REPORTS OF THE COMMITTEE ON FREEDOM OF ASSOCIATION (241st and 242nd Reports)

241e RAPPORT

Paragraphes Pages

241st REPORT Paragraphs Pages

Introduction ................................... 1- 23 1- 8

Introduction ........................................ 1-23 1-7

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ... 24- 48 8- 15

Cases not calling for further examination ........... 24-48 8-14

Cas no 1305 (Costa Rica): Plainte présentée par l'Association nationale des employés publics contre le gouvernement du Costa Rica ................................ 24- 36 8- 12

Case No. 1305 (Costa Rica): Complaint presented by the National Association of Public Employees against the Government of Costa Rica ............ 24-36 8-11

Conclusions du comité ..................... 33- 35 11- 12

The Committee's conclusions ..................... 33-35 10-11

Recommandation du comité .................... 36 12

Paragraphes Pages

The Committee's recommendation .................... 36 11

Cas no 1336 (Maurice): Plainte présentée par la Fédération des syndicats progressistes contre le gouvernement de Maurice ................................. 37 - 48 12- 15

Case No. 1336 (Mauritius): Complaint presented by the Federation of Progressive Unions against the Government of Mauritius ......................... 37-48 11-14

Conclusions du comité ...................... 45 - 47 14- 15

The Committee's conclusions ..................... 45-47 13-14

Recommandation du comité ..................... 48 15

The Committee's recommendation .................... 48 14

Paragraphs Pages

Cas où le comité formule des conclusions définitives .................................. 49-386 15-200

Cases in which the Committee has reached definitive conclusions ....................................... 49-386 14-174

Cas no 1040 (République centrafricaine): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres et par l'Union générale des travailleurs du Centrafrique contre le gouvernement de la République centrafricaine ........... 49- 84 15- 25

Case No. 1040 (Central African Republic): Complaints submitted by the International Confederation of Free Trade Unions and the General Union of Central African Workers against the Government of the Central African Republic .. 49-84 14-22

Conclusions du comité ..................... 76- 83 22- 24

The Committee's conclusions ..................... 76-83 20-22

Recommandations du comité ................... 84 24- 25

The Committee's recommendations ................... 84 22

Cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 (Uruguay): Plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales contre le gouvernement de l'Uruguay ....... 85- 96 25- 28

Cases Nos. 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316 (Uruguay): Complaints presented by several trade union organisations against the Government of Uruguay ........................... 85-96 23-26

Conclusions du comité ..................... 94- 95 27- 28

The Committee's conclusions ..................... 94-95 25

Recommandations du comité ................... 96 28

The Committee's recommendations ................... 96 26

Cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260 (Canada): Plaintes présentées par le Congrès du tra- vail du Canada, la Confédération mondiale des organisations de la profession ensei- gnante et le Syndicat international des salariés des services contre le gouverne- ment du Canada (Ontario), par le Congrès du travail du Canada au nom du Syndicat des salariés provinciaux contre le gou- vernement du Canada (Alberta), par la Confédération des associations des ensei- gnants universitaires de l'Alberta contre

ii

Paragraphes Pages

le gouvernement du Canada (Alberta) et par le Congrès du travail du Canada au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve contre le gouver- nement du Canada (Terre-Neuve) ............. 97-155 29- 49

Cases Nos. 1172, 1234, 1247 and 1260 (Canada): Complaints presented by the Canadian Labour Congress, the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession and the Service Employees International Union against the Government of Canada (Ontario), by the Canadian Labour Congress on behalf of the Alberta Union of Provincial Employees against the Government of Canada (Alberta), by the Confederation of Alberta Faculty Associations against the Government of Canada (Alberta) and by the Canadian Labour Congress on behalf of the Newfoundland Association of Public Employees against the Government of Canada (Newfoundland) . 97-155 26-90

Conclusions du comité au sujet du cas no 1172/Ontario .................... 109-121 31- 35

The Committee's conclusions on Case No. 1172/Ontario .............................. 109-121 29-31

Recommandations du comité ................... 122 35

The Committee's recommendations ................... 122 31

Conclusions du comité au sujet du cas no 1234/Alberta .................... 123-127 36- 37

The Committee's conclusions on Case No. 1234/Alberta .............................. 123-127 32-33

Recommandation du comité .................... 128 37- 38

Recommendations of the Committee .................. 128 34

Conclusions du comité au sujet du cas no 1247/Alberta .................... 129-139 38- 43

The Committee's conclusions on Case No. 1247/Alberta .............................. 129-139 34-38

Recommandations du comité ................... 140 43- 44

The Committee's recommendations ................... 140 38

ii 8313n

Paragraphs Pages

Conclusions du comité au sujet du cas no 1260/Terre-Neuve ................ 141-154 44- 48

The Committee's conclusions on Case No. 1260/Newfoundland ......................... 141-154 39-42

Recommandations du comité ................... 155 48- 49

The Committee's recommendations ................... 155 42

Annexe ...................................... 49-135

Annex ............................................. 43

Cas no 1285 (Chili): Plainte présentée par le Conseil national de coordination syndicale contre le gouvernement du Chili . 156-215 135-152

Case No. 1285 (Chile): Complaint presented by the National Trade Union Co-ordinating Body against the Government of Chile ......................... 156-215 115-130

Conclusions du comité ..................... 169-170 138-139 176 140-141 183-184 142-143 190-192 144 202-204 147-148 211-213 150

The Committee's conclusions ..................... 169-170 118 176 120 183-184 122 190-192 124 202-204 126-127 211-213 129

Recommandations du comité ................... 215 151-152

iii

Paragraphes Pages

The Committee's recommendations ................... 215 130

Cas no 1287 (Costa Rica): Plainte présentée par la Fédération nationale des travailleurs du secteur des communications électro-postales contre le gouvernement du Costa Rica ...... 216-229 152-156

Case No. 1287 (Costa Rica): Complaint presented by the National Federation of Electrical and Postal Communications Employees against the Government of Costa Rica ................................... 216-229 131-135

Conclusions du comité ..................... 224-228 154-156

Conclusions of the Committee .................... 224-228 133-135

Recommandations du comité ................... 229 156

Recommendations of the Committee .................. 229 135

Cas no 1310 (Costa Rica): Plainte présentée par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante contre le gouvernement du Costa Rica ...... 230-248 157-161

Case No. 1310 (Costa Rica): Complaint submitted by the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession against the Government of Costa Rica ...................................... 230-248 135-139

Conclusions du comité ..................... 243-247 160-161

The Committee's conclusions ..................... 243-247 138-139

Recommandations du comité ................... 248 161

The Committee's recommendations ................... 248 139

Cas no 1291 (Colombie): Plainte présentée par la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) contre le gouvernement de la Colombie ..... 249-262 161-165

Case No. 1291 (Colombia): Complaint submitted by the Trade Union Confederation of Colombian Workers (CSTC) against the Government of Colombia 249-262 140-143

Conclusions du comité ..................... 259-261 164

The Committee's conclusions ..................... 259-261 142

Recommandations du comité ................... 262 164-165

The Committee's recommendations ................... 262 143

Cas no 1293 (République dominicaine): Plaintes présentées par la Centrale uni- taire des travailleurs et la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) contre le gouvernement de la République dominicaine ............................... 263-274 165-168

Case No. 1293 (Dominican Republic): Complaints presented by the Unified Workers' Confederation and the General Confederation of Workers against the Government of the Dominican Republic ........ 263-274 143-146

Conclusions du comité ..................... 272-273 167

The Committee's conclusions ..................... 272-273 145

8313n iii

Paragraphs Pages

Recommandations du comité ................... 274 168

The Committee's recommendations ................... 274 146

Cas no 1306 (Mauritanie): Plainte présentée par la Confédération internationale des syndicats arabes contre le gouvernement de la Mauritanie ............................. 275-291 168-171

iv

Paragraphes Pages

Case No. 1306 (Mauritania): Complaint submitted by the International Confederation of Arab Trade Unions against the Government of Mauritania ..... 275-291 146-148

Conclusions du comité ..................... 285-290 170-171

The Committee's conclusions ..................... 285-290 148

Recommandations du comité ................... 291 171

The Committee's recommendations ................... 291 148

Cas no 1317 (Nicaragua): Plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs contre le gouvernement du Nicaragua ................................. 292-311 171-177

Case No. 1317 (Nicaragua): Complaint presented by the International Organisation of Employers against the Government of Nicaragua ............. 292-311 149-153

Conclusions du comité ..................... 304-310 175-176

The Committee's conclusions ..................... 304-310 152-153

Recommandations du comité ................... 311 176-177

The Committee's recommendations ................... 311 153

Cas no 1318 (République fédérale d'Allemagne): Plainte présentée par la Fédération des travailleurs d'Allemagne contre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ..... 312-340 177-184

Case No. 1318 (Federal Republic of Germany): Complaint presented by the German Workers' Confederation against the Government of the Federal Republic of Germany ..................... 312-340 154-161

Conclusions du comité ..................... 333-339 182-184

The Committee's conclusions ..................... 333-339 159-160

Recommandations du comité ................... 340 184

The Committee's recommendations ................... 340 161

Cas no 1323 (Philippines): Plaintes pré- sentées par la Confédération interna- tionale des syndicats libres, le Syndicat des Philippines et des services connexes et le Kilusang Mayo Uno contre le gouver- nement des Philippines .................... 341-374 184-196

Case No. 1323 (Philippines): Complaints presented by the International Confederation of Free Trade Unions, the Trade Unions of the Philippines and Allied Services and the Kilusang Mayo Uno against the Government of the Philippines ............... 341-374 161-170

Conclusions du comité ..................... 367-373 192-195

The Committee's conclusions ..................... 367-373 168-170

Recommandations du comité ................... 374 195-196

The Committee's recommendations ................... 374 170

Cas no 1324 (Australie/Territoire du Nord): Plaintes présentées par la Confédération mondiale des organisations de la profes- sion enseignante, l'Association des cadres et employés de l'administration publique, l'Association des employés du gouverne- ment, le Conseil australien des syndicats et l'Association australienne des

v

Paragraphes Pages

services publics (fonctionnaires de la 4e division) contre le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord ......... 375-386 196-200

Case No. 1324 (Australia/Northern Territory): Complaints presented by the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession, the Administrative and Clerical Officers' Association, AGE, the Australian Council of Trade Unions and the Australian Public Service Association (4th Division Officers) against the Government of Australia/Northern Territory ...... 375-386 171-174

Conclusions du comité ..................... 384-385 199-200

The Committee's conclusions ..................... 384-385 174

Recommandations du comité ................... 386 200

The Committee's recommendations ................... 386 174

iv 8313n

Paragraphs Pages

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ............................. 387-421 200-210

Cases in which the Committee requests to be kept informed of developments .......................... 387-421 175-183

Cas no 1189 (Kenya): Plaintes présentées par l'Internationale des services publics et l'Organisation de l'unité syndicale africaine contre le gouvernement du Kenya . 387-395 200-203

Case No. 1189 (Kenya): Complaints presented by the Public Services International and the Organisation of African Trade Union Unity against the Government of Kenya ......................... 387-395 175-177

Conclusions du comité ..................... 391-394 202

The conclusions of the Committee ................ 391-394 176-177

Recommandations du comité ................... 395 203

The Committee's recommendations ................... 395 177

Cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine): Plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales, régionales et internationales, à savoir: l'Organisation régionale interaméricaine du travail, la Confédération latino- américaine des travailleurs, le Congrès permanent de l'Unité syndicale des tra- vailleurs de l'Amérique latine, la Fédé- ration syndicale mondiale, la Confédéra- tion internationale des syndicats libres, la Confédération mondiale du travail, et par plusieurs organisations syndicales dominicaines, à savoir: la Centrale géné- rale des travailleurs, la Confédération nationale des travailleurs dominicains, l'Union générale des travailleurs domi- nicains, la Centrale unitaire des tra- vailleurs et la Confédération autonome syndicale classiste contre le gouverne- ment de la République dominicaine ......... 396-406 204-207

vi

Paragraphes Pages

Cases Nos. 1277 and 1288 (Dominican Republic): Complaints presented by several regional and international trade union organisations, namely: the Inter-American Regional Organisation of Workers, the Latin American Confederation of Workers, the Permanent Congress of Trade Union Unity of Latin American Workers, the World Federation of Trade Unions, the International Confederation of Free Trade Unions, the World Confederation of Labour and by several Dominican Trade Union Organisations, namely: the General Workers' Federation, the National Confederation of Dominican Workers, the General Union of Dominican Workers, the Unified Workers Central and the Workers' Trade Union Autonomous Federation against the Government of the Dominican Republic .............................. 396-406 178-180

Conclusions du comité ..................... 404-405 206

The Committee's conclusions ..................... 404-405 180

Recommandations du comité ................... 406 206-207

The Committee's recommendations ................... 406 180

Cas no 1282 (Maroc): Plainte présentée par l'Union locale des syndicats de Casablanca (Union marocaine du travail) contre le gouvernement du Maroc ..................... 407-421 207-210

Case No. 1282 (Morocco): Complaint presented by the Local Federation of Trade Unions of Casablanca (Moroccan Federation of Labour) against the Government of Morocco ............... 407-421 181-183

Conclusions du comité ..................... 415-420 208-209

The Committee's conclusions ..................... 415-420 182-183

Recommandations du comité ................... 421 209-210

The Committee's recommendations ................... 421 183

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires ............................... 422-856 210-360

Cases in which the Committee has reached interim conclusions ...................................... 422-856 184-323

Cas no 1054 (Maroc): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mon- diale du travail, la Fédération syndi- cale mondiale, la Confédération démocra- tique du travail et d'autres organisa- tions syndicales contre le gouvernement du Maroc .................................. 422-439 210-213

Case No. 1054 (Morocco): Complaints by the Inter- national Confederation of Free Trade Unions, the World Confederation of Labour, the World Federation of Trade Unions, the Democratic Confederation of Labour and other trade union organisations against the Government of Morocco . 422-439 184-186

8313n v

Paragraphs Pages

Conclusions du comité ..................... 431-438 212-213

The Committee's conclusions ..................... 431-438 185-186

Recommandations du comité ................... 439 213

The Committee's recommendations ................... 439 186

Cas nos 1129, 1169, 1185 et 1298 (Nicaragua): Plaintes présentées par plusieurs organi- sations syndicales, internationales et nationales, contre le gouvernement du Nicaragua .............................. 440-494 214-227

Cases Nos. 1129, 1169, 1185 and 1298 (Nicaragua): Complaints presented by a number of international and national trade union organisations against the Government of Nicaragua ..................... 440-494 187-197

Conclusions du comité ..................... 480-493 223-225

The Committee's conclusions ..................... 480-493 195-197

Recommandations du comité ................... 494 225-226

The Committee's recommendations ................... 494 197

Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala): Plainte présentée par le Congrès permanent de l'Unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque, la Confédération

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Paragraphes Pages

internationale des syndicats libres, la Fédération syndicale mondiale et le Comité national d'unité syndicale du Guatemala contre le gouvernement du Guatemala .............................. 495-521 227-235

Cases Nos. 1176, 1195, 1215 and 1262 (Guatemala): Complaints presented by the Permanent Congress of Trade Union Unity of Latin American Workers, the Autonomous Trade Union Federation of Guatemala, the International Confederation of Free Trade Unions, the World Federation of Trade Unions and the National Committee of Trade Union Unity against the Government of Guatemala ............. 495-521 199-205

Conclusions du comité ..................... 514-520 233-234

The Committee's conclusions ..................... 514-520 204-205

Recommandations du comité ................... 521 234-235

Annexe ...................................... 235-237

Cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341 (Paraguay): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Centrale latino- américaine de travailleurs et la Fédé- ration internationale de travailleurs des plantations agricoles et similaires contre le gouvernement du Paraguay ........ 522-550 237-247

The Committee's recommendations ................... 521 205 Cases Nos. 1204, 1275, 1301, 1328 and 1341 (Paraguay): Complaints against the Government of Paraguay presented by the International Confederation of Free Trade Unions, the Latin American Central of Workers and the International Federation of Plantation, Agricultural and Allied Workers ......................................... 522-550 210-217

Conclusions de caractère général .......... 532 239-240 Conclusions sur le cas no 1204 ............ 533-536 240-241 Conclusions sur le cas no 1275 ............ 537-538 241 Conclusions sur le cas no 1301 ............ 539-542 242-243 Conclusions sur le cas no 1328 ............ 543-547 243-244 Conclusions sur le cas no 1341 ............ 548-549 244-245

General conclusions ............................. 532 212 Conclusions on Case No. 1204 .................... 533-536 212-213 Conclusions on Case No. 1275 .................... 537-538 213 Conclusions on Case No. 1301 .................... 539-542 214-215 Conclusions on Case No. 1328 .................... 543-547 215-216 Conclusions on Case No. 1341 .................... 548-549 216

Recommandations du comité ................... 550 245-247

The Committee's recommendations ................... 550 217

Annexe ...................................... 247-265

Annex ............................................. 218

Cas no 1219 (Libéria): Plainte présentée par le Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria contre le gouvernement du Libéria ................................ 551-563 265-270

Case No. 1219 (Liberia): Complaint presented by the National Agriculture and Allied Workers' Union against the Government of Liberia ......... 551-563 236-240

Conclusions du comité ..................... 558-562 267-269

The conclusions of the Committee ................ 558-562 238-239

Recommandations du comité ................... 563 269-270

The Committee's recommendations ................... 563 240

viii

vi 8313n

Paragraphes Pages

Paragraphs Pages

Cas no 1250 (Belgique): Plainte présentée par l'Union nationale des syndicats indépendants contre le gouvernement de la Belgique ............................ 564-648 270-296

Case No. 1250 (Belgium): Complaint presented by the National Federation of Independent Trade Unions against the Government of Belgium ........ 564-648 241-264

Conclusions du comité ..................... 619-647 287-295

The Committee's conclusions ..................... 619-647 257-264

Recommandations du comité ................... 648 295-296

The Committee's recommendations ................... 648 264

Cas no 1266 (Burkina Faso): Plainte présentée par le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta et par la Confédé- ration mondiale des organisations de la profession enseignante contre le gouver- nement du Burkina Faso .................... 649-687 297-306

Case No. 1266 (Burkina Faso): Complaint presented by the National Union of African Teachers of Upper Volta and the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession against the Government of Burkina Faso .................. 649-687 265-274

Conclusions du comité ..................... 674-686 303-305

The Committee's conclusions ..................... 674-686 272-274

Recommandations du comité ................... 687 305-306

The Committee's recommendations ................... 687 274

Cas no 1270 (Brésil): Plainte présentée par le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de Jaoa Monlevade, la Centrale unitaire des travailleurs et la Confédération mondiale du travail contre le gouvernement du Brésil .......... 688-707 307-312

Case No. 1270 (Brazil): Complaint presented by the Jaoa Monlevade Metalworkers' Union, the Unitarian Workers' Federation and the World Confederation of Labour against the Government of Brazil ....................................... 688-707 275-279

Conclusions du comité ..................... 702-706 311-312

The Committee's conclusions ..................... 702-706 278-279

Recommandations du comité ................... 707 312

The Committee's recommendations ................... 707 279

Cas no 1294 (Brésil): Plainte présentée par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture contre le gouvernement du Brésil .................... 708-740 312-319

Case No. 1294 (Brazil): Complaint presented by the National Confederation of Agricultural Workers against the Government of Brazil ................ 708-740 280-286

Conclusions du comité ..................... 733-739 317-318

The Committee's conclusions ..................... 733-739 284-285

Recommandations du comité ................... 740 319

The Committee's recommendations ................... 740 286

Cas no 1307 (Honduras): Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Honduras ........ 741-749 320-322

ix

Paragraphes Pages

Case No. 1307 (Honduras): Complaint presented by the World Federation of Trade Unions against the Government of Honduras .......................... 741-749 286-288

Conclusions du comité ..................... 747-748 321

The Committee's conclusions ..................... 747-748 288

Recommandations du comité ................... 749 321-322

The Committee's recommendations ................... 749 288

Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mon- diale du travail, la Fédération syndi- cale mondiale et d'autres organisations syndicales contre le gouvernement du Chili .................................. 750-805 322-338

Case No. 1309 (Chile): Complaints presented by the International Confederation of Free Trade Unions, the World Confederation of Labour, the World Federation of Trade Unions and other trade union organisations against the Government of Chile ... 750-805 289-302

Conclusions du comité ..................... 795-804 333-336

The Committee's conclusions ..................... 795-804 299-302

Recommandations du comité ................... 805 336-338

Annexe ..................................... 338-342

The Committee's recommendations ................... 805 302

8313n vii

Paragraphs Pages

Cas no 1326 (Bangladesh): Plaintes présen- tées par la Fédération internationale syndicale de l'enseignement et le Sramik Karmachari Okkya Parishad contre le gouvernement du Bangladesh ...... 806-821 342-347

Case No. 1326 (Bangladesh): Complaints presented by the World Federation of Teachers' Unions and the Sramik Karmachari Okkya Parishad against the Government of Bangladesh ........................ 806-821 308-312

Conclusions du comité ..................... 814-820 344-347

The Committee's conclusions ..................... 814-820 309-312

Recommandations du comité ................... 821 347

The Committee's recommendations ................... 821 312

Cas no 1330 (Guyana): Plainte présentée par l'Association nationale des salariés agricoles, commerciaux et industriels et cinq autres syndicats contre le gouvernement du Guyana ................. 822-845 348-356

Case No. 1330 (Guyana): Complaint presented by the National Association of Agricultural, Commercial and Industrial Employees and five other trade unions against the Government of Guyana ......... 822-845 313-319

Conclusions du comité ..................... 839-844 354-355

The conclusions of the Committee ................ 839-844 318-319

Recommandations du comité ................... 845 355-356

The Committee's recommendations ................... 845 319

Cas no 1333 (Jordanie): Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement de la Jordanie ..... 846-856 356-360

Case No. 1333 (Jordan): Complaint presented by the World Federation of Trade Unions against the Government of Jordan ............................ 846-856 320-323

Conclusions du comité ..................... 853-855 358-359

The Committee's conclusions ..................... 853-855 322

Recommandations du comité ................... 856 359-360

x

The Committee's recommendations ................... 856 323

242e RAPPORT

Paragraphes Pages

242nd REPORT Paragraphs Pages

Introduction ................................... 1- 4 361

Introduction ........................................ 1-4 324

Cas nos 997, 999 et 1029: Plaintes présentées par la Confédération mondiale du travail, la Fédération syndicale mondiale, la Confédération internationale des syndicats libres et plusieurs autres organisations syndicales contre le gouvernement de la Turquie .............. 5-38 362-372

Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey): Complaints presented by the World Confederation of Labour, the World Federation of Trade Unions, the International Confederation of Free Trade Unions and several other trade union organisations against the Government of Turkey

Réclamation présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège, en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de la non- application des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, par la Turquie ........... 5-38 362-372

Representation submitted by the General Confederation of Norwegian Trade Unions under article 24 of the Constitution, concerning non-observance of the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) by Turkey .... 5-38 324-333

Conclusions du comité ...................... 26-37 368-371

The conclusions of the Committee .................. 26-37 330-333

Recommandations du comité ...................... 38 371-372

The Committee's recommendations ..................... 38 333

xi

viii 8313n

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Earlier reports of the Committee on Freedom of Association have been published as follows:

Rapports Publications

Report Publication

Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

Reports of the International Labour Organisation to the United Nations (Geneva, ILO)

1-3 Sixième rapport (1952), annexe V 4-6 Septième rapport (1953), annexe V 7-12 Huitième rapport (1954), annexe II

1-3 Sixth Report (1952), Appendix V 4-6 Seventh Report (1953), Appendix V 7-12 Eighth Report (1954), Appendix II

Bulletin Officiel

Official Bulletin

Vol. Année No

Volume Year Number

13-14 XXXVII 1954 4 15-16 XXXVIII 1955 1 17-18 XXXIX 1956 1 19-24 XXXIX 1956 4 25-26 XL 1957 2 27-28 XLI 1958 3 29-45 XLIII 1960 3 46-57 XLIV 1961 3 58 XLV 1962 1 S 59-60 XLV 1962 2 S I 61-65 XLV 1962 3 S II 66 XLVI 1963 1 S 67-68 XLVI 1963 2 S I 69-71 XLVI 1963 3 S II 72 XLVII 1964 1 S 73-77 XLVII 1964 3 S II 78 XLVIII 1965 1 S 79-81 XLVIII 1965 2 S 82-84 XLVIII 1965 3 S II 85 XLIX 1966 1 S 86-88 XLIX 1966 2 S

13-14 XXXVII 1954 4 15-16 XXXVIII 1955 1 17-18 XXXIX 1956 1 19-24 XXXIX 1956 4 25-26 XL 1957 2 27-28 XLI 1958 3 29-45 XLIII 1960 3 46-57 XLIV 1961 3 58 XLV 1962 1 S 59-60 XLV 1962 2 SI 61-65 XLV 1962 3 SII 66 XLVI 1963 1 S 67-68 XLVI 1963 2 SI 69-71 XLVI 1963 3 SII 72 XLVII 1964 1 S 73-77 XLVII 1964 3 SII 78 XLVIII 1965 1 S 79-81 XLVIII 1965 2 S 82-84 XLVIII 1965 3 SII 85 XLIX 1966 1 S 86-88 XLIX 1966 2 S 89-92 XLIX 1966 3 SII 93 L 1967 1 S 94-95 L 1967 2 S

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 The letter S, followed as appropriate by a roman numeral, indicates a supplement.

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

 For communications relating to the 23rd and 27th Reports see Official Bulletin , Vol. XLIII, 1960, No. 3.

xii

8313n ix

Rapports Publications

Report Publication

Vol. Année No

89-92 XLIX 1966 3 S II 93 L 1967 1 S 94-95 L 1967 2 S 96-100 L 1967 3 S II 101 LI 1968 1 S 102-103 LI 1968 2 S 104-106 LI 1968 4 S 107-108 LII 1969 1 S 109-110 LII 1969 2 S 111-112 LII 1969 4 S 113-116 LIII 1970 2 S 117-119 LIII 1970 4 S 120-122 LIV 1971 2 S 123-125 LIV 1971 4 S 126-133 LV 1972 S 134-138 LVI 1973 S 139-145 LVII 1974 S 146-148 LVIII 1975 Sér. B, nos 1 et 2 149-152 LVIII 1975 Sér. B, no 3 153-155 LIX 1976 Sér. B, no 1 156-157 LIX 1976 Sér. B, no 2 158-159 LIX 1976 Sér. B, no 3 160-163 LX 1977 Sér. B, no 1 164-167 LX 1977 Sér. B, no 2 168-171 LX 1977 Sér. B, no 3 172-176 LXI 1978 Sér. B, no 1 177-186 LXI 1978 Sér. B, no 2 187-189 LXI 1978 Sér. B, no 3 190-193 LXII 1979 Sér. B, no 1 194-196 LXII 1979 Sér. B, no 2 197-198 LXII 1979 Sér. B, no 3 199-201 LXIII 1980 Sér. B, no 1 202-203 LXIII 1980 Sér. B, no 2 204-206 LXIII 1980 Sér. B, no 3 207 LXIV 1981 Sér. B, no 1 208-210 LXIV 1981 Sér. B, no 2 211-213 LXIV 1981 Sér. B, no 3 214-216 LXV 1982 Sér. B, no 1 217 LXV 1982 Sér. B, no 2 218-221 LXV 1982 Sér. B, no 3 222-225 LXVI 1983 Sér. B, no 1 226-229 LXVI 1983 Sér. B, no 2 230-232 LXVI 1983 Sér. B, no 3 233 LXVII 1984 Sér. B, no 1 234-235 LXVII 1984 Sér. B, no 2 236-237 LXVII 1984 Sér. B, no 3 236-237 LXVII 1984 Sér. B, no 3 238 LXVIII 1985 Sér. B, no 1 239-240 LXVIII 1985 Sér. B, no 2

Volume Year Number

96-100 L 1967 3 SII 101 LI 1968 1 S 102-103 LI 1968 2 S 104-106 LI 1968 4 S 107-108 LII 1969 1 S 109-110 LII 1969 2 S 111-112 LII 1969 4 S 113-116 LIII 1970 2 S 117-119 LIII 1970 4 S 120-122 LIV 1971 2 S 123-125 LIV 1971 4 S 126-133 LV 1972 S 134-138 LVI 1973 S 139-145 LVII 1974 S 146-148 LVIII 1975 Series B, Nos. 1-2 149-152 LVIII 1975 Series B, No. 3 153-155 LIX 1976 Series B, No. 1 156-157 LIX 1976 Series B, No. 2 158-159 LIX 1976 Series B, No. 3 160-163 LX 1977 Series B, No. 1 164-167 LX 1977 Series B, No. 2 168-171 LX 1977 Series B, No. 3 172-176 LXI 1978 Series B, No. 1 177-186 LXI 1978 Series B, No. 2 187-189 LXI 1978 Series B, No. 3 190-193 LXII 1979 Series B, No. 1 194-196 LXII 1979 Series B, No. 2 197-198 LXII 1979 Series B, No. 3 199-201 LXIII 1980 Series B, No. 1 202-203 LXIII 1980 Series B, No. 2 204-206 LXIII 1980 Series B, No. 3 207 LXIV 1981 Series B, No. 1 208-210 LXIV 1981 Series B, No. 2 211-213 LXIV 1981 Series B, No. 3 214-216 LXV 1982 Series B, No. 1 217 LXV 1982 Series B, No. 2 218-221 LXV 1982 Series B, No. 3 222-225 LXVI 1983 Series B, No. 1 226-229 LXVI 1983 Series B, No. 2 230-232 LXVI 1983 Series B, No. 3 233 LXVII 1984 Series B, No. 1 234-235 LXVII 1984 Series B, No. 2 236-237 LXVII 1984 Series B, No. 3 238 LXVIII 1985 Series B, No. 1 239-240 LXVIII 1985 Series B, No. 2

xiii

x 8313n

241e RAPPORT

241st REPORT

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 1er, 2, 4 et 7 novembre 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

1. The Committee on Freedom of Association, set up by the Governing Body at its 117th Session (November 1951), met at the International Labour Office, Geneva, on 1, 2, 4 and 7 November 1985 under the chairmanship of Mr. Roberto Ago, former Chairman of the Governing Body.

2. Les membres du comité de nationalité australienne et néo-zélandaise n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Australie (cas no 1324) et à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), respectivement.

2. The members of the Committee of Australian and New Zealand nationality were not present during the examination of the cases relating to Australia/NT (Case No. 1324) and New Zealand (Case No. 1334), respectively.

* * *

Les 241e et 242e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985).

3. Le comité est saisi de 101  cas [y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 242e rapport] pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 55 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 32 cas et à des conclusions intérimaires dans 23 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

3. The Committee is currently seized of 101 cases [this figure includes the cases relating to Turkey (Cases Nos. 997, 999 and 1029) which are examined in the 242nd Report] in which the complaints have been submitted to the governments concerned for observations. At its present meeting it examined 55 cases in substance, reaching

 The 241st and 242nd Reports were examined and approved by the Governing Body at its 231st Session (November 1985).

 These include the cases relating to Turkey (Cases Nos. 997, 999 and 1029) which are examined in the 242nd Report. definitive conclusions in 32 cases and interim conclusions in 23 cases; the remaining cases were adjourned for various reasons set out in the following paragraphs.

* * *

Nouveaux cas enregistrés

4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la République dominicaine (cas no 1339), le Maroc (cas no 1340), l'Espagne (cas no 1342), le Nicaragua (cas no 1344), l'Australie (cas no 1345), l'Inde (cas no 1346), l'Equateur (cas no 1348), Malte (cas no 1349), le Canada/Colombie britannique (cas no 1350), le Nicaragua (cas no 1351) et Israël (cas no 1352), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

* * *

4. New cases : The Committee adjourned until its next meeting the cases relating to the Dominican Republic (Case No. 1339), Morocco (Case No. 1340), Spain (Case No. 1342), Nicaragua (Case No. 1344), Australia (Case No. 1345), India (Case No. 1346), Ecuador (Case No. 1348), Malta (Case No. 1349), Canada/British Columbia (Case No. 1350), Nicaragua (Case No. 1351) and Israel (Case No. 1352), concerning which it is still awaiting information or observations from the governments concerned. All these cases concern complaints brought since the last meeting of the Committee.

Ajournements

5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent l'Argentine (cas no 1220), le Pérou (cas no 1321), le Canada/Colombie britannique (cas no 1329), le Brésil (cas no 1331), le Pakistan (cas no 1332) et le Népal (cas no 1337). Le comité a ajourné à nouveau ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

5. Adjournments : The Committee awaits observations and information concerning the cases relating to Argentina (Case No. 1220), Peru (Case No. 1321), Canada/British Columbia (Case No. 1329), Brazil (Case No. 1331), Pakistan (Case No. 1332) and Nepal (Case No. 1337). The Committee again adjourned these cases and requests the governments concerned to transmit their observations.

6. Dans les cas nos 1130 (Etats-Unis), 1304 (Costa Rica), 1320 (Espagne), 1322 (République dominicaine), 1327 (Tunisie), 1335 (Malte), 1338 (Danemark), 1343 (Colombie) et 1347 (Bolivie), les observations des gouvernements ont été reçues récemment ou dans des conditions qui n'ont pas permis de les examiner quant au fond. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

6. As regards the cases relating to USA (Case No. 1130), Costa Rica (Case No. 1304), Spain (Case No. 1320), the Dominican Republic (Case No. 1322), Tunisia (Case No. 1327), Malta (Case No. 1335), Denmark (Case No. 1338), Colombia (Case No. 1343) and Bolivia (Case No. 1347), the Committee has received the governments' observations only recently or in circumstances which did not allow it to examine them in substance. It intends to examine these cases in substance at its next meeting.

7. En ce qui concerne le cas relatif à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334) au sujet d'une plainte soumise par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, le comité a pris note d'une

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) qui sont examinés dans le 242e rapport. communication contenant des commentaires de la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande sur le cas. Le comité estime que, conformément à sa procédure habituelle, il ne peut prendre en considération, lors de l'examen des cas, que des communications transmises par les gouvernements concernés ou à travers eux. Il a donc décidé d'informer la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande que ses commentaires ne pourront être pris en considération que s'ils sont transmis par le gouvernement ou à travers lui. Etant donné que la réponse du gouvernement sur la plainte a déjà été reçue, le comité a décidé d'examiner ce cas à sa prochaine session.

7. As regards the case concerning New Zealand (Case No. 1334), involving a complaint submitted by the New Zealand Employers' Federation, the Committee took note of a communication containing comments on the case by the New Zealand Federation of Labour. The Committee considered that, in accordance with its usual procedure, it could only take account, in its examination of the case, of communications transmitted by the complainant organisation and of those submitted by, or through, the government concerned. It accordingly decided to inform the New Zealand Federation of Labour that its comments can only be taken into account if they are transmitted by, or through, the Government. Since the Government's reply to the complaint has already been received, the Committee decided to examine this case at its next meeting.

Appels pressants

URGENT APPEALS

8. Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1190 et 1199 (Pérou), 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1300 (Costa Rica), 1308 (Grenade), 1311 (Guatemala), 1313 (Brésil) et 1325 (Soudan). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

8. The Committee observes that, in spite of the time which has elapsed since the last examination of the following cases and the seriousness of the allegations in some of them, the observations or information requested of the governments concerned have not been received: Cases Nos. 1190 and 1199 (Peru), 1296 (Antigua and Barbuda), 1300 (Costa Rica), 1308 (Grenada), 1311 (Guatemala), 1313 (Brazil) and 1325 (Sudan). The Committee draws the attention of the governments concerned to the fact that, in conformity with the procedural rules set out in paragraph 17 of the Committee's 127th Report, approved by the Governing Body, it may present a report at its next meeting on the substance of these cases even if the governments' observations have not been received in time for that meeting. The Committee accordingly requests the governments concerned to transmit their observations or information as a matter of urgency.

* * *

9. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Turquie (997, 999 et 1029); République centrafricaine (1040); Uruguay (1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316); Burkina Faso (1266); Colombie (1291); République dominicaine (1293); Philippines (1323) et Guyana (1330).

* * *

9. The Committee draws the legislative aspects of the following cases to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations: Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey); 1040 (Central African Republic); 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316 (Uruguay); 1266 (Burkina Faso); 1291 (Colombia); 1293 (Dominican Republic); 1323 (Philippines); 1330 (Guyana).

Contacts directs

Direct contacts

10. En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 relatifs au Salvador, le comité, à sa réunion de mai 1985, a noté que, durant la visite du Directeur général au Salvador, le gouvernement avait manifesté son intention d'accepter une mission de contacts directs visant à examiner les divers aspects de ces cas. N'ayant pas reçu la confirmation attendue pour que cette mission puisse avoir lieu, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer le plus rapidement possible une réponse pour qu'à sa réunion de février 1986 il puisse disposer des informations recueillies dans le pays.

10. As regards the cases relating to El Salvador (Cases Nos. 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 and 1281), the Committee at its May 1985 meeting noted that, following an official visit by the Director-General to the country, the Government was willing to accept a direct contacts mission with a view to examining the various aspects of these cases. Not having received confirmation from the Government to enable this mission to take place, the Committee urges the Government to reply as rapidly as possible so that the Committee will have before it, at its February 1986 meeting, information obtained on the spot on these cases.

11. En ce qui concerne les cas nos 1216 et 1271 relatifs au Honduras, à l'occasion de la 71e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1985, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il souhaitait que soit effectuée une mission de contacts directs, afin de résoudre les divergences existantes entre les conventions nos 87 et 98 et la législation du Honduras, d'obtenir des informations et de discuter de ces cas. N'ayant pas reçu de confirmation du gouvernement à propos de la tenue d'une telle mission, le comité prie instamment le gouvernement du Honduras d'envoyer une réponse le plus rapidement possible de sorte que, à sa réunion de février 1986, il puisse disposer des informations recueillies dans le pays.

11. As regards the cases relating to Honduras (Cases Nos. 1216 and 1271), a Government representative during the 71st Session of the Interntional Labour Conference (June 1985) agreed that a direct contacts mission take place with a view to overcoming the divergences existing between Conventions Nos. 87 and 98 and Honduran legislation, as well as to obtain information on, and to discuss, the above cases. Since the Committee has not received confirmation from the Government to enable this mission to take place, it urges the Government of Honduras to reply as rapidly as possible so that the Committee will have before it, at its February 1986 meeting, information obtained on the spot concerning these cases.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Effect given to the recommendations of the Committee and of the Governing Body

12. En ce qui concerne le cas no 1074 (Etats-Unis d'Amérique) examiné par le comité à sa réunion de novembre 1981, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés. Dans une communication du 23 août 1985, le gouvernement déclare, en date du 1er août 1985, que le conseil compétent en la matière, dénommé MSPB, a maintenu les licenciements dans 4.659 cas et a ordonné des réintégrations dans 94 cas. Dans 70 cas, les recours ont été retirés et 239 cas sont encore en instance devant ledit conseil. Bien que le conseil ait rendu une décision en faveur de l'employeur dans 10 cas clés, 2.690 contrôleurs ont introduit un recours en appel devant la juridiction d'appel. Cependant, 289 d'entre eux ont, par la suite, retiré volontairement leur recours et, dans 27 cas, la juridiction d'appel a débouté les requérents. La juridiction d'appel a en outre confirmé les licenciements dans 104 cas. En conséquence, 2.270 cas sont encore en instance. Puisqu'il s'agit de la sixième communication du gouvernement à propos de la situation en matière de recours, le comité observe qu'il ressort des informations reçues que, sur 11.065 contrôleurs du trafic aérien licenciés qui, à l'origine, ont introduit des recours, 444 d'entre eux ont été réintégrés. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours en instance.

12. As regards Case No. 1074 (USA), examined by the Committee at its November 1981 meeting, information was requested from the Government on the results of the pending appeals lodged by dismissed air traffic controllers. In a communication dated 23 August 1985, the Government states that, as at 1 August 1985, the Full Merit Systems Protection Board (MSPB) has sustained the dismissal in 4,659 cases and ordered reinstatement in 94 cases; in 70 cases the appeal was withdrawn and the remaining 239 appeals before that instance are pending. At the US Court of Appeals level, despite a decision in favour of the employer in ten lead cases, 2,690 controllers renewed their appeals, 289 of which were subsequently withdrawn voluntarily by the appellants and 27 of which were dismissed by the Court. In 104 of these appeals, the Court has reaffirmed the dismissal. Thus, 2,270 of those cases are still pending. As this is the sixth communication from the Government concerning the status of the appeals, the Committee observes that it would now appear from all the information submitted that, of the 11,065 dismissed controllers who initially lodged appeals, a total of 444 reinstatements have been ordered. The Committee notes the information supplied by the Government and requests it to continue to inform it of the outcome of the pending appeals.

13. Au sujet du cas no 1100 relatif à l'Inde, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant la Cour suprême relatif à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances, à la suite d'amendements apportés à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) qui n'aurait pas reçu l'assentiment des syndicats intéressés. Dans sa communication du 9 juillet 1985, le gouvernement déclare que le Tribunal suprême a annulé la disposition de 1980 et a laissé au gouvernement le soin du choix de la modification de la loi. Le Président de l'Inde a promulgué, le 17 septembre 1984, une ordonnance portant modification de la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) de 1972. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême introduit par les employés de la Société générale des assurances. Entre-temps, le projet d'amendement à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) a été approuvé par les deux chambres. Cette loi a également fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême. L'affaire est donc encore en instance. Le comité prend note de cette information et de ce que le gouvernement communiquera des renseignements sur l'évolution de ce cas.

13. As regards Case No. 1100 (India), the Committee had requested the Government to keep it informed of the outcome of the case pending before the Supreme Court concerning the amendments introduced to the General Insurance Business (Nationalisation) Act which allegedly modify the conditions of service of the employees in the insurance sector without the consent of the unions concerned. In a communication of 9 July 1985, the Government states that the Supreme Court quashed the scheme of 1980 and left the option of amendment of the Act to the Government. The President of India promulgated, on 17 September 1984, an ordinance amending the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972. This ordinance was challenged in the Supreme Court by the employees of the General Insurance Corporation. In the meantime, the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill was introduced and passed by both Houses of Parliament. This Act has also been challenged in the Supreme Court. The matter is, therefore, sub judice . The Committee takes note of this information and that the Government will communicate further developments regarding this case.

14. Au sujet du cas no 1191 relatif au Chili, le gouvernement déclare, dans une communication du 14 août 1985, que la Seconde chambre de la Cour suprême a examiné la plainte présentée et a amendé une ordonnance de non-lieu prononcée par la Cour martiale à propos de diverses allégations de prétendus tortures, mauvais traitements et blessures dont auraient été l'objet des dirigeants syndicaux. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

14. As regards the case concerning Chile (Case No. 1191), the Government states in a communication dated 14 August 1985 that the Second Chamber of the Supreme Court granted the appeal lodged in this case and overturned the decision to stay proceedings which had been handed down by the Military Court and the courts martial in complaints relating to allegations of torture and ill-treatment of trade union leaders. The Committee takes note of this information and requests the Government to keep it informed of developments in this matter.

15. En ce qui concerne le cas no 1228 relatif au Pérou, le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), et de le tenir informé du résultat de cette enquête. Le gouvernement, dans sa communication du 15 juillet 1985, déclare que, depuis l'instauration du régime démocratique en 1980, les mécanismes du contrôle de la correspondance postale ont été éliminés. En conséquence, poursuit le gouvernement, il n'existe pas et ne peut exister de prétendues saisies de la correspondance en quelque circonstance que ce soit. Le comité prend note de cette information.

15. As regards the case concerning Peru (Case No. 1228), the Committee had requested the Government to carry out an investigation into the alleged confiscation of mail addressed abroad by the Union of Peruvian Educational Workers and to inform it of the outcome of this inquiry. In a communication dated 15 July 1985, the Government states that, since 1980 when the democratic regime was instituted, all forms of control of mail have been eliminated; thus there is not, nor could there be, any supposed confiscation of mail in any circumstances. The Committee takes note of this reply.

16. En ce qui concerne le cas no 1241 relatif à l'Australie, le comité, à sa réunion de mai 1984, avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour accorder à l'Association de la fonction publique du territoire du Nord des facilités telles que le droit de se mettre en rapport avec ses adhérents et de distribuer des informations sur le lieu de travail. Dans une communication du 20 mai 1985, le gouvernement déclare que, le 8 octobre 1984, le commissaire aux services publics a fait distribuer à tous les chefs de départements et autorités compétentes une circulaire d'instructions leur indiquant que ladite association devait jouir des mêmes facilités d'accès à ses adhérents que celles qui étaient accordées aux autres syndicats enregistrés. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

16. As regards Case No. 1241 (Australia), examined by the Committee at its May 1984 meeting, information was requested from the Government on any measures taken to grant facilities to the Northern Territory Public Service Association, such as access to its members and distribution of trade union literature at the workplace. In a communication dated 20 August 1985, the Government states that, on 8 October 1984, the Northern Territory Public Service Commissioner circulated an instruction to all Departmental Heads and Prescribed Authorities indicating that the union in question be granted the same rights of access to its members and the use of notice boards as is accorded other registered unions. The Committee takes note of this information with interest.

17. Pour ce qui est du cas no 1297 relatif au Chili le comité, à sa réunion de mai 1985, avait regretté que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus détaillées sur les personnes qui, selon les plaignants, auraient été exilées à cause de leur qualité de syndicalistes et de leurs fonctions syndicales. Il avait fait savoir au gouvernement et aux plaignants qu'il apprécierait l'envoi de toute information supplémentaire qu'ils pourraient fournir à cet égard. Dans une communication du 12 août 1985, le gouvernement déclare que, pour des raisons humanitaires, il a autorisé le retour au pays de M. Héctor Cuevas Salvador. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie instamment le gouvernement de continuer à le tenir informé sur toute mesure analogue qu'il prendrait en faveur des personnes qui sont encore en exil.

17. As regards the case concerning Chile (Case No. 1297) which the Committee examined at its May 1985 meeting, it regretted that the Government had not supplied more detailed information on the persons who, according to the complainants, had been exiled for their trade union functions or activities and informed both the Government and the complainants that it would appreciate receiving any additional information available in this respect. In a communication dated 12 August 1985, the Government states that for humanitarian reasons it has authorised the return to the country of Héctor Cuevas Salvador. The Committee takes note of this information with interest and urges the Government to continue to keep it informed of any similar measure taken in favour of those persons still in exile.

18. Enfin, en ce qui concerne les cas du Sri Lanka (nos 988 et 1003), du Maroc (no 1077), du Pakistan (no 1175), de l'Inde (no 1227) et du Royaume-Uni (no 1261), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

18. Lastly, as regards Sri Lanka (Cases Nos. 988/1003), Morocco (Case No. 1077), Pakistan (Case No. 1175), India (Case No. 1227) and the United Kingdom (Case No. 1261), the Committee again requests the governments concerned to keep it informed of developments in these cases. The Committee hopes that these governments will communicate this information at an early date.

* * *

19. En outre, le comité relève avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements à le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité fait, de temps à autre, le point de la question.

* * *

19. In addition, the Committee notes with concern that, despite the time which has elapsed since the Governing Body requested certain governments to keep it informed of measures taken to give effect to its recommendations, these governments' replies have not been received. In this respect, the Committee would point out that, in accordance with the procedural rules set out in paragraphs 27 and 28 of its 127th Report, approved by the Governing Body, if there is no reply or if the reply given is partly or entirely unsatisfactory, the matter should be followed up periodically through invitations to the Director-General at suitable intervals, according to the nature of each case, to remind the government concerned of the matter and to request it to supply information as to the action taken on the recommendations approved by the Governing Body. The Committee itself will, from time to time, report on the situation.

20. Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. Ainsi, il a demandé au gouvernement de l'Equateur, à sa réunion de novembre 1984, de lui communiquer le résultat du procès instruit par le juge pénal de Chimborazo, à propos des circonstances de la mort de deux syndicalistes de Culluctuc, Pedro Cuji et Felipa Pucha, le 17 juin 1983, ainsi que sur les blessures infligées à trois paysans membres de la communauté indigène de Culluctuc (cas no 1230). De même, il a demandé au gouvernement de la Barbade, à sa réunion de novembre 1984, de le tenir informé du résultat des démarches effectuées par l'inspecteur en chef du travail pour que soit reconnu au Syndicat national des employés publics le caractère d'agent le plus représentatif aux fins de négociation collective (cas no 1264). Enfin, dans le cas no 1268 (Honduras), le comité, à sa réunion de mai 1984, a exprimé sa grave préoccupation devant le manque d'information sur les circonstances dans lesquelles s'est produite la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours. N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leurs réponses pour lui permettre à sa prochaine session de faire le point de la question sur chaque cas.

20. In these circumstances, the Committee recalls those requests made some time ago and which remain without response. At its November 1984 meeting, the Committee invited the Government of Ecuador (Case No. 1230) to inform it of the outcome of the trial before the Second Criminal Court of Chimborazo concerning the circumstances surrounding the death, on 17 June 1983, of two Culluctuc trade unionists, Mr. Pedro Cuji and Mrs. Felipa Pucha, and the wounding of three peasants who were members of the Culluctuc Indigenous Community. At its November 1984 meeting, it also requested the Government of Barbados (Case No. 1264) to keep it informed of the outcome of the measures taken by the Chief Labour Officer towards recognition of the National Union of Public Workers for the purposes of collective bargaining. Lastly, at its May 1984 meeting, the Committee expressed its serious concern in the case of Honduras (Case No. 1268) at the lack of information on the circumstances surrounding the disappearance of the trade union leader, Rolando Vindel González, and requested the Government to keep it informed of the outcome of the court inquiries underway. Not having received the replies and information requested from the governments on these various points, the Committee invites the Director-General to bring these matters to the attention of the governments concerned and request them to send their replies urgently so as to enable the Committee, at its next meeting, to make a further assessment of the situation in each case.

21. Au sujet des cas nos 1135 (Ghana), 1146 (Iraq), 1237 (Brésil), le comité regrette que, en dépit d'appels réitérés de sa part, les gouvernements en question n'aient pas répondu aux demandes qui leur avaient été adressées d'être tenu informé de l'évolution de la situation dans ces différents cas. Le comité souhaite rappeler que:

* * *

21. With regard to Cases Nos. 1135 (Ghana), 1146 (Iraq) and 1237 (Brazil), the Committee regrets that, despite repeated appeals, the respective governments have not replied to the Committee's requests to be kept informed of developments in the various cases. The Committee wishes to recall that:

Dans le cas no 1135 (Ghana) , il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendrait pour débloquer les comptes des syndicalistes qui avaient été exilés. A cet égard, le comité indique à nouveau que, si après avoir effectué une enquête il s'avère qu'aucune preuve n'est apportée d'une appropriation indue des fonds syndicaux, le blocage continu des fonds des syndicalistes n'est pas justifié, que les syndicalistes en question demeurent ou non dans le pays.

En ce qui concerne le cas no 1146 (Iraq) , le comité invite le gouvernement à envoyer le texte de la décision par laquelle les dirigeants de la Fédération générale des syndicats d'Iraq, Mohamed Ayesh et Baden Fadel, ont été condamnés à mort. Selon le gouvernement, ces personnes avaient perdu la qualité de dirigeants bien avant d'avoir été jugées et condamnées à mort pour espionnage et atteinte à la sécurité de l'Etat. Le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas envoyé le texte de la décision judiciaire prononcée dans cette affaire.

In Case No. 1135 (Ghana) , it had requested the Government to inform it of any measures which might be taken to terminate the freeze on the bank accounts of the trade unionists who were in exile. In this respect the Committee repeats its conclusion that, if, following investigation, no evidence is found to prove any misappropriation of trade union funds, it would be unreasonable to continue the freeze of the unionists' accounts whether they are in the country or not; In Case No. 1146 (Iraq) , the Committee requested the Government to send it the text of the judgement sentencing to death the leaders of the General Federation of Trade Unions in Iraq, Messrs. Mohamed Ayesh and Baden Fadel, who, according to the Government, had ceased to be union leaders well before being tried and sentenced to death for espionage and conspiracy against the security of the State. The Committee once again expresses its regret that the Government has not transmitted the text of the judgement handed down in this matter;

En ce qui concerne le cas no 1237 (Brésil) , le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre la copie des décisions prononcées contre les coupables de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, qui était survenue en août 1983. A cet égard, le comité doit rappeler une fois encore que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes contre les syndicalistes et qu'il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.

In Case No. 1237 (Brazil) , the Committee requested the Government to communicate a copy of the judgements, together with the reasons adduced therefor, handed down against those responsible for the death of the trade union leader, Margarita Maria Alves, in August 1983. In this respect the Committee would once again recall that trade union rights can only be exercised in a climate that is free from violence, pressure or threats of any kind against trade unionists, and that it is for governments to ensure that this principle is respected.

22. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner plein effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.

22. The Committee expresses the firm hope that in all these cases the governments concerned will take the necessary measures to give full effect to the recommendations of the Committee and the Governing Body.

PLAINTE IRRECEVABLE

IRRECEIVABLE COMPLAINT

23. Par une communication du 28 juin 1985, le syndicat du personnel de l'Organisation européenne des brevets a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre l'Organisation européenne des brevets. En application de la procédure en vigueur, le comité ne peut examiner que les plaintes présentées contre un Etat. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte en question est irrecevable.

23. By a communication dated 28 June 1985 the Staff Union of the European Patent Organisation presented a complaint of alleged violation of trade union rights against that organisation. By virtue of the procedure in force, the Committee can only examine complaints presented against States. The Committee, accordingly, recommends the Governing Body to decide that the complaint in question is irreceivable.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI

CASES NOT CALLING FOR FURTHER EXAMINATION

Cas no 1305

Case No. 1305

PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES EMPLOYES PUBLICS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

24. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 239e rapport du comité, paragr. 276 à 297, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).]

24. The Committee examined this case at its May 1985 Session and submitted an interim report to the Governing Body [see 239th Report of the Committee, paras. 276-297, approved by the Governing Body at its 230th Session (May-June 1985)].

25. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

25. Costa Rica has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

26. Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait allégué que, à la suite de la contestation des résultats des élections syndicales auprès des autorités administratives, le 30 août 1984, par l'un des candidats au nouveau Comité exécutif national de l'Association nationale des employés publics (ANEP), qui avait perdu les élections, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait pris des mesures qui avaient abouti à la suspension de l'enregistrement des résultats des élections, jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet du recours, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, ce qui équivalait à une suspension de l'ANEP par voie administrative.

26. In this case the complainant organisation had alleged that, as a result of an appeal lodged with the administrative authorities on 30 August 1984 by one of the candidates not elected to the new national executive committee of the National Association of Public Employees (ANEP), the Ministry of Labour and Social Security took measures which resulted in the suspension of the registration of the election results until a decision had been taken on the objection, the freezing of the ANEP's bank accounts and retention of the check-off funds amounting to administrative suspension of the ANEP.

27. Le gouvernement avait déclaré que sa décision d'enquêter sur la validité des élections était fondée sur l'obligation qui incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller à ce que les syndicats fonctionnent conformément aux dispositions du code du travail qui prescrit que les élections doivent être régies par des principes démocratiques. Le gouvernement avait également indiqué que la décision de procéder à une enquête avait fait suite à la plainte présentée par un candidat aux élections selon laquelle il y aurait eu des anomalies dans les procédures suivies dans les élections, anomalies qui justifiaient l'annulation de ces dernières.

27. The Government stated that its decision to investigate the validity of the elections was legally based on the Ministry of Labour's obligation to ensure that the unions operated in conformity with the provisions of the Labour Code concerning democratic voting procedures. The Government also stated that the decision to carry out an investigation arose out of a complaint by a candidate in the elections that there had been irregularities in the election procedures which justified their annulment.

28. Le comité avait formulé notamment les recommandations suivantes [voir 239e rapport, paragr. 297]:

28. The Committee formulated, in particular, the following recommendations [see 239th Report, para. 297]:

"Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.

Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les résultats des enquêtes qui ont été entreprises et d'indiquer s'il existe une procédure permettant de s'adresser aux tribunaux au sujet de toute décision administrative qui pourrait être prise en la matière. Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.

The Committee draws the Government's attention to the principle that in cases where the results of trade union elections are challenged such questions should be referred to the judicial authorities in order to guarantee an impartial and objective procedure which should also be expeditious. The Committee requests the Government to supply full and detailed information on the results of the inquiries that have been undertaken and to indicate whether any procedure exists for application to the courts concerning any administrative decision that may be taken in the matter.

In order to avoid the danger of serious limitations on the right of workers to elect their representatives in full freedom, cases involving a challenge to the results of trade union elections should not - pending the final outcome of the proceedings - have the effect of paralysing the operations of trade unions.

Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement seront levées et que les représentants des travailleurs qui ont remporté les élections de l'ANEP en août 1984 seront autorisés à exercer leurs fonctions en toute liberté en attendant qu'une décision soit prise sur la validité des élections et que, si nécessaire, un recours pourra être formé auprès des tribunaux en vue de la décision définitive en la matière."

The Committee hopes that the measures taken by the Government will be lifted and that the workers' representatives who won the ANEP elections in August 1984 will be authorised to fulfil their duties in full freedom until a decision on the validity of the elections is reached and that, if necessary, an appeal may be made to the courts for a final decision in the matter.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

29. En annexe à sa communication du 3 juillet 1985, le gouvernement remet le texte de l'arrêt no 155 de la première chambre de la Cour suprême de justice, prononcé le 19 décembre 1984, au sujet d'un recours en amparo présenté par le secrétaire général de l'ANEP. Dans cet arrêt, la Cour a décidé, en particulier, d'annuler la procédure administrative de suspension de l'enregistrement du Comité exécutif de l'ANEP, de retenue des cotisations syndicales et de blocage des chèques à débiter des comptes courants bancaires des adhérents.

29. The Government transmits, as an annex to its communication of 3 July 1985, the text of judgement No. 155 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, dated 19 December 1984, dealing with an application for amparo (enforcement of constitutional rights) lodged by the General Secretary of the ANEP. In this judgement, it is decided, in particular, that the following shall be without effect: the administrative procedure suspending the registration of the executive committee of the ANEP, the retention of cheques representing members' dues and the non-payment of cheques drawn on the various current bank accounts.

30. Dans ses considérants, l'arrêt no 155 indique en particulier que: "Le ministère du Travail a suspendu le fonctionnement de l'Association nationale des employés publics en refusant d'enregistrer le nouveau comité exécutif national et de délivrer le certificat de personnalité juridique correspondant, et en ordonnant aux services administratifs et aux organismes publics de ne pas remettre les fonds provenant des cotisations syndicales. Il a pris ces mesures en attendant qu'une décision soit prise au sujet de la contestation des résultats des élections présentée par l'un des membres de l'association contre l'assemblée qui avait élu les membres du conseil de direction. Il s'agit donc d'une suspension des activités du syndicat décrétée par voie administrative. Cette suspension porte atteinte à la liberté syndicale parce qu'elle constitue un obstacle ou un empêchement, fut-il provisoire, au libre fonctionnement de l'association et qu'elle limite le droit d'association. Le ministère était uniquement habilité à contrôler que les documents répondaient aux dispositions légales (règle contenue implicitement dans l'article 344 du code du travail), puisque les questions que peuvent susciter parmi les adhérents des anomalies survenues au cours de l'assemblée, et qui ne figurent pas dans le procès-verbal, doivent être soumises aux tribunaux du travail par les intéressés. Il n'existe pas, bien entendu, de normes spécifiques en la matière, mais la suspension de l'enregistrement du conseil de direction pour des motifs étrangers aux formalités requises pour l'établissement des documents équivaut à priver le syndicat de son existence juridique jusqu'à ce que soit prononcé un arrêté administratif, dans un conflit de caractère juridique, le syndicat ne pouvant fonctionner sans son organe exécutif (art. 347 du code du travail). Le critère énoncé précédemment n'est pas conforme aux dispositions des articles 337, cité, et 47 de la loi organique du ministère du Travail car, s'il incombe bien à ce dernier de veiller à ce que les organisations sociales fonctionnent en respectant strictement la loi, cela n'implique pas qu'il soit habilité à prendre des mesures qui empêchent le fonctionnement normal du syndicat. Les mesures mentionnées plus haut enfreignent donc les dispositions des articles 10, 50, 11 et 153 de la Constitution politique."

30. The preambular part of judgement No. 155 states in particular the following:

The Ministry of Labour suspended the functioning of the National Association of Public Employees by refusing to register the new composition of the national executive committee and thus, to certify the legal capacity of the body and also by ordering administrative establishments and public corporations to retain the dues of the Association's members. It took those measures pending the outcome of an appeal lodged by one of the Association's members against the assembly that elected the members of the governing board. The case is therefore one of suspension of trade union activities by administrative order. This suspension violates freedom of association because it obstructs or prevents, albeit provisionally, the free functioning of the Association and restricts the right of association. The Ministry was empowered only to verify compliance with the legal requirements that the documentation must satisfy (a rule implied in section 344 of the Labour Code), for any questions that may arise between the members concerning anomalies in the assembly which do not appear in the record must be settled by the members before the labour courts. There is certainly no specific rule to that effect, but suspension of the registration of the governing board on grounds unconnected with the formalities of the documentation itself amounts to depriving the trade union of its legal existence pending an administrative ruling in a dispute which is of a judicial nature since the union cannot function without its executive organ (section 347, ibid). The foregoing criterion does not conflict with the provisions of section 337 already mentioned and section 47 of the Ministry of Labour Organisation Act because, although it is the Ministry's duty to watch over social organisations in order to ensure that they function strictly in accordance with the law, this does not imply freedom to take measures which prevent the normal activity of the body. Consequently, the measures referred to above are in breach of sections 10, 50, 11 and 153 of the Political Constitution.

31. Le gouvernement déclare que, à la suite de cet arrêt de la Cour rendu dans le recours en amparo interjeté par l'Association nationale des employés publics, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a levé la décision administrative qui avait été prise; il a enregistré la nouvelle direction de l'ANEP, annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales, délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP et indiqué à ceux qui avaient contesté les élections qu'ils devaient introduire leur recours devant les instances judiciaires.

31. The Government states that, after a delivery of judgement No. 155 dealing with the application for amparo lodged by the National Association of Public Employees, the Department of Social Organisations of the Ministry of Labour and Social Security proceeded to leave without effect the administrative procedure which had been started, to register the new governing board of the ANEP, to cancel the communications ordering retention of the check-off funds which had been sent out in virtue of the procedure started, to extend the approprate certification of the legal capacity of the ANEP and to inform those who had challenged the elections that their petition must be lodged through the judicial channel.

32. Le gouvernement ajoute qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté toutes les demandes de contestation des résultats des élections syndicales qui lui ont été présentées, indiquant que toute démarche de cette nature devait se faire par la voie judiciaire. De même, depuis ledit arrêt, le Département des organisations syndicales enregistre les nouveaux conseils de direction qui se constituent, sans attendre le résultat des démarches judiciaires entreprises pour contester la désignation de ces conseils. Il en résulte qu'à aucun moment le fonctionnement d'une organisation syndicale dont le conseil de direction est contesté n'est paralysé par une mesure administrative.

32. The Government adds that, on the basis of judgement No. 155, the Department of Social Organisations of the Ministry of Labour and Social Security has rejected every application made to it for the purpose of challenging the results of trade union elections, indicating that representations on such matters must be examined through the judicial channel. Similarly, the practice followed by the Department of Social Organisations since the delivery of the aforementioned judgement has been to register the appointment of new executive committees as it occurs, without awaiting the outcome of any judicial proceedings challenging such appointments. The result is that the functioning of a trade union organisation whose executive committee is challenged is at no time paralysed by administrative order.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

33. Le comité note avec intérêt que l'arrêt no 155 du 19 décembre 1984, de la première chambre de la Cour suprême de justice, définit des critères conformes aux principes indiqués par le comité lors de sa dernière réunion, en contestant les mesures relatives à la suspension de l'ANEP par voie administrative, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, qui avaient été prises à la suite d'un recours administratif interjeté par un candidat qui avait perdu les élections organisées pour désigner le nouveau conseil de direction de l'ANEP.

33. The Committee observes with interest that judgement No. 155 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, dated 19 December 1984, expresses principles consistent with those enunciated by the Committee at its last session, objecting to the measures of administrative suspension of the ANEP, the freezing of the ANEP's bank accounts and the retention of check-off funds, which had been taken on the basis of an administrative appeal lodged by a defeated candidate for election to the new executive committee of the ANEP.

34. Le comité observe, à cet égard, qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail a enregistré le nouveau conseil de direction de l'ANEP qui avait été élu, qu'il a annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales et qu'il a délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP. De même, conformément à cet arrêt et au critère défini par le comité lors de sa dernière réunion, le Département des organisations syndicales a indiqué à ceux qui avaient contesté les élections par voie administrative que toute réclamation à ce sujet devait être présentée par la voie judiciaire.

34. The Committee observes in this connection that, as a result of judgement No. 155, the Department of Social Organisations of the Ministry of Labour and Social Security registered the new ANEP executive committee which had been elected, cancelled the communications sent out ordering retention of the check-off funds, and extended the appropriate certification of the legal capacity of the ANEP. Furthermore, in accordance with judgement No. 155 and with the principle advanced by the Committee at its last session, the Department of Social Organisations informed those who had challenged the elections through the administrative channel that any complaint on that subject must be made through the judicial channel.

35. Dans ces conditions, compte tenu des mesures prises par les autorités administratives dans le présent cas, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

35. In these circumstances, having regard to the measures adopted by the administrative authorities as described above, the Committee considers that this case does not call for further examination.

Recommandation du comité

The Committee's recommendation

36. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

36. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to decide that this case does not call for further examination.

Cas no 1336

Case No. 1336

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS PROGRESSISTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE MAURICE

COMPLAINT PRESENTED BY THE FEDERATION OF PROGRESSIVE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF MAURITIUS

37. La Fédération des syndicats progressistes (FPU) a présenté une plainte pour des violations des droits syndicaux par une communication du 7 mai 1985, et elle a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 24 mai 1985. Le gouvernement a répondu par des communications des 10 juin 1985 et 14 octobre 1985.

37. The Federation of Progressive Unions (FPU) presented a complaint of violations of trade union rights in a communication of 7 May 1985 and further information in a letter of 24 May 1985. The Government replied in communications dated 10 June and 14 October 1985.

38. Maurice a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

38. Mauritius has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has not ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de la fédération plaignante

A. The complainant's allegations

39. Dans sa communication du 7 mai 1985, la Fédération des syndicats progressistes se plaint de la décision prise par les autorités de l'empêcher de célébrer le 1er mai. Elle allègue que le Préfet de police a décidé, sans raison apparente, d'interdire la réunion publique et le rassemblement culturel qui devaient se tenir dans un village du sud du pays. Elle avait joint une copie de la notification du refus du Préfet de police adressée à une organisation appelée "Organisation de l'unité du Sud"; ce refus n'était pas motivé. Il apparaît, sur la base d'une coupure de presse jointe à la plainte, que la FPV et l'"Organisation de l'unité du Sud" avaient l'intention d'organiser le rassemblement ensemble.

39. In its letter of 7 May 1985, the FPU complains of a government decision to prevent it celebrating May Day. It alleges that the Commissioner of Police decided to ban the union's public meeting and cultural gathering to be held in a village in the south of the country for no apparent reason. A copy of the Commissioner's notice of refusal addressed to a body called the "Organisation Southern Unity" is supplied; no reason for the refusal appears in the notice. From a newspaper clipping attached to the complaint, it appears that the FPU and the "Organisation Southern Unity" had intended to organise the festivities jointly.

40. Dans sa lettre du 24 mai 1985, la fédération allègue que le 17 mai 1985, à la suite d'un incident dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation au cours duquel deux travailleuses avaient été agressées par le directeur de l'entreprise, tous les travailleurs de cette entreprise ont décidé de cesser le travail; une vingtaine d'autres entreprises de la zone, dont le personnel fait partie du même syndicat, ont décidé une grève de solidarité. Selon la fédération plaignante, la police et l'armée sont intervenues et le président du syndicat intéressé ainsi que trois autres travailleurs ont été arrêtés. Deux de ceux-ci ont depuis été remis en liberté. La fédération plaignante indique que le gouvernement a pris le parti des employeurs en acceptant d'annuler la reconnaissance du syndicat dans toutes les entreprises touchées par la grève et qu'il envisage d'annuler le système de retenue à la source des cotisations syndicales. La fédération plaignante souligne que l'agression dont ont été victimes les deux travailleuses a été signalée à la police, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire.

40. In its letter of 24 May 1985, the FPU alleges that on 17 May 1985, following an incident in an export processing zone factory in which two female workers were assaulted by the factory manager, all the workers in that factory decided to stop work; some 20 other factories in the zone, whose employees are covered by the same union, decided to strike in solidarity. According to the FPU, upon the intervention of the police and the army, the President of the union concerned and three other workers were arrested. Two of the workers have since been released. The FPU states that the Government has supported the employers by agreeing to withdraw recognition of the union in all the factories affected by the strike and is studying the cancellation of the check-off system. The complainant points out that the assault of the two female workers was reported to the police but has not been followed up.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

41. Dans sa communication du 10 juin 1985, le gouvernement déclare que la grève qui a eu lieu le 16 mai dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation et la grève de solidarité organisée le lendemain étaient illégales puisque les procédures prescrites par la loi n'avaient pas été suivies. En outre, les représentants des travailleurs s'étaient entretenus le jour précédent avec le ministre du Travail au sujet de diverses plaintes touchant les conditions d'emploi, et ils avaient reçu l'assurance qu'une décision serait prise immédiatement. La grève a pris fin le 18 mai.

41. In its communication of 10 June 1985, the Government states that the strike in one export processing zone factory on 16 May and the solidarity strike of the following day were unlawful because the procedures prescribed by law had not been complied with. Moreover, the workers' representatives had seen the Minister of Labour the day before with various complaints about employment conditions and had been assured of immediate action. The strike was called off on 18 May.

42. Le gouvernement souligne que la présence de la police dans les entreprises lors de la grève visait uniquement à faire respecter l'ordre et la légalité; des travailleurs groupés dans un endroit ont commencé à se montrer violents, lançant des pierres et blessant deux policiers avec ces projectiles. Trois personnes ont été arrêtées pour avoir lancé des pierres, et d'autres l'ont été afin d'être interrogées par la police au sujet de leur non-respect de la légalité; ces dernières ont été relâchées une fois l'enquête achevée.

42. The Government stresses that police presence at the factories during the strike was purely to ensure the preservation of law and order; workers assembled in one place became riotous, stoned factories and injured two police officers with stones. Three persons were arrested for throwing stones and others were arrested to aid in police inquiries into their contravention of the law of the land; the latter have been released on bail after completion of the inquiry.

43. Le gouvernement nie que les employeurs aient demandé l'annulation de l'enregistrement des syndicats ayant participé à la grève. Il précise qu'une trentaine de travailleurs ont été suspendus de leur emploi en attendant que des mesures disciplinaires soient prises à leur sujet à la fin de mai et que quelques autres n'ont pas été autorisés à reprendre le travail, ces deux décisions étant légales puisque les travailleurs en question avaient contrevenu à leur contrat d'emploi en participant à une grève illégale. Le gouvernement ajoute qu'il a plaidé en faveur de leur réintégration. Plusieurs travailleurs ont présenté une requête auprès de l'inspection du travail en alléguant qu'ils avaient été abusivement licenciés; ces requêtes sont en cours d'examen.

43. The Government denies that the employers have asked for the cancellation of the registration of the unions concerned in the strike. It states that some 30 workers have been suspended from their employment pending disciplinary hearings at the end of May and some others have not been allowed to resume work, both actions being legal since the workers had breached their employment contracts by participating in an unlawful strike. The Government adds that it has pleaded for their reinstatement. A number of workers have also filed statements with the Labour Inspectorate alleging unjustified dismissal and these are being examined.

44. Dans sa communication du 14 octobre 1985, le gouvernement déclare que la FPV n'a soumis aucune demande aux autorités compétentes pour célébrer publiquement le 1er mai 1985. Toutefois, un organe non enregistré (Organisation de l'unité du Sud) a demandé l'autorisation d'organiser un spectacle public le 1er mai. Selon le gouvernement, cette organisation n'a fourni aucune preuve montrant qu'elle avait obtenu l'autorisation des autorités compétentes pour utiliser les locaux où le spectacle devait être donné. En outre, le Bureau de la censure a estimé que le spectacle ne convenait pas à des jeunes personnes. En conséquence, le spectacle ne fut pas autorisé mais l'organisation reçut la permission d'organiser un défilé dans le sud du pays.

44. In its communication of 14 October 1985, the Government states that the FPU did not submit any application to the authorities concerned to hold public celebrations on May Day 1985. However, an unregistered body (Organisation Southern Unity) had applied for permission to stage a public show on 1 May. According to the Government, that organisation did not produce any documentary evidence proving that permission had been obtained from the appropriate authorities for the use of the premises where the show was to be performed. In addition, the Censorship Board found the show unsuitable for young persons. Consequently, the holding of the show was not authorised but the organisation was given leave to organise a procession in the south of the country.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

45. Au sujet de l'interdiction de célébrer le 1er mai 1985, le comité note que, selon le gouvernement, l'interdiction n'a pas affecté le syndicat plaignant puisque la demande de célébration a été présentée par un organisme (l'Organisation de l'unité du Sud) qui, apparemment, n'a pas le caractère d'une organisation syndicale. A aucun moment l'organisation plaignante n'a mentionné un lien quelconque avec cet organisme bien qu'il apparaisse dans une coupure de presse jointe à la plainte que les deux organisations avaient l'intention d'organiser la célébration ensemble. Compte tenu de son mandat, le comité estime que cet aspect du cas - qui n'affecte pas les droits syndicaux - n'appelle pas un examen plus approfondi.

45. As regards the prohibition of May Day celebrations, the Committee notes from the Government's reply that the prohibition of May Day 1985 festivities did not affect the complainant union since the application to hold the event was lodged by a body (the Organisation Southern Unity) which apparently is not trade union in character. At no time does the complainant union mention any link with this body although it appears from a newspaper clipping attached to the complaint that the two organisations had intended to organise the festivities jointly. Given the mandate of the Committee, it considers that this aspect of the case - which does not affect trade union rights - does not call for further examination.

46. En ce qui concerne la grève des 16 et 17 mai 1985 dans plusieurs entreprises de la zone industrielle d'exportation et l'allégation relative à des représailles de la part du gouvernement (arrestations, dénonciation de la reconnaissance des syndicats, etc.), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève était illégale et les arrestations justifiées par les actes de violence commis par certains individus et du fait qu'il n'a pas été envisagé d'annuler l'enregistrement du syndicat. Le comité observe que l'article 92 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles déclare les grèves illégales, sauf si un rapport écrit relatif au conflit du travail a été soumis au ministre, si une période de réflexion de vingt et un jours s'est écoulée et si la grève ne débute qu'après un préavis de cinquante-six jours. Il est donc clair que la grève en question était illégale en vertu de la législation en vigueur. De l'avis du comité, il conviendrait d'appeler l'attention du plaignant sur les dispositions de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité. Le comité fait remarquer en outre que rien ne prouve que les arrestations aient été opérées pour des raisons autres que le maintien de l'ordre et de la légalité.

46. As regards the strike on 16-17 May 1985 in several export processing zone factories and the alleged retaliatory action of the Government (arrests, withdrawal of union recognition, etc.), the Committee notes the Government's statements that the strike was unlawful, that the arrests were based on the violent acts of the individuals concerned and that no cancellation of the union's registration has been sought. The Committee observes that s. 92 of the Industrial Relations Act, 1973 declares strikes unlawful unless a written report of the industrial dispute has been made to the Minister, a cooling-off period of 21 days has elapsed and the strike commences within 56 days of notice. It is therefore clear that the strike in the present case was unlawful under the legislation in force. The Committee considers that it should call the attention of the complainant to Article 8 of Convention No. 87 which provides that, in exercising the rights provided for in this Convention, workers and their organisations shall respect the law of the land. The Committee also considers that there is no evidence that the arrests were made for reasons other than preservation of law and order.

47. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement mentionne la suspension d'une trentaine de travailleurs et le licenciement d'autres travailleurs ayant participé à cette grève illégale. Plusieurs de ces travailleurs contestent la légitimité de leur licenciement auprès de l'inspection du travail, et le gouvernement est intervenu en faveur de leur réintégration. Etant donné que les procédures à suivre en cas de suspension (décision disciplinaire) et de licenciement (requête auprès de l'inspection du travail) sont en cours et que le gouvernement est intervenu auprès des employeurs en vue de la réintégration des travailleurs intéressés, le comité estime que les principes de la liberté syndicale n'ont pas été mis en cause, et il décide que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

47. On the other hand, the Committee notes that the Government mentions the suspension of some 30 workers and the dismissal of others for participating in the unlawful strike. A number of these workers are challenging their dismissals with the Labour Inspectorate and the Government has interceded for their reinstatement. Since the normal processes in connection with the suspensions (disciplinary hearings) and dismissals (complaints before the Labour Inspectorate) are under way and the Government has interceded with the employers for reinstatements, the Committee considers that the principles of freedom of association have not been called into question and decides that this aspect of the case does not call for further examination.

Recommandation du comité

The Committee's recommendation

48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'ensemble du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

48. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to decide that the case as whole does not call for further examination.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES

CASES IN WHICH THE COMMITTEE HAS REACHED DEFINITIVE CONCLUSIONS

Cas no 1040

Case No. 1040

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PAR L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU CENTRAFRIQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

COMPLAINTS SUBMITTED BY THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS AND THE GENERAL UNION OF CENTRAL AFRICAN WORKERS AGAINST THE GOVERNMENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

49. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et pour la dernière fois à sa réunion de mai 1984 où il a dû présenter un rapport intérimaire au Conseil d'administration en l'absence de réponses du gouvernement, celui-ci n'ayant pas envoyé d'informations substantielles aux demandes d'informations formulées par le comité dans ses rapports antérieurs. [Voir 234e rapport, paragr. 445 à 484, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).]

49. The Committee has already examined this case on a number of occasions and most recently at its May 1984 meeting when, in the absence of any reply from the Government which had not sent any substantive information in response to the requests voiced by the Committee in its previous reports, it presented an interim report to the Governing Body [see 234th Report, paras. 445-484, approved by the Governing Body at its 226th Session (May-June 1984)].

50. Constatant, à sa réunion de février 1985, que le gouvernement n'avait toujours pas envoyé les informations et observations demandées, le comité avait lancé un appel pressant à celui-ci pour qu'il transmette d'urgence ses observations et avait indiqué que, conformément à sa procédure, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa réunion de mai 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).]

50. At its February 1985 meeting, the Committee noted that the Government had still not sent the desired information and observations, appealed to it to transmit its observations as a matter of urgency and indicated that, in conformity with its procedural rules, it would present a report on the substance of the case at its meeting in May 1985 [see 238th Report, para. 20, approved by the Governing Body at its 229th Session (February-March l985)].

51. Depuis lors, deux communications du gouvernement ont été reçues au BIT en date des 8 et 22 mai 1985.

51. Since then, the ILO has received two communications from the Government dated 8 and 22 May 1985.

52. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

52. The Central African Republic has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1949 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

53. Les plaintes portaient principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC). Elles avaient également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi qu'à des licenciements. Par la suite, les activités syndicales avaient été suspendues et plusieurs syndicalistes, dont le secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, avaient été arrêtés.

53. The complaints related mainly to the dissolution by administrative authority of the General Union of Central African Workers (UGTC) but also concerned the occupation of the latter's premises, the freezing of its assets and the censorship imposed on it, as well as a number of dismissals. Trade union activities in the country were subsequently suspended and several trade unionists, including the Secretary-General of the UGTC, Sonny Cole, were arrested.

54. Il était expliqué, dans les plaintes, que l'UGTC avait déclenché, le 15 mai 1981, une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de vaines tentatives de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. Le gouvernement avait, selon les plaignants, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés.

54. The complainants explained that the UGTC had called a general strike on 15 May 1981 throughout the private sector, following unsuccessful attempts at collective bargaining with the Government and with the employers. According to the complainants, the Government had rejected the list of grievances presented by the workers on the occasion of May Day, although the list contained demands relating for the most part to the working conditions of all employed persons.

55. Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité qui tenait au monopole syndical prévu dans les statuts. L'UGTC alléguait en outre que, 48 heures avant sa dissolution, les autorités avaient reconnu une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC).

55. On 16 May 1981, the day after the strike, the President of the Republic dissolved the organisation by decree on the grounds of its alleged uncompromising attitude in the negotiations with the employers and the Government, its alleged secret dealings abroad and its illegality arising from the trade union monopoly status provided for in its by-laws. The UGTC also alleged that, 48 hours prior to its dissolution, the authorities recognised a new central trade union organisation, the National Confederation of Central African Workers (CNTC).

56. Par la suite, l'UGTC avait allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l'UGTC.

56. Subsequently, the UGTC alleged the dismissal or suspension of a number of trade unionists and attached to its communication a Ministerial Order of 23 May 1981 suspending four senior officials from their duties. It also enclosed a note from the Ministry ordering the Director-General of the National Savings Bank of Central Africa to block the account of the UGTC.

57. En outre, le comité militaire de redressement national avait suspendu, dès sa prise de pouvoir, le 1er septembre 1981, toutes les activités des partis politiques et des organisations nationales, y compris des syndicats, sur toute l'étendue du territoire national.

57. Furthermore, as soon as it came to power on l September 1981, the Military Committee of National Reconstruction suspended all the activities of political parties and national organisations, including trade unions, throughout the country.

58. Suite au blocage des fonds de l'UGTC, son secrétaire général, M. Sonny Cole, avait porté plainte contre le gouvernement devant le Tribunal de Bangui. L'audience, qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982, n'avait pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du tribunal administratif.

58. Following the blocking of the UGTC's assets, the organisation's Secretary-General, Sonny Cole, lodged a complaint against the Government with the Bangui Court. The hearing, which should have been held on 17 March 1982, did not take place because of the arrest of three of the court judges, including the President of the Administrative Court.

59. Enfin, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait allégué l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole et d'autres syndicalistes pour incitation à une grève.

59. Lastly, the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) alleged that Sonny Cole and other trade unionists had been arrested on 2 February 1983 for incitement to strike.

60. Dans ses réponses initiales, le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés et aurait eu un caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix.

60. In its initial replies, the Government confirmed that the UGTC had been dissolved and explained that, in its opinion, the general strike of l5 May 1981 had had nothing to do with the conditions of work of employed persons but had been political in nature. It affirmed that it had dissolved the UGTC, which was exercising a trade union monopoly, in order to enable Central African workers to create freely the trade unions of their own choosing.

61. Le gouvernement avait expliqué que, depuis la dissolution de l'UGTC, plusieurs centrales syndicales avaient vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC) dont les statuts ont été enregistrés, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT) dont les statuts étaient à l'étude au ministère de l'Intérieur. Toutefois, le gouvernement avait indiqué que, les activités syndicales étant suspendues, il ne pouvait être question de reconnaître la CCSL ni toute nouvelle organisation à naître dans cette conjoncture. Il avait admis qu'il avait pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs par le blocage des comptes de l'UGTC et expliqué que le Tribunal de grande instance de Bangui devait procéder à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et décider de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts. Selon le gouvernement, la suspension de certains fonctionnaires était une sanction disciplinaire concernant de hauts responsables administratifs qui avaient abandonné leur poste et leur faute professionnelle rendait la rupture de leur contrat de travail légitime.

61. The Government stated that, since the UGTC had been dissolved, several central trade union organisations had been set up by the workers themselves: the National Confederation of Central African Workers (CNTC), the Central African Confederation of Free Trade Unions (CCSL) and the Central African Federation of Labour (FCT). The by-laws of these organisations were being examined by the Ministry of the Interior. The Government indicated, however, that trade union activities had been suspended and that it was therefore out of the question to recognise the CCSL or any new organisation that might be set up in the prevailing circumstances. It acknowledged that it had blocked the UGTC's bank accounts to safeguard the workers' assets and explained that the Bangui High Court was making an inventory of the assets of the former UGTC and would decide how they were to be allocated to organisations pursuing the same aims. According to the Government, the suspension of certain officials was a disciplinary measure taken against senior administrative officials found guilty of dereliction of duty, whose professional misconduct constituted lawful grounds for terminating their contracts of employment.

62. Devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1982, le représentant gouvernemental avait expliqué que les fonds de l'UGTC placés en banque avaient disparu après la dissolution de l'UGTC, les responsables du bureau qui avaient droit à la signature s'étant en effet précipités dans les banques pour tirer à leur profit des chèques, dont les traces étaient encore vérifiables. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix.

62. According to a statement by a Government representative to the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations in 1982, the UGTC's bank deposits disappeared after the UGTC was dissolved, its officers with power of signature having rushed to the banks to draw cheques for their own benefit, as could still be proved. The Government representative stated that there was nothing to prevent the members of the former UGTC from establishing a new trade union organisation of their own choosing.

63. En 1983, toujours devant la Commission de l'application des normes de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué que le chef de l'Etat avait suspendu les activités syndicales et politiques dans le souci de mettre fin au désordre et à l'utilisation du syndicat par les partis politiques. Cependant, dans la pratique, si les activités politiques étaient suspendues, en revanche les activités syndicales existaient et la Confédération nationale des travailleurs centrafricains s'exprimait librement.

63. Addressing the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations in 1983, the Government representative indicated that the Head of State had suspended all trade union and political activities in order to restore order and stop the trade union being utilised by political parties. However, although in practice political activities were suspended, trade union activities continued and the National Confederation of Central African Workers enjoyed freedom of expression.

64. Au sujet de l'arrestation de M. Sonny Cole, le gouvernement avait déclaré que les faits reprochés à l'intéressé étaient d'ordre politique. Par la suite, le 1er mai 1983, M. Sonny Cole et ses camarades avaient été libérés.

64. With respect to the arrest of Sonny Cole, the Government stated that the acts of which he was accused were of a political nature. Sonny Cole and his fellow trade unionists were later released on l May 1983.

65. A sa session de mai-juin 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:

65. At its May-June 1984 session the Governing Body approved the following recommendations of the Committee:

"a) Le comité regrette l'attitude de non-coopération du gouvernement dans cette affaire.

"(a) The Committee regrets the uncooperative attitude of the Government as regards this case as a whole.

b) D'une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent. Il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il prendrait en vue de rétablir les activités de toutes les organisations syndicales qui souhaitent exister dans le pays.

(b) In general the Committee wishes to express its deep concern at the seriousness of the measure to suspend trade union activities which has affected all aspects of trade union life since September 1981. It expresses the firm hope that trade union organisations in the Central African Republic will be able to resume their activities as rapidly as possible and that all workers will be able to establish organisations of their choosing, including an organisation carrying on from the ex-UGTC if they so wish. It requests the Government to inform it of any measure it may take with a view to re-establishing the activities of all trade union organisations that wish to exist in the country.

c) Tout en prenant note de la libération de M. Sonny Cole et de ses camarades à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 après trois mois de détention pour incitation à la grève, le comité rappelle que l'arrestation de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs, constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens, dès qu'il sera rendu.

(c) While noting the release of Sonny Cole and his colleagues on the occasion of the May Day celebrations in 1983, after three months' detention for incitement to strike, the Committee recalls that the arrest of trade unionists, and particularly of trade union leaders, for activities connected with the defence of the interests of workers, constitutes a serious infringement of civil liberties in general and of trade union rights in particular.

(d) The Committee requests the Government to communicate the judgement of the Bangui Court concerning the dissolution of the UGTC and the transfer of its assets as soon as it has been handed down.

e) En ce qui concerne l'arrestation des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du tribunal administratif, le comité demande au gouvernement d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal et qui concernait la dissolution de l'UGTC par voie administrative et la dissolution des biens de ce syndicat.

(e) As regards the arrest of judges of the Bangui Court, including the President of the Administrative Tribunal, the Committee requests the Government to indicate whether these arrests were related to the case pending before the court which concerned the dissolution by administrative authority of the UGTC and the transfer of its assets.

f) Le comité note que des entretiens entre son président et un représentant gouvernemental de la République centrafricaine ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail au sujet de la possibilité d'envoyer une mission sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause. Le comité demande instamment au gouvernement de transmettre sa réponse à l'égard de cette mission qu'il estime être de la plus haute utilité et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause."

(f) The Committee notes that talks between its Chairman and the Government representative of the Central African Republic took place on 14 June 1983 at the 69th Session of the International Labour Conference concerning the possibility of an on-the-spot mission to examine all the questions at issue. The Committee urges the Government to transmit its reply concerning this mission, which it considers would be most useful and would enable it to reach conclusions on this case in full knowledge of the facts."

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

66. Dans une communication télégraphique du 8 mai 1985, le gouvernement annonçait l'envoi d'un mémorandum sur cette affaire et, par une communication ultérieure du 9 mai 1985 du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale parvenue au BIT le 22 mai 1985, le gouvernement a fourni des explications détaillées sur ce cas.

66. In a telegram of 8 May 1985, the Government informed the Committee that it was sending a memorandum on the case. A subsequent communication dated 9 May 1985 from the Ministry of the Public Service, Labour and Social Security, containing the Government's detailed explanations on the matter, reached the ILO on 22 May 1985.

67. Selon le gouvernement, la dissolution de l'UGTC est légale car cette organisation syndicale s'est écartée de son objectif essentiel qui aurait dû être la défense des intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. Or l'UGTC avait été créée dans le cadre de la Constitution de 1964 qui avait institutionnalisé le Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) comme parti unique, ce qui impliquait une centrale syndicale unique: l'UGTC qui représentait tous les syndicats professionnels.

67. According to the Government, the dissolution of the UGTC is lawful inasmuch as the organisation strayed from its essential objective of defending the occupational, social and economic interests of its members. The UGTC had originally been set up under the 1964 Constitution which had institutionalised a single-party system in the form of the Social Development Movement of Black Africa (MESAN), implicit in which was the existence of a single central trade union organisation, the UGTC, representing all occupational trade unions.

68. Le gouvernement explique que l'institution d'un système politique pluraliste dans le cadre de la Constitution du 5 février 1981 a eu pour conséquence, en droit, la dissolution de l'UGTC, centrale syndicale unique inféodée au MESAN. La décision gouvernementale de dissolution de l'UGTC est donc légale puisqu'elle est conforme à la nouvelle Constitution.

68. The Government explained that the dissolution of the UGTC, a single central trade union organisation that was an instrument of the MESAN, was the natural consequence, in law, of the institution of a multi-party political system under the Constitution of 5 February 1981. In other words, the Government's decision to dissolve the UGTC is in line with the new Constitution and therefore lawful.

69. Toujours selon le gouvernement, cette dissolution a donné la liberté à tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et trois centrales ont été constituées à l'initiative des travailleurs eux-mêmes:

- la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), le 10 août 1980, affiliée à la Confédération mondiale du travail;

- la Fédération centrafricaine du travail (FCT), le 12 juillet 1981, affiliée à la Fédération syndicale mondiale;

- la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) en 1981 affiliée à la Confédération internationale des syndicats libres.

Le gouvernement admet toutefois que les statuts des deux dernières centrales sont encore à l'étude au ministère de l'Intérieur pour enquête d'usage sur la moralité des personnes composant leur bureau, conformément à la législation nationale sur les associations.

69. The Government goes on to explain that the dissolution of the UGTC left all workers free to set up organisations of their own choosing and that three central trade union organisations had been established by the workers themselves: the National Confederation of Central African Workers (CNTC), affiliated to the World Confederation of Labour, on 10 August 1980; the Central African Federation of Labour (FCT), affiliated to the World Federation of Trade unions, on 12 July 1981; and the Central African Confederation of Free Trade Unions (CCSL), affiliated to the International Confederation of Free Trade Unions, also in 1981. The Government admits, however, that the by-laws of the two last-named organisations are still being examined by the Ministry of the Interior which is conducting the customary investigation into the moral standards of their officers in accordance with national legislation governing associations.

70. Le gouvernement poursuit en expliquant que la création de ces centrales a provoqué une scission profonde au sein de l'UGTC, que les dirigeants manipulés par les partis politiques et par l'étranger se sont écartés des objectifs de leur organisation, qu'ils ont organisé des incitations à la révolte et qu'ils ont ainsi perturbé les activités économiques et l'ordre social, paralysé le fonctionnement des institutions publiques et mis en danger la vie même de la nation. Toujours selon le gouvernement, c'est dans ces circonstances insurrectionnelles où les partis politiques ont récupéré les revendications syndicales à leur profit que le Comité militaire de redressement national a décidé la suspension des activités de toutes les organisations nationales, y compris des centrales syndicales, sur toute l'étendue du territoire national.

70. The Government further explains that, as a result of the establishment of these central organisations, there had been a serious split within the UGTC, that the organisation's leaders had been manipulated by the political parties and by foreign interests and had deviated from its objectives, that they had incited workers to revolt and that they had thus disrupted economic activities and law and order, paralysed the public institutions and endangered the very life of the nation. Furthermore, according to the Government, it was in this climate of insurrection, with the political parties pressing trade union demands for their own ends, that the Military Committee of National Reconstruction ordered the suspension of the activities of all national organisations, including central trade union organisations, throughout the country.

71. Quant à la dévolution des biens de l'ex-UGTC, le gouvernement indique que le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Il réitère ses explications antérieures selon lesquelles les fonds de l'organisation déposés dans les banques de la place ont été retirés dès le 19 mai 1981 par les anciens dirigeants de l'UGTC qui les ont utilisés à leur profit. Pour le gouvernement, il serait logique de leur demander des comptes. Il ajoute que l'arrestation des magistrats alléguée par les plaignants n'a aucun rapport avec l'audience en cause.

71. With respect to the restitution of the former UGTC's assets, the Government states that the Court has not yet handed down its judgement on the matter. It reiterates its earlier statement that the organisation's local bank deposits were withdrawn on 19 May 1981 by the former leaders of the UGTC who had used them for their own purposes. In the Government's view, it was only logical that they be asked to account for their actions. The Government adds that the alleged arrest of the Bangui Court judges was quite unrelated to the case pending before the court.

72. Enfin, poursuit-il, c'est à la suite d'une grève sauvage déclenchée par les travailleurs du secteur privé pour faire échec à une décision gouvernementale étendant aux travailleurs de ce secteur la contribution exceptionnelle au redressement national, payée jusqu'alors par les seuls agents de l'Etat, que certains syndicalistes dont l'ex-secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, et ses camarades ont été, après enquête policière, arrêtés en janvier 1983 pour incitation à une grève illégale qui s'apparentait à une véritable révolte contre l'autorité légitime de l'Etat. Mais à l'occasion du 1er mai 1983 les personnes arrêtées ont été libérées et reconduites dans leurs fonctions, explique le gouvernement.

72. Finally, the Government continues, it was in the wake of a wildcat strike held by workers in the private sector to block a government decision to extend to private sector workers the exceptional contribution to national reconstruction that had hitherto been required only from workers in the employ of the State that a number of trade unionists, including former UGTC Secretary-General Sonny Cole and his colleagues, had been arrested in January 1983 following a police investigation for incitement to an illegal strike that was tantamount to a revolt against the legitimate authority of the State. On May Day of 1983, however, they had been released and reinstated in their duties, according to the Government.

73. Il indique à propos de la reprise des activités syndicales que la trève syndicale qu'il a décidée en septembre 1981 avait pour objet de permettre de relancer, dans la paix et la sécurité, l'économie nationale dévastée par quinze années de pillage et d'incurie et de redresser la nation de la situation lamentable où les agissements irresponsables des partis politiques, des organisations inféodées à ces partis et de certains dirigeants syndicalistes politisés l'avaient amenée. Le gouvernement décidera, assure-t-il, en temps opportun, de la reprise générale des activités syndicales quand les circonstances propices à un développement harmonieux seront rétablies et quand les causes des perturbations économiques et sociales seront dissipées car dans l'immédiat aucun élément nouveau ne lui permet de reconsidérer sa décision au risque de sombrer dans la situation d'avant septembre 1981.

73. With respect to the resumption of trade union activities, the Government states that the purpose of the "trade union truce" which it called in September l981 had been to bring about a climate of peace and security in which to revive the national economy after 15 years of plunder and ruin and to extricate the nation from the deplorable situation brought about by the irresponsible behaviour of the political parties, of the organisations that were their instruments and of certain politicised trade union leaders. The Government assures the Committee that it will in due course order the general resumption of trade union activities once a climate conducive to harmonious development has been restored and the sources of economic and social disruption have been eradicated; for the time being, however, no new development warrants its reconsidering its decision and thus risking a return to the situation that obtained prior to September 1981.

74. Pour conclure, le gouvernement estime que les plaintes en instance dans le présent cas devraient être classées sans suite car aucun fait nouveau ne justifie la poursuite de leur examen dans les circonstances actuelles puisque la suspension des activités des organisations nationales est une mesure générale qui ne concerne pas spécialement les syndicats, que le droit d'organisation demeure en République centrafricaine conformément aux engagements internationaux, qu'une organisation syndicale reconnue, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains, existe et collabore avec les pouvoirs publics et les employeurs au sein d'organismes tripartites aux niveaux national et international et que la décision gouvernementale critiquée n'interdit que les manifestations ou activités des organisations susceptibles d'être politisées et de nature à perturber l'ordre social et le fonctionnement de l'économie dans cette période de redressement national.

74. In conclusion, the Government believes that the complaints considered by the Committee in the present case should be dropped inasmuch as there is no new element to justify their further consideration in the present circumstances, since the suspension of the activities of national organisations is a general measure that is not specifically directed at trade unions, the right to organise continues to exist in the Central African Republic in accordance with its international commitments; a recognised trade union organisation, the National Confederation of Central African Workers, is collaborating with the public authorities and the employers in tripartite bodies operating at the national and international level; and the Government's decision which is the object of the complaint prohibits only demonstrations or activities of organisations liable to be politicised or to disturb the peace and disrupt the economy during the current period of national reconstruction.

75. Devant la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1985, le représentant gouvernemental a réitéré les explications que son gouvernement avait fournies dans sa communication écrite du 9 mai 1985. En ce qui concerne la date d'une reprise éventuelle des activités syndicales, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'était pas qualifié pour fournir des informations à cet égard mais que, bien que toutes manifestations de caractère national aient été suspendues par le Comité militaire, le gouvernement a fait appel aux travailleurs pour participer aux prochaines cérémonies commémoratives de la fête nationale, ce qui peut être considéré comme un signe d'évolution positive.

75. Speaking before the Committee on the Application of Conventions and Recommendations of the International Labour Conference in 1985, the Government representative reiterated the explanations that his Government had given in its written communication of 9 May 1985. Regarding the possible date of resumption of trade union activities, he stated that he was not qualified to furnish any information on the subject but that, although the Military Committee had banned all national demonstrations, the Government had called on the workers to take part in the ceremonies that were to be held to commemorate the national holiday, which could be looked upon as a positive sign.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

76. Le comité doit, en premier lieu, déplorer vivement que ce n'est qu'après avoir adressé au gouvernement deux appels pressants en février 1984 et en février 1985, respectivement, que celui-ci a envoyé un mémorandum le 9 mai 1985 sur cette affaire. Il observe en outre d'une manière générale que le contenu de ce mémorandum n'apporte que très peu d'éléments nouveaux d'informations.

76. In the first place, the Committee deplores the fact that it was only after it had sent the Government two urgent appeals in February 1984 and February 1985 that the latter sent a memorandum on the subject on 9 May l985. Moreover, the memorandum on the whole provides very little additional information.

77. Le comité regrette en particulier que le gouvernement n'ait pas donné suite à la proposition de recours aux contacts directs formulée par le comité et le Conseil d'administration. Etant donné l'importance et la gravité des questions soulevées dans les plaintes et l'insuffisance des éléments d'information fournis par le gouvernement, le comité demeure convaincu qu'une mission sur place d'un représentant du Directeur général aurait contribué à une meilleure connaissance de la situation syndicale et à un examen utile des solutions à apporter aux problèmes posés.

77. The Committee regrets particularly that the Government should have chosen not to respond to its proposal and that of the Governing Body that direct contacts be initiated. Considering the importance and gravity of the matters raised in the complaints and the inadequate information supplied by the Government, the Committee is convinced that an on-the-spot mission by a representative of the Director-General would have helped to shed light on the trade union situation and contributed to a useful examination of appropriate solutions to the existing problems.

78. En conséquence, le comité croit devoir rappeler que l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations dirigées contre eux.

78. The Committee therefore feels obliged to recall that the purpose of the procedure that has been initiated is to secure the respect of trade union freedoms de jure and de facto and that it is convinced that, just as it protects governments against unreasonable accusations, the governments themselves must surely recognise the importance of their submitting detailed replies to the allegations made against them so that they can be examined objectively.

79. Le comité rappelle que les plaintes déposées originellement dans le présent cas concernaient la dissolution de l'UGTC. Cette dissolution a été prononcée par le décret no 81/216 signé par le Président de la République le 16 mai 1981. Tout en prenant note des explications réitérées à maintes reprises par le gouvernement sur le caractère de monopole syndical dont jouissait l'UGTC et sur la mise en place par voie constitutionnelle du pluralisme syndical, force est donc de constater qu'il s'agit là d'une dissolution d'une organisation syndicale par voie administrative manifestement contraire à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine.

79. The Committee recalls that the complaints originally submitted in this case related to the dissolution of the UGTC which was ordered by decree No. 81/216 signed by the President of the Republic on 16 May 1981. Although the Committee notes the Government's repeated explanations regarding the trade union monopoly status exercised by the UGTC and the creation of a pluralistic trade union movement in accordance with the Constitution, the fact remains that a trade union organisation was dissolved by administrative authority in clear violation of Article 4 of Convention No. 87 ratified by the Central African Republic.

80. La dissolution de l'UGTC a évidemment posé le problème de la dévolution des fonds et biens qui appartenaient à cette organisation. Le comité observe que le gouvernement lui-même reconnaît que le tribunal chargé d'instruire ce procès ne s'est pas encore prononcé. Le comité ne peut donc, dans ces conditions, que rappeler le principe selon lequel les biens des organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, c'est-à-dire à l'organisation ou aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. [Voir, par exemple, 194e rapport, cas no 900 (Espagne), paragr. 258; 209e rapport, cas no 763 (Uruguay), paragr. 78.]

80. The dissolution of the UGTC naturally raises the question of the restitution of the funds and assets belonging to the organisation. The Committee observes that the Government itself recognises that the Court examining the case has not yet handed down its judgement. Under the circumstances, the Committee cannot but reiterate the principle that, when an organisation is dissolved, its assets should eventually be distributed among its former members or handed over to the organisation that succeeds it; this must be taken to mean the organisation or organisations which pursue the aims for which the dissolved union was established and which pursue them in the same spirit. [See, for example, 174th Report, Case No. 900 (Spain), para. 258, and 209th Report, Case No. 763 (Uruguay), para. 78].

81. L'application de ce principe suppose évidemment que les travailleurs aient le droit de constituer les organisations de leur choix et en particulier la possibilité de créer, s'ils le souhaitent, une organisation qui prenne effectivement la suite de l'UGTC. Le comité prend note à cet égard des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles la dissolution de l'UGTC a eu précisément pour but de rendre possible le pluralisme syndical. Il note également que, toujours selon le gouvernement, plusieurs centrales syndicales se sont créées après cette dissolution. Toutefois, le comité doit constater que le gouvernement lui-même reconnaît que seule la CNTC a été légalement enregistrée. Les statuts des deux autres centrales créées en 1981 sont encore en 1985 à l'étude au ministère de l'Intérieur. Il apparaît d'ailleurs qu'aucun représentant de ces deux centrales ne figurait dans la délégation de la République centrafricaine à la 71e session de la Conférence internationale du Travail de 1985. En conséquence, le comité signale au gouvernement l'extrême urgence de rétablir pour les travailleurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de constituer les organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention no 87. Il demande en outre au gouvernement d'indiquer quel est le sort actuel des biens de l'ex-UGTC, tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et la raison pour laquelle le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de cette organisation depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire.

81. The application of this principle implies that the workers should have the right to set up organisations of their own choosing and, in particular, should be able, if they so desire, to establish an organisation that genuinely takes over from the UGTC. In this regard, the Committee notes the Government's repeated statements that the purpose of dissolving the UGTC was precisely in order to make possible trade union pluralism. It also notes the Government's further affirmation that several central trade union organisations were set up following the dissolution of the UGTC. The Committee must, however, observe that the Government itself recognises that only the CNTC has been legally registered and that the by-laws of the two other organisations set up in 1981 are still being examined by the Ministry of the Interior in 1985. Moreover, the delegation of the Central African Republic to the 71st Session of the International Labour Conference in 1985 apparently included no representative of these two central organisations. The Committee therefore calls upon the Government as a matter of great urgency to take steps to ensure that the workers are able both under the law and in practice to establish the organisations of their own choosing, in accordance with Article 2 of Convention No. 87. It calls upon the Government to indicate the current status of the property of the former UGTC, including both its fixed and its liquid assets, and the reasons why the Bangui Court which has been examining the matter of the restitution of the assets of this organisation since 1982 has not yet handed down its judgement.

82. Pour ce qui est de l'annulation des activités syndicales, appelée en République centrafricaine trève syndicale, le comité note que, selon le gouvernement, les activités syndicales se déroulent normalement en pratique et que la CNTC s'exprime librement. Le comité observe cependant que le libre exercice des droits syndicaux ne s'applique, de l'aveu même du gouvernement, qu'à une seule centrale. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu lui-même que la suspension des activités syndicales l'empêchait de reconnaître toute nouvelle organisation qui serait créée dans cette conjoncture. Le comité doit donc souligner que tous les travailleurs dans la République centrafricaine devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux.

82. With regard to the cancellation of trade union activities, which in the Central African Republic is known as the "trade union truce", the Committee notes that, according to the Government, trade union activities in the country are in practice normal and that the CNTC enjoys freedom of expression. The Committee observes, nevertheless, that the Government itself admits that the free exercise of trade union rights applies only to one central organisation. The Government has moreover recognised that the fact that trade union activities are suspended prevents it from recognising any new organisation that might be set up in the prevailing circumstances. The Committee must therefore emphasise that all workers in the Central African Republic should have the right to engage freely in the defence and promotion of their economic and social interests through central organisations of their choice.

83. Le comité considère que le retour à une vie syndicale normale doit être l'objectif du gouvernement qui a ratifié les conventions nos 87 et 98 et qui a donc l'obligation de les appliquer. Le comité estime donc que tant la question de la dévolution des biens de l'ex-UGTC que celle de l'annulation des activités syndicales et celle du non-enregistrement des statuts syndicaux déposés en 1981 par la Fédération centrafricaine du travail et par la Confédération centrafricaine des syndicats libres méritent d'être soumises à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

83. The Committee considers that a return to normal trade union life must be the objective of the Government, which has ratified Conventions Nos. 87 and 98 and is consequently required to apply them. The Committee is therefore of the opinion that the question of the restitution of the assets of the former UGTC, that of the cancellation of trade union activities and that of the non-registration of the by-laws deposited in 1981 by the Central African Federation of Labour and the Central African Confederation of Free Trade Unions all warrant being brought to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

84. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

84. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité déplore que, malgré les assurances données au président du Comité de la liberté syndicale et au cours de plusieurs sessions de la Conférence internationale du Travail devant la Commission de l'application des conventions et recommandations, le gouvernement n'a pas pris de mesures pour restaurer la liberté syndicale en République centrafricaine.

(a) the Committee deplores that, despite the assurances given to the Chairman of the Committee on Freedom of Association and the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations at a number of sessions of the International Labour Conference, the Government has not taken steps to restore freedom of association in the Central African Republic;

b) Le comité déplore vivement avoir dû adresser deux appels pressants au gouvernement en février 1984 et en février 1985 pour qu'il envoie des informations détaillées sur cette affaire et il regrette que le gouvernement n'ait pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite d'avoir recours à une mission de contacts directs.

(b) the Committee deeply deplores the fact that it should have had to send the Government two urgent appeals in February 1984 and February 1985 before the latter sent detailed information on this matter and regrets that it has not chosen to take up the proposal for a direct contacts mission to be sent to the country;

c) Le comité constate que la dissolution de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique a été prononcée par voie administrative, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine.

(c) the Committee notes that the dissolution of the General Union of Central African Workers was pronounced by administrative authority, in violation of Article 4 of Convention No. 87 ratified by the Central African Republic;

d) Le comité rappelle que les biens d'organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, étant entendu qu'il faut entendre par ces termes, les organisations qui poursuivent les mêmes buts dans le même esprit. Il demande au gouvernement d'indiquer quel est actuellement le sort des biens de l'ex-UGTC, tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et de préciser les raisons pour lesquelles le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de l'UGTC depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire.

e) Le comité signale au gouvernement l'extrême urgence de rétablir pour les travailleurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de constituer les organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. f) Le comité souligne que tous les travailleurs centrafricains devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux.

(d) the Committee recalls that the assets of an organisation which has been dissolved should be distributed among its former members or handed over to the organisation that succeeds it, by which is meant the organisation or organisations which pursue the same aims in the same spririt. It calls upon the Government to indicate the current status of the property of the former UGTC, including both its fixed and its liquid assets, and the reasons why the Bangui Court that has been examining the matter of the restitution of the assets of this organisation since 1982 has not yet handed down its judgement; (e) the Committee calls upon the Government as a matter of great urgency to take steps to ensure that the workers are able both under the law and in practice to establish organisations of their own choosing, in accordance with Article 2 of Convention No. 87, which has been ratified by the Central African Republic;

(f) the Committee emphasises that all workers in the Central African Republic should have the right to engage freely in the defence and promotion of their economic and social interests through the central organisations of their own choice;

g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'ensemble du cas et en particulier sur la question de l'annulation des activités syndicales prononcée dans le cadre de la trève syndicale et celle du non-enregistrement des statuts syndicaux déposés depuis 1981 par deux centrales centrafricaines qui sont à l'étude au ministère de l'Intérieur depuis quatre ans déjà. Le comité considère qu'il s'agit de violations flagrantes des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la République centrafricaine.

(g) the Committee draws the entire case to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, and specifically the question of the cancellation of trade union activities declared under the "trade union truce" and that of the failure to register the by-laws deposited since 1981 by two Central African central trade union organisations which the Ministry of the Interior has now been examining for four years. The Committee considers this to be in flagrant breach of the Conventions on freedom of association which have been ratified by the Central African Republic.

Cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316

Cases Nos. 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316

PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

COMPLAINTS PRESENTED BY SEVERAL TRADE UNION ORGANISATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF URUGUAY

85. Au sujet des cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 qui concernent des violations de la liberté syndicale présentées par de nombreuses organisations de travailleurs, le gouvernement a envoyé une communication le 26 août 1985 contenant des informations sur les mesures prises depuis son entrée en fonction le 1er mars 1985 pour remédier à la détérioration de la situation syndicale de l'Uruguay et institutionnaliser à nouveau la démocratie. Le comité se propose d'examiner l'ensemble de ces cas qui couvrent une situation syndicale qui s'était développée sous le régime issu de la prise de pouvoir par les militaires en 1973, dans un seul document.

85. On 26 August 1985, the Government sent information on Cases Nos. 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316 concerning allegations of infringements of freedom of association presented by numerous workers' organisations. Its communication contained details of the steps taken since the Government assumed power on 1 March 1985 to halt the deterioration in the trade union situation in Uruguay and restore democracy. The Committee intends to examine all these cases, which relate to a trade union situation that arose under the regime that came to power as a result of the military takeover in 1973, in a single document.

86. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

86. Uruguay has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Déclaration de portée générale du gouvernement

A. General statement by the Government

87. Le gouvernement, dans sa lettre du 26 août 1985, déclare que le processus d'institutionnalisation de la démocratie a commencé le 1er mars 1985 avec ses conséquences pour la situation syndicale et il rappelle qu'il a envoyé un représentant gouvernemental devant le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de mai 1985 pour expliquer l'évolution de la situation. De même, ajoute-t-il, un représentant gouvernemental a déclaré devant le Conseil d'administration de l'OIT que, depuis cette date, l'Uruguay démocratique est rentré au sein de l'OIT et qu'il est conscient de ses responsabilités et disposé à assumer les obligations qui lui incombent. Le gouvernement fournit ensuite des informations spécifiques sur les différents cas objet de la plainte.

87. In its letter of 26 August 1985, the Government states that the process of institutionalising democracy, and therefore of remedying the trade union situation, began on 1 March 1985. It recalls that it sent a representative to the May 1985 meeting of the Committee on Freedom of Association to explain what was happening and that a government representative informed the Governing Body of the ILO that a democratic Uruguay had now returned to the Organisation which was aware of its responsibilities and prepared to respect its commitments. The Government goes on to supply details of the various cases before the Committee.

B. Plaintes

B. The complaints

Cas nos 1098 et 1132

Cases Nos. 1098 and 1132

88. Les plaintes encore en instance concernent des allégations relatives à la détention des syndicalistes Luis Washington Rodriguez Belleti du syndicat des travailleurs de la canne à sucre et Rubén Bello du syndicat des travailleurs des installations portuaires. Le comité, à sa réunion de mai 1985, avait pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en mars 1985 d'où il ressortait que l'un des syndicalistes mentionnés par les plaignants était en fuite et qu'un autre n'était pas en liberté en application de la loi d'amnistie. Le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les faits qui avaient motivé les condamnations de ces dirigeants syndicaux. [Voir 239e rapport du comité (paragr. 209) approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).]

88. The complaints still pending concern the alleged arrest of trade unionists Luís Washington Rodríguez Belleti of the sugarworkers' union and Rubén Bello of the portworkers' union. At its May 1985 meeting, the Committee noted the information communicated by the Government in March 1985 to the effect that one of the trade unionists cited by the complainants was in hiding and that another had not been released after the declaration of an amnesty. The Committee requested the Government to indicate the grounds for the sentences passed on these two trade union leaders. [See 239th Report, para. 209, approved by the Governing Body at its 230th Session (May-June 1985).]

89. Le gouvernement répond que les syndicalistes en question sont en liberté, qu'aucune charge ne pèse sur eux et qu'ils ne font l'objet d'aucune condamnation ni poursuite judiciaire.

89. The Government has replied that the trade unionists referred to have been released, that no charge has been brought against them, that they have not been sentenced and that no legal proceedings have been initiated.

Cas nos 1254, 1257, 1299 et 1316

Cases Nos. 1254, 1257, 1299 and 1316

90. Les plaintes dans ces cas portent sur des licenciements de fonctionnaires et d'enseignements pour des raisons syndicales et sur l'interpellation par la Préfecture de police des membres de l'association coordinatrice des enseignants au sujet d'une réunion publique tenue en février 1984 (cas no 1254) sur des détentions de syndicalistes et la dissolution de l'Organisation plénière intersyndicale des travailleurs (PIT) (cas no 1257), sur les limitations excessives à l'exercice du droit de grève imposé en 1984 par la loi sur la grève et son décret d'application (cas no 1299), et sur le retrait par le gouvernement de l'accréditation de la délégation des travailleurs de l'Uruguay à la première réunion de la Commission des industries alimentaires et des boissons qui s'est tenue à Genève au BIT le 5 décembre 1984 (cas no 1316).

90. The complaints presented under these cases refer to the dismissal of public servants and teachers for trade union reasons and the questioning at police headquarters of members of the Co-ordinating Committee for the Teaching Profession in connection with a public meeting in February 1984 (Case No. 1254), to the arrest of union members and the dissolution of the Inter-Union Workers' Assembly (PIT) (Case No. 1257), to the excessive restrictions on the right to strike imposed in 1984 by the law on strikes and the decree made under it (Case No. 1299) and to the Government's withdrawal of the credentials of the Workers' delegation of Uruguay to the First Session of the Food and Drink Industries Committee held at the ILO in Geneva on 5 December 1984 (Case No. 1316).

91. Le gouvernement rappelle que ces plaintes ont eu pour origine la situation antérieure à laquelle il s'est référé dans sa déclaration générale, notamment le refus de constituer une délégation tripartite et la loi syndicale en vigueur à l'époque. Il indique que la loi no 15738 du 13 mars 1985, dont il communique une copie, abroge les prétendues "lois" nos 14248 (sur le serment de foi démocratique), 15137 (sur les associations professionnelles), 15530 (sur la grève), 15587 (sur les immunités syndicales) et les prétendues "lois fondamentales" nos 3 (sur la grève des fonctionnaires publics), 5 et 6 (sur la stabilité des fonctionnaires contractuels) et 7 (sur le redéploiement des fonctionnaires publics). Cette abrogation de la législation entraîne la nullité des effets juridiques qu'elle aurait occasionnée, explique le gouvernement; ainsi, dès ce moment, les conventions internationales du travail nos 87 et 98 reprennent leur pleine valeur légale et en cas de nécessité les intéressés peuvent les évoquer en justice. De même, ajoute-t-il, le décret no 97/985 du 1er mars 1985, dont il joint la copie, annule les résolutions adoptées par le gouvernement "de facto" antérieur dont la résolution par laquelle il avait procédé aux dissolutions de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière intersyndicale des travailleurs (PIT). Ces organisations ont, dès ce moment-là, pu reprendre d'une manière totalement normale leurs activités syndicales, affirme le gouvernement.

91. The Government recalls that these complaints arose out of the earlier situation to which it refers in its general statement, namely the refusal to constitute a tripartite delegation and the law on trade unions that was in force at the time. It points out that Act No. 15738 of 13 March 1985, of which it encloses a copy, repeals the so-called "Acts" Nos. 14248 (on the democratic oath), 15137 (on occupational associations), 15530 (on strikes) and 15587 (on trade union immunity) and the so-called "Fundamental Acts" Nos. 3 (on strikes by public servants), 5 and 6 (on stability of employment of state employees working under contract) and 7 (on the redeployment of public servants). The Government explains that, as a result of the repeal of this legislation, their juridical effects were annulled and that, consequently, international labour Conventions Nos. 87 and 98 are now fully applicable and may, if necessary, be cited in a court of law. Moreover, Decree No. 97/985 of 1 March 1985, of which the Government encloses a copy, revokes the resolutions adopted by the previous "de facto" Government, including the resolution dissolving the National Workers' Convention (CNT) and the Inter-Union Workers' Assembly (PIT), both of which were, according to the Government, immediately able to resume their trade union activities under perfectly normal conditions.

Cas no 1290

Case No. 1290

92. La plainte a trait à des allégations de licenciements de syndicalistes dans l'entreprise de transport international de fret Nicolas Gonzalez. Le gouvernement avait indiqué qu'un des dirigeants licenciés avait été réintégré dans ses fonctions à la suite d'une audience de conciliation devant les autorités administratives, le comité, à sa réunion de novembre 1984, avait demandé au gouvernement d'indiquer les résultats de la procédure administrative engagée par les autres personnes. [Voir 236e rapport (paragr. 390).]

92. This complaint concerns the alleged dismissal of trade unionists employed by the "Nicolás González" international freight transport undertaking. The Government had stated that one of the trade union leaders had been reinstated in his job following a conciliation meeting presided over by the administrative authority and, at its November 1984 meeting, the Committee had requested the Government to communicate the result of the administrative proceedings concerning the other union members. [See 236th Report, para. 390.]

93. Le gouvernement répond que les plaignants n'ont pas renouvelé leurs revendications devant les nouvelles autorités administratives et qu'ils n'ont pas non plus engagé de recours devant les tribunaux compétents.

93. The Government replies that the complainants have not re-presented their demands to the new administrative authorities and have not lodged any appeal with the competent courts.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

94. Le comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement sur ces différents cas et en particulier de l'abrogation de la législation syndicale antérieure qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes et de l'annulation des résolutions qui avait prononcé la dissolution de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière internationale des travailleurs (PIT) et de la restauration des activités syndicales de ces deux organisations en Uruguay.

94. The Committee notes with satisfaction the information communicated by the Government on these cases and, specifically, the repeal of the earlier trade union legislation which was the subject of several complaints, the revoking of the resolutions dissolving the National Workers' Convention (CNT) and the Inter-Union Workers' Assembly (PIT) and the resumption by these two organisations of their trade union activities in Uruguay.

95. Le comité veut croire que le gouvernement de l'Uruguay mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure.

95. The Committee trusts that the Government of Uruguay will soon institute a system of labour relations which has the support of the interested parties; it will be for the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to examine subsequent developments.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

96. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité note avec satisfaction que les dispositions de la législation syndicale antérieure qui avaient fait l'objet des plaintes de plusieurs organisations de travailleurs ont été abrogées et que la Convention nationale des travailleurs et la Plénière intersyndicale des travailleurs participent désormais légalement à la vie syndicale du pays.

(a) The Committee notes with satisfaction that the earlier trade union legislation which was the subject of complaints by several workers' organisations has been repealed and that the National Workers' Convention and the Inter-union Workers' Assembly are now participating legally in the trade union life of the country.

b) Le comité veut croire que le gouvernement mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure.

(b) The Committee trusts that the Government will soon institute a system of labour relations which has the support of the parties concerned; it will be for the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to examine subsequent developments in the trade union situation.

Cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260

Cases Nos. 1172, 1234, 1247 and 1260

PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA, LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE ET LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES SALARIES DES SERVICES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ONTARIO), PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA AU NOM DU SYNDICAT DES SALARIES PROVINCIAUX CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ALBERTA), PAR LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES DE L'ALBERTA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ALBERTA) ET PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA AU NOM DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS DE TERRE-NEUVE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (TERRE-NEUVE)

COMPLAINTS PRESENTED BY THE CANADIAN LABOUR CONGRESS, THE WORLD CONFEDERATION OF ORGANISATIONS OF THE TEACHING PROFESSION AND THE SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (ONTARIO), BY THE CANADIAN LABOUR CONGRESS ON BEHALF OF THE ALBERTA UNION OF PROVINCIAL EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (ALBERTA), BY THE CONFEDERATION OF ALBERTA FACULTY ASSOCIATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (ALBERTA) AND BY THE CANADIAN LABOUR CONGRESS ON BEHALF OF THE NEWFOUNDLAND ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (NEWFOUNDLAND)

97. La plainte (cas no 1172) que le Congrès du travail du Canada (CTC) a présentée au nom d'organisations qui lui sont affiliées, le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEA) et le Syndicat canadien des employés publics (CUPE) figure dans une communication en date du 15 novembre 1982. Le CTC a fourni des informations supplémentaires dans des communications en date du 15 décembre 1982, du 16 février et du 28 octobre 1983 et du 10 janvier 1984. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté sa plainte au nom de la Fédération des enseignants du Canada et de la Fédération des enseignants de l'Ontario, qui lui sont affiliées, dans une lettre en date du 8 février 1983 et des informations supplémentaires dans une communication en date du 7 mars 1983. Le Syndicat international des salariés des services (SISS) a présenté sa plainte dans une lettre datée du 6 avril 1984. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 25 avril 1983, 7 juin et 16 octobre 1984.

97. The complaint (Case No. 1172) of the Canadian Labour Congress (CLC), on behalf of its affiliated organisations the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) and the Canadian Union of Public Employees (CUPE), is contained in a communication dated 15 November 1982. The CLC supplied additional information in communications dated 15 December 1982, 16 February and 28 October 1983 and 10 January 1984. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP), presented its complaint, on behalf of its affiliates the Canadian Teachers Federation and the Ontario Teachers Federation, in a letter of 8 February 1983 and further information in a communication of 7 March 1983. The Service Employees International Union (SEIU) presented its complaint in a letter dated 6 April 1984. The Government sent its observations in communications dated 25 April 1983 and 7 June and 16 October 1984.

98. La Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta (CAFA) a présenté une plainte (cas no 1234) pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Canada/Alberta dans une communication en date du 19 septembre 1983. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 21 février 1984.

98. The Confederation of Alberta Faculty Associations (CAFA) presented a complaint (Case No. 1234) of violations of trade union rights against the Government of Canada/Alberta in a communication dated 19 September 1983. The Government supplied its observations in a communication dated 21 February 1984.

99. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, dans une communication du 1er novembre 1983, une plainte (cas no 1247) pour violation des droits syndicaux dans l'Alberta au nom du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), qui fait partie du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), deuxième affilié du CTC par ordre d'importance. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 1984.

99. The Canadian Labour Congress (CLC) presented a complaint (Case No. 1247) of infringements of trade union rights in Alberta in a communication dated 1 November 1983 on behalf of the Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), a component of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) which is the CLC's second largest affiliate. The Government transmitted its observations in a communication dated 3 May 1984.

100. Dans une communication du 3 février 1984, le Congrès du travail du Canada (CTC) a déposé une plainte (cas no 1260) pour violation des droits syndicaux à Terre-Neuve, au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), qui est l'une des branches du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), lui-même affilié au CTC. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication du 29 mai 1984.

100. The Canadian Labour Congress (CLC) presented a complaint (Case No. 1260) of infringements of trade union rights in Newfoundland in a communication dated 3 February 1984 on behalf of the Newfoundland Association of Public Employees (NAPE), a component of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) which is affiliated to the CLC. The Government transmitted its observations in a communication dated 29 May 1984.

101. A sa réunion de novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228 session, novembre 1984], le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a décidé d'ajourner son examen des cas concernant l'Ontario, l'Alberta et Terre-Neuve, étant d'avis qu'avant d'arriver à des conclusions dans ces cas il serait indispensable d'obtenir des renseignements supplémentaires, tout particulièrement par le biais d'une mission d'étude et d'information, qui pourraient faciliter l'éclaircissement d'aspects de la législation et de la pratique en cause. Le comité a donc prié le gouvernement de donner son assentiment à cette procédure.

101. The Governing Body Committee on Freedom of Association, at its meeting in November 1984 [236th Report, para. 7, approved by the Governing Body at its 228th Session, November 1984], decided to postpone its examination of the cases concerning Ontario, Alberta and Newfoundland since it was of the view that, before reaching conclusions in these cases, it would be necessary to obtain additional information, particularly through a study and information mission, which could assist in clarifying aspects of the laws and practices involved. The Committee accordingly requested the Government to indicate its consent to such a procedure.

102. Dans une lettre en date du 1er février 1985, le gouvernement a fait savoir qu'après des consultations avec les divers gouvernements provinciaux intéressés il n'avait pas d'objection à l'accomplissement de cette mission.

102. In a letter dated 1 February 1985 the Government indicated that, after consultation with the various provincial governments concerned, it had no objection to such a mission taking place.

103. Au paragraphe 10 de son 238e rapport [approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985], le comité a expliqué que la mission d'étude et d'information se situerait dans le cadre de son examen des cas. Il a souligné que sa proposition d'envoi d'une telle mission venait de ce qu'il souhaitait arriver à des conclusions en connaissant et en comprenant le mieux possible les questions complexes en cause. Il s'est déclaré convaincu que ses travaux seraient grandement facilités par une appréciation sur place de l'application pratique quotidienne, dans la situation nationale ou locale, de la législation qui fait l'objet des plaintes.

103. In its 238th Report, para. 10 [approved by the Governing Body at its 229th Session, February-March 1985], the Committee explained that the study and information mission would take place within the context of its examination of the cases. It emphasised that its proposal for such a mission stemmed from a desire on its part to reach conclusions in as full a knowledge and understanding as possible of the complex issues involved. It said that it was convinced that its work would be greatly facilitated by an on-the-spot appreciation of the day-to-day practical operation, in local conditions, of the legislation that was the subject of the complaints.

104. Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission d'étude et d'information ait lieu au Canada - notamment dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve - du 12 au 25 septembre 1985. Le Directeur général du BIT a nommé Sir John Wood, CBE, LLM, en tant que son représentant pour effectuer la mission, et celui-ci a été accompagné, pendant la mission, par M. William R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et par Mme Jane Hodges, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale. Le rapport du représentant du Directeur général est reproduit en annexe au présent document.

104. Arrangements were accordingly made for a study and information mission to take place in Canada - in particular, the Provinces of Ontario, Alberta and Newfoundland - from 12 to 25 September 1985. The Director-General of the ILO appointed Sir John Wood, CBE, LLM, as his representative to carry out the mission; he was accompanied during the mission by Mr. William R. Simpson, Chief of the Freedom of Association Branch of the International Labour Standards Department and Mrs. Jane Hodges, an official of the Freedom of Association Branch. The report of the representative of the Director-General is annexed to this paper.

105. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

105. Canada has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has not ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) or the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151).

* * *

106. Le comité souhaite tout d'abord exprimer ses chaleureux remerciements à Sir John Wood pour s'être acquitté de cette mission d'étude et d'information en tant que représentant du Directeur général. C'est grâce à son rapport détaillé sur tous les cas examinés que le comité a pu formuler ses conclusions en se fondant sur une connaissance plus complète et une meilleure compréhension des questions complexes relatives à ces cas. Selon le comité, le rapport du représentant du Directeur général démontre clairement l'utilité de missions de ce genre, surtout dans les cas difficiles où, malgré la volumineuse documentation soumise par les parties, des discussions sur place peuvent beaucoup contribuer à faire la lumière sur les problèmes qui se posent.

* * *

106. The Committee wishes first to express its deep appreciation to Sir John Wood for having undertaken this study and information mission as representative of the Director-General. It is thanks to his detailed report on all the cases examined that the Committee has been able to reach its conclusions in a fuller knowledge and with a greater understanding of the complex issues involved in these cases. In the view of the Committee, the report of the representative of the Director-General clearly demonstrates the usefulness of missions of this kind especially in difficult cases where, despite the voluminous documentation submitted by the parties, on-the-spot discussions can throw much additional light on the problems involved.

107. Le comité souhaite exprimer aussi ses remerciements au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de l'Alberta, de l'Ontario et de Terre-Neuve pour le concours qu'ils ont prêté à la mission. Il remercie aussi les représentants du Congrès du travail du Canada, du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux et des nombreux autres syndicats internationaux, nationaux ou provinciaux qui ont aidé le représentant du Directeur général à s'acquitter de son mandat.

107. The Committee also wishes to express its thanks to the Government of Canada and to the Governments of the Provinces of Alberta, Ontario and Newfoundland for their co-operation with the mission. It also thanks the representatives of the Canadian Labour Congress, the National Union of Provincial Government Employees and those of the many other international, national or provincial unions who assisted the representative of the Director-General in carrying out his mandate.

108. Comme les plaintes et les réponses des divers gouvernements ainsi que les renseignements obtenus au cours de la mission sont pleinement analysés dans le rapport du représentant du Directeur général, il ne reste plus au comité qu'à formuler ses conclusions au sujet des cas qu'il a maintenant examinés de façon approfondie.

108. Since the complaints and the replies of the various governments, as well as the information obtained during the mission, have all been fully analysed in the report of the representative of the Director-General, it only remains for the Committee to proceed to the formulation of its conclusions in the cases which it has now fully examined.

A. Conclusions du comité au sujet du cas no 1172/Ontario

A. The Committee's conclusions on Case No. 1172/Ontario

109. Le comité a pris note de tous les renseignements que contenaient les diverses plaintes présentées dans ce cas, de la réponse fournie par le gouvernement de la province de l'Ontario et des renseignements détaillés que le représentant du Directeur général a obtenus au cours de la mission d'étude et d'information.

109. The Committee has taken note of all the information contained in the various complaints submitted in this case, the reply transmitted by the Government of the Province of Ontario and the detailed information obtained by the representative of the Director-General during the study and information mission.

110. Les allégations dans ce cas concernent l'adoption, en 1982, de la loi concernant les restrictions en matière de rémunérations face à l'inflation (loi no 179), entrée en vigueur le 21 septembre de cette même année. Cette loi n'est plus appliquée depuis septembre 1983, puisqu'elle a été remplacée, le 10 octobre 1983, par un autre texte dénommé loi sur la révision des prix et des rémunérations dans le secteur public (loi no 111). Il n'a pas été présenté de plainte officielle au sujet de cette dernière loi. Toutefois, comme elle est d'un intérêt direct pour les questions soulevées dans la plainte et que c'est la mesure la plus récente que le gouvernement ait prise en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public - ainsi que le représentant du Directeur général l'a souligné dans son rapport -, le comité juge approprié de donner son avis sur ce texte qui, relève-t-il, devait également venir à expiration à la fin septembre 1985. Le comité observe aussi qu'au cours de sa mission le représentant du Directeur général a pu recueillir l'opinion tant des syndicats que du gouvernement sur la teneur de la loi no 111 et ses effets.

110. The allegations in this case concern the enactment, in 1982, of the Inflation Restraint Act (or Bill 179) which came into effect on 21 September of that year. Since September 1983 Bill 179 is no longer in force, having been replaced by a further enactment, on 10 October 1983, known as the Public Sector Prices and Compensation Review Act (or Bill 111). No formal complaint has been submitted regarding this latter enactment. Since, however, as the representative of the Director-General has pointed out in his report, it is directly relevant to the issues raised in the complaint and is the latest act by the Government in the area of public sector collective bargaining, the Committee considers it appropriate to express its views on this legislation which, it notes, was also due to expire at the end of September 1985. The Committee further observes that the representative of the Director-General was able, during his mission, to obtain the views both of the unions and of the Government on the content and effects of Bill 111.

111. La loi no 179 avait été adoptée pour faire face, d'après le gouvernement, à une situation d'urgence appelant des mesures pour juguler l'inflation croissante. Elle prévoyait des restrictions à la négociation collective pour les fonctionnaires provinciaux et les agents des institutions provinciales semi-publiques. Ses dispositions avaient pour effet de proroger de 12 mois les régimes de rémunération qui étaient en cours de négociation ou devaient venir à expiration durant la période allant du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983.

111. Bill 179 was enacted in the face of what the Government considerd as an emergency situation requiring action to counter rising inflation. It placed restrictions on collective bargaining for provincial public servants and employees of semi-public provincial institutions. The provisions of the Act have the effect of extending for a period of 12 months compensation plans that were in the process of negotiation or due to expire during the period from 1 October 1982 to 30 September 1983.

112. Les plaignants avaient allégué que, s'ils avaient bien été consultés au sujet des mesures que le gouvernement allait prendre, il n'avait été tenu aucun compte de leurs observations et de leur opinion. Selon eux, la situation économique de l'époque ne justifiait pas la prise de mesures législatives d'urgence pour restreindre les revenus dans la fonction publique.

112. The complainants have alleged that, although they were consulted about future government action, their observations and opinions went unheeded. In their opinion the economic situation at that time did not warrant emergency legislative measures being taken to restrain public service incomes.

113. Au sujet de ce premier point, le comité note, d'après le rapport du représentant du Directeur général, que la gravité ou même l'existence des problèmes économiques invoqués a donné matière à un débat animé, mais que, en particulier dans le présent cas, le gouvernement était convaincu que la situation économique de la province requérait des dispositions d'urgence. Quelle que fût la situation, il existait, selon lui, des problèmes économiques évidents, auxquels il avait décidé de s'attaquer au moyen d'une législation restreignant les rémunérations dans le secteur public. Il n'appartient pas au comité de discuter les arguments économiques sur lesquels se fondait cette opinion non plus que les mesures prises par le gouvernement.

113. On this first point, the Committee notes from the report of the representative of the Director-General that there has been a lively debate as to the depth or even the existence of economic problems, but that, particularly in the present case, the Government was convinced that the economic situation in the province demanded urgent attention. Whatever the situation, there were, in the Government's view, obvious economic problems which it decided to tackle through the application of wage restraint legislation in the public sector. It is not for the Committee to question the economic arguments that formed the basis of that view or of the action that the Government took.

114. Il incombe en revanche au comité de donner son avis sur le point de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement a dépassé ce que le comité lui-même a jugé être les limites qui peuvent être acceptées, provisoirement, à la libre négociation collective.

114. It is, however, for the Committee to express its views on the question whether, in taking such action, the Government went beyond what the Committee has considered to be acceptable limits that might be placed temporarily on free collective bargaining.

115. En premier lieu, l'effet immédiat de la législation (loi no 179) était de limiter les augmentations de salaires dans la fonction publique à 5 pour cent (dans certains cas, 9 pour cent), pour une période qui ne dépassait pas un an. A cet égard, le comité rappelle qu'il a reconnu que les mesures de stabilisation visant à limiter le droit de négociation collective sont acceptables à la condition toutefois qu'elles ne constituent qu'une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, qu'elles n'excèdent pas une période raisonnable et qu'elles s'accompagnent de garanties appropriées tendant à protéger le niveau de vie des travailleurs. Le comité estime, sur la base de tous les renseignements dont il dispose maintenant, que, dans le présent cas, tous ces critères étaient remplis, ou du moins que le gouvernement a fait des efforts sérieux pour les respecter.

115. In the first place, the immediate effect of the legislation (Bill 179) was to limit public sector wage increases, for a period which did not exceed one year, to 5 per cent (in some cases 9 per cent). In this respect, the Committee recalls that it had acknowledged that stabilisation measures restricting the right to collective bargaining are acceptable on condition that they are of an exceptional nature, and only to the extent that they are necessary, without exceeding a reasonable period, and that they are accompanied by adequate safeguards to protect workers' living standards. The Committee considers, on the basis of all the information now at its disposal, that, in the present case, all these criteria were met or at least serious efforts were made by the Government to respect these criteria.

116. La loi no 179 avait aussi pour effet immédiat de réduire les augmentations négociées dans le cadre des régimes de rémunération avant son entrée en vigueur, lorsque ces augmentations dépassaient celles prévues par la loi. Tout en reconnaissant que, pour prendre des mesures de restrictions salariales, il est nécessaire de choisir le moment de façon à obtenir le maximum d'effet sur la situation économique, le comité estime que l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés.

116. Another immediate effect of Bill 179 was to reduce increases negotiated in compensation plans prior to the date on which the legislation became applicable where such increases exceeded those provided for in the Act. While the Committee appreciates that the introduction of wage restraint measures must be timed in order to obtain the maximum impact on the economic situation, it nevertheless considers that the interruption of already negotiated contracts is not in conformity with the principles of free collective bargaining because such contracts should be respected.

117. En ce qui concerne les allégations initiales des plaignants selon lesquelles la loi no 179 non seulement imposait des restrictions financières, mais aussi interrompait toute activité syndicale, suspendant notamment le droit de négocier sur les questions non pécuniaires et le droit de changer d'agents négociateurs, le comité note que, d'un point de vue strictement juridique, ces arguments ont été jugés dépourvus de fondement par la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. Cette décision a toutefois été rendue trop tard pour être d'une quelconque utilité pratique aux parties au cours de la période de contrôle et il est clair que, malgré l'arrêt de la cour, les problèmes qui se sont posés à ce sujet ont été la cause de bien des difficultés et de tensions. Il est clair que la négociation sur les questions autres que pécuniaires a été entravée au cours de la période d'application de la législation de façon à ne pas aller à l'encontre du contrôle financier que celle-ci visait à mettre en oeuvre. Il est clair aussi que le gouvernement avait bien l'intention d'empêcher tout changement d'agents négociateurs au cours de la période de restriction, cela, selon le représentant du Directeur général, de façon à garantir des relations professionnelles aussi calmes que possible au cours de cette période. Le comité estime que, lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions n'ayant pas d'implications monétaires puisse se dérouler, et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales.

117. As regards the complainants' original allegations that Bill 179 not only imposed financial restrictions but also interrupted all trade union activity, including the right to bargain on non-monetary items and the right to change bargaining agents, the Committee notes that, from a strictly legal point of view, these arguments were proved to be unfounded by the Ontario Court of Appeal in the Broadway Manor case. This decision, however, was handed down too late to be of any practical assistance to the parties during the control period and it is clear that, despite the Court's ruling, much difficulty and tension were caused as a result of the problems that arose on these matters. It is clear that bargaining on non-monetary items was obstructed during the course of the legislation so as not to undermine the intended financial control. It is also clear that it was the Government's intention to prevent any change in the bargaining agent during the restraint period in order, according to the representative of the Director-General, to secure as much industrial relations tranquility as possible during that period. The Committee is of the view that, where wage restraint measures are taken by a Government to impose financial controls, care should be taken to ensure that collective bargaining on non-monetary matters can be pursued and that unions and their members can fully exercise their normal trade union activity.

118. Le comité note aussi que les syndicats ont invoqué de solides arguments pour démontrer que les mécanismes réguliers des relations professionnelles avaient souffert de l'adoption de la loi no 179 puis de la loi no 111. La norme imposée par la loi no 179 constituait en fait un substitut à l'arbitrage. Les syndicats font valoir que, en vertu des dispositions de la loi 111, la liberté de négocier ainsi que la liberté de recourir à des arbitres sont gravement réduites du fait de la nécessité de tenir compte de la capacité de payer de l'employeur ainsi que de la politique budgétaire du gouvernement. Des questions ont aussi été soulevées au sujet de l'indépendance des arbitres.

118. The Committee further notes that forceful arguments were submitted by the unions that the regular industrial relations machinery had been adversely affected by Bill 179 and subsequently by Bill 111. The fixed norm imposed by Bill 179 in effect constituted a substitute for arbitration. Under Bill 111 the unions argue, the freedom to bargain as well as the freedom of interest arbitrators is severely curtailed by the necessity to take account of the ability of the employer to pay as well as government fiscal policy. Questions were also raised concerning the independence of arbitrators.

119. Le comité observe que la loi no 111 a été adoptée pour remplacer la loi no 179 et qu'elle supprimait plusieurs restrictions à la négociation salariale que cette dernière visait à couvrir. Il semble clair toutefois que - encore que de façon beaucoup moins rigide - la loi no 111 représentait la poursuite d'une politique de restriction par l'introduction de notions telles que "la capacité de payer de l'employeur" et "la politique budgétaire du gouvernement" comme critères à prendre en considération en vue de règlements salariaux. Il y a eu une controverse nourrie, même parmi les arbitres, sur le point de savoir si ces critères influaient réellement sur la négociation et les sentences arbitrales ou si, en fait, ils étaient pris en considération à n'importe quelle époque.

119. Bill 111, the Committee observes, was introduced as a substitute for Bill 179 and removed many of the restrictions on wage bargaining that Bill 179 had been designed to cover. Bill 111, however, it seems clear, did constitute - although in a much less rigid manner - a continuation of the policy of restraint by the introduction of such concepts as "the employer's ability to pay" and "government fiscal policy" as criteria for consideration in arriving at wage settlements. There was much controversy, even amongst arbitrators, as to the extent to which these criteria actually influenced bargaining and arbitration awards or whether they were indeed at all times taken into account.

120. Le comité souligne, à cet égard, que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides. Il souligne aussi que l'indépendance et l'impartialité du système d'arbitrage sont de la plus haute importance. Or, si, comme dans le cas présent, les arbitres sont nommés directement par un gouvernement qui énonce par la voie législative certains critères qu'ils seront tenus de suivre pour rendre leurs sentences, la confiance dans le système s'en trouvera inévitablement réduite.

120. The Committee would emphasise, in this connection, that restrictions on the right to strike in the public service or in essential services should be compensated by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration proceedings. The Committee would also emphasise that the independence and impartiality of the arbitration system are paramount. If, however, as in the present case, arbitrators are directly appointed by a government which lays down in legislation certain criteria which arbitrators are bound to follow in the determination of awards it is inevitable that confidence in the system will diminish.

121. Selon le comité, l'arrivée à expiration de la loi no 111 rend maintenant possible un retour à une situation normale dans laquelle la négociation collective pourra se dérouler librement avec la possibilité de recourir, le cas échéant, à l'arbitrage. Il pourrait être remédié, au moins en partie, à la défiance des syndicats et aux autres effets négatifs résiduels de la récente législation de restriction salariale qui affectent les relations professionnelles si le gouvernement se préoccupait, en consultation avec les syndicats, de faire en sorte que le système d'arbitrage, y compris le choix des arbitres, puisse jouir de nouveau d'une confiance aussi pleine que possible de la part des parties.

121. In the view of the Committee, the expiry of Bill 111 now renders possible a return to a normal situation in which collective bargaining can take place freely with recourse being available, when appropriate, to arbitration. The loss of confidence of the unions and other residual negative effects on industrial relations that have resulted from the recent wage restraint legislation could, at least to some extent, be offset by consideration being given by the Government, in consultation with the unions, to ensuring that the arbitration system, including the selection of arbitrators, enjoys the fullest possible confidence of all the parties.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

122. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité estime d'une manière générale que la loi concernant les restrictions en matière de rémunérations face à l'inflation (loi no 179) n'allait pas au-delà de ce qu'il a estimé précédement être les limites normalement acceptables qui peuvent être mises, provisoirement, à la négociation collective.

122. The Committee recommends the Governing Body to approve this part of the report and in particular the following conclusions: (a) The Committee is of the view that, in general, the Inflation Restraint Act (Bill 179) did not go beyond what the Committee has previously considered to be normally acceptable limits that might be placed temporarily on collective bargaining;

b) Le comité estime toutefois que l'interruption par la loi no 179 de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés.

(b) The Committee, however, considers that the interruption, by Bill 179, of contracts that had been already negotiated is not in conformity with the principles of free collective bargaining because such contracts should be respected;

c) Le comité souhaite souligner que, lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions qui n'ont pas d'implications monétaires puisse se poursuivre et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales.

(c) The Committee would emphasise that, where wage restraint measures are taken by a government to impose financial controls, care should be taken to ensure that collective bargaining on non-monetary matters can be pursued and that unions and their members can fully exercise their normal trade union activity;

d) Le comité souligne que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, rapides et impartiales.

(d) The Committee stresses that restrictions on the right to strike in public or essential services should be compensated by adequate, speedy and impartial conciliation and arbitration proceedings;

e) Le comité exprime l'espoir que, puisque la législation qui faisait l'objet de la plainte est maintenant arrivée à expiration, le gouvernement, en consultation avec les syndicats, s'efforcera de surmonter les effets négatifs résiduels qu'elle pourrait avoir sur les relations professionnelles; plus particulièrement, le comité espère que le système d'arbitrage et les procédures de choix des arbitres seront révisés de façon à ce qu'ils puissent jouir de nouveau d'une confiance aussi pleine que possible de la part de toutes les parties.

(e) The Committee would express the hope that, since the legislation which was the subject of complaint has now expired, the Government, in consultation with the unions, will endeavour to overcome any residual negative effects of that legislation on industrial relations; more particularly, the Committee hopes that the arbitration system, and the procedures for the selection of arbitrators, will be revised in such a manner as to ensure that they enjoy the fullest confidence possible of all the parties.

B. Conclusions du comité au sujet du cas no 1234/Alberta

B. The Committee's conclusions on Case No. 1234/Alberta

123. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles la loi sur les universités dénie la liberté syndicale aux membres de leur personnel enseignant en habilitant les employeurs (les conseils des gouverneurs) à désigner les catégories de salariés qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Les plaignants font état de l'effet négatif que ces modifications ont eu sur la composition des effectifs de l'association du personnel de l'Université d'Athabasca.

123. The Committee notes that this case concerns allegations that amendments to the Universities Act deny freedom of association to faculty staff by empowering the employers (the Boards of Governors) to determine the membership of academic staff associations. The complainant cites the negative effect of the amendments on staff association membership at Athabasca University.

124. Le comité observe que cette situation découle de l'effet combiné de deux dispositions de la loi, l'article 21.2 2), qui définit l'"association du personnel universitaire" (academic staff association) comme un organisme comprenant les "membres du personnel universitaire" (academic staff members), et l'article 17 1) d.1), qui habilite les conseils des gouverneurs à désigner les "membres du personnel universitaire". Bien que, dans sa réponse écrite, le gouvernement souligne que le milieu universitaire requiert une conception particulière de la relation employeur-salarié, puisque le personnel enseignant participe à tous les niveaux de la gestion de l'université, il reconnaît qu'à l'Université d'Athabasca, l'employeur - après avoir consulté l'association des professeurs - a modifié sa désignation restrictive des "membres du personnel universitaire".

124. The Committee observes that this situation arises from the combined effect of two provisions of the Act, namely section 21.2(2) which defines "academic staff association" as a body consisting of "academic staff members", and section 17(1)(d.1) which empowers the Boards of Governors to designate "academic staff members". Although the Government's written reply stresses that the university environment requires a special approach to the employer-employee relationship because of the involvement of faculty staff in all levels of university management, it acknowledges that the employer at Athabasca University - after consultation with the faculty association - altered its restrictive designation of "academic staff members".

125. Il ressort du rapport du représentant du Directeur général que c'est seulement à l'Université d'Athabasca que l'usage que l'employeur a fait de son pouvoir de désignation a posé des problèmes. Dans les trois autres universités de la province, la désignation des "membres du personnel universitaire" s'est effectuée sans difficulté, en consultation avec les associations des professeurs. En outre, il apparaît que les circonstances particulières propres à l'Université d'Athabasca (le fait qu'il s'agit d'une "université ouverte", récemment transférée de la capitale de la province à une ville du nord de l'Alberta) pourraient avoir entraîné des malentendus en ce qui concerne la désignation restrictive du personnel enseignant par l'employeur à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le comité note que cette désignation est maintenant chose acquise, à la satisfaction des deux parties, dans les quatre universités de la province.

125. It appears from the report of the representative of the Director-General that only at Athabasca University did the employer's use of its designation power lead to problems. In the three other universities of the Province, designations of "academic staff members" were arrived at without difficulty in consultation with the faculty associations. Moreover, it appears that the peculiar circumstances at Athabasca University (namely, that it is an open university and was recently transferred from the provincial capital to a town in the north of Alberta) might have led to misunderstandings regarding the employer's restrictive designation of academic staff at that particular point in time. In any event, the Committee notes that designations have now been made in all four provincial universities to the satisfaction of both sides.

126. Il n'en demeure pas moins que d'aucuns craignent que, dans l'avenir, les désignations puissent s'effectuer de telle sorte que des membres du corps enseignant ou des membres du personnel administratif ou du personnel de planification n'exerçant pas de fonctions de direction soient exclus des associations du personnel qui ont pour mission de protéger et de défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs. A supposer qu'ils soient désignés comme ne faisant pas partie du personnel enseignant, ces travailleurs - qui sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique - n'auraient pas la possibilité de constituer une association pour défendre leurs intérêts, ni de s'affilier à une telle association. Dans ces conditions, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Canada, qui garantissent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Il ne semble pas au comité que les circonstances particulières dans lesquelles les décisions doivent être prises dans les universités de l'Alberta justifient que l'on soumette ce droit à une quelconque limite en investissant l'organisme employeur de larges pouvoirs en matière de désignation. Le comité rappelle qu'il est déjà parvenu à la même conclusion par le passé lorsqu'il a examiné les cas relatifs au gouvernement provincial de l'Alberta auxquels les plaignants font référence dans leur plainte écrite.

126. What remains is the fear that future designations could be made to exclude faculty members and non-management administrative or planning personnel from membership of the staff associations whose purpose is to protect and defend the interests of these categories of workers. If designated as non-academic, these workers - who are specifically excluded from the Labour Relations Act and the Public Service Employee Relations Act - would have no possibility of forming or joining an association to further their interests. In these circumstances the Committee draws the Government's attention to the terms of Article 2 of Convention No. 87, ratified by Canada, which guarantee the right of all workers, without distinction whatsoever, to join or establish organisations of their own choosing. The particular circumstances of university decision-making in Alberta do not appear to the Committee to justify any restriction on this right through the vesting of wide designation powers in the employer body. The Committee recalls that it already came to this conclusion in its examination of past cases concerning the Provincial Government of Alberta to which the complainant refers in its written complaint.

127. En conséquence, le comité estime que, pour assurer le plein respect du principe que pose l'article 2 de la convention no 87, des mesures devraient être prises pour abroger l'article 17 1) d.1) de la loi et adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord (par exemple, ainsi qu'il a été suggéré au cours de la mission d'étude et d'information, une procédure d'arbitrage par un tiers). Le comité insiste sur ce dernier point car, si le rapport du représentant du Directeur général indique que des consultations entre les parties ont abouti à des désignations satisfaisantes, le gouvernement provincial a souligné, au cours de la mission, qu'il ne pouvait envisager d'apporter aucune modification importante à sa politique en ce qui concerne la loi sur les universités. Le comité estime qu'un mécanisme indépendant devrait être disponible, au besoin, pour aider à désigner les "membres du personnel enseignant" aux fins de l'affiliation à une association du personnel universitaire. Un mécanisme comme celui dont il est question dans le rapport du représentant du Directeur général pourrait contribuer à rassurer les plaignants qui craignent qu'il soit fait un usage abusif de l'article 17 1) d.1) de la loi.

127. The Committee accordingly considers that, in order to ensure full compliance with the principle of Article 2 of Convention No. 87, measures should be taken to repeal section 17(1)(d.1) and introduce an independent system of designation where agreement cannot be reached (for example, as suggested during the study and information mission, third party arbitration machinery). The Committee stresses this latter point because although the report of the representative of the Director-General indicates that consultations between the parties have led to satisfactory designations, the Provincial Government pointed out during the mission that it could not envisage any major change in policy regarding the Universities Act. The Committee is of the opinion that some independent machinery should be available, if necessary, to assist in the designation of "academic staff members" for the purpose of joining an academic staff association. Machinery such as that referred to in the report of the representative of the Director-General could alleviate the complainant's fear of abuse of section 17(1)(d.1).

Recommandation du comité

Recommendations of the Committee

128. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier de demander au gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition de la loi sur les universités qui habilite l'organisme employeur à déterminer ceux qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Le comité recommande aussi d'envisager la possibilité d'adopter un système indépendant qui puisse servir, au besoin, à désigner les membres du personnel universitaire, qu'il s'agisse d'un système d'arbitrage par une tierce partie ou d'un mécanisme informel du type de celui que mentionne le rapport du représentant du Directeur général.

128. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this part of the report and, in particular, to request the Government to take measures to repeal the provision in the Universities Act which empowers the employer body to determine the membership of academic staff associations. The Committee also recommends that consideration be given to the possibility of introducing an independent system for the designation, where necessary, of academic staff members, either through third party arbitration or some form of informal machinery as referred to in the report of the representative of the Director-General.

C. Conclusions du comité au sujet du cas no 1247/Alberta

C. The Committee's conclusions on Case No. 1247/Alberta

129. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles les modifications (contenues dans la loi no 44) qui ont été apportées en 1983 à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de l'Alberta, d'une part limitent la liberté syndicale en excluant de nombreux salariés des unités de négociations, et d'autre part empiètent sur le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités en toute liberté en restreignant la négociation collective et en soumettant le système d'arbitrage, jusque-là impartial, à la politique budgétaire du gouvernement.

129. The Committee notes that this case concerns allegations that 1983 amendments (contained in Bill 44) to the Labour Relations Act and the Public Service Employee Relations Act of Alberta, on the one hand, restrict freedom of association by excluding numerous employees from bargaining units, and, on the other hand, interfere with the right of workers' organisations to organise their activities in full freedom by restricting the collective bargaining process and rendering the previously impartial arbitration system subject to government fiscal policy.

130. Le comité note tout d'abord que, bien qu'il n'en soit pas fait état dans la plainte écrite, l'article 93 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui interdit la grève aux agents de l'administration provinciale, a été porté à l'attention de la mission d'étude et d'information. Le comité considère qu'il importe d'examiner cet article, car c'est dans le contexte de ses dispositions qu'il faut considérer les allégations des plaignants. Selon l'AUPE, les principales raisons que le gouvernement a invoquées pour justifier cette interdiction totale des grèves dans la fonction publique provinciale tiennent à ce que les salariés en question étaient si étroitement liés à ceux qui fournissent des services essentiels qu'il était raisonnable de les traiter de la même façon, et qu'il n'est pas possible d'obtenir ces services ailleurs. L'AUPE a souligné que l'article 93 ne s'applique pas aux fonctionnaires qu'emploient les municipalités ou les conseils scolaires, et il a déclaré au représentant du Directeur général que rien ne démontrait qu'il existât un lien étroit entre agents essentiels et non essentiels, de telle sorte qu'une grève de ces derniers fût de nature à empêcher la fourniture des services essentiels. Rien ne démontrait non plus qu'il fût impossible d'obtenir ailleurs les services assurés par les agents en question.

130. First, the Committee notes that, although not referred to in the written complaint, section 93 of the Public Service Employee Relations Act which bans the right to strike of provincial government employees was brought to the attention of the study and information mission. The Committee considers that an examination of this provision is important since it sets the background against which the formal allegations must be viewed. The AUPE claims that the Government's main justifications for this total ban on provincial public service strikes is that the employees concerned were so closely linked to those providing essential services as to make it reasonable to treat them in the same way and that there is no alternative supply for these services. AUPE made the point that section 93 does not apply to public servants employed by municipalities and school boards and it told the representative of the Director-General that there was no evidence of close links between essential and non-essential persons such that a strike by the latter would hinder the provision of essential services. Nor was there any evidence that there was no alternative source of supply for the services provided by the employees affected.

131. Le comité rappelle qu'il a été appelé à examiner la question de l'interdiction de la grève dans un cas précédent mettant en cause le gouvernement du Canada/Alberta. [Voir cas no 893, examiné le plus récemment dans le 204e rapport, paragr. 121 à 134, approuvé par le Conseil d'administration à sa 214e session (novembre 1980).] Dans ce cas, le comité a rappelé que le recours à la grève, reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention, est un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. Il a aussi rappelé que, si des limites doivent être mises au recours à la grève par la voie législative, il convient de distinguer entre les entreprises publiques qui sont réellement essentielles, c'est-à-dire qui fournissent des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population, et celles qui ne sont pas essentielles au sens strict du terme. Sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration a attiré l'attention du gouvernement sur ce principe et lui a suggéré d'envisager une modification de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de façon à limiter l'interdiction de la grève aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. Dans le présent cas, le comité souhaite attirer de nouveau l'attention sur ses précédentes conclusions au sujet de l'article 93 de la loi.

131. The Committee recalls that it has been called to examine the strike ban in a previous case submitted against the Government of Canada/Alberta [Case No. 893, most recently examined in the 204th Report, paras. 121 to 134, approved by the Governing Body at its 214th Session (November 1980).]. In that case the Committee recalled that the right to strike, recognised as deriving from Article 3 of the Convention, is an essential means by which workers may defend their occupational interests. It also recalled that, if limitations on strike action are to be applied by legislation, a distinction should be made between publicly-owned undertakings which are genuinely essential, i.e. those which supply services whose interruption would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population, and those which are not essential in the strict sense of the term. The Governing Body, on the Committee's recommendation, drew the attention of the Government to this principle and suggested to the Government that it consider the possibility of introducing an amendment to the Public Service Employee Relations Act in order to confine the prohibition of strikes to services which are essential in the strict sense of the term. In the present case, the Committee would again draw attention to its previous conclusions on section 93 of the Act.

132. A propos de cette question des restrictions au droit de grève, il convient de noter qu'aux termes d'une allégation écrite précise une modification à l'article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles, contenue dans la loi no 44, interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux. Le comité note que cette exclusion globale vaut pour les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, etc., mais que le gouvernement a déclaré au représentant du Directeur général que l'article 117.1 n'avait de répercussions que pour de petits groupes et que, en tout état de cause, la question avait été portée devant la Cour d'appel de l'Alberta et la Cour suprême du Canada. Comme cette disposition n'est pas assez précise en ce qui concerne l'importante qualification d'"agent essentiel", le comité renvoie au principe rappelé dans le paragraphe précédent au sujet des circonstances dans lesquelles le recours à la grève peut être interdit. Il demande au gouvernement de réexaminer l'article 117.1 de façon que l'interdiction du droit de grève soit limitée aux services qui sont essentiels au sens strict du terme.

132. Linked to this question of restrictions on the right to strike is one of the specific written allegations, namely that an amendment contained in Bill 44 to section 117.1 of the Labour Relations Act prohibits the right to strike of all hospital employees. The Committee notes that this broad exclusion covers kitchen help, janitors, gardeners, etc. but that the Government told the representative of the Director-General that only small groups were affected by section 117.1 and that this question was, in any event, being challenged in the Alberta Court of Appeal and the Canadian Supreme Court. Given that this provision is not sufficiently specific as regards the important qualification of "essential employee", the Committee refers to the principle set out in the above paragraph concerning circumstances in which recourse to strike action may be prohibited. It requests the Government to re-examine section 117.1 so as to confine the prohibition of strikes to services which are essential in the strict sense of the term.

133. En ce qui concerne les dispositions qui excluent de la négociation collective les agents préposés au contrôle des paiements et aux auditions et ceux qui exercent des fonctions en substance semblables, ainsi qu'aux agents du Bureau de l'Assemblée législative, du Bureau électoral de l'Auditeur général et du Bureau du Conciliateur (Ombudsman) (art. 21 1) g) et h) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), le comité note que, selon la réponse écrite du gouvernement, la situation précédente n'a pas été modifiée mais "affinée". Il note aussi, d'après les renseignements que contient le rapport du représentant du Directeur général, que ces modifications apportées à l'article 21 1) de la loi revenaient à réformer par la voie législative plusieurs décisions du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique. En outre, au cours de la mission d'étude et d'information, l'AUPE s'est déclaré préoccupé d'une modification apportée en 1985 à l'article 21 1) l) de la loi qui autorise l'exclusion "pour toute autre raison". Bien que les différends relatifs aux exclusions au titre du paragraphe 1) de l'article 21 puissent être portés devant le Conseil en vue d'une décision au titre du paragraphe 2), l'AUPE se défiait de la vaste portée des exclusions possibles; ses représentants ont déclaré qu'en pratique plus de 400 salariés s'étaient vu refuser l'accès à la négociation collective du fait de ces modifications apportées à l'article 21. En revanche, le gouvernement a déclaré à la mission que seuls étaient touchés 260 salariés, qui tous exerçaient essentiellement des fonctions de direction ou s'occupaient de la politique du personnel.

133. As regards the exclusion from the collective bargaining process of disbursement control officers, hearing officers and employees performing substantially similar duties, as well as employees in the Legislative Assembly Office, Auditor General's, Electoral Office and Ombudsman's Office (section 21(1)(g) and (h) of the Public Service Employee Relations Act), the Committee notes from the Government's written reply that the previous situation has not been altered, but has been "further refined". It also notes from the information contained in the report of the representative of the Director-General that these amendments to section 21(1) were a legislative reversal of several decisions of the Public Service Employee Relations Board. Moreover, during the study and information mission, the AUPE expressed concern over a 1985 amendment to section 21(1)(l) which allows exclusion "for any other reason". Although disputes over subsection (1) exclusions may be referred to the Board for decision under section 21(2), the AUPE remained suspicious of the wide ambit of possible exclusions; they stated that, in practice, over 400 employees had been denied access to the collective bargaining process by these amendments to section 21. The Government, on the other hand, told the mission that only 260 employees had been affected, all being mainly involved in the managerial/personnel policy area.

134. Vu la volumineuse documentation qui a été fournie à la mission quant au fait que les attributions de certains de ces salariés ne consistent pas en fonctions de direction, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (c'est-à-dire qui sont employés à des titres divers dans les ministères ou autres organismes gouvernementaux comparables), et non les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, peuvent être exclus du champ d'application des dispositions garantissant le droit de négociation collective. D'après ce critère, le comité ne saurait accepter que tous les agents publics actuellement énumérés à l'article 21 1) de la loi soient privés de la possibilité d'être représentés aux fins de la négociation collective. En conséquence, il prie le gouvernement de réexaminer ledit article à la lumière de ce principe.

134. In the light of the voluminous information provided to the mission as to the non-managerial nature of some of these employees' tasks, the Committee would draw the Government's attention to the principle that only civil servants engaged in the administration of the State (i.e. employed in various capacities in government ministries or comparable bodies) and not other persons employed by the Government, by public undertakings or by independent public corporations, can be excluded from the guarantees of collective bargaining. Under this criterion, the Committee cannot accept that all the public employees now listed in section 21(1) should be excluded from representation in the collective bargaining process. It accordingly requests the Government to reconsider this section in the light of this principle.

135. Bien qu'il n'en soit pas fait état dans la plainte écrite, de nombreux renseignements ont été fournis à la mission au sujet de l'article 48 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui limite les questions pouvant être soumises à l'arbitrage. D'après l'AUPE, s'il est vrai que le conseil peut trancher les différends portant sur le point de savoir si certains sujets sont exclus de l'arbitrage, les syndicats ont perdu toute confiance en lui à cause des ses récentes décisions dans ce domaine qui, toujours selon l'AUPE, considèrent toutes les questions comme relevant de la prérogative de direction de l'employeur et, de ce fait, ne se prêtant pas à l'arbitrage. En outre, l'AUPE a soutenu que le conseil retardait ou empêchait souvent la soumission à l'arbitrage de l'ensemble d'un conflit relatif à la négociation. Le comité prend note des informations sur la question contenues dans le rapport du représentant du Directeur général car elles font partie du contexte dans lequel il faut replacer la deuxième allégation essentielle formulée dans le présent cas, à savoir que la loi no 44 a endommagé, sinon détruit, le système d'arbitrage. Plus précisément, le syndicat soutient que le système d'arbitrage a été affaibli par le recours à un organisme de procédure (le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique) pour sélectionner les questions pouvant donner matière à un arbitrage. Le comité note aussi les exemples, donnés à la mission, de questions dont le conseil a jugé qu'elles ne se prêtaient pas à être soumises à l'arbitrage (par exemple, la durée du travail, certains congés, les transferts, les promotions, etc.). Le comité a souligné que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides à chaque étape desquelles les parties devraient pouvoir participer et dans lesquelles les décisions, une fois rendues, aient force obligatoire pour les deux parties. Le comité estime aussi que le système actuel, dans lequel le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique peut empêcher que des questions qui font l'objet d'un différend soient soumises à l'arbitrage, n'est pas pleinement conforme aux principes de l'OIT et qu'il a entraîné de grandes tensions entre les parties ainsi qu'une perte de confiance dans le mécanisme d'arbitrage de la part des syndicats.

135. Although not referred to in the written complaint, much information was given to the mission on section 48(2) of the Public Service Employee Relations Act which limits the subject-matters which may be referred to arbitration. According to the AUPE, although the Board may determine disputes as to whether certain items are non-arbitral, the unions have lost all confidence in the Board because of its recent decisions in this area which, the union claims, regard all matters as part of the managerial prerogative of the employer and thus not appropriate for arbitration. Moreover, the AUPE claimed that the Board often delayed or prevented reference of whole bargaining disputes to arbitration. The Committee takes note of the information on this question reflected in the report of the representative of the Director-General since it forms part of the background to the second main allegation in the present case, namely that Bill 44 has damaged, if not destroyed, the arbitration system. More specifically, it is claimed by the union that the arbitration system has been weakened by the use of a procedural body (the Public Service Employee Relations Board) to screen issues before they reach arbitration. The Committee also notes the examples that were given to the misson of matters that had been considered by the Board as not being appropriate for submission to arbitration (e.g. hours of work, certain leave periods, transfer, promotion, etc.). The Committee has emphasised that restrictions on the right to strike in the public service or in essential services should be accompanied by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration in which the parties can take part at every stage and on which the awards, once made, are binding on both parties. The Committee is of the view that the existing system, under which the Public Service Employee Relations Board can prevent the referral to arbitration of matters which have formed the basis of a dispute, is not fully in accordance with ILO principles and is one which has led to considerable tension between the parties and to a loss of confidence by the unions in the arbitration machinery.

136. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'énumération des facteurs - parmi lesquels la politique budgétaire du gouvernement - dont les arbitres doivent tenir compte pour rendre leurs sentences (art. 117.8 de la loi sur les relations professionnelles et art. 55 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique) représente une ingérence dans l'arbitrage lui-même, le comité prend note de la réponse écrite du gouvernement qui fait valoir que les lois en question ne font qu'énumérer divers facteurs sans indiquer l'importance que les conseils d'arbitrage devraient leur donner. Le comité observe, d'après le rapport du représentant du Directeur général, qu'en pratique les conseils d'arbitrage n'accordaient pas une importance prédominante à la politique budgétaire du gouvernement et, dans certains cas, jugeaient le critère dépourvu d'utilité. Néanmoins, les plaignants craignent encore des abus possibles. C'est cette défiance qui oblige le comité à rappeler une fois de plus le principe selon lequel des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides devraient être disponibles lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions dans la fonction publique ou dans les services essentiels.

136. As regards the alleged interference in the arbitration process itself by the listing of factors - including government fiscal policies - to be taken into account by arbitrators in reaching awards (section 117.8 of the Labour Relations Act and section 55 of the Public Service Employee Relations Act), the Committee notes the Government's written reply that various factors are merely listed in the legislation without indications as to the importance which the arbitration boards should give them. The Committee observes from the report of the representative of the Director-General that, in practice, arbitration boards were not giving overriding predominance to government fiscal policy and in some cases did not find it useful at all. Nevertheless, the complainant still fears potential abuse. It is this lack of confidence that obliges the Committee to recall again the principle that adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration procedures should be available in the event of the right to strike being subject to limitations in the public or essential services.

137. Dans le présent cas, il apparaît au comité que l'indépendance des conseils d'arbitrage institués afin de donner une compensation aux agents publics pour la perte de leur droit de grève (conseils qui sont composés d'un représentant de chacune des parties au différend et d'un président désigné conjointement par lesdits représentants) n'est pas mise en cause par le fait que la législation énumère les facteurs dont il doit être tenu compte.

137. In the present case, it appears to the Committee that the independence of the arbitration boards set up to compensate public employees for the loss of their right to strike (being composed of a representative of each of the parties to the dispute plus a chairman jointly appointed by the representatives) is not called into question by the listing in legislation of factors to be taken into account.

138. En ce qui concerne les huit autres modifications à la loi sur les relations de travail contenues dans la loi no 44 (dont une est reprise de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), le comité note que, d'après le rapport du représentant du Directeur général, nombre d'entre elles n'ont pas soulevé de problèmes en pratique et que certaines n'ont même pas été utilisées. En particulier, le comité ne voit pas de menace pour la liberté syndicale dans les articles suivants: - L'article 1 w.1), qui introduit une nouvelle conception de l'"organisation syndicale". (Cet article n'a jamais été adopté.)

138. As regards the eight other amendments to the Labour Relations Act (one of which was copied in the Public Service Employee Relations Act) contained in Bill 44, the Committee notes from the report of the representative of the Director-General that many of these have not given rise to problems in practice and that some have not even been utilised. In particular, the Committee sees no threat to freedom of association with the following sections:

- Section 1(w.1), introducing a new concept of "trade union organisation", was never adopted;

- L'article 74 1), aux termes duquel un représentant dûment autorisé aux fins de la négociation collective doit résider en Alberta. (Cet article pourrait présenter des inconvénients mineurs pour le syndicat mais il vise en fait manifestement à éviter des retards dans la conclusion du règlement définitif et la signature des conventions. Il ne porte pas atteinte au droit d'un syndicat de se faire aider dans la négociation par des personnes résidant hors de la province.)

- Section 74(1), requiring a duly authorised representative for collective bargaining to be resident in Alberta, may cause minor inconvenience to the union but is in fact clearly intended to avoid delays in the final settlement and signing of agreements. It does not fetter a trade union's right to seek assistance in bargaining from persons outside the province;

- L'article 87, qui n'autorise qu'un seul vote, supervisé par le conseil, au sujet de la grève ou du lock-out. (Cet article limite certaines tactiques des syndicats mais n'empêche pas ceux-ci de procéder à un sondage auprès de leurs membres pour déterminer leur position avant de demander un vote.)

- Section 87, allowing only one Board-supervised strike or lock-out vote, restricts certain union tactics but does not prevent the polling of members to determine the position prior to calling for a vote;

- L'article 49 1), qui prévoit un moratoire de 90 jours avant qu'il soit possible de demander une nouvelle ordonnance d'accréditation. (Cet article affecte lui aussi les tactiques syndicales mais il vise manifestement à dissiper l'incertitude quant à la force réelle d'un syndicat dans l'unité de négociation et à éviter l'abus des procédures d'accréditation.)

- L'article 132, qui autorise à demander au conseil de rendre une décision en ce qui concerne les droits du successeur. (Cet article ne fait que réglementer et accélérer la pratique antérieure normale et n'est pas déraisonnable.)

- Section 49(1), requiring a 90-day moratorium before applying for a further certification order, again affects union tactics but was clearly intended to remove uncertainty as to a union's real strength in the bargaining unit and to avoid abuses of certification proceedings; - Section 132, allowing application to the Board to determine successor rights, only regulates and expedites normal past practice and is not unreasonable;

- L'article 102.2, qui autorise à appliquer aux salariés en question les recommandations d'une commission d'enquête sur les différends. (Cet article peut soulever la question de savoir quel rôle revient à l'organe exécutif d'un syndicat mais il ne prive pas les travailleurs, individuellement, de leurs droits syndicaux.)

- Section 102.2, empowering the recommendations of a Disputes Inquiry Board to be put to the employees concerned, may raise the question of the role of a union executive but does not deprive individual workers of their trade union rights.

139. En revanche, le comité souhaite exprimer une certaine préoccupation au sujet de deux autres modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles:

139. On the other hand, the Committee would express some concern over two other individual amendments to the Labour Relations Act:

- Les articles 105 et 106, qui interdisent de menacer d'une grève illégale, pourraient empêcher les organisations de travailleurs d'avoir la latitude d'organiser leurs activités en toute liberté et exposer les responsables syndicaux à certains risques, étant donné la définition très large du mot "grève" donnée par la loi. Le gouvernement a déclaré au représentant du Directeur général que l'article 105 n'avait pas été utilisé et qu'il appartiendrait au conseil de mettre en lumière toute difficulté éventuellement soulevée par sa rédaction s'il avait un jour à l'appliquer. Le comité estime que, comme le représentant du Directeur général l'a suggéré, l'incertitude et l'imprécision de la définition du mot "grève" dans le texte pourraient soulever des difficultés pour les syndicalistes s'ils engagent une action de bonne foi et que, par la suite, cette action est déclarée illégale. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de clarifier la situation en consultation avec les syndicats et, au besoin, de modifier en conséquence l'article en question. - L'article 117.94 (de même que l'article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), qui autorise l'employeur à suspendre les déductions des cotisations syndicales sur les salaires si une grève illégale avait lieu. (Cet article n'a pas été utilisé.) La portée exacte de cette disposition est toutefois incertaine en ce sens qu'il n'est pas clairement précisé si la suspension s'appliquerait à l'ensemble de l'unité de négociation ou seulement aux travailleurs qui auraient participé à la grève illégale. Des discussions devraient avoir lieu avec les syndicats en vue de préciser la portée exacte de cette disposition dans la pratique.

- Sections 105 and 106, prohibiting the threat of an illegal strike, could impede the freedom of workers' organisations to organise their activities in full freedom and place trade union officials in some jeopardy, given the broad definition of "strike" in the Act. The Government told the representative of the Director-General that section 105 had not been used and that it would be up to the Board to highlight any difficulties with its drafting if and when called to apply this provision. The Committee considers that the uncertainty and imprecision of the definition of a "strike" could, as the representative of the Director-General suggested, lead to difficulties for trade unionists who take bona fide action that is subsequently found to be illegal. The Committee would request the Government to take steps to clarify the situation in consultation with the unions and, if necessary, amend the provision accordingly.

- Section 117.94 (and section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act), allowing the employer to suspend check-offs if an illegal strike takes place, have not been used. The precise scope of the provision is, however, uncertain in the sense that it is not clear whether the suspension would apply to a whole bargaining unit or only to the illegal strikers. Discussion should take place with the unions to clarify the manner in which the provision would be applied in practice.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

140. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

140. In these circumstances, the Committe recommends the Governing Body to approve this part of the report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité considère que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations professionnelles qui interdisent la grève à une vaste gamme de fonctionnaires provinciaux et de travailleurs des hôpitaux dépassent les limites qu'il est acceptable d'imposer au droit de grève reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de réexaminer les dispositions en question en vue de restreindre l'interdiction des grèves aux services qui sont essentiels au sens strict du terme.

b) En ce qui concerne le vaste éventail d'agents publics qui sont exclus de la négociation collective en vertu de l'article 21 1) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat peuvent faire l'objet d'une telle exclusion. Il prie le gouvernement de revoir ledit article à la lumière de ce principe. c) Bien qu'il n'estime pas que les principes de la liberté syndicale soient remis en question par le fait de mentionner la politique budgétaire du gouvernement comme un facteur que les arbitres doivent prendre en considération, le comité note avec une certaine préoccupation que le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est habilité (par l'article 48 2) de la loi) à déterminer, parmi toutes les questions entrant en jeu dans un différend collectif, quelles sont celles qui peuvent être soumises à l'arbitrage. Le comité espère que les dispositions de cette sorte qui ont amoindri la confiance du syndicat dans le système d'arbitrage - lequel a pour raison d'être de compenser le fait que les agents en question ne jouissent pas du droit de grève - seront réexaminées en consultation avec les parties et que les modifications nécessaires seront apportées pour que les arbitres puissent connaître de toutes les questions intervenant dans un différend.

(a) The Committee considers that the provisions of the Public Service Employee Relations Act and the Labour Relations Act prohibiting the right to strike of a broad range of provincial public servants and hospital workers go beyond acceptable limits on the right to strike recognised as deriving from Article 3 of Convention No. 87. The Committee requests the Government to re-examine the provisions in question in order to confine the ban on strikes to services which are essential in the strict sense of the term. (b) As regards the broad range of public servants excluded from the collective bargaining process by section 21(1) of the Public Service Employee Relations Act, the Committee would draw the Government's attention to the principle that only civil servants engaged in the administration of the State may be so excluded. It requests the Government to reconsider this section in the light of this principle.

(c) Although the Committee does not consider that the listing of government fiscal policies as a factor to be considered by arbitrators calls into question the principles of freedom of association, it notes with some concern the power given to the Public Service Employee Relations Board (by section 48(2) of the relevant Act) to determine all matters in a collective dispute that may be referred to arbitration. The Committee hopes that provisions such as these which have undermined the union's confidence in the arbitration system - which is meant to compensate the employees concerned for the lack of the right to strike - will be reconsidered in consultation with the parties and appropriate amendments made with a view to enabling arbitrators to examine all matters in dispute.

d) Le comité ne voit pas de menace pour la liberté syndicale dans les diverses modifications à la loi sur les relations professionnelles contenues dans la loi no 44 et qui sont évoquées au paragraphe 138, à savoir les articles 74 1), 87, 49 1), 132 et 102.2.

(d) The Committee sees no threat to freedom of association with the various amendments to the Labour Relations Act contained in Bill 44 and outlined in paragraph 138 above, i.e. section 74(1), section 87, section 49(1), section 132 and section 102.2.

e) En ce qui concerne les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, tels que modifiés, qui interdisent de menacer d'une grève illégale, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de préciser la portée exacte de ces dispositions en consultation avec le syndicat et, au besoin, de les modifier en conséquence.

(e) As regards sections 105 and 106 of the Labour Relations Act, as amended, prohibiting the threat of an illegal strike, the Committee requests the Government to take steps to clarify the precise scope of this provision in consultation with the union and, if necessary, amend the provision accordingly;

f) En ce qui concerne l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 92 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui permettent de supprimer les déductions de cotisations syndicales sur les salaires en cas de grève illégale, le comité recommande que des discussions aient lieu avec les syndicats en vue de préciser la portée de cette disposition dans la pratique.

(f) As regards section 117.94 of the Labour Relations Act and section 92(2) of the Public Service Employee Relations Act, concerning the suspension of check-off in the event of an illegal strike, the Committee recommends that discussion takes place with the unions in order to clarify the manner in which this provision would be applied in practice.

D. Conclusions du comité au sujet du cas no 1260/Terre-Neuve

D. The Committee's conclusions on Case No. 1260/Newfoundland

141. Le comité prend note de tous les renseignements détaillés que les plaignants ont fournis dans ce cas, des renseignements également détaillés que le gouvernement a transmis et des informations qui figurent dans le rapport du représentant du Directeur général.

141. The Committee notes all the detailed information supplied by the complainants in this case, the equally detailed information transmitted by the Government and the information contained in the report of the representative of the Director-General.

142. Les plaignants avaient essentiellement allégué que la loi sur la fonction publique (négociation collective) - la loi no 59 -, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, était en contradiction avec les normes internationales en matière de liberté syndicale sur trois points en particulier: la définition de "l'employé" donnée par l'article 2 1) i) de la loi, la désignation des "employés essentiels" contenue dans l'article 10, et les limites imposées à l'exercice du droit de grève par les articles 10, 23 et 24.

142. In essence, the complainants had alleged that the Public Service (Collective Bargaining) Act - known as Bill 59 - which came into effect on 1 September 1983, was in contradiction with international standards on freedom of association in three particular areas: the definition of "employee" contained in section 2(1)(i) of the Act; the designation of "essential employees" (section 10) and the limitation on strike action (sections 10, 23 and 24).

143. Avant d'examiner ces divers points, le comité prend note des renseignements dont il dispose maintenant au sujet de l'adoption de la loi en question. Il ne peut que déplorer que, malgré des relations qui semblaient bonnes entre le syndicat plaignant et le gouvernement, le syndicat n'ait pas été suffisamment consulté avant l'adoption de la loi no 59. Cet état de choses s'explique dans une certaine mesure par l'attitude des deux parties. Le gouvernement avait ce que, eu égard à son expérience, il jugeait être de solides raisons de faire modifier la législation en vigueur, tandis que le syndicat était opposé à ce projet. Il en est résulté un texte qui, de l'avis du syndicat, autorise des soupçons quant aux motifs réels pour lesquels le gouvernement a voulu le voir adopter. Ce texte, au demeurant, à supposer que des consultations suffisantes aient eu lieu, aurait peut-être bien revêtu une forme différente, ce qui aurait évité les tensions et les soupçons qui existent à l'évidence entre le syndicat et le gouvernement. Le comité note en particulier qu'en 1985, deux ans seulement après sa promulgation, d'importantes modifications ont été apportées à la loi no 59.

143. Before examining these individual aspects, the Committee would first note the information now at its disposal concerning the introduction of the legislation in question. It can only express regret that, in spite of what appears to have been a good relationship between the complainant union and the Government, the process of consultation with the union prior to the introduction of Bill 59 was inadequate. The attitudes of both parties were to an extent the reason for this inadequacy. The Government, for its part, had what it considered to be solid reasons, based on experience, for amending existing legislation, whereas the union was opposed to such a course of action. The result was an enactment which, in the opinion of the union, casts suspicion on the Government's real motives in proclaiming it. It was also an enactment which, had proper consultations taken place, may well have taken a different form and thereby avoided the tension and suspicion that obviously exists between the union and the Government. The Committee, in particular, notes that only two years after the enactment of Bill 59, important amendments were made in 1985.

144. Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. Il exprime le ferme espoir que, eu égard aux problèmes qu'ont causés les procédures utilisées pour adopter la loi no 59, le gouvernement et le syndicat procéderont de façon systématique à de véritables discussions et négociations en vue de résoudre les problèmes qui se sont posés dans le présent cas.

144. The Committee would emphasise the importance which should be attached to full and frank consultation taking place on any questions or proposed legislation affecting trade union rights. It would express the firm hope that the Government and the union will, in the light of the problems which have emerged from the procedure used to introduce Bill 59, engage in systematic and genuine discussions and negotiations with a view to resolving the problems that have arisen in the present case.

145. En ce qui concerne l'article 2 1) i) xii) de la loi no 59 (définition du mot "employés"), le syndicat s'inquiétait surtout de ce que les personnes employées dans le cadre d'un programme de création d'emplois que le gouvernement provincial administrait avec ses propres fonds et/ou des fonds fédéraux fussent exclues de cette définition. Selon les plaignants, non seulement les dispositions incriminées empêchaient ces personnes de s'affilier à un syndicat, mais la présence de cette main-d'oeuvre non syndiquée sur les lieux de travail où le syndicat avait des membres constituait un obstacle à la négociation collective et une menace pour l'efficacité du syndicat, par exemple en cas de grève.

145. As regards section 2(1)(i)(xii) of Bill 59 (definition of "employee"), the union's principal concern was the exclusion from the definition of persons employed in an employment opportunity programme administered and financed by the Provincial Government, and/or financed by the federal Government. According to the union, not only did the provisions prevent such persons from joining a union, but the presence of this non-unionised labour in workplaces where the union had members, constituted an obstacle to collective bargaining and a threat to union effectiveness in the event, for example, of a strike.

146. A ce sujet, le comité note qu'il semblait y avoir un large malentendu entre les parties quant au nombre exact de personnes touchées par cette disposition. Quoi qu'il en soit, le comité ne peut accepter que des personnes participant à un programme de création d'emplois soient entièrement privées du droit d'appartenir au syndicat de leur choix. Il estime que l'extension de leur droit d'organisation n'interférerait pas nécessairement avec le bon fonctionnement du programme et qu'en outre elle diminuerait la crainte du syndicat de voir des travailleurs syndiqués remplacés par des travailleurs engagés dans le cadre du programme.

146. On this question, the Committee notes that there seemed to be a considerable amount of misunderstanding between the parties as to the precise number of persons covered by this subsection. Whatever the case, the Committee cannot accept that persons engaged in an employment opportunity programme should be excluded from the right to belong to a trade union of their choice. The Committee considers that the extension of the right to organise of these persons would not necessarily interfere with the proper functioning of the programme and that, in addition, it would diminish the fear of the union that unionised workers might be replaced by workers engaged under the programme.

147. Sont aussi exclus de la définition du mot "employés" les travailleurs chargés de conseiller l'employeur en matière d'élaboration ou d'administration des politiques ou des programmes (art. 2 1) ii) xv)). Le comité note que le Conseil des relations professionnelles, de caractère tripartite, semble avoir par le passé usé de ses pouvoirs de décider des catégories de main-d'oeuvre à exclure d'une unité de négociation de façon assez restrictive. Il estime que cette disposition n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale.

147. A further exclusion from the definition of "employee" is the category of workers who advises the employer in relation to the development or administration of policies or programmes (section 2(1)(i)(xv). The Committee notes that the Labour Relations Board, tripartite in character, appears in the past to have exercised its powers fairly restrictively in deciding exclusions from the bargaining unit. It considers that this subsection is not contrary to the principles of freedom of association.

148. Eu égard aux problèmes et au climat de suspicions auxquels les dispositions précitées de la loi no 59 ont donné naissance, le comité prie instamment le gouvernement de réexaminer la question des exclusions en pleine consultation avec le syndicat.

148. In view of the problems and the climate of suspicion to which the above provisions in Bill 59 have given rise, the Committee would urge the Government to reconsider the question of exclusions in full consultation with the union.

149. Le comité note que les employés des services publics de Terre-Neuve disposent du droit de grève sous réserve de certaines restrictions en ce qui concerne, notamment, les employés réputés essentiels. Les employés essentiels sont définis dans la loi principale comme "les employés dont les attributions sont totalement ou partiellement des attributions, à un moment quelconque ou pendant une période quelconque, indispensables pour la santé, la sûreté ou la sécurité publiques" (art. 10.1).

149. The Committee notes that the right to strike is available to public service employees in Newfoundland subject to a number of limitations concerning, in particular, employees deemed to be essential. Essential employees are defined in the principal Act as "employees whose duties consist in whole or in part of duties, the performance of which at any particular time or during any specified period of time is, or may be, necessary for the health, safety or security of the public" (section 10.1).

150. A cet égard, le comité souhaite tout d'abord rappeler que la grève peut être limitée ou interdite pour les fonctionnaires qui agissent en tant qu'agents de la puissance publique ou qui participent à des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Ces limites ou interdictions devraient toutefois être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides. En outre, le comité observe que, du fait des modifications qui ont été apportées à la loi en 1985, un nombre important d'unités de négociation ont été exclues de l'application de son article 10. Le gouvernement est aussi convenu par écrit avec le syndicat qu'aucune personne ne serait désignée comme exerçant une fonction essentielle dans une dizaine d'unités de négociation.

150. In this connection, the Committee would, in the first place, recall that it has accepted that the right to strike may be limited or prohibited as regards public servants acting in their capacity as agents of the public authority or engaged in services whose interruption would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the propulation. Such limitations or prohibitions should, however be offset by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration procedures. In addition, the Committee observes that the 1985 amendments to the legislation exclude a substantial number of bargaining units from the application of section 10 of the Act. The Government had also agreed with the union in writing that no essential services would be sought in some ten bargaining units.

151. Le problème à Terre-Neuve est que, bien que la grève soit possible même dans des services tels que les institutions de soins de santé, elle risque d'être inefficace par suite de la procédure de désignation d'un certain nombre de "employés essentiels". En outre, si le nombre de travailleurs ainsi désignés par le Conseil des relations professionnelles est inférieur à 50 pour cent de l'ensemble des employés en cause, il peut arriver qu'il ne soit pas possible de demander le recours à l'arbitrage. En d'autres termes, il semble dans ces conditions que les restrictions imposées aux syndicats dans le déroulement d'une grève efficace ne sont pas convenablement compensées par un libre accès à la procédure d'arbitrage.

151. The problem in Newfoundland is that, although strikes can take place even in services such as health-care institutions, the strike may be rendered ineffectual as a result of the procedure for the designation of a certain number of "essential workers". In addition, recourse to arbitration may be impeded if the number so designated by the Labour Relations Board falls below 50 per cent of the employees involved. In other words, it would seem in such circumstances that the limitations placed on unions to carry out an effective strike are not adequately compensated by unimpeded access to arbitration machinery.

152. Le comité estime que, si la méthode utilisée pour désigner les employés essentiels n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale, le gouvernement devrait néanmoins revoir la disposition pertinente de façon à faciliter l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend.

152. The Committee considers that, while the method of designating essential employees is not inconsistent with the principles of freedom of association, the Government should nevertheless review the relevant provision in such a manner as to facilitate access to independent arbitration in the event of a dispute.

153. D'autres modifications apportées à la loi principale par la loi no 59 et qui avaient une incidence sur le droit de grève ont aussi été critiquées par le syndicat. Abrogeant l'article 10 de la loi principale, l'article 2 de la loi 59 l'avait remplacé par des dispositions empêchant un agent négociateur de voter la grève ou de faire grève jusqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord ou que le conseil ait déterminé combien l'unité en question comptait d'employés essentiels. En outre, en vertu des modifications apportées aux articles 23 et 24 de la loi, il était obligatoire, non seulement de donner un préavis de grève de sept jours, mais aussi d'indiquer la date à laquelle la grève débuterait. Si la grève ne commençait pas à la date indiquée dans le préavis, il fallait attendre un mois avant de pouvoir déposer un nouveau préavis, qui devait être aussi de sept jours, avec indication de la nouvelle date à laquelle il était prévu que la grève commençât. Ces modifications empêchaient aussi les grèves tournantes dans les institutions de soins de santé.

153. Further amendments introduced to the principal Act by Bill 59 affecting the right to strike were also criticised by the union. Section 2 of Bill 59 repealed and substituted section 10 of the principal Act in such a manner as to prevent a bargaining agent from taking a strike vote or going on strike until agreement has been reached on or the Board has determined the number of essential employees in the unit concerned. Moreover, amendments to section 23 and 24 of the Act made it necessary not only to give seven days' notice of a strike but also to indicate the date on which the strike would start. If the strike did not start on the date specified in the notice, no strike could take place for one month, and then only if a further seven days' notice was given with a further proposed date on which the strike would commence. These amendments also prevented strikes on a rotating basis in health service institutions.

154. En ce qui concerne ces modifications et les allégations formulées, le comité n'estime pas que les modalités ainsi imposées constituent pour les syndicats un obstacle indu à l'exercice du droit de grève et dépassent de ce fait ce qui est acceptable conformément aux normes et aux principes internationaux en matière de liberté syndicale. Le comité note aussi, en particulier, que la nouvelle modification adoptée en juillet 1985, à savoir le délai d'un mois dont il est question plus haut, ne s'applique maintenant qu'au secteur hospitalier. Il note toutefois, d'après le rapport du représentant du Directeur général, que les syndicats voient dans ces limites une ingérence du gouvernement dans leur tactique de grève et, en particulier, considèrent que l'obligation de préavis pourrait servir à retarder les grèves par des négociations de dernière minute. Le comité observe que rien ne prouve que ces craintes soient fondées, particulièrement à la lumière de la déclaration du gouvernement d'où il ressort que les parties peuvent toujours se mettre d'accord sur un allongement, d'une journée, du préavis de sept jours si cela est nécessaire. C'est encore une question que, selon lui, les parties pourraient discuter ensemble en vue de dissiper les doutes et les suspicions qui subsistent quant à la façon dont la loi sera appliquée.

154. As regards these amendments and the allegations that were made, the Committee does not consider the modalities that they impose to be an undue hindrance on unions in the exercise of their right to strike and thereby going beyond what is acceptable under international standards and principles on freedom of association. The Committee also notes, in particular, that the further amendments introduced in July 1985, the one-month period referred to above, now only applies to the hospital sector. The Committee, however, notes from the report of the representative of the Director-General that these limitations are seen by the unions as an interference by the Government in the determination of strike tactics and, in particular, that the notice requirement could be used to delay strikes by last-minute bargaining. The Committee observes that there is no evidence that these fears are justified, particularly in view of the Government's statement that the parties could always agree to extend the seven-day notice period by one day if necessary. This is yet another matter which the Committee considers could be jointly discussed between the parties with a view to removing the doubts and suspicions that remain as to the manner in which the legislation will be applied.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

155. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

155. The Committee recommends the Governing Body to approve this part of the report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu avec les syndicats sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux; il regrette que le syndicat plaignant n'ait pas été suffisamment consulté avant la promulgation de la loi no 59.

(a) The Committee emphasises the importance which should be attached to full and frank consultations taking place with the trade unions on any questions or proposed legislation affecting trade union rights; it expresses regret that consultation with the complainant union prior to the enactment of Bill 59 was inadequate.

b) Le comité estime que les personnes qui participent aux programmes de création d'emplois ne devraient pas être privées du droit d'appartenir au syndicat de leur choix; il prie instamment le gouvernement de revoir la question de l'exclusion de cette catégorie de travailleurs en pleine consultation avec le syndicat.

(b) The Committee considers that persons engaged in employment opportunity programmes should not be excluded from the right to belong to a union of their choice; it urges the Government to reconsider the question of the exclusion of this category in full consultation with the union.

c) Le comité souligne que les restrictions en matière de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides, à chaque étape desquelles les parties devraient pouvoir prendre part et dans lesquelles les décisions aient dans tous les cas force obligatoire pour les deux parties.

(c) The Committe emphasises that limitations on strike action in the public service or in essential services should be compensated by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration procedures in which the parties can take part at every stage and in which the awards should, in all cases, be binding on both parties.

d) Le comité demande au gouvernement de revoir les dispositions de la loi relatives à la désignation des employés essentiels en vue de faciliter l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend.

(d) The Committee requests the Government to review the provisions of the legislation concerning the designation of essential employees in order to facilitate access to independent arbitration in the event of a dispute.

e) Le comité n'estime pas que les modalités d'exercice de la grève imposées par les articles 23 et 24 de la loi no 59, tels que modifiés, soient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

(e) The Committee does not consider the modalities for strike action imposed by sections 23 and 24 of Bill 59, as amended, to be inconsistent with the principles of freedom of association.

f) Le comité exprime le ferme espoir que, eu égard aux problèmes auxquels la promulgation de la loi no 59 a donné naissance, le gouvernement et le syndicat procéderont de façon systématique à de véritables discussions et négociations en vue de résoudre les problèmes qui subsistent au sujet de l'application pratique de cette loi.

(f) The Committee expresses the firm hope that the Government and the union will, in the light of the problems which have emerged from the enactment of Bill 59, engage in systematic and genuine discussions and negotiations with a view to resolving the problems that remain concerning the practical application of this legislation.

ANNEXE RAPPORT SUR UNE MISSION D'ETUDE ET D'INFORMATION EFFECTUEE AU CANADA PAR SIR JOHN WOOD, CBE, LLM, REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL,CONCERNANT LES CAS CI-APRES DONT EST SAISI LE COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: ONTARIO (CAS NO 1172), ALBERTA (CAS NOS 1234 et 1247) ET TERRE-NEUVE (CAS NO 1260)

ANNEX REPORT ON A STUDY AND INFORMATION MISSION TO CANADA BY SIR JOHN WOOD, CBE, LLM, REPRESENTATIVE OF THE DIRECTOR-GENERAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, CONCERNING THE FOLLOWING CASES BEFORE THE GOVERNING BODY COMMITTEE ON FREEDOM OF ASSOCIATION: ONTARIO (CASE NO. 1172), ALBERTA (CASES NOS. 1234 AND 1247) AND NEWFOUNDLAND (CASE NO. 1260)

Table des matières

Table of contents

Paragraphes

Paragraphs

I. Introduction ........................................ 1-7

I. Introduction ....................................... 1-7

Paragraphs

II. Observations générales .............................. 8-21

II. General remarks .................................... 8-21

a) Pressions économiques et politiques ............ 9-10 b) Secteur public ................................. 11-13 c) Mécanisme de la négociation collective ......... 14-15 d) Législation .................................... 16-21

(a) Economic and political pressures .............. 9-10 (b) Public sector ................................. 11-13 (c) Collective bargaining machinery ............... 14-15 (d) Legislation ................................... 16-21

III. Cas de l'Alberta - no 1247 .......................... 22-84

III. Case of Alberta - No. 1247 ......................... 22-84

A. Introduction ................................... 22

A. Introduction .................................. 22

B. Problèmes en cause ............................. 23

B. The issues .................................... 23

i) Exclusion de certains salariés des négociations collectives .................. 24-25 ii) Système d'arbitrage ....................... 26-28 iii) Autres questions .......................... 29-45

Paragraphes

(i) Exclusion of certain employees from collective bargaining ................ 24-25 (ii) The arbitration system ................. 26-28 (iii) Other issues ........................... 29-45

C. Informations reçues pendant la mission ......... 46-75

C. Information obtained during the mission ....... 46-75

a) Négociation collective et arbitrage ......... 48-56 b) Salariés exclus ............................. 57-58 c) Droit de grève .............................. 59-67 d) Autres questions ............................ 68-75

(a) Collective bargaining and arbitration .... 48-56 (b) Excluded employees ....................... 57-58 (c) The right to strike ...................... 59-67 (d) Other issues ............................. 68-75

D. Remarques finales .............................. 76

D. Concluding remarks ............................ 76

Négociation collective et arbitrage ............ 77-78 Questions particulières ........................ 79-80 Considérations générales ....................... 81-84

Collective bargaining and arbitration ......... 77-78

Individual items .............................. 79-80

General considerations ........................ 81-84

IV. Cas de l'Alberta - no 1234 .......................... 85-96

IV. Case of Alberta - No. 1234 ......................... 85-96

A. Introduction ................................... 85

A. Introduction .................................. 85

B. Problèmes en cause ............................. 86-92

B. The issues .................................... 86-92

C. Informations reçues pendant la mission ......... 93-94

C. Information obtained during the mission ....... 93-94

D. Remarques finales .............................. 95-96

D. Concluding remarks ............................ 95-96

V. Cas de l'Ontario - no 1172 .......................... 97-157

V. Case of Ontario - No. 1172 ......................... 97-157

A. Introduction ................................... 97

A. Introduction .................................. 97

B. Problèmes en cause ............................. 98-119

B. The issues .................................... 98-119

C. Informations reçues pendant la mission ......... 120-143

C. Information obtained during the mission ....... 120-143

D. Remarques finales .............................. 144-157

D. Concluding remarks ............................. 144-157

Paragraphs

VI. Cas de Terre-Neuve - no 1260 ........................ 158-218

VI. Case of Newfoundland - No. 1260 .................... 158-218

A. Introduction ................................... 158

A. Introduction .................................. 158

B. Problèmes en cause ............................. 159

B. The issues .................................... 159-160

a) Définition de l'"employé public" ............ 161-165 b) Désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" ................. 166-173 c) Limitations du droit de grève ............... 174-177

Paragraphes

(i) Definition of "employee" ............... 161-165 (ii) Designation of "essential" employees ... 166-173 (iii) Limitations on strike action ........... 174-177

C. Informations reçues pendant la mission ......... 178-179

C. Information obtained during the mission ....... 178-179

a) Consultation ................................ 180-181 b) Définition de l'"employé public" ............ 182-185 c) Questions concernant le droit de grève ...... 186-208

(a) Consultations ............................ 180-181 (b) Definition of employee ................... 182-185 (c) Questions concerning the right to strike . 186-208

D. Remarques finales .............................. 209-218

D. Concluding remarks ............................ 209-218

VII. Observations finales ................................ 219-232

VII. Final remarks ...................................... 219-232

1. Lutte contre l'inflation ....................... 222-223 2. Consultation ................................... 224-225 3. Fonctionnaires - négociation et droit de grève . 226 a) Négociation collective ...................... 227-228 b) Système indépendant de règlement des conflits 229-232

1. Inflation control ............................. 222-223

2. Consultation .................................. 224-225

3. Public servants - bargaining and the right to strike ................................... 226

(a) Collective bargaining .................... 227-228 (b) Independent dispute resolution ........... 229-232

Page

Page

ANNEXE ...................................................... 103

ANNEX .................................................... 113

I. Introduction

I. Introduction

1. A sa réunion de novembre 1984, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a décidé d'ajourner son examen des cas concernant l'Ontario, l'Alberta et Terre-Neuve, estimant qu'avant d'arriver à des conclusions dans ces cas il serait nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, notamment par l'intermédiaire d'une mission d'étude et d'information, qui aurait pour objectif d'éclaircir les aspects de la loi et de la pratique dans les affaires en cause. Le comité avait donc prié le gouvernement d'indiquer s'il consentait à cette procédure.

1. The Governing Body Committee on Freedom of Association, at its meeting in November 1984, decided to postpone its examination of the cases concerning Ontario, Alberta and Newfoundland since it was of the view that, before reaching conclusions in these cases, it would be necessary to obtain additional information, particularly through a study and information mission, which could assist in clarifying aspects of the laws and practices involved. The Committee accordingly requested the Government to indicate its consent to such a procedure.

2. Dans une lettre du 1er février 1985, le gouvernement a fait savoir qu'après des consultations avec les divers gouvernements provinciaux intéressés il n'avait pas d'objection à la réalisation de cette mission.

2. In a letter dated 1 February 1985 the Government indicated that, after consultation with the various provincial governments concerned, it had no objection to such a mission taking place.

3. Le comité avait expliqué que la mission d'étude et d'information se situerait dans le cadre de son examen des cas. Il avait souligné que sa proposition d'envoi d'une telle mission correspondait à son désir d'aboutir à des conclusions avec une connaissance et une compréhension aussi complète que possible des problèmes complexes en cause. Il s'était déclaré convaincu que sa tâche serait grandement facilitée par une appréciation sur place de l'application pratique quotidienne, dans la situation locale, de la législation qui faisait l'objet des plaintes.

3. The Committee explained that the study and information mission would take place within the context of its examination of the cases. It emphasised that its proposal for such a mission stemmed from a desire on its part to reach conclusions in as full a knowledge and understanding as possible of the complex issues involved. It said that it was convinced that its work would be greatly facilitated by an on-the-spot appreciation of the day-to-day practical operation, in local conditions, of the legislation that was the subject of the complaints.

4. Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission d'étude et d'information ait lieu au Canada - notamment dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve - du 12 au 25 septembre 1985. Le Directeur général du BIT m'a nommé en tant que son représentant pour effectuer la mission, et j'ai été accompagné, pendant la mission, par M. William R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et par Mme Jane Hodges, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale.

4. Arrangements were accordingly made for a study and information mission to take place in Canada - in particular, the provinces of Ontario, Alberta and Newfoundland - from 12 to 25 September 1985. The Director-General of the ILO appointed me as his representative to carry out the mission, and I was accompanied, during the mission, by Mr. William R. Simpson, Chief of the Freedom of Association Branch of the International Labour Standards Department, and Mrs. Jane Hodges, an official of the Freedom of Association Branch.

5. Grâce à l'efficacité des fonctionnaires du ministère canadien du Travail chargés de ces questions et à celle des responsables du Congrès du travail du Canada, il a été possible d'établir un programme de réunions avec les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en cause, ainsi qu'avec les divers syndicats nationaux et provinciaux qui avaient joué un rôle dans la présentation des plaintes (pour la liste des noms, voir Annexe). C'est également grâce aux services qui m'ont été fournis par les gouvernements et les syndicats des provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve qu'il m'a été possible de m'acquitter avec succès du mandat qui m'avait été confié.

5. Through the efficient services of the officials of the Canadian Ministry of Labour responsible for these matters, and the equally efficient services of the officials of the Canadian Labour Congress, arrangements were made to establish a programme of meetings with representatives of the federal Government and those of the provincial governments involved and with the various national and provincial unions who had been involved in the submission of the complaints (for a detailed list of the persons involved, see Annex). It is also thanks to the facilities that were extended to me by the governments and unions of the provinces of Ontario, Alberta and Newfoundland that I was able to carry out successfully the mandate that had been entrusted to me.

6. Avant de partir pour le Canada, j'avais eu la possibilité d'examiner les plaintes qui avaient été présentées dans ces cas, les diverses réponses des gouvernements respectifs et la masse de documentation et de textes législatifs qui avaient accompagné les nombreuses communications adressées au BIT. En établissant le présent rapport, il m'a semblé approprié, en premier lieu, d'exposer de façon assez détaillée les principales questions soulevées par les plaignants dans leurs allégations écrites, ainsi que les arguments avancés par les gouvernements respectifs pour infirmer ces allégations. Sont ensuite exposées les informations que j'ai été en mesure de recueillir pendant la mission au sujet de ces questions. Je me suis ainsi efforcé de fournir au Comité de la liberté syndicale un rapport donnant un tableau aussi complet que possible de la situation, depuis l'époque de la présentation des plaintes jusqu'à l'heure actuelle. En présentant mon rapport de cette manière, j'espère avoir aidé le comité à parvenir à ses conclusions dans ces cas.

6. Prior to my departure to Canada I had had the opportunity to examine the complaints that had been presented in these cases, the various replies of the respective governments and the very voluminous documentation and legislative texts which had accompanied the many communications addressed to the ILO. In preparing this report I found it appropriate in the first place, to describe in some detail the main issues raised by the complainants in their written allegations as well as the respective goverments' arguments in rebuttal of those allegations. The information which I was able to collect during the mission concerning these matters is then described. I have attempted thus to provide the Committee on Freedom of Association with a report that gives as complete a picture as possible of the situation from the time the complaints were presented until the present time. I am hopeful that, in presenting my report in this manner, I have been successful in facilitating the work of the Committee in reaching its conclusions in these cases.

7. Je tiens à souligner qu'à aucun moment je n'ai eu l'intention ni le désir - et cela ne faisait d'ailleurs pas partie de mon mandat - de formuler de quelconques conclusions sur les diverses questions que j'ai été appelé à examiner. Cette responsabilité est exclusivement du ressort du Comité de la liberté syndicale lui-même. Je me suis toutefois acquitté de cette mission en ayant présents à l'esprit les normes et principes internationaux concernant la liberté syndicale dont l'application avait été mise en cause par les organisations plaignantes, et je n'ai pas hésité, dans le présent rapport, à exposer certaines opinions ou impressions personnelles que j'ai pu avoir concernant la violation éventuelle d'obligations internationales ou concernant des mesures correctives qui pourraient être prises si les normes et principes de l'OIT ne semblaient pas être parfaitement appliqués. Ce faisant, mon intention n'a pas été de préjuger les conclusions du comité qui accordera sans doute à ces opinions ou impressions le poids qu'il estimera approprié et correct.

7. I would emphasise that it was at no time my intention or desire - nor indeed was it part of my mandate - to formulate any conclusions on the various issues that I was called upon to examine. That responsibility rests exclusively with the Committee on Freedom of Association itself. I did, however, carry out this mission having in mind the international standards and principles concerning freedom of association, the application of which had been brought into question by the complainant organisations and I have not hesitated in this report to set forth certain personal opinions or impressions that I was able to form regarding possible breaches of international obligations or regarding any remedial steps that might be taken if ILO standards and principles did not seem to be fully applied. In so doing, my intention was not to prejudge the conclusions of the Committee, which will no doubt attach to these opinions or impressions the weight which it considers appropriate and correct.

II. Observations générales

II. General remarks

8. Il n'est nul besoin de souligner que les diverses plaintes ont été soulevées dans trois des provinces d'un Etat fédéral. La structure et les complexités de cette organisation constitutionnelle sont bien connues du comité. Chaque problème en cause doit être évalué dans le contexte de chaque province, mais il est intéressant de noter que les problèmes ont des aspects communs. Les parties sont loin de l'ignorer. En fait, du côté des syndicats, l'influence des centrales syndicales conduit inévitablement à prêter attention aux similitudes générales des problèmes en cause. Il n'est peut-être pas sans intérêt d'appeler l'attention sur quelques-uns de ces points généraux. Le but n'est pas de détourner l'attention de l'obligation de traiter chaque cas indépendamment mais d'illustrer plus clairement les problèmes fondamentaux.

8. It is not necessary for me to emphasise that the individual complaints arise in three provinces of a federal State. The structure and complexities of such a constitutional arrangement will be well known to the Committee. Although each issue has to be assessed in the confines of the individual provincial context it is instructive to note that the problems have some common aspects. This is well known to the parties. Indeed, on the trade union side the influence of trade union centres inevitably leads to attention being given to the general similarities of the issues. It may be worth while to draw attention to a few of these general points. The purpose is not to divert attention from the duty to treat each case indpendently but to illustrate more clearly the underlying problems.

a) Pressions économiques et politiques

(a) Economic and political pressures

9. La législation sur laquelle portent la plupart des plaintes représente un effort du gouvernement concerné pour résoudre les problèmes économiques tels qu'ils sont perçus. Ces problèmes ont provoqué une réaction politique qui, à son tour, concrétise les objets et la portée de la législation qui s'ensuit. Tel est très nettement le cas de la loi no 44 dans l'Alberta et de la loi no 179 dans l'Ontario. La loi no 59 de Terre-Neuve ne vise pas aussi manifestement les problèmes économiques, mais les mesures prises semblent découler, ne serait-ce qu'indirectement, de telles considérations.

9. The legislation which lies at the heart of most of the complaints represents an attempt by the government concerned to tackle perceived economic problems. These problems have provoked a political response which in turn lends shape to the objects and scope of the consequent legislation. This is very clearly the case with Bill 44 in Alberta and Bill 179 in Ontario. Bill 59 in Newfoundland is less obviously concerned with economic problems but the steps taken appear to flow, however indirectly, from such considerations.

10. Il y a bien entendu une discussion animée quant à l'acuité et même à l'existence des problèmes économiques. Quelle que soit l'opinion en la matière, il est évident que les gouvernements concernés étaient certains que les problèmes économiques exigeaient une action urgente communément dénommée lutte contre l'inflation. C'est l'impact de ces mesures législatives sur l'application de principes de l'OIT tels que ceux que consacrent les conventions nos 87 et 98 qui est au coeur de ces plaintes. Le débat sur la validité des jugements économiques se situe ailleurs.

b) Secteur public

10. There is, of course, a lively debate as to the depth, even as to the existence, of economic problems. Whatever view is taken on this it is plain that the governments concerned were clear that the economic problems demanded urgent attention usually described as an attack on inflation. It is the impact of these legislative steps on the implementation of ILO principles such as those enshrined in Conventions Nos. 87 and 98 that lies at the core of these complaints. The debate on the validity of economic judgements lies elsewhere. (b) Public sector

11. Les plaintes sont formulées par des syndicats de la fonction publique et concernent l'impact de mesures législatives sur les procédures de négociation collective dans le secteur public. Un facteur, dans l'esprit des organisations plaignantes, est qu'il y a manque d'impartialité dans le traitement du secteur public par opposition au secteur privé. Ces comparaisons ne sont pas toujours faciles à faire et, de toute manière, se situent en dehors du domaine des préoccupations du comité. Néanmoins, il s'agit là d'un sentiment qu'il convient de noter.

11. The complaints are raised by public service trade unions and concern the impact of legislative measures on the collective bargaining arrangements in the public sector. One factor in the minds of the complainants is that there is a lack of even handedness in the treatment of the public as opposed to the private sector. Such comparisons are not always easy to make and anyway lie outside the concern of the Committee. None the less it is a feeling that has to be noted.

12. Une difficulté cruciale ressort à l'évidence. La négociation collective implique que deux parties, l'employeur et le syndicat, règlent leur préoccupation mutuelle par voie de discussion et de négociation. Lorsque l'employeur est le gouvernement, il y a une difficulté supplémentaire. Le gouvernement a la vaste tâche de gérer l'économie et cela implique souvent, en particulier, qu'il doit s'efforcer d'influer, par des arguments budgétaires et économiques, sur le niveau des règlements auxquels aboutit la négociation collective. Il est extrêmement difficile, pour le gouvernement, de séparer ces deux rôles afin que la négociation dans le secteur public soit la même que dans le secteur privé.

12. There is a crucial difficulty which is very obvious. Collective bargaining involves the concept of two parties, the employer and the trade union, settling their mutual concern by discussion and negotiation. Where the employer is the government there is an added difficulty. The Government has the wider task of managing the economy and this will in particular often involve the task of seeking to influence the level of settlements in collective bargaining by fiscal and economic argument. It is extremely difficult for the Government to separate the two roles so as to equate bargaining in the public sector with that in the private sector.

13. On s'efforce généralement d'opérer cette séparation en instituant un ensemble judicieux de structures de négociation dans le secteur public. Celles-ci peuvent alors fonctionner de la manière normale et la préoccupation majeure du gouvernement, qui n'est pas nécessairement la même en ce qui concerne l'emploi public par opposition à l'emploi privé, mais l'est en général, peut être imposée en dehors du mécanisme de la négociation collective, par exemple par la voie législative.

13. The usual way in which this separation is attempted is by the establishment of a sound set of bargaining structures in the public sector. These can then operate in the normal way and the wider concerns of government, which need not necessarily be the same in respect of public as opposed to private employment but generally will be, can be imposed from outside the collective bargaining machinery, for example by legislation.

c) Mécanisme de la négociation collective

(c) Collective bargaining machinery

14. Il est difficile, voire dangereux, de généraliser au sujet de la structure de la négociation collective qui est établie séparément par chaque province, ainsi que par le gouvernement fédéral. De toute évidence, il y a tant de variantes qu'elles ne peuvent pas être convenablement évaluées dans une brève étude. Examiner le mécanisme officiel à base légale ne donne pas nécessairement une image exacte de ce qui se passe effectivement dans la pratique. Il est encore plus difficile d'évaluer l'aptitude des structures à faire face aux pressions qui s'exerceront inévitablement sur elles à la suite, par exemple, d'une récession ou d'une augmentation du chômage.

14. It is difficult and dangerous to generalise about the structure of collective bargaining which is constructed separately by each province, as well as by the federal Government. There are obviously so many variations that cannot be properly assessed in a short study. Consideration of the formal statutory-based machinery does not necessarily give an accurate picture of what actually happens in practice. It is even more difficult to assess the ability of structures to meet pressures which will inevitably be encountered as a result of, for example, a recession or growth of unemployment.

15. La négociation collective au Canada a été instituée dans les années soixante au plan national comme au niveau provincial et n'a donc pas une longue histoire. On peut distinguer trois aspects différents des relations employeur-salarié. La consultation est le processus le plus difficile à évaluer car elle est souvent largement officieuse. Il s'ensuit que l'étude des processus officiels ne pourra peut-être pas indiquer l'ampleur des consultations dans la pratique. Il est probable que la négociation proprement dite suit d'assez près les règles fixées dans la loi qui l'a établie et les pratiques dont les parties sont convenues au fil des ans. Enfin, de par sa nature insaisissable, il est difficile de décrire l'impact du pouvoir de légiférer. Le recours à la loi repose, bien entendu, dans les mains de l'une des parties, l'employeur. Les diverses manières dont la loi est utilisée entraînent des difficultés et semblent conduire à d'éventuels malentendus et rancoeurs.

15. Collective bargaining in Canada has been established at both the national and provincial level since the 1960s, so does not have a long history. Three differing aspects of the employer-employee relationship can be distinguished. Consultation is the process most difficult to assess since it will often be to a large extent informal. It follows that a study of the processes laid down may fail to indicate the level of consultations in practice. Bargaining itself is likely to follow fairly closely the rules laid down in the legislation setting it up and the practices developed over the years by agreement between the parties. Finally, and most elusive, it is hard to describe the impact of the power to legislate. The use of legislation of course lies to the hands of one of the parties, the employer. The various ways in which it is used raise difficulties and appear to lead to possible misunderstanding and bad feeling.

d) Législation

(d) Legislation

16. Les plaintes dont est saisi le comité ont pour origine des textes législatifs spécifiques ainsi que leur interprétation et leur application dans la pratique. La partie suivante du présent rapport passera en revue, de façon plus détaillée, les griefs spécifiques suscités par certains aspects de la loi no 59 à Terre-Neuve, de la loi no 44 dans l'Alberta et de la loi no 179 dans l'Ontario.

16. The complaints before the Committee arise from specific pieces of legislation and their interpretation and application in practice. The next part of this report will take the form of a more detailed examination of the specific issues raised against aspects of Bill 59 in Newfoundland, Bill 44 in Alberta and Bill 179 in Ontario.

17. Au stade actuel, il est nécessaire de mentionner un point plus général. Il semble important de faire une distinction entre les objets de la législation gouvernementale et son impact. Dans le contexte de la présente étude, il est apparu que deux caractéristiques de la législation devraient être soigneusement examinées.

17. At this stage it is necessary to refer to a more general point. It seems important to distinguish the objects of government legislation and its impact. In the context of this study it has been apparent that two features of legislation should be given careful attention.

18. La portée de la législation varie. Elle peut être permanente ou temporaire. Elle peut toucher l'emploi de manière générale ou s'appliquer à des rapports de négociation spécifiques. La genèse de la législation peut être la réglementation de l'économie, d'une part, ou le contrôle de la structure des procédures de négociation, d'autre part. Fréquemment, les deux fils sont enchevêtrés et les objets de la législation, difficiles à séparer.

18. The scope of legislation varies. It may be permanent or temporary. It may affect the employment generally or apply to specific bargaining relationships. Its genesis may be the regulation of the economy on the one hand or the control of the structure of bargaining procedures on the other. Often the two strands will be interwined and the purposes of the legislation difficult to separate.

19. Il semble, en second lieu, qu'il soit possible d'intervenir plus directement dans le processus de la négociation collective. On peut tenter d'influer sur le résultat d'une négociation particulière en recourant à l'une des formes du processus législatif. Alors que le processus dont il est question au paragraphe précédent peut être considéré comme une intervention stratégique, ce que l'on décrit ici a plutôt un caractère tactique.

19. It appears, secondly, that it is possible to intervene more directly in the collective bargaining process. Steps can be taken to affect the outcome of a particular bargain by recourse to one form of the legislative processes. Whereas the process alluded to in the last paragraph may be regarded as strategic intervention, what is being described here is more in the nature of tactical.

20. Les normes que le Comité de la liberté syndicale a réussi à garantir s'appliquent, bien entendu, avec une égale rigueur à l'action, quel que soit leur caractère. Du point de vue des syndicats concernés, il est peut-être difficile d'apprécier ces distinctions, car toutes les actions du type qui conduit à une plainte se caractérisent manifestement par leur effet nuisible tel qu'on le perçoit. Les préoccupations qu'a exprimées ce comité par le passé indiquent toutefois que les principes énoncés influent sur les délibérations de l'OIT. Une législation d'urgence, appliquée impartialement à l'ensemble des négociations collectives pour faire face à une crise économique telle qu'elle est perçue, est foncièrement différente d'une législation visant un secteur particulier de l'emploi ou une certaine procédure de négociation collective. Ici, le processus de la négociation collective, il faut le relever, couvre la totalité des mesures mises à la disposition des intéressés, y compris, il est important de le souligner, tout accès donné à un système d'arbitrage indépendant .

20. The standards secured by the Committee on Freedom of Association apply, of course, with equal rigour to action, whatever its character. Viewed from the standpoint of trade unions concerned, it may be difficult to appreciate these distinctions since all actions of the type that leads to a complaint is obviously notable for its perceived deleterious effect. The concerns that this Committee have shown in the past, however, indicate that the distinctions have a bearing on ILO deliberations. Emergency legislation even handedly applied to collective bargaining overall to meet a perceived economic crisis is of a markedly different character to legislation aimed at a particular section of employment or individual collective bargaining process. Here the process of collective bargaining, it must be stressed, covers the totality of the steps available, including, it is important to stresss, any access given to independent arbitration.

21. On s'efforcera, dans la section suivante, d'aider le comité par des indications formulées compte tenu de ces distinctions analytiques.

21. An attempt will be made in the next section to assist the Committee with indications formulated with these analytical distinctions in mind.

III. Cas de l'Alberta: no 1247

III. Case of Alberta - No. 1247

A. Introduction

A. Introduction

22. Dans ce cas, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, dans une communication en date du 1er novembre 1983, une plainte pour violations des droits syndicaux. Cette plainte était présentée au nom du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), qui fait partie du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), deuxième affilié du CTC par ordre d'importance. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 1984.

22. In this case the Canadian Labour Congress (CLC) presented a complaint of infringements of trade union rights in a communication dated 1 November 1983. The complaint was presented on behalf of the Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), a component of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) which is the CLC's second largest affiliate. The Government transmitted its observations in a communication dated 3 May 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

23. Dans sa lettre du 1er novembre 1983, le CTC a allégué que de nouvelles dispositions législatives de l'Alberta étaient contraires aux conventions nos 87, 98 et 151. Le 1er juin 1983, une loi portant modification de divers textes de la législation du travail (la loi modifiant la réglementation du travail, connue sous le nom de loi no 44) avait été proclamée. Selon le CTC, la loi no 44 visait à porter atteinte en particulier aux travailleurs du secteur public de l'Alberta. L'un des amendements refusait le droit de grève à des milliers d'agents publics, notamment aux travailleurs hospitaliers, et un autre enlevait toute impartialité au système d'arbitrage qui avait été conçu pour octroyer aux travailleurs du secteur public une compensation pour la perte de leur droit de grève.

23. In its letter of 1 November 1983 the CLC alleged that new legislation in Alberta violated Conventions Nos. 87, 98 and 151. On 1 June 1983, an Act to amend various pieces of labour legislation (the Labour Statutes Amendment Act (known as Bill 44)) had been proclaimed. According to the CLC, Bill 44 was aimed at attacking in particular public sector workers in Alberta. One amendment denied the right to strike of thousands of non-essential hospital workers, and another destroyed any degree of impartiality in the arbitration system which had been intended to compensate public sector workers for the loss of their right to strike.

i) Exclusion de certains salariés

des négociations collectives

(i) Exclusion of certain employees from collective bargaining

24. L'organisation plaignante a mentionné expressément le nouvel article 21 1) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui a la teneur suivante:

24. The complainant referred specifically to new section 21(1) of the Public Service Employee Relations Act which reads as follows:

Les personnes occupées par un employeur dans une position classée aux termes de la loi sur la fonction publique en tant que fonctionnaires chargés du budget, analystes de systèmes, contrôleurs aux comptes, juges chargés d'appliquer la loi sur les condamnations sommaires ou les personnes accomplissant pour le compte d'un employeur des tâches qui, pour l'essentiel, sont semblables à celles d'une personne occupant l'une de ces positions, [et] dans un des organes suivants: bureau de l'assemblée législative, bureau du contrôleur général aux comptes, bureau du responsable supérieur des affaires électorales ou bureau du conciliateur ("ombudsman"), ou celles qui, de l'avis du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique, ne devraient pas être incluses dans une unité de négociation collective en raison des charges ou des responsabilités qu'elles ont vis-à-vis de leur employeur, ou pour toute autre raison, ne pourront pas faire partie d'une unité de négociation ou de toute autre unité à des fins de négociation collective.

Selon l'organisation plaignante, cet amendement avait infirmé une série de décisions du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique, dont l'une, que le gouvernement avait essayé en vain de faire annuler par les tribunaux, déclarait que le gouvernement n'était pas en droit d'exclure certains groupes de salariés du droit de négocier collectivement et d'être représentés par un syndicat.

A person employed by an employer in a position classified under the Public Service Act as a budget officer, a systems analyst, an auditor, a disbursement control officer or a hearing officer who hears matters under the Summary Convictions Act, or performing for an employer substantially similar duties to a person employed in any of those positions, [and] in any of the following: the Legislative Assembly Office, the Office of the Auditor General, the Office of the Chief Electoral Officer, or the Office of the Ombudsman or who in the opinion of the [Public Service Employee Relations] Board should not be included in a collective bargaining unit by reason of the duties and responsibilities he has to his employer or for any other reason shall not be included in a bargaining unit or in any other unit for collective bargaining. According to the complainant, this amendment had reversed a series of decisions of the Public Service Employee Relations Board (one of which was unsuccessfully challenged by the Government before the courts) to the effect that the Government could not legitimately exclude certain groups of employees from the right to engage in collective bargaining and be represented by a trade union.

25. Sur ce point, le gouvernement a expliqué, dans sa communication du 3 mai 1984, que les amendements législatifs concernant l'article 21, alinéas g) et h), de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ne représentaient pas un changement important des dispositions initiales contenues dans ces alinéas; l'exclusion des salariés exerçant des fonctions de direction ou des fonctions confidentielles, de ceux qui interviennent dans la mise en oeuvre des programmes de politique du personnel, ou qui sont impliqués dans la fonction de négociation collective ou qui interviennent dans le fonctionnement du système de contrôle financier de l'Etat, ou dans les activités du conciliateur ("ombudsman"), des tribunaux et de l'assemblée législative, n'avait pas été modifiée mais avait été précisée plus avant de manière à refléter l'évolution constante de la structure des pouvoirs publics et de la nature de l'emploi dans ces cas-là.

25. On this point the Government, in its communication of 3 May 1984, explained that the legislative amendments with respect to section 21(g) and (h) of the Public Service Employee Relations Act did not represent a significant change in the policies originally contained in those subsections; the exclusion of managerial and confidential employees, those involved in the implementation of personnel-related programmes, those involved in supporting the collective bargaining function, and those involved in the operations of the Government financial control system, activities of the Ombudsman, the courts and the Legislature itself had not been altered, but further refined to reflect continuing alterations in the structure of Government and the nature of employment in these cases.

ii) Système d'arbitrage

(ii) The arbitration system

26. L'organisation plaignante a déclaré que les modifications apportées à l'article 117.8 de la loi sur les relations professionnelles et à l'article 55 de la loi sur la fonction publique qui figuraient dans la loi no 44 démontraient le peu de confiance qu'avait le gouvernement dans l'impartialité des arbitres qui avaient fixé les salaires et les conditions de travail de bon nombre d'agents du secteur public de l'Alberta les mois précédents. Selon l'organisation plaignante, au lieu de soumettre à un réexamen critique les thèses soutenues par les représentants gouvernementaux devant les arbitres et au lieu d'assumer directement la responsabilité politique d'un contrôle des salaires, le gouvernement avait entravé la liberté des arbitres et imposé un système informel de contrôle. Les modifications, identiques pour les deux textes, ont la teneur suivante:

26. The complainant stated that the amendments to section 117.8 of the Labour Relations Act and section 55 of the Public Service Employee Relations Act contained in Bill 44 showed the Government's lack of faith in the impartial arbitrators who determine the wages and working conditions of many public sector employees in Alberta in recent months. According to the complainant, rather than reassess the adequacy of cases presented to the arbitrators by government representatives and rather than take direct political responsibility for the imposition of wage controls, the Government had fettered the discretion of arbitrators and imposed an informal system of controls. The amendments, which were identical, read as follows:

Afin de garantir que les salaires et les avantages sociaux sont équitables et raisonnables tant pour les salariés que pour l'employeur et répondent à l'intérêt du public, le Conseil d'arbitrage obligatoire: a) considérera, pour la période pendant laquelle sa sentence sera applicable, les éléments suivants: les salaires et les avantages sociaux offerts dans les emplois des secteurs privé et public qui sont réservés aux membres d'un syndicat ou qui ne le sont pas; la continuité et la stabilité de l'emploi dans les secteurs privé et public, notamment les niveaux d'emploi, les cas de mise à pied, les cas de chômage partiel et les possibilités d'emploi; toute politique fiscale de l'Etat qui peut être, de temps en temps, annoncée par le Trésorier provincial aux fins de cette loi; b) pourra considérer, pour la période pendant laquelle la sentence sera applicable, les éléments suivants: les conditions d'emploi dans des professions semblables exercées ailleurs que chez l'employeur, tout en prenant en considération n'importe quelle variation géographique, industrielle ou autre qu'il estime pertinente; la nécessité de maintenir des rapports appropriés, sur le plan des conditions d'emploi, entre les différents niveaux de classification au sein d'une profession et entre les différentes professions exercées dans le cadre des activités de l'employeur; la nécessité d'établir des conditions d'emploi équitables et raisonnables par rapport aux qualifications exigées, au travail accompli, aux responsabilités assumées et à la nature des services rendus; tout autre facteur qu'il estime pertinent dans le domaine faisant l'objet du conflit.

To ensure that wages and benefits are fair and reasonable to the employees and employer and are in the best interest of the public, the arbitration board (a) shall consider, for the period with respect to which the award will apply, the following: wages and benefits in private and public and unionised and non-unionised employment; the continuity and stability of private and public employment including employment levels and incidences of lay-offs, incidences of employment at less than normal working hours, and opportunity for employment; any fiscal policies that may be declared from time to time in writing by the Provincial Treasurer for the purposes of this Act; and (b) may consider, for the period with respect to which the award will apply, the following: the terms and conditions of employment in similar occupations outside the employer's employment taking into account any geographic, industrial or other variations that the board considers relevant; the need to maintain appropriate relationships in terms of conditions of employment between different classification levels within an occupation and between occupations in the employer's employment; the need to establish terms and conditions of employment that are fair and reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; any other factor that it considers relevant to the matter in dispute.

27. Selon l'organisation plaignante, la disposition ci-dessus exigeait de l'arbitre qu'il tienne compte de la politique fiscale du gouvernement et, partant, était une tentative d'imposer un système de modération salariale informelle. L'organisation plaignante a rappelé que, dans bien des cas ayant trait aux droits des salariés dans la fonction publique et dans les services essentiels, où le droit de grève a été supprimé et remplacé par un système d'arbitrage, le Comité de la liberté syndicale avait souligné l'importance attachée à l'impartialité. Elle a affirmé qu'il était déshonorant pour le gouvernement de supprimer le droit de grève dans ce secteur, puis d'imposer un système d'arbitrage obligatoire dont était exclu même un semblant d'impartialité.

27. According to the complainant, the foregoing provision required that an arbitrator take into account government fiscal policy and thereby sought to impose a system of informal wage restraint. The complainant recalled that in many cases dealing with the rights of employees in the civil service and in essential services where the right to strike has been withdrawn and a system of arbitration substituted, the Committee on Freedom of Association had stressed the importance of impartiality. The complainant claimed that it was dishonourable for the Government to withdraw the right to strike in these sectors and then impose a system of binding arbitration which was not even apparently impartial.

28. A l'allégation selon laquelle l'article 117.8 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 55 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique restreignaient de façon déraisonnable le pouvoir discrétionnaire des conseils d'arbitrage et, ce faisant, aboutissaient à une forme déguisée de contrôle des salaires, le gouvernement a répondu que les modifications concernant la nature des facteurs devant être considérés par un conseil n'imposaient pas, contrairement aux allégations, de restrictions. Les critères jugés pertinents dans la prise de décisions étaient simplement énumérés et comprenaient les salaires et les avantages sociaux accordés ailleurs sur le marché provincial de l'emploi ainsi que les politiques fiscales du gouvernement. Le gouvernement a déclaré que le texte législatif ne précisait pas comment la prise en compte de ces facteurs devait intervenir dans le processus de prise des décisions. La pertinence mouvante des critères dans le temps était reconnue dans la mesure où le conseil pouvait prendre en compte "tout autre facteur" et lui accorder l'importance relative qu'il estimait appropriée. Le résultat global de tous les facteurs énumérés était d'accorder au conseil le droit de décider sans entrave du taux de pondération qu'il accorderait à tel ou tel critère particulier. Selon le gouvernement, la liste des facteurs avait un caractère indicatif plus que constitutif.

28. To the allegation that section 117.8 of the Labour Relations Act and section 55 of the Public Service Employee Relations Act unreasonably restricted the freedom of arbitration boards and in so doing amounted to a disguised form of wage controls, the Government had replied that amendments concerning the nature of factors to be considered by a board did not, as alleged, impose restrictions. The criteria considered relevant to the decisions were merely listed, including wages and benefits elsewhere in the provincial labour market and the fiscal policies of the Government. The Government stated that the legislation did not stipulate how consideration of these factors was to be employed in the decision-making process. The shifting relevancy of criteria over time was recognised to the extent that "any other factor" might be considered, and given whatever weight was deemed appropriate. The comprehensive result of all listed factors was to give unfettered discretion to a board as to the weight it would assign to any particular criterion. According to the Government, the factors listed were evidentiary rather than substantive in nature.

iii) Autres questions

(iii) Other issues

29. L'organisation plaignante a allégué en outre que bon nombre des modifications que comportait la loi no 44 étaient conçues pour saper le pouvoir de négocier des syndicats et, partant, pour entraver la négociation collective librement menée. Elle a cité en particulier l'article 74 1) de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel les syndicats étaient tenus de désigner exclusivement des personnes résidant dans l'Alberta en tant que détenteurs du pouvoir de négocier collectivement, de conclure et de signer une convention collective. Cet article a la teneur suivante:

29. The complainant further alleged that many of the amendments contained in Bill 44 were designed to undermine the bargaining authority of trade unions and thereby to impair free collective bargaining. It cited in particular section 74(1) of the Labour Relations Act which required that every trade union appoint only persons residing in Alberta with authority to bargaining collectively, conclude and sign a collective agreement. That section reads as follows:

Dès qu'un employeur, une organisation d'employeurs, un syndicat ou une organisation syndicale a envoyé ou reçu une sommation d'entamer une négociation collective, l'employeur ou l'organisation syndicale désignera une personne résidant dans l'Alberta et la dotera du pouvoir de négocier collectivement, de conclure et de signer une convention collective en son nom.

Selon l'organisation plaignante, cette exigence entraverait gravement le fonctionnement des petits syndicats locaux qui, pour conduire les négociations collectives, comptaient sur le concours de spécialistes étrangers à la province mais associés aux fédérations nationales ou internationales.

On the service of a notice to commence collective bargaining by or on an employer or trade union, the employer or trade union shall appoint a person resident in Alberta with authority to bargain collectively, to conclude a collective agreement, and to sign a collective agreement on its behalf. According to the complainant this requirement would seriously impair the operation of those small local unions which relied on out-of-province business agents associated with the national or international federations to conduct collective bargaining.

30. En réponse à cette allégation, le gouvernement a fait observer que l'article 74 de la loi sur les relations professionnelles avait été modifié pour faire obligation aux parties à la négociation collective de "désigner une personne résidant dans l'Alberta". Le gouvernement a expliqué que, lorsque les sections syndicales locales faisaient partie d'une organisation syndicale nationale, il avait été difficile dans le passé d'avoir accès à une personne dotée du pouvoir de signer et de conclure une convention collective. Aux termes des modifications apportées à l'article 74, un petit syndicat local pouvait encore recourir à des agents spécialisés extérieurs à la province et associés à un réseau national ou international dans le cadre du comité de négociation et en faire ses principaux porte-parole, mais une personne résidant dans la province devait être dotée du pouvoir requis afin de faciliter la conduite de la négociation, notamment la conclusion d'une convention collective.

30. In response to this allegation the Government pointed out that section 74 of the Labour Relations Act had been amended to require the parties to collective bargaining to "appoint a person resident in Alberta". The Government explained that where trade union locals were part of a national labour organisation, accessibility to someone with authority to sign and conclude a collective agreement had been a problem in the past. Under the amendments to section 74, a small local union might still utilise out-of-province business agents associated with a national or international network as part of the bargaining committee and to act as a principal spokesman, but someone resident in the province must have authority for the purpose of facilitating the conduct of bargaining, including the conclusion of a collective agreement.

31. L'organisation plaignante s'est référée à l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoyait qu'un différend ne pouvait donner lieu qu'à un seul scrutin sur le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Cet article a la teneur suivante:

31. The complainant referred to section 87 of the Labour Relations Act which provided that only one strike or lock-out vote might be taken with respect to a dispute. This section reads as follows:

Pendant la période de négociation, un agent de négociation ou une organisation d'employeurs peut demander au conseil de surveiller un scrutin sur le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Il ne peut y avoir qu'un seul vote concernant une grève ou un lock-out pour un différend déterminé.

During the open period, a bargaining agent may apply to the board to supervise a strike vote or an employers' organisation may apply to the board to supervise a lock-out vote. Only one strike or lock-out vote may take place with respect to a dispute.

Selon l'organisation plaignante, cette disposition empêche les syndicats et les associations d'employeurs d'interroger leurs membres dans diverses circonstances sur l'opportunité de déclencher une grève ou un lock-out; le vote sur une grève ou sur un lock-out ne deviendrait plus qu'une simple formalité observée au début de la négociation collective. L'organisation plaignante a déclaré qu'il n'y avait aucune bonne raison d'empêcher les membres d'une unité de négociation de changer d'idée quant à l'opportunité de déclarer une grève à mesure que la situation évolue.

According to the complainant this provision would prevent unions and employers' associations from canvassing the opinions of their membership as to whether a strike or lock-out should take place in any given set of circumstances; the pro-strike or pro-lock-out vote would become a mere formality to be obtained at the commencement of collective bargaining. The complainant stated there was no sound reason why the members of a bargaining unit should not be free to change their mind as to whether to strike as circumstances changed.

32. Pour ce qui est de l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré qu'une grève ou un lock-out était le début d'une épreuve de force économique et qu'en conséquence de tels votes étaient effectués sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles de l'Alberta. Les modifications apportées à l'article 87 n'empêchaient pas un syndicat d'organiser son propre scrutin ni de se renseigner auprès de ses membres sur l'opportunité d'une grève dans un ensemble de circonstances données. Un tel vote, organisé par le syndicat, relevait de l'administration interne du syndicat et, en conséquence, la disposition législative considérée n'affectait pas un vote privé, organisé au sein du syndicat. Le gouvernement a expliqué qu'un tel vote ou un tel sondage des opinions ne saurait se substituer à un scrutin organisé sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles - qui est indispensable pour qu'une grève soit licite. De plus, a poursuivi le gouvernement, si la décision d'entamer une grève ou de déclarer le lock-out l'emportait dans ce scrutin, cela signifiait que l'une ou l'autre des parties avait choisi l'arène économique pour résoudre le différend. Cette disposition législative reflétait l'idée selon laquelle les membres ont le droit de décréter une grève, mais ne devraient le faire que lorsque celle-ci semble être le seul moyen de résoudre le différend. L'autre possibilité serait d'ouvrir la porte à une série de votes sur l'opportunité d'une grève.

32. In relation to section 87 of the Labour Relations Act, the Government stated that a strike or lock-out was the commencement of the economic contest and therefore such votes were supervised by the Labour Relations Board of Alberta. The changes to section 87 did not prohibit a union from conducting its own vote or canvassing the opinion of its membership as to whether a strike should take place in any given set of circumstances. Such a vote, conducted by the union, was part of the internal administration of the trade union and accordingly the provision did not interfere with a private vote within the union. The Government explained that such a vote or canvassing was not in substitution of a vote supervised by the Labour Relations Board which is a precondition for a lawful strike. Moreover, continued the Government, if the vote carried whether for strike or lock-out, then one party or the other had chosen the economic forum as the means of resolving the dispute. The policy as represented by this provision was that the members were free to strike, but should do so only when that appeared the only means of resolving the dispute. The alternative would be to open the door to a series of strike votes.

33. Selon l'organisation plaignante, l'article 102.2 2) de la loi sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée par la loi no 44, conférait au ministre du Travail le droit d'exiger des membres d'une unité de négociation visée par les recommandations d'une commission d'enquête chargée d'un conflit du travail qu'ils mettent au vote l'acceptation ou le rejet desdites recommandations. Cet article a la teneur suivante:

33. According to the complainant, section 102.2(2) of the Labour Relations Act as amended by Bill 44 empowered the Minister of Labour to require that the members of a bargaining unit affected by the recommendations of a Disputes Inquiry Board vote whether or not to accept the recommendations. This section reads as follows:

Si une partie à un différend ne fait pas parvenir au Conseil [des relations professionnelles] son acceptation des recommandations du ministre soumises par une commission d'enquête chargée du conflit du travail dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu le texte desdites recommandations ..., le Conseil [des relations professionnelles] surveillera le déroulement d'un vote sur l'acceptation ou le rejet desdites recommandations par les salariés ou par les employeurs concernés par le différend et représentés par la partie en question.

Unless a party to the dispute notifies the [Labour Relations] Board of its acceptance of the recommendations of the disputes inquiry board within ten days after receiving a copy of the recommendations from the Minister, the [Labour Relations] Board shall supervise a vote on the acceptance or rejection of the recommendations by the employees or employers affected by the dispute who are represented by that party.

Selon l'organisation plaignante, ce pouvoir constituait une ingérence indue dans les affaires intérieures d'un syndicat qui avait le droit et l'obligation de sonder l'opinion de ses propres membres sur l'admissibilité d'une proposition de règlement déterminée; l'organisation plaignante a estimé que les activités relevant du domaine des relations professionnelles devraient être du ressort des parties et non pas de celui du ministre du Travail.

According to the complainant this power amounted to unwarranted interference in the internal affairs of a trade union which had the right and responsibility to canvass its own members as to the acceptability of any particular settlement proposal; it believed that the conduct of labour relations ought to be left to the parties and not to the Minister of Labour.

34. Pour ce qui est de l'article 102.2 2), le gouvernement a déclaré que les modifications apportées à cet article avaient été inspirées par des situations qui s'étaient présentées récemment et dans lesquelles un syndicat avait refusé de régler un différend, malgré le voeu de la majorité des salariés de l'unité qui voulaient que le différend fût résolu à certaines conditions. Selon le gouvernement, cette disposition législative garantissait que les voeux de la majorité des salariés de l'unité pussent s'exprimer au sujet de l'acceptation d'une sentence du conseil.

34. With regard to section 102.2(2) the Government stated that the amendments to this section were aimed at recent situations in which a trade union had refused to resolve a dispute notwithstanding that a majority of employees in the unit had wished the dispute to be resolved under certain conditions. According to the Government, this provision ensured that the wishes of the majority in the unit might be expressed on the question of acceptance of a board award.

35. L'organisation plaignante a allégué que les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles créaient un délit nouveau et dangereux en interdisant aux personnes qui agissent au nom de syndicats ou d'employeurs de menacer de grève ou de lock-out dans des circonstances où une telle action ne serait pas autorisée aux termes de la loi. Ces articles ont la teneur suivante:

35. The complainant alleged that sections 105 and 106 of the Labour Relations Act created a new and dangerous offence by prohibiting persons acting on behalf of trade unions or employers from threatening a strike or lock-out in circumstances where a strike or lock-out would not be permitted under the Act. The sections read as follows:

Article 105 3). Nul salarié, agent négociateur ou personne agissant au nom de l'agent négociateur ne menacera de participer à une grève ou de provoquer une grève à moins que la grève ne soit autorisée par la loi.

Section 105(3). No employee, bargaining agent, or person acting on behalf of a bargaining agent shall threaten to strike or to cause a strike unless the strike is permitted by this Act.

Article 106 3). Aucun employeur ne menacera de décréter un lock-out, à moins que le lock-out ne soit autorisé par la loi.

Section 106(3). No employer shall threaten to lock-out unless the lock-out is permitted by this Act.

L'organisation plaignante a fait observer que la question de l'illégalité d'une grève ou d'un lock-out était complexe et que les parties ne devraient pas en conséquence se voir interdire de parler de cette action. L'organisation plaignante s'est demandée s'il était dans l'intention du gouvernement de sanctionner, en vertu de l'article 105 1), les salariés qui refuseraient, par exemple, d'accomplir un travail qu'ils estimeraient non conforme aux normes de sécurité.

The complainant pointed out that the question of whether a strike or lock-out was illegal was a complicated one and the parties should not therefore be prohibited from talking about it. The complainant questioned whether it was the Government's intention to penalise employees under section 105 who, for example, refused to perform work which they believed to be unsafe.

36. Pour ce qui est de l'inclusion de "menaces" de grève ou de lock-out dans le texte des articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré qu'une grève ou un lock-out n'était pas autorisé lorsqu'il n'avait pas été satisfait aux conditions préalables, telles qu'elles ressortent de la loi. Néanmoins, si une grève ou un lock-out, avec sa suite de conséquences graves pour les salariés et les employeurs, ne pouvait avoir lieu que lorsque certaines conditions avaient été remplies, alors ni le syndicat, ni les salariés, ni les personnes agissant au nom du syndicat, ni l'employeur ne devraient pouvoir menacer de recourir à un acte illégal pour atteindre d'autres objectifs, par exemple, menacer d'entamer une grève pour imposer une modification d'une convention collective pendant sa durée d'application contre le gré de l'autre partie. De toute façon, le gouvernement a fait observer que ces dispositions faisaient l'objet d'un réexamen, essentiellement à cause de difficultés qui existaient du point de vue de la preuve. Le gouvernement a ajouté que cet article ne visait pas à sanctionner les travailleurs refusant d'accomplir des tâches dans des conditions qu'ils estimaient être non conformes aux normes de sécurité. Les questions relatives au travail non conforme aux normes de sécurité étaient traitées intégralement dans les textes législatifs relatifs à la sécurité et à l'hygiène. D'après le gouvernement, l'élément essentiel d'une grève était qu'elle est un refus concerté opposé par deux salariés ou plus en vue de contraindre un employeur à accepter certaines conditions d'emploi; le Conseil des relations professionnelles n'avait jamais interprété la définition d'une grève comme englobant un refus de travailler lorsque les conditions ne sont pas conformes aux normes de sécurité.

36. With regard to the inclusion of "threats" to strike or lock-out in sections 105 and 106 of the Labour Relations Act, the Government stated that a strike or lock-out was not permitted where the preconditions as set out in the Act had not been satisfied. However, if a strike or lock-out with its serious consequences upon employees and employers might only occur when certain conditions had been satisfied then neither the trade union, employees or persons acting on behalf of the trade union or the employer should be able to threaten an illegal act to achieve other purposes, such as threatening a strike to force an alteration of a collective agreement during its term against the will of the other party. In any case, the Government pointed out that these provisions were being reconsidered primarily because of evidentiary difficulties. The Government added that it was not the intention of this section to penalise workers who refused to perform work which they believed was unsafe. Questions of unsafe work were fully addressed in legislation concerning health and safety. According to the Government, the essential element of a strike was that it was a concerted refusal by two or more employees aimed at compelling an employer to accept terms and conditions of employment; the Labour Relations Board had never interpreted a strike to include a refusal to work when conditions were unsafe.

37. L'organisation plaignante a allégué que plusieurs dispositions de la loi no 44 étaient conçues pour aggraver les difficultés auxquelles sont confrontés les syndicats désireux d'obtenir et de conserver l'accréditation leur donnant le droit de représenter les travailleurs dans les négociations collectives. Elle s'est référée, en particulier, à l'article 49 1) de la loi sur les relations professionnelles qui a la teneur suivante:

37. The complainant alleged that several provisions in Bill 44 were designed to make it more difficult for trade unions to obtain and maintain certificates enabling them to represent workers in collective bargaining. It refered in particular to section 49(1) of the Labour Relations Act which reads as follows:

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la présente loi, en cas de refus par le conseil ou de retrait par le demandeur d'une accréditation en qualité d'agent négociateur, ou en cas de déclaration de non-renouvellement de l'accréditation d'un agent négociateur ou de refus d'enregistrement d'une organisation d'employeurs ou de l'annulation de l'enregistrement d'une organisation d'employeurs, le demandeur ne pourra, sans l'agrément du conseil, présenter une nouvelle demande identique ou semblable pour l'essentiel à la précédente qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date du retrait de la demande ou du refus.

Notwithstanding anything in this Act, if an application for certification as a bargaining agent, revocation of the certification of a bargaining agent, a declaration that a bargaining agent is no longer entitled to bargain collectively, registration of employers' organisation or cancellation of registration of an employers' organisation, has been refused by the Board or withdrawn by the applicant, the applicant shall not, without the consent of the Board, make the same or substantially the same application until after the expiration of 90 days from the date of the withdrawal or refusal.

Selon l'organisation plaignante, cet article empêcherait les syndicats de retirer leur demande d'accréditation lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un appui majoritaire, puis de la présenter à nouveau une fois la majorité obtenue. Le seul effet de cette modification serait de rendre les campagnes de recrutement plus difficiles et, en conséquence, plus coûteuses.

According to the complainant this section would prevent trade unions from withdrawing applications for certification when they realised that there was no majority support and resubmitting the application when a majority had been obtained. The only effect of this amendment would be to make organisation campaigns more difficult and accordingly more expensive.

38. Le gouvernement a expliqué que les modifications apportées à l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles exigeaient du requérant demandant une accréditation qu'il obtienne l'autorisation du conseil s'il désirait renouveler sa requête avant l'expiration d'un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle une requête précédente avait été retirée ou rejetée. Il a déclaré que ces modifications avaient été édictées à cause des incidences administratives que la réitération de requêtes sans résultat pouvait avoir sur l'employeur, sur les salariés et sur le Conseil des relations professionnelles lui-même.

38. The Government explained that amendments to section 49 of the Labour Relations Act required an applicant for certification to obtain board permission to reapply before the expiry of 90 days from the date of withdrawal or refusal of a previous application. It stated that these amendments had been implemented in recognition of the administrative effects on the employer, employees and the Labour Relations Board itself where repeated failed applications are made.

39. L'organisation plaignante s'est référée également à l'article 132 de la loi sur les relations professionnelles qui traitait des questions d'accréditation à la suite de la vente ou de la cession d'une affaire. L'organisation plaignante a déclaré qu'avant cette modification une accréditation syndicale conservait toute sa validité nonobstant la vente ou la cession de l'affaire de l'employeur - et que la précédente situation visait à empêcher l'employeur de vendre ou de transférer son affaire à une personne qui lui est alliée afin de se défaire d'un syndicat accrédité. Selon l'organisation plaignante, la nouvelle situation (dans laquelle le Conseil des relations du travail peut, sur demande de l'employeur, du syndicat ou de toute personne concernée, déterminer quels droits, privilèges ou obligations ont été acquis ou retenus) accordait la possibilité aux employeurs devenus successeurs de contrecarrer les voeux des salariés qui pourraient souhaiter continuer d'être représentés aux fins de la négociation collective par leurs agents de négociation précédemment accrédités.

39. The complainant further stated that before the introduction of section 132 of the Labour Relations Act, a trade union's certificate remained in full force notwithstanding the sale or disposition of the business of an employer and that the previous situation had aimed at preventing the employer from selling or transferring his business to an allied operator in order to get rid of a certified trade union. According to the complainant, the new situation (whereby the Labour Relations Board may, upon application by any employer, trade union or person affected, determine what rights, privileges and duties have been acquired or retained) provided an opportunity to successor employers to frustrate the desires of employees who might wish to continue being represented in collective bargaining by their previously certified bargaining agents.

40. En ce qui concerne les modifications apportées à l'article 132, le gouvernement a déclaré qu'elles étaient conçues pour éviter des résultats incongrus. Avant l'adoption de ces changements, lorsque le Conseil des relations professionnelles concluait qu'il y avait eu vente, concession ou transfert d'une affaire ou d'une partie d'une affaire, l'acquéreur était automatiquement lié par l'accréditation et par la convention collective auxquelles le vendeur avait souscrit. Le gouvernement a déclaré que la modification visait toujours le même résultat; néanmoins, si une question était soulevée au titre de cet article, le Conseil des relations professionnelles aurait la possibilité de déclarer que les accréditations, les conventions collectives ou les procédures liaient l'acquéreur alors que, précédemment, il en avait l'obligation. La nouvelle disposition accordait au Conseil des relations professionnelles la possibilité de résoudre des conflits en lui permettant de modifier l'accréditation ou la convention collective en cause, voire de la révoquer. Le gouvernement a souligné que le pouvoir accordé au conseil n'était que facultatif et ne pouvait être employé que pour résoudre les conflits.

40. As regards the amendments to section 132, the Government stated that these were designed to prevent incongruous results. Before the introduction of these changes, if the Labour Relations Board had concluded that there had been a sale, lease or transfer of a business or part of it, then automatically the certificate and the collective agreement to which the vendor was party applied to the purchaser. The Government stated that the intention of the provision as amended remained to that effect; however if a question arose under section 132, the Labour Relations Board might declare the certificates, collective agreement or proceedings to be binding on the purchaser in contrast to the former provision where the Board was required to so declare. The new provision allowed for conflicts to be resolved by the Labour Relations Board by allowing the Board to amend the certificate or collective agreement in question or even revoke it. The Government stressed that the Board had only been given power permissibly to resolve conflicts.

41. L'organisation plaignante a allégué, en outre, que le nouvel article 1 w.1) de la loi modifiant les statuts du travail, en instaurant la notion d'"organisation syndicale", allait créer une situation dans laquelle l'organisation nationale ou provinciale qui avait le pouvoir de négocier au nom des syndicats locaux serait passible des peines prévues dans la loi pour les syndicats. Le gouvernement a fait observer que les modifications qu'il avait été proposé d'apporter à l'article 1 w.1) n'avaient jamais été adoptées et qu'elles ne faisaient pas partie de la loi sur les relations professionnelles.

41. The complainant further alleged that new section 1(w.1) of the Labour Statutes Amendment Act, creating the concept of a "trade union organisation", would create a situation in which the national or provincial organisation which had authority to bargain on behalf of local unions would be subjected to the penalties prescribed in the Act for trade unions. The Government pointed out that the amendments proposed in section 1(w.1) had never been adopted and did not form part of the Labour Relations Act.

42. Enfin, l'organisation plaignante s'est référée à l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles - identique au nouvel article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique - comme étant l'exemple le plus grave de législation antisyndicale contenu dans la loi no 44. Selon l'organisation plaignante, le but de cet article était clairement de paralyser financièrement le syndicat si ses membres faisaient grève. Cet article a la teneur suivante:

42. The complainant referred to section 117.94 of the Labour Relations Act - which was identical to new section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act - as the most pernicious example of anti-union legislation in Bill 44. According to the complainant, the clear intention of this section was to cripple a union financially if its members went on a strike. The section reads as follows:

1) En cas de grève de salariés couverts par la présente section [à savoir les salariés du secteur public qui ne jouissent pas du droit de grève], l'employeur, nonobstant toute convention collective ou toute autre disposition de la présente loi, pourra prévenir l'agent négociateur représentant ces salariés de son intention de suspendre la retenue à la source ou le versement des cotisations syndicales, des cotisations spéciales ou autres droits qu'un salarié doit payer à l'agent négociateur.

2) Un tel préavis d'intention devra indiquer quelle est l'unité de négociation ou la partie d'unité de négociation pour laquelle l'employeur a l'intention de suspendre la retenue à la source ou le versement des cotisations syndicales ou autres droits et la durée de cette suspension qui doit être comprise entre un et six mois.

3) Un agent négociateur affecté par ce préavis peut saisir le conseil dans les 72 heures ouvrables ... pour déterminer si une grève a été déclenchée ou non.

(1) If a strike of employees to which this Division applies [i.e. public employees who are prohibited from striking] commences, the employer, notwithstanding any collective agreement or any other provision of this Act, may serve the bargaining agent that represents those employees with a notice of intention to suspend the deduction and remittance of union dues, assessments and other fees payable to the bargaining agent. (2) A notice of intention shall specify the bargaining unit or part of the bargaining unit with respect to which the employer intends to suspend the deduction and remittance of union dues or other fees and a time period of not less than one month and not more than six months with respect to which the employer intends the suspension to be in effect. (3) A bargaining agent affected by the notice may apply to the board within 72 hours of service ... for a determination as to whether or not a strike has occurred.

43. En ce qui concerne l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, dans leur teneur modifiée par la loi no 44, le gouvernement a déclaré que, tant que le syndicat n'avait pas commis d'acte illégal, le versement des cotisations syndicales se poursuivait. Il a ajouté que, si l'employeur notifiait au syndicat que les cotisations syndicales seraient retenues, le syndicat avait la possibilité d'engager un recours rapide et peu coûteux devant le conseil quasi judidiciaire compétent. Celui-ci déciderait si les retenues à la source ou les versements devaient être interrompus en statuant sur la légalité ou non de l'interruption par le syndicat des activités de l'employeur. Il existait des voies de recours adéquates et appropriées pour protéger les intérêts de toutes les parties.

43. As regards section 117.94 of the Labour Relations Act and section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act as amended by Bill 44, the Government stated that, unless the union committed an illegal act, the forwarding of union dues continued. It added that, if the employer served notice that union dues were to be withheld, an expeditious and inexpensive appeal to the appropriate quasi-judicial Board was available and the Board would decide whether a break in collection and remittance should occur based on evidence that the union had or had not contravened the Act in question and illegally interrupted the employer's operations. Adequate and appropriate appeal provisions existed to protect the interests of all parties.

44. Pour ce qui est de la suppression du droit de grève des travailleurs du secteur hospitalier contenue à l'article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles, l'organisation plaignante a allégué que tous les travailleurs, y compris les aides cuisinières, les nettoyeurs, les jardiniers, les infirmières, les techniciens et les employés sont couverts par cet article.

44. With regard to the withdrawal of the right to strike from hospital workers contained in section 117.1 of the Labour Relations Act, the complainant alleged that all hospital workers, including kitchen help, janitors, gardeners, registered nurses, health service technicians and clerical staff, were covered by this new section.

45. Le gouvernement a exposé sa position concernant les normes internationales pertinentes en la matière et a précisé qu'à son avis le droit d'association était protégé, mais que des objectifs syndicaux spécifiques et des mécanismes déterminés de règlement des différends ne l'étaient pas. Il a fait observer que le caractère évolutif des relations professionnelles empêchait de s'engager à respecter une méthode universelle et unique de réglement des différends. Les objectifs de la syndicalisation, dans le cadre des relations professionnelles, à savoir, surtout, la protection des intérêts des travailleurs, pouvaient être et étaient atteints sans recours au mécanisme de la grève. D'après le gouvernement, la négociation collective dans le secteur public devait être abordée dans le cadre élargi du processus de gouvernement lui-même dont elle n'était qu'une composante. Pour que le système de négociation collective soit compatible avec le processus de gouvernement, il fallait que ceux qui le conçoivent tiennent compte d'un certain nombre de caractéristiques extrêmement importantes de ce dernier. Or, dans le processus de gouvernement canadien, on prenait les décisions par voie de compromis et en réponse aux pressions exercées; les groupes d'intérêt qui pesaient sur la répartition des ressources rares agissaient dans le cadre d'un processus politique et devaient en conséquence être assujettis aux contraintes qui sont normalement associées à une telle participation; pour maintenir l'équilibre essentiel et délicat dans le cadre de ce processus, tout particulièrement en ce qui concerne la prise de décisions administratives essentielles, en dehors de la révision et de l'évaluation normales associées aux élections, on ne pouvait admettre qu'un groupe d'intérêts puisse unilatéralement placer les autres parties dans une situation défavorable. Le gouvernement a également souligné que, si les salariés de la fonction publique se trouvaient bien souvent et à plusieurs égards, de par la nature de leurs activités, dans une situation qui n'était semblable à aucun autre travail, il n'en restait pas moins, en contrepartie, que la situation de leur employeur était elle aussi exceptionnelle, puisque le gouvernement voyait son action continuellement soumise à une évaluation critique minutieuse. Enfin, a déclaré le gouvernement, le fait de conserver au personnel des services de santé le droit de refuser de travailler reviendrait à lui accorder un avantage et une priorité inacceptables par rapport aux autres personnes dont les besoins légitimes de soins de santé devaient être satisfaits par le système - pour lequel il n'y avait pas de solution de remplacement acceptable - et, en tant que tel, compromettrait le processus de prise des décisions concernant la prestation de soins médicaux. Des modifications n'avaient été apportées à cette situation que dans la mesure où une solution autre que le refus de travailler avait été fournie, et le gouvernement a estimé qu'il y avait là un compromis réel, grâce auquel les intérêts des salariés pourraient être convenablement représentés dans une structure qui respectait les normes internationales.

45. The Government stated its position as regards the international standards relevant to the question, namely that freedom to associate was protected but specific association objectives and dispute resolution mechanisms were not. It pointed out that the evolutionary nature of labour relations precluded commitment to a single universal approach to dispute resolution. The objects of association within the context of labour relations, principally the protection of the interests of the workers, could be and were achieved without utilisation of the strike mechanism. According to the Government, public sector collective bargaining must be approached within the larger framework of the governing process itself of which it was but one part. A number of extremely important characteristics had to be recognised in the design of the collective bargaining system intended to be compatible with it: the governing process in Canada was one in which decisions were reached by compromise and response to pressures brought to bear; those interests which influenced the distribution of scarce resources were involved in a political process and must therefore be subject to the contraints normally associated with such participation; in order to maintain the essential and delicate balance within this process, particularly with respect to essential administrative decision-making outside the normal review and evaluation associated with the electoral process, no single interest could be allowed to place other interests at a disadvantage. The Government also pointed out that while the nature of the work performed by public service employees was often unique in most ways, the unique nature of the employer remained constant, in that the Government was subject to scrutiny. Lastly, the Government stated that continuance of the right to withhold services by health care workers would place these interests at an unacceptable advantage and priority over those whose legitimate health care needs must be met by the system, for which there was no acceptable alternative, and as such would compromise the decision-making process relating to the provision of health care. This situation had been altered only to the extent that an alternative to the withdrawal of services had been provided and the Government considered that this was an effective compromise which would permit proper representation of employee interests within a framework that complied with international standards.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

46. Au cours de la mission, j'ai eu l'occasion de discuter des divers problèmes que comporte ce cas; premièrement, à Ottawa, avec les représentants du Congrès du travail du Canada (CTC) et ceux du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) et, deuxièmement, à Edmonton, avec les représentants du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE) et de ses divisions constitutives. Des discussions ont également eu lieu avec le sous-ministre adjoint du Travail et de hauts fonctionnaires du gouvernement provincial. Outre les déclarations qui ont été faites oralement par les parties, une volumineuse documentation m'a été communiquée à l'appui des arguments présentés.

46. In the course of the mission I had the opportunity of discussing the various issues involved in this case; first, in Ottawa, with representatives of the Canadian Labour Congress (CLC) and the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), and secondly, in Edmonton, with representatives of the Alberta Union of Public Employees (AUPE) and its component divisions. Discussions were also held with the Assistant Deputy Minister of Labour and other provincial government officials. In addition to the oral submissions that were made by the parties, voluminous documentary evidence was communicated to me in support of the arguments put forward by them.

47. Il ressort de toutes ces discussions que les trois grands problèmes qui préoccupaient les syndicats à la suite de la promulgation de la loi no 44, qui modifiait à la fois la loi de 1980 sur les relations professionnelles dans la fonction publique et la loi sur les relations professionnelles, étaient la réduction des droits de négociation collective des salariés du secteur public et le fonctionnement des procédures d'arbitrage, les nouvelles restrictions que la loi no 44 apportait au droit de grève des fonctionnaires et l'exclusion de certains salariés d'une unité de négociation. Plusieurs autres questions, qui faisaient aussi partie de la plainte, ont également été examinées de façon détaillée et seront traitées plus loin.

47. From all these discussions it was clear that the three main issues causing concern to the unions as a result of the enactment of Bill 44, which amended both the Public Service Employee Relations Act of 1980 and the Labour Relations Act, were the curtailment of collective bargaining rights for public-sector employees and the manner in which the arbitration procedures functioned, the further restrictions that Bill 44 placed on the right to strike of public employees and the exclusion of certain employees from the bargaining unit. Several other issues, which also formed part of the complaint, were also examined in detail and will be dealt with later.

a) Négociation collective et arbitrage

(a) Collective bargaining and arbitration

48. Les syndicats soutenaient que la présentation de la loi no 44 tendait clairement et délibérément à restreindre encore les droits de négociation collective du personnel du gouvernement provincial. En outre, la loi no 44 avait eu pour résultat d'ôter toute crédibilité à l'équité et à l'impartialité du système d'arbitrage, seul mécanisme de règlement des conflits dont disposait cette catégorie de travailleurs.

48. The claim of the unions was that the introduction of Bill 44 had been a clear and deliberate attempt to place further restrictions on the collective bargaining rights of provincial government employees. In addition, the result of Bill 44 had been to destroy any credibility in the fairness and impartiality of the arbitration system, the only dispute-settlement mechanism available to this category of workers.

49. De nombreux renseignements ont été obtenus en ce qui concerne la manière dont la négociation collective se déroule entre le Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta, en tant qu'agent négociateur accrédité représentant 12 catégories distinctes de salariés (environ 38.000 personnes), et la Couronne du chef de l'Alberta, en tant qu'employeur. Aux termes de l'article 50 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, en cas de conflit, si le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est convaincu que les parties au conflit n'ont pas fait des efforts raisonnables pour conclure une convention collective, ce conseil peut demander aux parties de poursuivre la négociation collective. L'article 51 1) c) de la loi autorise le conseil à constituer un conseil d'arbitrage s'il est convaincu, non seulement que d'autres points devraient être soumis à arbitrage, mais aussi que le moment est venu de soumettre la question à un conseil d'arbitrage.

49. Much information was obtained concerning the manner in which collective bargaining takes place between the Alberta Union of Public Employees, as the certified bargaining agent covering 12 separate divisions of public employees (approximately 38,000 employees), and the Crown in the Right of Alberta, as employer. Under section 50 of the Public Service Employee Relations Act, in the event of a dispute arising, if the the Public Service Employee Relations Board is satisfied that the parties to the dispute have failed to make reasonable efforts to conclude a collective agreement, the Board may direct the parties to continue collective bargaining. Section 51(1)(c) of the Act permits the Board to establish an arbitration board if it is satisfied that not only are there additional items which should be referred to arbitration but also that it is the appropriate time to refer the matter to an arbitration board.

50. A l'époque de la mission, il avait été conclu des conventions collectives pour huit des douze catégories de l'AUPE; les quatre groupes pour lesquels l'accord n'avait pas été possible étaient les infirmières, le personnel des services économiques, les travailleurs sociaux et les enseignants.

50. At the time the mission took place collective agreements had been concluded in respect of eight out of the 12 divisions of the AUPE; the four groups in respect of which no agreement had been reached being nurses, economic staff, social workers and teachers.

51. Le principal négociateur de l'AUPE a expliqué que la loi no 44 avait été promulguée par suite du mécontentement qu'avaient causé au gouvernement les sentences rendues en 1983 par 12 conseils d'arbitrage distincts. Ces arbitrages avaient été précédés d'une décision du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique selon laquelle les salariés n'avaient pas négocié de bonne foi. La série actuelle de négociations, entamée en janvier 1984 pour la période 1984-85, s'était déroulée dans un climat nouveau, créé par la promulgation de la loi no 44, et les salariés avaient fait preuve d'agressivité à la table de négociation. L'échec des négociations a conduit le syndicat à présenter une demande d'arbitrage en avril 1984, mais cette demande a été rejetée par le conseil. En juillet 1984, après l'échec de la médiation, le conseil a renvoyé la convention principale, ou convention clé à l'arbitrage.

51. The chief negotiator for the AUPE explained that Bill 44 had been enacted following the discontent of the Government at the awards granted by 12 separate arbitration boards in 1983. These arbitrations had been preceded by a decision of the Public Service Employee Relations Board that there had been a failure on the part of the employers to bargain in good faith. The current round of negotiations, commenced in January 1984 for the biennium 1984-85, had taken place in the context of the new atmosphere created by the enactment of Bill 44 and the employers demonstrated an aggressive attitude at the bargaining table. The failure of negotiations led to a request being made in April 1984 by the union for arbitration but this was rejected by the Board. In July 1984, following the failure of mediation, the Board referred the main, or master agreement, to arbitration.

52. Des éléments de preuve ont également été présentés au sujet du processus de négociation qui, affirmaient les syndicats, était décourageant et faisait perdre du temps. Le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique servait souvent à retarder ou à empêcher la soumission des cas à l'arbitrage. Dans un cas concernant environ 14.000 agents administratifs et employés de bureau, les négociations avaient débuté en janvier 1984; le conseil, à non moins de trois reprises, avait rejeté une demande d'arbitrage au motif qu'elle était "inopportune et inappropriée". Il s'ensuivit une requête au tribunal qui, en mars 1985, confirma le pouvoir discrétionnaire qu'avait le conseil de constituer un conseil d'arbitrage et déclara que, dans le cas présent, la décision du conseil n'était pas "manifestement déraisonnable". Ce n'est qu'après 18 mois ou plus que l'arbitrage fut obtenu et la question de la rétroactivité des majorations salariales a, comme l'ont souligné les syndicats, dû faire l'objet d'une négociation.

52. Evidence was also submitted concerning the negotiating process which the unions claimed was frustrating and time-consuming. The Public Service Employee Relations Board often served to delay or prevent references to arbitration. In one case involving some 14,000 administrative and clerical workers, negotiations had commenced in January 1984; the Board had, on no fewer than three occasions, rejected an application for arbitration on the grounds that it was "untimely and inappropriate". This was followed by an application to the court which, in March 1985, upheld the Board's discretionary power to establish an arbitration board and stated that the Board's decision in the present case was not "patently unreasonable". It was only after the lapse of at least 18 months from the commencement of negotiations that arbitration was obtained and, as the unions pointed out, the question of retroactivity of wage increases was itself a matter of negotiation.

53. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le processus d'arbitrage, les syndicats se sont montrés très préoccupés par l'application pratique de l'article 5.48 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui limite le nombre des questions susceptibles d'être soumises à l'arbitrage. Le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est compétent pour décider si une réclamation particulière fait partie des questions ne relevant pas de l'arbitrage qui sont énumérées dans cet article. De l'avis des syndicats, cette disposition donnait à l'employeur le droit unilatéral de fixer les conditions d'emploi. Ils ont affirmé que toutes les questions couvertes par cette disposition devraient relever de la négociation et de l'arbitrage puisqu'elles ne concernaient pas totalement des questions de prérogative de la direction.

53. More specifically, as regards the arbitration process, the unions expressed considerable concern over the practical application of section 48(2) of the Public Service Employee Relations Act which limits the subject-matters that may be referred for arbitration. The Public Service Employee Relations Board has jurisdiction to determine whether any particular claim falls within the list of non-arbitral items set out in this provision. In the view of the unions this provision conferred upon the employer the unilateral right to determine terms and conditions of employment. They claimed that all matters covered by this provision should fall within the scope of bargaining and arbitration since they did not entirely concern questions of management prerogative.

54. Parmi les exemples de questions qui, en vertu de l'article 5.48, n'avaient pas été jugées relever de l'arbitrage figuraient le droit qu'a l'employeur de donner à l'extérieur les travaux de l'unité de négociation, les questions de durée du travail et de travail par équipes, certaines périodes de congé et le calcul des heures supplémentaires (art. 48 2a)); les questions d'évaluation des emplois, l'établissement de définitions des tâches, les questions d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (article 48 2b)); la sélection, le transfert, la promotion, la formation, la formation effective à la sécurité dans le maniement du matériel, etc. (article 48 2c)). Dans un cas récent (décembre 1984), le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique avait décidé que la proposition d'un syndicat visant à protéger les postes des salariés licenciés en exigeant de l'employeur qu'il donne préavis des licenciements prévus ne relevait pas de l'arbitrage parce qu'elle limitait la liberté de décision de l'employeur. En conséquence, les syndicats ont allégué que ces exemples prouvaient que le conseil donnait une large interprétation de l'article 48 2) afin de protéger la prérogative directoriale de l'employeur.

54. Examples of matters that had not been considered arbitral by virtue of section 48 included the right of an employer to contract out work of the bargaining unit, questions concerning hours of work and shift work, certain leave periods and the calculation of overtime (section 48(2a)); questions of job evaluation, creation of job descriptions, questions of equal pay for work of equal value (section 48(2b)); selection, transfer, promotion, training, the provision of training in the safer operation of equipment, etc. (section 48(2c)). In a recent case (December 1984) the Public Service Employee Relations Board had determined that a union's proposal to protect the positions of laid-off employees by requiring an employer to give notice of intended lay-offs was non-arbitral because it limited employer discretion. The unions, accordingly, claimed that these examples showed that the Board gave a broad interpretation of section 48(2) in order to protect the managerial prerogative of the employer.

55. En outre, les syndicats ont allégué que, même lorsque les points contestés étaient soumis à l'arbitrage, la liberté de décision des arbitres était restreinte puisqu'ils étaient tenus de prendre certaines questions en considération. Ces critères figurent à l'article 55 de la loi et obligent, en particulier, les arbitres à tenir spécialement compte des déclarations de politique fiscale du gouvernement. De l'avis du syndicat, ces dispositions ont été adoptées en 1983, par réaction à la série de sentences arbitrales que le gouvernement avait critiquées comme étant trop généreuses. Des déclarations récentes du gouvernement en matière de politique fiscale ont été fournies à la mission. Selon les syndicats, les arbitres étaient tenus de faciliter la politique fiscale du gouvernement et, en conséquence, les résultats de l'arbitrage reflétaient cette politique. En d'autres termes, ce contrôle de l'élaboration des décisions arbitrales signifiait qu'en fait le gouvernement obtenait, par la voie législative, des résultats pour lui-même en tant qu'employeur. Les arbitres étaient ainsi empêchés d'exercer le degré d'indépendance qui était indispensable pour remplacer, de façon satisfaisante, la négociation collective.

55. Furthermore, the unions claimed that, even where items in dispute were referred to arbitration, the discretion of arbitrators was curtailed by the requirement that they take certain matters into consideration. These criteria are set out in section 55 of the Act, and in particular, oblige arbitrators to give special consideration to statements of government fiscal policy. In the unions' view, these provisions were introduced in 1983 in response to the series of arbitration awards which the Government had criticised as being too generous. Some recent statements of fiscal policy issued by the Government were made available to the mission. According to the unions, arbitrators were required to promote government fiscal policy and, accordingly, the results of arbitration were a reflection of that policy. In other words, such control of arbitral decision-making meant that the Government was, in fact, legislating results for itself as employer. Arbitrators were thus prevented from exercising the degree of independence that was necessary to constitute an adequate substitute for collective bargaining.

56. A cet égard, un certain nombre de sentences arbitrales récentes ont été fournies à la mission. Il ressort de ces sentences que les conseils d'arbitrage en cause ont tenu soigneusement compte des dispositions de l'article 55 a) et b) et ont longuement examiné les rôles contradictoires du gouvernement chargé de déterminer la politique fiscale de la province à l'égard des travailleurs et d'agir en tant qu'employeur. Dans certains cas, le conseil n'a en fait pas jugé nécessaire de tenir compte des dispositions facultatives qui figurent à l'article 55 b) de la loi. Dans un autre cas, au mois de mai 1984, le conseil d'arbitrage a déclaré que les orientations de politique budgétaire du gouvernement n'étaient pas utiles puisque, entre autres choses, elles ne prescrivaient pas expressément le montant exact de l'augmentation à accorder.

56. In this connection, a number of recent arbitration awards were made available to the mission. From these it was clear that the arbitration boards involved had given careful considerations to the provisions of section 55(a) and (b) and had explored at length the conflicting roles of government as the determiner of provincial labour fiscal policy, and as employer. In some cases, the board had, in fact, not considered it necessary to take account of the optional provisions contained in section 55(b) of the Act. In one case, in May 1984, the arbitration board had stated that it did not find the government fiscal policy useful since, inter alia, it did not prescribe the exact amount of the increase.

b) Salariés exclus

(b) Excluded employees

57. La mission a également entendu des témoignages concernant l'exclusion, en vertu de l'article 21 1) de la loi, de certaines catégories de salariés d'une unité de négociation à des fins de négociation collective. Les récentes modifications introduites par la loi no 44 avaient élargi la gamme des personnes auxquelles était dénié le droit d'entamer des négociations collectives. Certaines de ces catégories bénéficiaient auparavant de ce droit. Il convient de rappeler que l'article 21 dispose, en substance, que les personnes occupées, qui ont ou exercent des responsabilités ou des fonctions de direction ou qui s'occupent avant tout de l'administration des politiques ou des programmes en matière de personnel, ne pourront pas faire partie d'une unité de négociation.

57. The mission also heard evidence concerning the exclusion, by virtue of section 21(1) of the Act, of certain categories of employees from the bargaining unit for the purpose of collective bargaining. The recent amendments under Bill 44 had broadened the range of persons denied the right to engage in collective bargaining. Some of these categories had previously enjoyed this right. It was recalled that section 21 substantially provides that persons employed who have or exercise management responsibilites or duties or who are primarily engaged in the administration of personnel policies or pesonnel programmes, shall not be included in any bargaining unit.

58. De l'avis des syndicats, l'exclusion de ces salariés n'était pas justifiée et la modification introduite par la loi no 44 avait privé du droit de négocier collectivement un certain nombre de groupes de salariés auxquels le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique avait octroyé ce droit dans le cadre de la loi précédente. Le gouvernement s'est servi de son pouvoir de propositions législatives pour réformer une série de décisions du conseil. Par exemple, le conseil avait statué, dans un cas, que les salariés des programmes d'hygiène et de sécurité du travail et des programmes et activités de développement administratif se situaient en dehors des "politiques ou programmes de personnel" définis à l'article 21 1) b) de la loi. Dans sa décision, le conseil avait déclaré que le terme "personnel", au sens de cet article, couvrait les politiques ou programmes concernant le recrutement des candidats, l'embauchage, la nomination et la promotion des salariés ou la classification, l'évaluation, la discipline ou le renvoi des salariés. Les syndicats ont présenté d'autres exemples de cas dans lesquels les modifications apportées par la loi no 44 déniaient le droit de faire partie d'une unité de négociation à des groupes de travailleurs ou à certains fonctionnaires auxquels ce droit avait été reconnu par le conseil. Selon les syndicats, le droit de négocier collectivement avait été refusé à plus de 400 personnes par les modifications apportées à l'article 21. c) Le droit de grève

58. In the view of the unions, the exclusion of such employees was not justified and the amendment, under Bill 44, had removed the right to collectively bargain from a number of groups of employees who had been granted that right by the Public Service Employee Relations Board under the previous statute. The Governmment had used its legislative authority to reverse a series of decisions of the Board. For example, the Board, in one case, had held that employees in occupational health and safety programmes and organisational development programmes and activities were not within the scope of "personnel policies or programmes" defined in section 21(1)(b) of the Act. The Board, in its decision, had stated that personnel, in the sense described, encompassed policies or programmes concerning the recruitment of candidates, the hiring, the appointment and promotion of employees, or the classification, evaluation, discipline or discharge of employees. The unions submitted further examples of cases in which the amendments of Bill 44 denied the right to belong to a bargainging unit to groups of workers, or individual officers, to whom that right had been recognised by the Board. According to the unions, over 400 persons had been denied the right to collective bargaining by the amendments to section 21.

(c) The right to strike

59. La mission a également entendu des déclarations des syndicats relatives au refus général du droit de grève que l'article 93 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique imposait aux salariés concernés par cette loi. Selon les syndicats, le gouvernement s'était efforcé de justifier ce refus en déclarant que, bien que tous les salariés concernés ne fournissent pas de services essentiels, ils étaient liés si étroitement à ceux qui les fournissaient qu'il était raisonnable de les traiter de la même manière; qu'il n'y avait aucun moyen de remplacement de ces services; que ces salariés étaient en mesure, du fait de leur situation, d'exercer une plus grande pression sur le gouvernement que d'autres citoyens.

59. The mission also heard submissions from the unions concerning the overall denial of the right to strike imposed by section 93 of the Public Service Employee Relations Act on those employees to whom the Act applies. According to the unions, the Government had sought to justify this denial by stating that, although all the employees concerned did not provide essential services, they were so closely linked to those providing essential services as to make it reasonable that they should be treated in the same way; that there was no alternative supply for these services; and that these employees were in a special position to place more pressure on the Government than other citizens.

60. Les syndicats ont affirmé qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de liens étroits entre les personnes exerçant des fonctions essentielles et celles qui n'en exerçaient pas et, ce qui est plus important, que le refus de travailler opposé par des personnes n'exerçant pas de fonctions essentielles ne nuirait pas à la fourniture des services essentiels. Il n'y avait pas davantage de preuve qu'il n'y avait aucun autre moyen de remplacement des services fournis par les salariés en question. En outre, ont déclaré les syndicats, le même raisonnement n'avait pas été suivi dans le secteur privé, dans des cas où on ne disposait d'aucun moyen de remplacement pour bien des services.

60. The unions claimed that there was no evidence of close links between essential and non-essential persons and, more importantly, that the withdrawal of labour by non-essential persons would not adversely affect the provision of essential services. Nor was there any evidence that there was no alternative source of supply for the services provided by the employees affected. Moroever, the unions stated, the same rationale had not been applied in the private sector in cases where no alternative source of supply for many services was available.

61. Lors de réunions avec les représentants du gouvernement provincial de l'Alberta, les problèmes qui avaient été portés à l'attention du BIT et discutés avec la mission ont été expliqués en détail. Les représentants du gouvernement ont déclaré à la mission que le secteur privé avait réagi de façon constructive au grave ralentissement de l'économie et que les allégations des syndicats du secteur public, selon lesquelles un traitement particulièrement défavorable leur aurait été réservé, n'avaient été présentées que par cette catégorie de travailleurs.

61. At meetings with representatives of the provincial Government of Alberta, the issues that had been brought to the attention of the ILO and discussed with the mission, were explained in detail. The government representatives explained to the mission that the response by the private sector to the dramatic decline in the economy had been constructive, and the claims of the public-sector unions that they were being selected for special, unfavourable treatment were unique to that category of workers.

62. En ce qui concerne le processus de négociation collective, les représentants du gouvernement ont expliqué que les deux parties disposaient du droit de veto sur les questions soumises à l'arbitrage. Les questions que le Conseil des relations professionnelles avait exclues de la convention clé conclue avec l'AUPE pour lesquelles l'arbitrage avait été demandé concernaient exclusivement les droits de la direction. Le gouvernement a toutefois admis que la définition des droits de la direction était une question complexe.

62. As regards the collective bargaining process, the government representatives explained that either party had the right to veto matters that were suggested for reference to arbitration. Those which the Public Service Employee Relations Board had excluded from those parts of the master agreement with AUPE in respect of which arbitration had been sought concerned exclusively management rights. The Government conceded, however, that the definition of management rights was a complex question.

63. A cet égard, j'ai suggéré aux représentants du gouvernement que le Conseil des relations professionnelles, en refusant de considérer que certaines questions spécifiques pouvaient être soumises à arbitrage, arbitrait lui-même ces questions. Lorsque l'arbitrage est fondamental dans une situation où la grève n'a pas été déclenchée, il semble anormal que l'on puisse voir le conseil, qui est un organe procédural, agir lui-même en qualité d'arbitre pour certaines questions. Cette façon d'agir ne pouvait que détruire la confiance des syndicats dans le conseil. J'ai indiqué en outre qu'il semblait que l'utilisation par le gouvernement de son pouvoir législatif pour traiter de la négociation collective avait également conduit les syndicats à perdre confiance dans le système de négociation.

63. In this connection, I suggested to the government representatives that the Public Service Employee Relations Board, by refusing to consider certain specific issues as arbitral, was itself arbitrating on these issues. Where arbitration was fundamental in a non-strike situation, it seemed anomalous that the Board, which was a procedural body, should be seen itself to be acting as arbitrator on certain issues. Such a procedure was certain to destroy the unions' faith and confidence in the Board. I further indicated that it seemed that the Government's use of the legislative process to deal with collective bargaining had also led to a loss of confidence by unions in the bargaining system.

64. En ce qui concerne l'arbitrage lui-même, les représentants du gouvernement ont indiqué que, sur la base de l'expérience limitée que le gouvernement avait acquise de l'arbitrage des conflits d'intérêts, il n'y avait eu aucune preuve d'abus de la disposition (art. 55 de la loi) qui demande aux arbitres de tenir compte de la politique fiscale de la province. Il n'y avait aucun moyen de savoir qu'elle était l'attention que les arbitres prêtaient à cet article mais, de toute manière, la politique fiscale donnait toute latitude aux arbitres. Des exemples de la politique fiscale du gouvernement ont été donnés à la mission.

64. As regards arbitration itself, the government representatives indicated that, from the limited experience that the Government had of arbitration of interest disputes, there had been no evidence of misuse of the provision (section 55 of the Act) requiring arbitrators to take account of provincial fiscal policy. There was no way of knowing what attention arbitrators paid to the section, but, in any event, the fiscal policy provided wide scope for arbitrators. Examples of government fiscal policy were given to the mission.

65. En ce qui concerne les exclusions au titre de l'article 21 1) de la loi dans sa teneur modifiée, le gouvernement a expliqué que 260 salariés en tout étaient touchés par la modification. Ces salariés s'occupaient principalement de questions de politique du personnel et une douzaine seulement, occupés dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, avaient été exclus de l'unité de négociation.

65. On the question of exclusions under section 21(1) of the Act, as amended, the Government explained that 260 employees in all were affected by the amendment. These were mainly involved in the personnel policy area and only about 12 in the field of safety and health had been excluded from the bargaining unit.

66. En ce qui concerne le déni du droit de grève, j'ai informé le gouvernement de manière générale que le Comité de la liberté syndicale exprimerait vraisemblablement quelques préoccupations au sujet des dispositions de la législation en la matière, à la lumière de sa jurisprudence. Les représentants du gouvernement en ont pris note et m'ont informé que la Cour était actuellement saisie de certaines questions concernant le droit de grève des salariés du secteur public.

66. Concerning the denial of the right to strike, I informed the Government generally that the Committee on Freedom of Association was likely to express some concern about the provisions in the legislation on this matter in the light of its stated principles. The government representatives took note of this and informed me that certain issues concerning the right to strike for public employees were presently before the court.

67. J'ai également attiré l'attention du gouvernement sur la question qui préoccupe également les syndicats, de l'absence d'une consultation préalable des syndicats sur la législation relative à des questions qui les touchent, eux ou leurs affiliés. En réponse, le représentant du gouvernement m'a informé que toute omission de la consultation en la matière serait due à l'urgence de la situation et non à une décision systématique de ne pas consulter. Même si les questions étaient urgentes, il y aurait des auditions publiques au Parlement mais, normalement, une loi est le résultat de discussions prolongées et constructives avec toutes les parties qui seraient touchées. d) Autres questions

67. I also brought to the attention of the Government the question, also a concern of the unions, of the lack of prior consultation with the unions on legislation concerning matters affecting them or their members. In response, the government representative informed me that any failure to consult on such matters would be caused by the emergency of the situation and not from any systematic policy not to consult. Even on issues that were urgent, public hearings would take place in Parliament, but normally legislation was the result of lengthy and constructive discussions with any parties that would be affected.

(d) Other issues

68. Pendant les discussions avec l'AUPE, j'ai été informé que, bien que cette organisation ait craint de prime abord que le recours à des négociateurs expérimentés étrangers à la province soit peut-être limité par l'article 74 1), cette disposition dans sa teneur actuelle ne constituait pas un problème. Les représentants du gouvernement provincial ont expliqué que cette disposition avait été introduite uniquement pour résoudre les difficultés d'ordre pratique qui s'étaient posées dans le passé lorsqu'il n'avait pas été possible d'entrer en contact avec les négociateurs extérieurs à la province pendant les négociations ou, au moment même du règlement, pour la signature d'une convention. Etant donné que l'article 74 ne semblait pas poser de graves problèmes dans la pratique, j'ai exprimé l'espoir que les parties pourraient débattre de la question si, à l'avenir, des problèmes se posaient à cet égard.

68. During discusssions with the AUPE, I was informed that, although that organisation had initially feared that the use of experienced out-of-province negotiators might have been restricted by section 74(1), the provision as it stood was not a problem. The provincial government representatives explained that this provision had been introduced solely to deal with the practical difficulties which had arisen in the past, when out-of-province negotiators had not been able to be contacted during negotiations or, even at the time of settlement, for signature of an agrement. Given that there appeared to be no serious problem with section 74(1) in practice, I expressed my hope that the parties would be able to discuss its application if, in the future, any problems might arise in this respect.

69. Il a été expliqué à la mission que l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles (autorisant une seule grève ou un seul lock-out dans un conflit) avait été introduit par réaction à une grève déclenchée en 1982 par le personnel infirmier du Banff Mineral Springs Hospital pendant laquelle l'un des syndicats concernés avait contesté les résultats d'un vote relatif à la grève. Le gouvernement a également souligné qu'aux termes de cette disposition les syndicats pouvaient se réunir et discuter d'une grève éventuelle aussi souvent qu'ils le souhaitaient, mais qu'ils ne pouvaient demander qu'un seul scrutin sur la grève organisée sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles. Les deux parties sont convenues que la situation actuelle ne semblait pas poser de problèmes dans la pratique.

69. It was explained to the mission that section 87 of the Labour Relations Act (providing for only one strike or lock-out vote with respect to a dispute) had been introduced in reaction to a strike in 1982 by nurses at the Banff Mineral Springs Hospital during which one of the trade unions involved had disputed the results of a pro-strike vote. The Government also pointed out that, under this provision, the unions could meet and discuss possible strike action as often as they wished, but could only apply for one strike vote supervised by the Labour Relations Board. Both sides agreed that there appeared to be no problem with the present situation in practice.

70. Il a été expliqué à la mission, au sujet de l'article 102.2 2) (prévoyant un vote de contrôle, par le Conseil des relations professionnelles, de l'acceptation pour les salariés d'un réglement du conflit), que la Commission des conflits du travail était une sorte d'organe de médiation obligatoire, instituée pour examiner des conflits déterminés. Cet article portait sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux pouvaient accepter ou refuser les sentences arbitrales ou si les membres du syndicat, à titre individuel, devaient voter à ce propos. Cet article n'avait d'ailleurs pas encore été utilisé.

70. It was explained to the mission, in relation to section 102.2(2) (providing for a Labour Relations Board supervised vote on the acceptance by employees of a settlement in a dispute) that the Disputes Inquiry Board was a form of binding mediation set up to examine particular disputes. The provision addressed the question as to whether union executives were free to accept awards or whether individual union members should decide this at a vote and it has not been used as yet.

71. Pendant les discussions avec les représentants syndicaux, il a été clairement expliqué à la mission que l'article 105 3), faisant un délit de la simple menace d'une grève illicite, avait eu pour effet d'amplifier leurs craintes concernant le but véritable de la loi no 44. Ces représentants ont souligné que le danger que présentait cette disposition était accru par le fait que la législation avait donné une large définition de la grève. D'un autre côté, le gouvernement a souligné que de nombreuses décisions du Conseil des relations professionnelles avaient précisé la définition des grèves. Il a également fait ressortir que cette disposition découlait du principe de la négociation collective équitable, en ce sens que la menace d'une action illicite ne contribuait pas à la solution d'un problème de négociation particulier ou aux négociations en général. J'ai fait remarquer que toute "personne agissant au nom de l'agent négociateur" était également couverte du fait de la large portée de cette disposition. Le gouvernement a expliqué que l'article 105 3) n'avait pas été utilisé et qu'il appartiendrait au Conseil des relations professionnelles, lorsqu'il aurait à se prononcer sur l'application de cette disposition, de mettre en évidence tout problème de rédaction concernant la position des agents syndicaux.

71. During discussions with the union representatives, it was made clear to the mission that the effect of section 105(3)'s introduction of an offence for the mere threat of illegal strike action had added to their fears as to the real purpose behind Bill 44. They stressed that the danger of this provision was compounded by the fact that the strike action had been broadly defined in the legislation. The Government, on the other hand, pointed out that there were many Labour Relations Board decisions which clarified the definition of strikes. It also stressed that this provision stemmed from the principle of fair collective bargaining in that the threat of illegal action did not contribute to the resolution of a particular bargaining issue or negotiations in general. I pointed out that "persons acting on behalf of the bargaining agent" were also covered by this broad provision. The Government explained that section 105(3) had not been used and that it would be up to the Labour Relations Board, when faced with the application of this provision, to highlight any drafting difficulties regarding the position of union agents.

72. En ce qui concerne l'allégation relative à l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles (introduisant un délai de 90 jours avant de pouvoir disposer d'une autre demande d'accréditation), il a été expliqué à la mission qu'aux termes de la loi sur les relations professionnelles le Conseil des relations professionnelles était autorisé à accorder une accréditation pour la négociation collective dans trois situations: premièrement, lorsqu'il a la certitude qu'une majorité des salariés d'une unité ont payé leur cotisation à un syndicat qu'ils ont choisi comme agent négociateur; deuxièmement, lorsqu'il a la certitude qu'une majorité des salariés d'une unité de négociation ont demandé à s'affilier au syndicat et ont payé une cotisation, pas plus de 90 jours avant la date de la demande d'accréditation, et, troisièmement, après un vote. Avant l'introduction de la modification, le délai n'était que de 30 jours pour les salariés qui avaient payé une cotisation. Les représentants syndicaux ont estimé que la prolongation du délai était un exemple de plus de l'intention véritable de la loi no 44. Le gouvernement a expliqué que l'article 49 visait les situations où les syndicats ne menaient pas une campagne permanente de recrutement aux fins d'accréditation en matière de négociation collective. Cette modification a été introduite pour qu'il n'y ait plus aucune incertitude au sujet de la force véritable d'un syndicat dans une unité de négociation et pour éviter que l'on n'abuse de la procédure d'accréditation afin, par exemple, d'empêcher d'autres syndicats d'organiser des campagnes de recrutement dans la même unité de négociation. Le gouvernement a indiqué que, depuis l'adoption de cet amendement, il n'y avait pas eu de preuve de ses effets sur l'aptitude d'un syndicat à recruter et à demander l'accréditation. Comme les statuts d'un syndicat fixeraient le laps de temps au bout duquel prendrait fin l'affiliation des candidats ayant payé la cotisation, tout problème de procédure que l'article 49 serait susceptible de poser aux syndicats pourrait probablement être tranché par une simple modification de leurs statuts. En outre, il a été précisé que le Conseil des relations professionnelles avait tout pouvoir pour organiser un vote, même si la majorité (51 pour cent) des salariés de l'unité de négociation avaient fait connaître leur choix d'un syndicat comme agent négociateur.

72. As regards the allegation relating to section 49 (introducing a 90-day delay before the filing of further certification applications) of the Labour Relations Act, it was explained to the mission that, under the Labour Relations Act, the Labour Relations Board was empowered to grant a collective bargaining certificate in three sets of circumstances: firstly, when satisfied that a majority of employees in the unit were paid-up union members having selected the trade union to be their bargaining agent; or secondly, when satisfied that a majority of employees in the unit had applied for union membership and paid a fee (or "deposit") not longer than 90 days before the date of the application for certification, or thirdly, after conducting a vote. Before the amendment only 30 days had applied to fee-paying employees. The union representatives felt that this time extension was yet another example of the real intent of Bill 44. The Government explained that section 49 was aimed at situations where there was not a constant organising drive by trade unions for the purposes of collective bargaining certification. This amendment had been introduced to remove any uncertainty as to a union's real strength in the bargaining unit and to avoid the possible abuse of certification proceedings as, for example, a defence to organising drives by other unions in the same bargaining unit. The Govenment pointed out that since this amendment there had been no evidence of its impact on a trade union's ability to organise and apply for certification. Since a union's own constitution would set out the time limit for the lapse of fee-paying applicants' membership, any procedural problem that section 49 might raise for unions could possibly be avoided by simple amendment of their constitutions. In addition, it was pointed out that the Labour Relations Board had the discretion to conduct a vote even if a majority (51 per cent) of employees in the bargaining unit had indicated its selection of a trade union as its bargaining agent.

73. Les représentants syndicaux m'ont dit que la modification apportée à l'article 132 concernant les droits du successeur n'avait pas de raison d'être en matière de relations professionnelles. Le gouvernement a expliqué que cette modification avait été adoptée à la suite d'une décision judiciaire qui avait donné une interprétation trop large de la disposition précédente, permettant ainsi aux droits du successeur de lier les salariés à d'"autres activités connexes"; la situation en matière de droits du successeur est maintenant classée dans la loi, et le Conseil des relations professionnelles a seulement le pouvoir discrétionnaire, et non l'obligation, de déterminer quels droits, privilèges et obligations ont été retenus lorsqu'une question se pose dans le cadre de cette disposition.

73. The union representatives told me that the amendment to section 132 concerning successor rights had no labour relations rationale. The Government explained that the amendment was a reaction to a court decision which had interpreted the previous provision too broadly, thus enabling successor rights to bind employees in "other related activities"; the position on successor rights was now clarified in the Act and the Labour Relations Board only had a discretion, not an obligation, to determine what rights, privileges and duties carried on where a question arose under the provision.

74. Il ressort d'informations obtenues pendant la mission au sujet de l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles et de l'article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique concernant le retrait de la retenue à la source des cotisations syndicales que les allégations initiales de l'organisation plaignante concernaient un projet de disposition qui ne mentionnait pas le préavis et le droit de recours au conseil approprié. Les représentants syndicaux ont reconnu que les articles 117.94 et 92.2, dans leur teneur actuelle, ne posaient pas de problème puisqu'ils n'avaient pas été utilisés. Le gouvernement a souligné le caractère équitable du préavis, du recours et du délai fixés par le présent article; néanmoins, il a reconnu que l'employeur avait la possibilité de suspendre les retenues à la source sur tous les salaires dans une situation où un seul salarié aurait refusé de s'acquitter de ses services. Il a estimé qu'en de pareils cas le conseil approprié aurait à décider s'il y a eu, ou non, grève illicite et, dans la négative, à ordonner à l'employeur de ne pas suspendre le système des retenues à la source.

74. From information obtained during the mission concerning section 117.94 of the Labour Relations Act and section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act concerning withdrawal of the check-off, it was clear that the complainant's initial allegations related to a draft provision which had not provided for notice and the right to appeal to the appropriate board. The union representatives acknowledged that there was no problem at the moment with sections 117.94 and 92.2 as drafted and currently in force since they had not been utilised. The Government stressed the fairness of the notice, appeal and time limit aspects of the present section; it nevertheless acknowledged that the possibility existed for an employer to suspend all employee check offs in a situation where only one employee had withdrawn his services. It considered that in such cases the appropriate board would have to decide whether an illegal strike had taken place and, if not, order the employer not to go ahead with suspension of the check-off.

75. Pendant les discussions relatives à la suppression du droit de grève des travailleurs du secteur hospitalier (art. 117.1 de la loi sur les relations professionnelles), les représentants de l'AUPE ont exprimé leur préoccupation face au caractère indiscriminant de l'article 117.1 dans la mesure où le personnel des services non essentiels était aussi couvert par l'interdiction de la grève. Dans un contexte plus général, ce point a été examiné ci-dessus de façon assez détaillée. Les employés de l'hôpital ont présenté des éléments de preuve pour démontrer que leur description de tâches et leurs attributions ne différaient pas des travaux de bureau effectués en dehors du système hospitalier et ne pouvaient donc pas être considérées comme essentielles. Le gouvernement a souligné qu'il y avait beaucoup d'incertitude, au niveau national comme au plan international, sur la notion de "service essentiel". Il a été expliqué que le gouvernement de la province avait décidé d'éclaircir la situation par la voie législative plutôt que par le biais de décisions du Conseil des relations professionnelles ou de décisions arbitrales. Le gouvernement a souligné que l'article 117.1 n'avait touché que de petits groupes de salariés. Après qu'il fut indiqué au gouvernement que, dans certains cas spécifiques, les organes internationaux avaient donné une définition très claire du concept de services essentiels, la question d'un abus éventuel a été soulevée. Le gouvernement a expliqué que cette question avait été portée devant les tribunaux dans deux juridictions, à savoir le recours contre une décision d'une cour d'appel de l'Alberta devant la Cour suprême du Canada (contestant la loi no 44, motif pris qu'elle enfreint la Charte canadienne des droits et libertés - la cause sera entendue en octobre 1985) et un recours de l'AUPE devant la cour d'appel de l'Alberta, qui a été ajourné en attendant la décision susmentionnée de la Cour suprême.

75. During discussions on the withdrawal of the right to strike from hospital workers (section 117.1 of the Labour Relations Act), the AUPE representatives emphasised their concern over the indiscriminate nature of section 117.1 in that non-essential staff were covered by the strike ban. This has been discussed in a more general context in some detail above. Evidence was put forward from hospital clerical staff to the effect that their job description and duties did not differ from clerical work carried on outside the hospital system and could not be described as essential. The Government pointed out that there was much uncertainty, both at the national and international levels, as to what was an "essential service". It was explained that the Provincial Government decided to clarify the situation through legislation rather than through Labour Relations Board decisions or arbitration decisions. The Government stressed that only small groups were affected by section 117.1. After it was pointed out to the Government that in some specific cases the international bodies had been very clear in defining the concept of essential services, the question of possible abuse was raised. The Government explained that this question was before the courts in two jurisdictions, namely the appeal of an Alberta Court of Appeal decision to the Canadian Supreme Court (challenging Bill 44 on grounds of violation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - to be heard in October 1985) and an AUPE appeal to the Alberta Court of Appeal which has been stayed pending the afore-mentioned Supreme Court decision.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

76. Les plaintes déposées contre le gouvernement de l'Alberta se divisent en deux groupes. Un certain nombre d'entre elles semblaient indiquer que des modifications législatives récentes, en particulier la loi no 44, avaient changé le processus de la négociation collective et de la soumission à l'arbitrage. Cela était-il allégué, enfreignant manifestement les principes de l'OIT applicables à une structure où la limitation du droit de grève est compensée par le libre accès à l'arbitrage obligatoire. D'autres portaient sur des points de détail distincts. Il était suggéré que ceux-ci, pris dans leur ensemble, opposaient de sérieux obstacles à la liberté syndicale et à la libre négociation collective. Pris ensemble, ces deux groupes de plaintes étaient intensément ressentis et sincèrement considérés comme formant une politique cohérente visant à affaiblir le syndicat de la fonction publique. J'ai le sentiment qu'il serait utile, pour le Comité de la liberté syndicale, que je résume la position telle que je l'ai vue en traitant chacun des groupes séparément, puis en évaluant la situation globale.

76. The complaints lodged against the Government of Alberta fall into two groups. A number of them appeared to indicate that recent legislative changes, in particular Bill 44 had changed the process of collective bargaining and submission to arbitration. This it was alleged was in clear breach of ILO principles applying to a structure where limitation on the right to strike is balanced by free access to binding arbitration. Others were individual points of detail. These taken together it was suggested presented serious obstacles to freedom of association and free collective bargaining. Together the two groups of complaints were felt - and the feeling was strong and genuinely held - to form a coherent policy aimed at weakening the public service trade union. I feel it would be helpful to the Committee on Freedom of Association if I summarised the position as I saw it treating each of the groups separately and then assessing the overall position.

Négociation collective et arbitrage

Collective bargaining and arbitration

77. La loi no 44, qui a apporté plusieurs modifications à la structure de la négociation, et la pratique récente ont fait naître le sentiment que des limitations importantes avaient été imposées et qu'un préjudice avait été causé. Dans son fonctionnement actuel, le système soulève les problèmes ci-après sur lesquels l'attention du comité est spécialement attirée:

77. Bill 44 has made several changes to the structure of bargaining, and recent practice has led to the feeling that major limitations have been imposed and damage done. The system as it is now working raises these issues to which the Committee's attention is specially drawn:

a) Le système refuse le droit de grève aux agents de la fonction publique qui sont couverts par la loi. Il offre en contrepartie l'accès à l'arbitrage obligatoire.

(a) the system denies public service employees who are covered the right to strike. It offers in its place access to binding arbitration;

b) L'accès à l'arbitrage est limité par une clause de compétence (art. 48 2)). Cette clause est en fait l'équivalent de la clause relative aux droits de la direction habituellement contenue dans une convention collective. Deux questions ont été soulevées: i) la rédaction de la loi permet à l'organe qui prononcera le jugement d'avoir une large conception des droits de la direction. Si tel est le cas, le syndicat opposera un solide argument, étant donné que l'exercice de ces droits soulèvera certainement, à bien des occasions, la question dont le syndicat estime avec raison qu'elle relève de la négociation;

(b) the access to arbitration is limited by a jurisdictional clause (section 48(2)). That clause is in effect the equivalent of a management rights clause commonly found in a collective agreement. Two questions were raised:

(i) the drafting of the statute enables the adjudicating body to take a wide view of management rights. In such instances there will be a strong counter argument raised by the trade union since the exercise of such rights will undoubtedly, on many occasions, raise the issue that a trade union feels properly falls within the ambit of bargaining;

ii) avec les méthodes de procédure adoptées, la question de la compétence relève du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique. Cela a pour effet d'enlever à l'arbitre, saisi des problèmes causés par la rupture des négociations, certaines des questions contestées. Les syndicats semblent être gênés par cette dualité.

(ii) the procedural methods adopted put the jurisdictional issue in the hands of the Public Service Employee Relations Board. This has the effect of taking from the arbitrator, seized with problems arising from the break down of negotiations, some of the issues in dispute. The trade unions do seem to be hampered by this duality.

L'étude des sentences arbitrales indique que l'application de ces dispositions a donné des résultats qui diminuent considérablement la compétence de l'arbitre. Il semble que le système qui, on l'a vu, vise à compenser la perte du droit de grève restreigne le nombre des questions censées relever de l'arbitrage. C'est là un point qui doit être examiné attentivement.

A study of arbitration awards indicates that the application of these provisions has produced results that narrow considerably the arbitrator's jurisdiction. It appears that the system, which it will be recalled is aimed at balancing the lack of the right to strike, is narrowing the issues that are deemed arbitrable. It is a matter that calls for careful attention.

c) L'adjonction, dans les règles statutaires applicables à la tâche de l'arbitre qu'énumère l'article 55, de l'obligation de considérer "toute politique fiscale de l'Etat qui peut être, de temps en temps, annoncée par le Trésorier provincial": il semble, d'après ce qui m'a été dit, que c'est l'impact potentiel de cette clause que l'on craint. Il est difficile de voir l'effet de cette disposition prise en son sens apparent dans la pratique de l'arbitrage. On ne peut pas sérieusement prétendre que l'arbitre ne considérerait pas ladite politique fiscale s'il ne recevait pas cette directive. Les dangers sont toutefois là:

(c) The addition within the statutory rules governing the work of the arbitrator set out in section 55 of the duty to consider "any fiscal policies that may be declared from time to time in writing by the Provincial Treasurer". It appears from what I was told that it is the potential impact of this clause that is feared. It is difficult to see the effect of the clause, taken at face value, on the practice of arbitration. It cannot be seriously contended that such fiscal policy would not be considered by an arbitrator without such direction. The dangers are, however, there:

i) l'arbitre, conscient de la précarité de sa profession, peut donner la prééminence à cette disposition. Certes, il convient de dire qu'en réalité c'est là un danger bien théorique, mais ce problème existe, que la position soit statutaire ou non;

(i) an arbitrator aware of the precariousness of the profession may give paramountcy to this one provision. Although it has to be said that this realistically is a theoretical danger, such a problem exists whether the position is statutory or not;

ii) le gouvernement peut annoncer sa politique fiscale sous la forme, par exemple, d'une norme applicable aux majorations salariales. Cela, sans aucun doute, augmenterait l'impact de la considération particulière ici examinée. Cela porterait gravement atteinte à la liberté de l'arbitre. De fait, on s'apercevrait qu'elle modifie le concept d'arbitrage indépendant. Une telle intervention devrait être directement, et non indirectement, statutaire. Les politiques fiscales qui m'ont été montrées ne recèlent aucun signe d'une telle ingérence. Elles énoncent clairement et succinctement des facteurs économiques généraux dont le gouvernement se préoccupe. On ne peut pas dire des sentences étudiées quelles démontrent un abus quelconque de cet article visant à détruire l'indépendance.

(ii) the Government may issue its fiscal policy in such a form, for example, as a pay increase norm. That would undoubtedly raise the impact of the particular criterion that is being considered. It would seriously fetter the freedom of the arbitrator. Indeed it would prove to change the concept of independent arbitration. Such intervention should be directly, rather than indirectly, statutory. The fiscal policies I was shown show no sign of such interference. They state clearly and succintly general economic factors of concern to the Government. Awards studied cannot be said to show any misuse of this section to destroy independence.

d) Les exclusions des garanties prévues par la loi ont été récemment élargies. Cela augmente le nombre des fonctionnaires qui ne sont pas protégés par le système. Les faits sont clairement exposés dans les éléments de preuve apportés par les parties et résumés ci-dessus. Les effectifs couverts par la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ne sont pas excessifs. Il serait possible de débattre de la validité, au regard des normes de l'OIT, de quelques catégories, mais il n'y a pas de négligence flagrante à l'égard des principes en cause.

(d) exclusions from the process of the Act have been recently extended. This increases the number of public servants who lack the protection of the system. The facts are clearly set out in the evidence given by the parties and summarised above. The numbers under the Public Service Employee Relations Act are not excessive. Whilst it would be possible to argue about the validity, under ILO standards, of a few categories there is no flagrant neglect of the appropriate principles.

78. Il convient toutefois d'examiner l'exclusion des travailleurs des établissements de soins des structures de négociation parallèles garanties par la loi sur les relations professionnelles. Cette exclusion est très large et attache trop peu d'importance aux qualifications requises pour être considéré comme un "employé essentiel". Elle est si large qu'elle justifie véritablement les préoccupations des plaignants.

78. Attention must be given, however, to the exclusion of health care workers from the parallel bargaining structures secured by the Labour Relations Act. That exclusion is widely drawn and gives too little attention to the important qualification of "essential worker". Its width gives real cause for concern.

Questions particulières

Individual items

79. Ces questions ont été exposées ci-dessus de façon détaillée et les opinions des parties ont été indiquées. Il est possible de les grouper partiellement. Quatre questions portent sur les modifications statutaires apportées aux structures légales. Sans aucun doute, ces modifications rendent la position des syndicats moins favorable, d'où la raison des plaintes. Elles ne semblent pas toutefois mettre d'importantes entraves aux droits syndicaux. Le comité sera en mesure de les juger d'après les opinions exprimées; j'ai trouvé peu de choses à ajouter:

79. These have been set out in detail above and the views of the parties recorded. They can be partially grouped:

Four involve statutory changes to legal structures. Undoubtedly these changes make the trade unions' position less favourable, hence the reason for the complaints. They do not appear, however, to involve significant fetters on trade union rights. The Committee will be able to judge them from the views expressed; I found little to add.

a) l'article 74.1 de la loi sur les relations professionnelles

(a) s. 74(1) - Labour Relations Act

exige qu'un représentant dûment autorisé à mener les négociations collectives réside dans l'Alberta. Il a été précisé que la loi n'interdit pas aux syndicats de rechercher pour les négociations l'aide de personnes qui résident à l'extérieur de la province;

Requires a duly authorised representative for collective bargaining to be resident in Alberta. It was made clear that the legislation does not debar the trade unions seeking assistance in bargaining from persons resident outside the Province.

b) l'article 87.2 de la loi sur les relations professionnelles

(b) s. 87 - Labour Relations Act

autorise une seule grève ou un seul lock-out. Cela restreint certaines tactiques syndicales antérieurement permises, mais n'empêche pas de sonder suffisamment les membres pour déterminer la position avant de demander un scrutin; c) l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles,

Allows only one strike or lock-out vote. This restricts certain previously allowable trade union tactics but does not prevent sufficient polling to determine the position prior to calling for a vote.

(c) s. 49(1) - Labour Relations Act

en cas de rejet d'une accréditation à l'issue d'un vote, où il est prévu maintenant un moratoire de 90 jours. Cela porte atteinte à la pratique courante qui est d'inscrire des membres pour une courte période (30 jours). Il est certain que cela entraînera un changement de tactique;

Where a certification ballot is lost there is provision now for a 90-day moratorium. This affects the current practice of signing members on a short (30 day) basis. No doubt it will lead to a change of tactics.

d) l'article 132 de la loi sur les relations professionnelles,

(d) s. 132 - Labour Relations Act

lorsqu'une affaire ou une entreprise change de main, prévoyait le transfert automatique au nouvel employeur des droits et obligations en matière de négociation collective. L'article 132 autorise maintenant le conseil à intervenir. Comme il est probable qu'il ne le fera que lorsqu'on prévoit des difficultés, il semble que cette disposition réglemente et accélère simplement la pratique normale. Rien n'a indiqué que cette disposition serait utilisée pour modifier les motifs précédents d'intervention;

Where a business or enterprise changes hands there has been automatic transfer to the new employer of the collective bargaining rights and duties. This provision now allows the Board to intervene. Since it is only likely to do so where difficulties are anticipated the provision appears merely to regulate and expedite normal practice. There was no indication that this provision would be used to change previous grounds for intervention.

e) l'article 1 w.1) de la loi sur les relations professionnelles n'a jamais été promulgué.

(e) s. 1(W. 1) of the Labour Relations Act was never promulgated.

80. Trois questions appellent des commentaires distincts:

80. Three issues require separate comment.

a) Article 102.2 - Loi sur les relations professionnelles

(a) s. 102.2 - Labour Relations Act

Cette disposition confère le droit de faire voter les travailleurs concernés sur les recommandations d'une commission d'enquête chargée d'un conflit du travail dans les dix jours qui suivent la publication de ces recommandations. Demander ce vote est considéré comme le déni du droit des responsables syndicaux de gérer les affaires de leur propre syndicat. Toutefois, cela ne prive pas les travailleurs pris individuellement de leurs droits.

This provides the power to put the recommendations of a Disputes Inquiry Board to the workers concerned after 10 days of issue. Calling for such a vote is seen as a denial of the right of the trade union officials to manage their own union. It does not, however, deprive individual workers of their rights.

b) Article 105 et article 106 - Loi sur les relations professionnelles

(b) s. 105 and s. 106 - Labour Relations Act

Le délit de menace de grève illicite qui est créé par ces dispositions demande un examen attentif. Il semble mettre quelque peu en danger les salariés et les responsables syndicaux. Deux problèmes se posent:

The crime of threatening an illegal strike created by these provisions needs careful consideration. It appears to put employees and trade union officials in some jeopardy. Two problems arise:

i) la définition d'une grève n'est aucunement certaine et précise. Dans bien des cas, il est possible que la question ne puisse être tranchée que par un tribunal. Un salarié ou responsable syndical ou bien se voit fortement entravé dans sa ligne de conduite (par peur de commettre une infraction éventuelle mais non certaine), ou bien agit de bonne foi, persuadé que la grève est licite, et s'aperçoit par la suite qu'elle ne l'est pas. Il semble être essentiel qu'un individu qui n'a pas de culpabilité subjective (c'est-à-dire la connaissance ou la conviction que l'acte est illégal) devrait être protégé; ii) la question du droit qu'a telle ou telle personne d'agir au nom du syndicat peut également se poser. Ici encore, il convient d'espérer que des éclaircissements seront apportés pour éviter toute incertitude. c) Article 117.94 - Loi sur les relations professionnelles; article 92.2 - Loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique

(i) the definition of a strike is by no means certain and precise. In many instances it is possible that the matter could only be determined by a court. An employee or trade union official either has his conduct widely fettered (fearing possible but not certain transgression) or acts in good faith, believing the strike to be lawful and subsequently finding that it is not. It seems essential that an individual who has no subjective guilt (i.e. knowledge or belief in the illegality) should be protected;

(ii) the question of the authority of individuals to act on behalf of the trade union also may arise. Again it is to be hoped that clarification will be undertaken to avoid uncertainty.

(c) s. 117.94 - Labour Relations Act and s. 92.2 - Public Service Employee Relations Act

Aux termes de ces dispositions, lorsqu'une grève illicite est déclenchée, l'employeur peut suspendre la déduction, sur la rémunération des salariés, des cotisations syndicales et leur versement au syndicat. C'est là un exemple de la crainte que les dispositions puissent être utilisées inéquitablement. La loi semble autoriser le blocage de toutes les cotisations dans l'unité à la suite de l'action d'une seule personne. Il nous a été dit qu'une telle réaction était extrêmement improbable, sauf dans le cas de travailleurs "pivots" tout spécialement choisis. Ici encore, il importe de noter qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles le syndicat lui-même s'efforce d'empêcher la grève illicite ou d'y mettre fin. Prendre des mesures de représailles dans ces conditions ne semblerait pas être équitable. Là encore, il s'agit d'une question qui, une fois exposée, peut être réglée en éclaircissant la portée exacte de la disposition.

These provisions provide that where illegal strike action takes place the employer may suspend the deduction of union dues from employees' pay and their remission to the trade union. This is an instance of fear that the provisions may be used unfairly. The statute appears to allow the stopping of all dues in the unit consequent upon the action of one individual. We were told that such response was most unlikely, except in the instance of specially selected key workers. Again, it is important to note that there may be circumstances where the trade union itself is trying to prevent or end the illegal action. Retaliatory measures in these circumstances would not appear to be fair. Again it is a matter, once aired, that can be dealt with by clarification of the exact scope of the provision.

Considérations générales

General considerations

81. Consultation: Les plaintes portent sur une période pendant laquelle les attitudes du gouvernement et du syndicat de la fonction publique étaient diamétralement opposées. La consultation courante sur des questions telles que l'hygiène et la sécurité semble s'être poursuivie sans changement. Toutefois, le gouvernement étant déterminé à agir rapidement à la suite du ralentissement marqué de l'activité économique, la consultation sur les modifications introduites par la loi no 44 s'est presque totalement réduite à une audition publique devant une commission du Parlement. Comme la loi touchait des procédures dans lesquelles le gouvernement et le syndicat agissaient de concert, il est regrettable qu'on n'ait pas accordé plus de temps à la consultation. Il semblerait que, maintenant que les pressions économiques se sont atténuées, le processus de consultation puisse être rétabli. Cela permettra à tout le moins de faire disparaître les malentendus avant que des modifications ne soient promulguées.

81. Consultation: The complaints relate to a period when the perceptions of the Government and the public service trade union were markedly divergent. Routine consultation on matters such as health and safety appeared to have continued unaffected. However, the Government's determination to act quickly as a result of the major downturn in economic activity meant that consultation on the legislative changes in Bill 44 were almost entirely restricted to a public hearing before a committee of the whole legislature. Since the legislation affected procedures in which the Government and the trade union played a joint part, it is unfortunate that more time was not found for consultation. It would appear that now the urgency of the economic pressures has abated, the process of consultation can be re-established. At the very least this will enable misconceptions to be ironed out before changes are promulgated.

82. Attitudes: Il est apparu clairement que le syndicat était convaincu qu'il avait été choisi spécialement pour subir une attaque concertée contre sa position et ses droits. Les mesures prises par le gouvernement, dans leur intention évidente - limiter les augmentations pécuniaires -, et les diverses modifications considérées sous le jour le plus défavorable ont conduit à la formation de cette conviction. Il n'est pas facile de déterminer si ces craintes et l'interprétation la plus rude des modifications législatives reflètent les intentions. J'ai vu peu de preuves objectives à l'appui de cette opinion pessimiste, bien que j'admette que la crainte était véritable.

82. Attitudes: It was clear that the trade union believed that it had been singled out for a concerted attack on its position and rights. The steps taken by the Government, both in their obvious intent to restrict monetary rises and the individual changes, viewed in the worst light, gave a basis for the formation of such a view. Whether these fears and the harshest reading of the legislative changes reflect what were intended is not easy to determine. I saw little objective evidence to support this pessimistic view although I accept that the fear was genuine.

83. Il convient de mentionner deux aspects du problème fondamental:

83. Two aspects of the underlying problem should be mentioned.

1. Il est important et assez raisonnable d'examiner les questions soulevées en ce qui concerne la crainte des manières dont la loi peut être utilisée pour empêcher le syndicat de s'acquitter de son rôle de négociation. Il est apparu que bon nombre de ces questions pourraient être résolues par entente interne, obtenue par exemple par un échange de lettres.

1. It is important and practically sensible to review the questions raised as to fears of ways in which the legislation may be used to seriously impede the trade union in carrying out its bargaining role. Many of these, it seemed, could be resolved by an internal understanding secured, for example, by an exchange of letters.

2. Le deuxième aspect est un peu plus complexe. Les procédures semblent avoir modifié l'indépendance telle qu'elle était perçue du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique et du processus d'arbitrage. Les raisons en sont exposées au début de la présente section. Il est essentiel que l'on se préoccupe de faire en sorte que l'indépendance de l'arbitrage soit maintenue et que l'on puisse constater qu'il en est fait grand cas.

2. The second is somewhat more complicated. The procedures appear to have changed the perceived independence of both the Public Service Employee Relations Board and the process of arbitration. The reasons for this are set out at the beginning of this section. It is vital that consideration be given to ensuring that the independence of arbitration is maintained and seen to be valued.

84. Il est souhaitable et même possible de créer de meilleures relations entre les parties maintenant que la situation économique est moins alarmante et que les syndicats comme le gouvernement sont plus conscients de leurs responsabilités et obligations respectives. Il ne sera pas facile d'établir rapidement la confiance mutuelle mais, si l'on étudie conjointement les problèmes qui m'ont été exposés, il devrait être possible d'arriver à de meilleures relations. Les deux parties ont manifestement tout intérêt à déployer des efforts dans ce sens et à supprimer les craintes actuelles d'une inobservation des principes de l'OIT.

84. The establishment of better relationships between the parties is desirable and even possible given the present, less alarming economic position and the increased awareness of both unions and Government of their respective responsibilities and obligations. It will not be easy to build mutual trust quickly, but if attention is jointly given to the problems that were disclosed to me better relationships should be attainable. It is clearly in the interests of both parties to make efforts to this end and to eliminate the fears that exist at present of a disregard of ILO principles.

IV. Cas de l'Alberta: no 1234

IV. Case of Alberta - No. 1234

A. Introduction

A. Introduction

85. Dans une communication du 19 septembre 1983, la Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta (Confederation of Alberta Faculty Associations - CAFA) a présenté une plainte alléguant des violations des droits syndicaux dans l'Alberta. Le gouvernement de l'Alberta a transmis ses observations dans une communication du 21 février 1984.

85. It was in a communication of 19 September 1983 that the Confederation of Alberta Faculty Associations (CAFA) presented a complaint of alleged violations of trade union rights in Alberta. The observations of the Government of Alberta were contained in a communication dated 21 February 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

86. Dans sa communication du 19 septembre 1983, la CAFA a allégué qu'une modification apportée en novembre 1981 à la loi sur les universités privait le personnel enseignant des universités de la province de l'Alberta des droits conférés par la convention no 87, qui avait été ratifiée par le Canada. L'organisation plaignante expliquait qu'un nouvel article 17 1) d.1) donnait au conseil des gouverneurs de chaque établissement universitaire le pouvoir de désigner les salariés qui seraient membres de l'association du personnel académique de l'établissement et donc qui pourraient appartenir à l'association du personnel de la faculté de chaque université. Cet article a la teneur suivante:

86. In its communication of 19 September 1983 the CAFA alleged that a November 1981 amendment to the Universities Act denied the academic staff of the universities of the Province of Alberta the rights bestowed by Convention No. 87, ratified by Canada. The complainant explained that a new section 17(1)(d.1) empowered the Board of Governors at each university to designate those employees who shall be "academic staff members" and therefore eligible to join the faculty staff associations at each university. The provision reads as follows:

Après consultation de l'association du personnel enseignant, [le conseil des gouverneurs a le pouvoir] de prendre une ou plusieurs des décisions suivantes: i) désigner les catégories de salariés qui font partie du personnel enseignant de l'université; ii) désigner tel ou tel salarié comme étant membre du personnel enseignant de l'université; iii) modifier les désignations faites en vertu des points i) et ii) ci-dessus.

After consultation with the academic staff association, [The Board of Governors is entitled] to do one or more of the following: (i) designate categories of employees as academic staff members at the university; (ii) designate individual employees as academic staff members at the university; (iii) change the designation made under the subclauses above.

Selon l'organisation plaignante, cet article accordait à l'employeur le droit de déterminer les personnes qui devraient faire partie de l'association du personnel enseignant de l'université, ce qui est en contradiction avec l'article 2 de la convention no 87.

According to the complainant, this provision gave the right to the employer to determine who should belong to a faculty association, contrary to Article 2 of Convention No. 87.

87. La CAFA a expliqué que sa plainte était semblable aux plaintes précédentes qui avaient été présentées par diverses associations canadiennes de travailleurs contre le gouvernement et, en particulier, à la plainte présentée en 1977 par le Congrès du travail du Canada et l'Association canadienne des professeurs d'université (cas no 893, que le comité a examiné pour la dernière fois de façon approfondie dans son 194e rapport, paragraphes 92 à 118) et à la plainte présentée en 1981 par l'Association du corps enseignant des collèges de l'Alberta (cas no 1055, examiné par le comité dans son 214e rapport, paragraphes 332 à 350).

87. The CAFA explained that the present complaint was similar to previous complaints brought by various Canadian workers' associations against the Government, in particular, in 1977, the Canadian Labour Congress and the Canadian Association of University Teachers' complaint (Case No. 893, last examined in detail by the Committee in its 194th Report, paragraphs 92 to 118) and the 1981 complaint of the Alberta Association of College Faculties (Case No. 1055, examined by the Committee in its 214th Report, paras. 332-350).

88. La CAFA a fait observer qu'elle avait attendu, pour présenter à l'OIT une plainte concernant la loi de 1981 portant modification de la loi sur les universités, de voir ce qui se produirait en fait lors de la première désignation par un conseil des gouverneurs des membres du personnel enseignant universitaire et, partant, des membres d'une association aux termes de la nouvelle loi. Elle a cité un exemple de désignation de ce genre: le Conseil de l'Université d'Athabasca a fait savoir qu'il avait l'intention de désigner en tant que "membres du personnel enseignant universitaire" moins d'un tiers des personnes qui avaient antérieurement été membres de l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca en déclarant arbitrairement quelles seraient les personnes à en exclure au motif qu'elles s'occupaient de l'administration supérieure ou que leurs activités ne correspondaient pas à la définition du terme "universitaire" adoptée par le conseil. Selon l'organisation plaignante, l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca était parvenue à convaincre le conseil de l'établissement que les définitions qu'il avait initialement adoptées ne se justifiaient pas et, par la suite, un accord sur la désignation avait été conclu. Néanmoins, selon l'organisation plaignante, étant donné que la loi accordait toujours au conseil des gouverneurs le droit de révoquer à son gré une désignation, sous réserve d'une consultation préalable, ce texte continuait de menacer la liberté syndicale.

88. The CAFA pointed out that it had delayed presenting a complaint to the ILO concerning the Universities Amendment Act of 1981 in order to observe what would actually occur in the initial determination by the Board of Governors of who should be designated as academic staff, and hence members of an association under the new legislation. It cited an example of such a determination: the governing authority of Athabasca University declared its intention to designate as "academic staff members" fewer than one-third of the persons who had formerly been members of the Athabasca University Faculty Association by an arbitrary declaration of who were to be excluded on the basis that they were involved in senior management or that their activities did not meet the governing authority's definition of "academic". According to the complainant, the Athabasca University Faculty Association was able to persuade the governing authority concerned that the original definitions were unwarranted, and eventually an agreement on designation was reached. However, according to the complainant, given that the Act continued to give governing authorities the right to revoke designation at will, following consultation, the legislative threat to freedom of association continued.

89. Dans sa communication du 21 février 1984, le gouvernement a expliqué que la création et la structure des universités de l'Alberta répondaient au principe de la liberté universitaire - le droit pour chaque membre du corps enseignant de l'université d'étudier, de poursuivre des recherches et de communiquer des idées en toute liberté. Le gouvernement a ajouté que le principe de la liberté universitaire devait être protégé par des structures institutionnelles appropriées et que le rôle des enseignants dans la gestion des universités était reconnu depuis longtemps.

89. In its communication of 21 February 1984, the Government explained that universities in Alberta were created and structured in accordance with the principle of academic freedom, the right of each individual member of the faculty of the institution to enjoy the freedom to study, to inquire, and to communicate ideas. The Government added that the principle of academic freedom must be safeguarded through appropriate institutional structures and the role of academic professionals in the management of universities had long been recognised.

90. Selon le gouvernement, par suite de la complexité des fonctions professorales et administratives exercées par ces établissements, il avait été reconnu que la gestion universitaire incombait conjointement aux divers éléments importants de la communauté universitaire, y compris les professeurs, les gestionnaires, les conseils d'administration et les étudiants. En particulier, les professeurs devaient jouer un rôle majeur dans la détermination des programmes d'étude, des matières et des méthodes pédagogiques, de la recherche, des exigences à respecter pour la délivrance des diplômes, ainsi que dans le recrutement, la titularisation et le licenciement des enseignants, étant donné que les professeurs étaient les seuls à avoir la compétence requise pour juger de ces questions. Le gouvernement a cité à titre d'exemple la structure de l'Université de l'Alberta, où les membres du personnel enseignant jouaient un rôle important dans l'administration et dans la détermination de la politique globale de l'établissement; "les membres du personnel" sont définis dans la convention collective de l'association des professeurs comme étant toutes les personnes qui ont été nommées pour occuper à temps complet des postes d'enseignement et de recherche, ce qui comprend tous les professeurs et administrateurs supérieurs, tels que le président, le vice-président et les doyens. Le conseil des gouverneurs, dans cette université, comprend notamment le président de l'université et deux membres du personnel enseignant. Le Conseil général des facultés, qui est chargé des questions d'enseignement de l'université, sous réserve des pouvoirs de celle-ci, comprend notamment le président, le vice-président, les doyens de toutes les facultés, les directeurs de chaque école ou institut, le bibliothécaire en chef, le secrétaire général et les membres élus de toutes les facultés et de tous les instituts ou écoles. Le gouvernement a expliqué que toutes ces personnes faisaient partie du "personnel universitaire" mais que, parallèlement, elles étaient des membres actifs et influents de l'organisme même qui intervient en tant qu'instrument du conseil de l'université pour la gestion interne, ce qui comprend les questions de titularisation, de rémunération et de promotion ainsi que les recours et les questions disciplinaires.

90. According to the Government, from the complexity of the academic and administrative functions undertaken by such institutions stemmed the recognition that university management is the joint responsibility of the various major elements of the academic community, including faculty, administrators, governing boards and students. In particular, the faculty must play a major role in determining curriculum, subject-matter and method of instruction, research, requirement for degrees, academic appointments and granting of tenure and dismissals, since only the faculty had the competence needed for making and forming judgements on such matters. The Government cited the example of the structure at the University of Alberta where faculty members played a substantial role in administration and in setting the overall university policy; "staff members" are defined in the faculty association collective agreement as all persons who have been appointed to full-time teaching and research positions which includes all senior academics and administrators, such as the president, vice-president and deans. The Board of Governors there consists of, amongst others, the president of the university and two members of the academic staff. The General Faculties Council, which is responsible for the academic affairs of the university subject to the authority of the university, consists of, inter alia, the president, the vice-president, the deans of all the faculties, the directors of each school, the chief librarian, the registrar and elected members from all faculties and schools. The Government explained that all these persons are "academic staff" yet they are active and influential members of the very body that acts as the university board's instrument for internal college management, which includes dealing with questions of tenure, salaries and promotions and the hearing of appeals and disciplinary matters.

91. Le gouvernement a donc conclu que, dans le milieu universitaire, les distinctions traditionnelles entre employeurs et salariés ou entre gestionnaires et non gestionnaires ne s'appliquaient pas. Tous les groupes d'intérêts qui exercent leurs activités dans le cadre de l'établissement interviennent dans sa gestion, notamment dans la désignation du "personnel universitaire", puisque le personnel est fortement représenté au sein du conseil des gouverneurs. Le gouvernement a souligné que la loi portant modification de la loi sur les universités s'efforçait de créer un cadre dans lequel le dialogue pouvait s'instaurer au sujet de questions de conditions de travail plus traditionnelles, tout en reconnaissant la nature spécifique des universités. En particulier, la loi a désigné le conseil des gouverneurs comme étant l'autorité définitive et, en second lieu, la loi a exigé une "consultation", ce que le gouvernement a interprété comme étant une consultation au plein sens du terme permettant aux personnes intéressées de bénéficier raisonnablement, largement et suffisamment de l'occasion d'exprimer leur avis.

91. The Government, therefore, concluded that within the university environment traditional employer/employee or managerial/non-managerial distinctions did not apply. All interest groups active within the institution played a role in its management, including the designation of "academic staff", because the Board of Governors comprised significant staff representation. The Government stressed that the Universities Amendment Act attempted to create a framework within which dialogue regarding more traditional conditions of work issues could take place, while at the same time recognising the unique nature of the universities. In particular, the Act designated the Board of Governors as the final authority and, secondly, the Act required "consultation" which the Government interpreted as including full consultation enabling the persons involved to have reasonable, ample and sufficient opportunity to express their views.

92. Se référant à l'exemple cité par l'organisation plaignante, le gouvernement a expliqué qu'au début de 1983 le conseil des gouverneurs de l'Université d'Athabasca avait déclaré son intention de désigner en tant que "membres du personnel universitaire" moins d'un tiers des personnes qui avaient antérieurement fait partie de l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca. Le conseil des gouverneurs avait estimé que bon nombre des membres du personnel exerçaient des fonctions de gestion supérieure et que, cela étant, leurs activités n'entraient pas dans le cadre de sa définition du terme "universitaire"; à la suite de consultations entre le conseil des gouverneurs et l'Association du personnel enseignant, la portée des désignations avait été modifiée et, en conséquence, nombre des personnes concernées - dont la désignation avait changé - avaient été désignées de nouveau comme étant "membres du personnel universitaire". Selon le gouvernement, cet exemple prouvait l'efficacité de la consultation telle qu'elle était exigée par la loi portant modification de la loi sur les universités, étant donné, tout particulièrement, que le conseil des gouverneurs avait reconnu que la fragmentation du personnel enseignant en petites unités de négociation ne présentait pas d'avantage pour l'université.

92. Referring to the example cited by the complainant, the Government explained that in early 1983 the Athabasca University Governing Council declared its intention to designate as "academic staff members" fewer than one-third of those persons who were formerly members of the Athabasca University Faculty Association. The Governing Council had felt that many professional staff were involved in senior management positions and their activities did not fall in the Governing Council's definition of "academic"; as a result of consultation between the Governing Council and the Faculty Association, an altered scope of designation had been reached, with the result that many of the persons involved - whose designations had been changed - had been redesignated as "academic staff members". According to the Government, this example proved the effectiveness of consultation as required under the Universities Amendment Act, in particular in view of the fact that the Governing Council had recognised that fragmentation of the professional staff into small bargaining units was not an advantage to the University.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

93. Pendant les discussions avec les représentants de la CAFA, deux points ont été soulignés. Premièrement, le syndicat s'efforçait de mener des consultations de bonne foi avec les employeurs (les conseils de gouverneurs) pour essayer de remédier au caractère restrictif de l'article 17 1) d.1); de telles consultations informelles avaient en fait donné des résultats dans la situation de l'Université d'Athabasca dont il est question dans la plainte qui a été déposée. Deuxièmement, la CAFA a souligné qu'elle se préoccupait du fait qu'il n'y avait aucun droit de recours contre une désignation de personnel universitaire effectuée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 17 1) d.1). La CAFA a considéré qu'une solution possible pour sortir de cette situation pourrait consister à inclure des dispositions dans la loi prévoyant l'arbitrage d'une tierce personne sur la question des désignations, comme il en existe en cas de blocage des négociations collectives. J'ai noté que c'était là une utile suggestion puisque, dans la plupart des cas, les définitions des tâches indiquaient quels étaient les membres du personnel universitaire qui se consacraient à l'enseignement et à la recherche et quels étaient ceux qui étaient occupés à des tâches de gestion.

93. During discussions with representatives of CAFA, two points were emphasised. First, the union was trying to have consultations, in good faith, with the employers (the Boards of Governors) in an effort to overcome the restrictive nature of s. 17(1)(d.1); such informal consultations had, in fact, worked in the Athabasca situation referred to in the written complaint. Secondly, CAFA stressed its concern that there was no right to appeal a designation of academic staff made by the Boards of Governors under s. 17(1)(d.1). CAFA considered that a possible solution to the situation would be to include provisions in the legislation for third party arbitration on the question of designation, such as exists for collective bargaining deadlocks. I noted that this was a useful suggestion since, in most cases, the job descriptions indicated those members of the university staff who were involved in teaching and research and those who were employed in managerial tasks.

94. Le gouvernement a souligné que la situation à l'Université d'Athabasca avait été particulièrement tendue du fait qu'à l'époque de la plainte l'université venait juste d'être transférée d'Edmonton à la ville, située plus au nord d'Athabasca (qui avait donné son nom à l'université) pour poursuivre ses programmes d'"université ouverte". Selon le gouvernement, aucune des trois autres universités de l'Alberta n'avait connu de problème; les employeurs de l'Université de l'Alberta (à Edmonton) avaient en fait été surpris à propos de cette plainte parce qu'ils n'avaient aucune difficulté à négocier avec leur conseil de gouverneurs la question du personnel universitaire. Néanmoins, le gouvernement a reconnu que la loi ne prenait pas en considération les différences radicales que présentent les quatre universités de la province. J'ai fait remarquer que, bien que la législation ne suscite actuellement aucun problème, la CAFA souhaitait qu'un mécanisme d'un genre ou d'un autre assure une protection contre des situations comme celles qui s'étaient produites à l'Université d'Athabasca. A cela, le gouvernement a répondu que, les autres universités ayant réussi à parvenir aux désignations, on ne pouvait envisager aucune modification importante de la politique suivie. J'ai indiqué qu'un moyen informel tel qu'une lettre d'entente suffirait peut-être.

94. The Government pointed out that the Athabasca situation had been particularly tense since the campus had, at the time of the complaint, just been transferred from Edmonton to the northern town of Athabasca (after which the university had been named) to continue its "open university" curriculae. According to the Government none of the three other Alberta universities had had problems, and the employees of the University of Alberta (in Edmonton) had indeed been surprised at the complaint because they had no trouble in negotiating with their Board of Governors the question of academic staff. Nevertheless, the Government recognised that the legislation did not address the radical differences in the four universities of the Province. I pointed out that, although no problems were occurring at present with the legislation, CAFA wanted some form of machinery to protect against situations such as had occurred in Athabasca. To this the Government replied that since the other universities had managed to arrive at designations, no major change in policy could be envisaged. I indicated that informal machinery such as a letter of understanding would perhaps suffice.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

95. La question ici est simple. Le pouvoir qui est donné à l'employeur de désigner le personnel académique permettrait d'exercer un contrôle important sur la nature et la taille de l'unité de négociation. Dans les universités, où règnent la participation et la consultation, les relations professionnelles sont de nature individuelle. Les rapports étaient excellents, mais le pouvoir de désignation a entraîné un grave problème à l'Université d'Athabasca qui, parce qu'elle se concentre sur le "télé-enseignement" - c'est-à-dire un enseignement destiné à des étudiants qui ne sont pas sur le campus -, a une structure de personnel particulière. Ce problème a été résolu de façon satisfaisante, mais une faiblesse de la loi a mis l'association du personnel sur le qui-vive.

95. The issue here is a simple one. The power given to the employer to designate staff as academic or not gave a high degree of control over the nature and size of the bargaining unit. Industrial relations in universities, which have a large degree of participation and consultation, is of an individual nature. Relationships have been excellent but the designation power led to a serious problem in Athabasca University, a body which because it concentrated upon "distance learning", that is to say students not on campus, has a special staff structure. That problem has been satisfactorily resolved but the Staff Association has been alerted to a weakness in the law.

96. Il est certain que le pouvoir unilatéral d'opérer les désignations place potentiellement le syndicat dans une situation très défavorable. Tout ce qui est demandé, c'est l'accès à l'arbitrage indépendant pour les désignations contestées. Cela semble être une sauvegarde nécessaire pour protéger l'intégrité de l'unité de négociation. Il semble très improbable que ce mécanisme soit souvent utilisé car les relations paraissent bonnes. On pourrait donc envisager d'introduire la simple sauvegarde que demande le syndicat.

96. There is no doubt that a unilateral power to designate does potentially put the trade union at a serious disadvantage. All that is being sought is access to independent arbitration of disputed designation. This appears to be a necessary safeguard to protect the integrity of the bargaining unit. It seems most unlikely that the machinery will often be used for the relationship appears to be good. Consideration could, accordingly, be given to the introduction of the simple safeguard that is being sought by the union.

V. Cas de l'Ontario - no 1172

V. Case of Ontario - No. 1172

A. Introduction

A. Introduction

97. La plainte que le Congrès du travail du Canada (CTC) avait présentée au nom de plusieurs des organisations - le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU) et le Syndicat canadien des employés publics (CUPE) - qui lui sont affiliées figurait dans une communication en date du 15 novembre 1982. Le CTC a fourni des informations supplémentaires dans des communications des 15 décembre 1982, 16 février et 28 octobre 1983 et 10 janvier 1984. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté sa plainte au nom des organisations qui lui sont affiliées - la Fédération des enseignants du Canada et la Fédération des enseignants de l'Ontario - dans une lettre du 8 février 1983 et des informations supplémentaires dans une communication du 7 mars 1983. Le Syndicat international des salariés des services (SISS) a présenté sa plainte dans une lettre du 6 avril 1984. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 25 avril 1983, 7 juin et 16 octobre 1984.

97. The complaint of the Canadian Labour Congress (CLC), on behalf of its affiliated organisations the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) and the Canadian Union of Public Employees (CUPE), was contained in a communication dated 15 November 1982. The CLC supplied additional information in communications dated 15 December 1982, 16 February and 28 October 1983 and 10 January 1984. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP) presented its complaint, on behalf of its affiliates the Canadian Teachers' Federation and the Ontario Teachers' Federation, in a letter of 8 February 1983 and further information in a communication of 7 March 1983. The Service Employees International Union (SEIU) presented its complaint in a letter dated 6 April 1984. The Government sent its observations in communications dated 25 April 1983 and 7 June and 16 October 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

98. Dans ses communications initiales, le CTC a fait valoir qu'un nouveau texte législatif adopté par l'Ontario "la loi concernant les restrictions en matière de rémunération dans le secteur public de l'Ontario et le contrôle des facteurs inflationnistes dans l'économie de la province" (connue sous le nom de loi no 179) enfreignait les articles 3 et 4 de la convention no 87 et l'article 4 de la convention no 98. Cette loi, entrée en vigueur vers la fin de 1982, était applicable aux salariés de la fonction publique de l'Ontario, de toutes les municipalités de l'Ontario, des corporations, des commissions, des conseils et des organismes municipaux et provinciaux de l'Ontario, y compris les universités, les écoles secondaires, les hôpitaux et les conseils de santé. En particulier, le CTC a allégué que la loi supprimait le droit qu'avaient les travailleurs visés de s'organiser et de négocier collectivement parce qu'elle permettait au gouvernement provincial de prolonger arbitrairement la durée d'application des conventions collectives de douze mois et, pendant cette période, de fixer unilatéralement les augmentations salariales des travailleurs. De plus, selon le CTC, le Conseil de restriction de l'inflation, créé aux termes de la loi, s'était vu accorder de très grands pouvoirs lui permettant de résoudre les différends sans en référer aux syndicats ni aux salariés intéressés.

98. In its initial communications the CLC alleged that new Ontario legislation, "the Act respecting the restraint of compensation in the public sector of Ontario and the monitoring of inflationary conditions in the economy of the province" (known as Bill 179), violated Articles 3 and 4 of Convention No. 87 and Article 4 of Convention No. 98. The Act came into force in late 1982 and covered employees of the Ontario Public Service, all Ontario municipalities, municipal and provincial corporations, commissions, boards and agencies including universities, colleges, hospitals and health boards. In particular, the CLC alleged that of the Act took away the right of the workers covered to organise and bargain collectively because it allowed the Provincial Government to extend, arbitrarily, collective agreements for a 12-month period during which it could unilaterally determine employees' wage increases. In addition, according to the CLC, the Inflation Restraint Board established under the Act had been given sweeping powers to resolve disputes without reference to the unions or employees concerned.

99. La CMOPE, dans sa communication du 8 février 1983, a déclaré que la loi no 179 constituait une ingérence injustifiable dans l'exercice du droit de négociation. Elle a fait observer que ce texte passait outre à la procédure normale de négociation collective prévue dans diverses lois provinciales précises en limitant les salaires du personnel du secteur public, y compris les enseignants, car il prenait effet "par dérogation à toute autre loi, à l'exception de la loi canadienne de 1981 sur les droits de la personne ...". La CMOPE a déclaré en outre que l'Ontario n'était pas touché par un état d'urgence national suffisamment grave pour justifier cette restriction importante au droit fondamental de négocier collectivement, l'engagement que le gouvernement avait pris de réduire l'inflation ne constituant pas une raison suffisante pour prendre cette mesure de suspension par voie législative.

99. The WCOTP, in its communication of 8 February 1983, stated that Bill 179 constituted an unjustifiable interference with bargaining rights. It pointed out that Bill 179 overrode the usual collective bargaining process prescribed in various specific Provincial Acts by imposing legislated limits on the wages of public sector employees, including teachers, because it took effect "notwithstanding any other Act, except the Human Rights Code, 1981 ...". The WCOTP further stated that no grave national emergency existed in Ontario such as to justify this substantial restriction on the fundamental right to collective bargaining, the Government's professed commitment to the reduction of inflation not being a sufficient reason for this suspension by legislative action.

100. Selon les informations supplémentaires fournies par le CTC en date du 16 février 1983, la loi avait, en fait, été promulguée le 15 décembre 1982 avec effet rétroactif au 21 septembre 1982 et s'appliquait aussi à des sociétés privées du secteur parapublic qui étaient liées par contrat au gouvernement provincial ou financées par lui, notamment les maisons de repos, les services d'ambulances, les entreprises de ramassage des ordures ménagères, ainsi qu'à certaines organisations de bienfaisance privées et à des organismes non gouvernementaux tels que le Musée de l'Ontario et le Jardin botanique (art. 6). L'organisation plaignante a déclaré que le lieutenant-gouverneur-en-conseil était en outre habilité à étendre la portée de la loi par voie réglementaire, sans débat législatif (art. 25).

100. According to the additional information provided by the CLC on 16 February 1983 the Act in fact had become law on 15 December 1982 with retroactive operation as from 21 September 1982 and applied also to privately owned, para-public sector companies contracted to or funded by the Provincial Government, for example, nursing homes, ambulance services, garbage contractors as well as to certain private charitable organisations and non-government agencies such as the Art Gallery of Ontario and the Botanical Gardens (section 6). The complainant stated that the coverage of the Act might further be extended by regulation by the Lieutenant Governor in Council, without legislative discussion (section 25).

101. Le CTC a expliqué comme suit ce qu'il reprochait à la loi no 179: elle imposait une majoration salariale de 5 pour cent aux salariés intéressés pendant une période minimale d'un an (dénommée "l'année de contrôle"), quels que soient le taux de l'inflation et les accords conclus dans le secteur privé au sujet des salaires et des avantages accessoires (art. 12); elle "amoindrissait" ou confisquait, sans compensation, les droits contractuels dont bénéficiaient les salariés en vertu de conventions collectives dont la durée d'application s'étendait au-delà du 1er octobre 1983 et elle limitait les majorations de salaire et les primes pouvant être accordées à ces salariés en vertu desdites conventions collectives (art. 8, 9, 10, 11 et 12); elle supprimait le droit de faire grève ou de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire dans le cas où le recours à ces mesures serait lié à des revendications visant à obtenir des avantages en espèces dépassant ceux que la loi avait fixés (art. 13); elle semblait permettre aux parties à une convention collective de modifier les dispositions non pécuniaires prévues par la convention, sans toutefois offrir les moyens d'obtenir une telle modification, étant donné que le droit de grève et le droit de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire étaient supprimés (art. 15); elle empêchait les syndicats de négocier un premier accord avec un employeur lorsque l'accréditation de l'unité de négociation était postérieure au 21 septembre 1982, puisque les salariés n'avaient le droit de faire grève ou de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire qu'en liaison avec des questions non pécuniaires (art. 13, en liaison avec le règlement no 57 de l'Ontario, du 21 janvier 1983, pris en application de la loi et aux termes duquel les premiers accords conclus après le 21 septembre devaient respecter la majoration salariale de 5 pour cent fixée par la loi); elle imposait une discrimination à l'encontre du personnel du secteur public, puisqu'elle l'assujettissait aux restrictions sumentionnées et que celles-ci n'étaient pas applicables aux travailleurs du secteur privé. L'organisation plaignante a fait observer en outre que, même si les parties à une convention collective s'étaient mises d'accord pour augmenter les salaires ou les primes dans des proportions dépassant celles que la loi permettait, le Conseil de restriction de l'inflation - composé de fonctionnaires désignés du gouvernement de l'Ontario - avait le pouvoir de rendre une ordonnance empêchant les parties de mettre en oeuvre la convention qu'elles avaient signée (art. 21 de la loi). De plus, les ordonnances dudit conseil pouvaient être enregistrées auprès de la Cour suprême de l'Ontario, de telle sorte qu'elles acquéraient force de jugement, ce qui permettait aux pouvoirs publics d'en obtenir l'application par n'importe quel moyen judiciaire d'exécution, y compris l'emprisonnement et les amendes.

101. The CLC explained its dissatisfaction with the Act as follows: the Act imposed a 5 per cent increase on the compensation received by employees concerned for at least a one-year period (called "the control year"), regardless of the rate of inflation and the value of wage and benefit settlements in the private sector (section 12); it "rolled back" or expropriated, without compensation, the existing contractual rights of employees under collective agreements which extended beyond 1 October 1983 and limited the increase in compensation and monetary benefits payable to such employees under such agreements (sections 8, 9, 10, 11 and 12); it removed the right to strike or to binding arbitration in so far as such activities related to efforts to obtain monetary benefits in excess of those dictated by the Act (section 13); it appeared to allow the parties to a collective agreement to amend non-monetary issues of that agreement without providing a mechanism for such amendment because the right to strike and the right to binding arbitration were removed (section 15); it prevented a union from negotiating a first agreement with an employer where the certification of the bargaining unit had occurred after 21 September 1982 because employees could only strike or obtain binding arbitration on non-monetary issues (section 13, in conjunction with Ontario Regulation 57 of 21 January 1983 made under the Act whereby first agreements made after 21 September must comply with the 5 per cent increase in compensation laid down in the Act); it discriminated against public sector employees by subjecting them to the above restrictions whereas private sector employees were not so restricted. The complainant pointed out, in addition, that even if the parties to a collective agreement had agreed to an increase in wages or monetary benefits in excess of that permitted by the Act, the Inflation Restraint Board - consisting of appointed officials of the Ontario Government - could issue an order preventing the parties from implementing their agreement (section 21 of the Act). In addition, the orders of the Board might be filed with the Supreme Court of Ontario so that they had the force of a judgement, thus allowing the Government to enforce them through any of the judicial methods of enforcement, such as imprisonment and fines.

102. Selon le CTC, les restrictions à la négociation collective énumérées ci-dessus enfreignaient l'article 4 de la convention no 98 et l'article 7 de la convention no 151, tandis que l'absence de mécanismes de règlement des différends enfreignait l'article 8 de la convention no 151. De plus, le CTC estimait qu'il y avait violation de l'article 3 de la convention no 87 du fait de la modification qui avait été apportée par voie législative aux conditions de travail pendant une certaine période et de la suppression de la possibilité pour les syndicats d'agir par voie de négociation. Le CTC a fait observer qu'en vertu de l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et des libertés, qui a été incorporée dans la Constitution fédérale en 1981, toutes les personnes jouissaient du droit d'organisation au Canada; compte tenu du nouveau texte législatif promulgué, les fonctionnaires et autres personnes entrant dans le champ d'application de la loi de l'Ontario étaient maintenant privés du droit d'organisation.

102. According to the CLC, such restrictions on collective bargaining as listed above violated Article 4 of Convention No. 98 and Article 7 of Convention No. 151, and the lack of disputes settlement machinery infringed Article 8 of Convention No. 151. Moreover, the CLC considered that Article 3 of Convention No. 87 was violated because of the alteration, by legislation, of the conditions of work over a certain period of time and the removal of the unions' possibility to act through negotiation. The CLC pointed out that under section 2(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, incorporated as part of the Federal Constitution in 1981, all persons had the right to freedom of association in Canada; in view of the new legislation, public servants and other individuals covered by the Act in Ontario were now denied freedom of association.

103. Dans sa communication en date du 7 mars 1983, la CMOPE a rappelé qu'en vertu de la loi de l'Ontario de 1975 concernant les négociations collectives entre conseils scolaires et enseignants, une procédure de négociation collective avait été mise en place en vertu de laquelle - si les négociations initiales entre les enseignants et les conseils qui les employaient échouaient - les mesures ci-après pouvaient être prises: enquête initiale; médiation; recours volontaire à un arbitrage ayant force obligatoire; choix d'offres finales; grève ou lock-out. Selon l'organisation plaignante, la négociation collective librement menée en vertu de cette procédure n'avait pas provoqué de pressions salariales inflationnistes; en fait, depuis 1970 et à chaque trimestre, le taux d'augmentation des salaires des enseignants n'avait pas suivi le taux de l'inflation, ce qui avait abouti à une diminution cumulative du pouvoir d'achat de plus de 7 pour cent.

103. The WCOTP, in its communication of 7 March 1983, recalled that, under the Ontario School Boards and Teachers Collective Negotiations Act 1975, a collective bargaining process had been established according to which - if initial negotiations between teachers and their employing boards failed - the following action could be taken: initial fact-finding, mediation, voluntary binding arbitration, final offer selection, strike or lock-out. According to the complainant, free collective bargaining under this process had not resulted in inflationary wage pressures; in fact, in every quarter since 1978, the rate of teachers' salaries had fallen below the rate of inflation producing a cumulative decline in purchasing power of more than 7 per cent.

104. En outre, la CMOPE a énuméré comme suit ses principaux griefs à l'égard du nouveau texte de loi: dans les cas où les négociations relatives à la période contractuelle 1981-82 se poursuivaient, la loi no 179 a mis un terme aux négociations, a déclaré que la convention précédente restait en vigueur jusqu'au premier jour anniversaire tombant après le 1er octobre 1982 (période dite "de transition") et a imposé une majoration salariale maximale de 9 pour cent. Les conventions collectives déjà en vigueur et arrivant à échéance avant le 30 septembre 1983 étaient réputées être prorogées pendant une période de 12 mois ("année de contrôle"), avec une majoration salariale de 5 pour cent. Selon la CMOPE, la loi no 179 interdisait aussi le versement d'une prime au mérite, d'une augmentation liée au service, de primes d'ancienneté ou d'allocations récompensant un salarié ayant achevé avec succès un programme de formation ou un cours d'instruction, que le versement de ces sommes fût prévu dans les conventions collectives ou non, pour autant qu'un tel versement puisse avoir pour effet de porter la rémunération totale à un niveau supérieur à 35.000 dollars par an. Cette prorogation, par voie législative, des conventions collectives supprimait la possibilité de négocier même des questions non pécuniaires telles que les conditions de travail et, comme les grèves étaient interdites pendant la durée d'application d'une convention, la loi no 179 revenait en fait à un déni du droit de grève; ainsi, les salariés visés n'avaient plus aucun moyen d'apporter une modification quelconque à leurs conditions de travail.

104. In addition, the WCOTP listed its principal criticisms of the new legislation as follows: in cases where negotiations relating to the 1981-82 contract period were continuing, Bill 179 terminated negotiations, declared the previous agreement to be still in force until the first anniversary following 1 October 1982 (called "the transition period") and imposed a wage increase not to exceed 9 per cent. Agreements already in effect and expiring before 30 September 1983, were deemed to be extended for a period of 12 months (again, "the control year"), with a wage increase of 5 per cent. According to the WCOTP, Bill 179 also forbade the payment of any merit award, service-related increment, long-service bonus or allowance in respect of successful completion of a training programme or course of education, regardless of whether such payments were provided for in collective agreements, if the effect would be to increase total remuneration to a level above $35,000 per annum. This extension by legislation of collective agreements eliminated the possibility of negotiation even on non-monetary items, such as conditions of work, and, since strikes were not permitted during the life of a contract, Bill 179 amounted to denial of the right to strike; thus, affected employees would have no way to make any changes to their working conditions.

105. Enfin, la CMOPE a mis en cause la composition et les procédures du Conseil de restriction de l'inflation qui avait été créé en vertu de la loi no 179 - et en particulier l'absence de recours contre ses décisions -, ainsi que les vastes pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur-en-conseil. La CMOPE a déclaré que, lorsque le droit de grève était supprimé, il était impératif de le remplacer par un mécanisme adéquat de règlement des différends - or la loi no 179 laissait les salariés touchés sans mécanisme de ce genre.

105. Lastly, the WCOTP criticised the membership and procedures of the Inflation Restraint Board set up under Bill 179 - in particular the lack of appeal of its decisions - as well as the wide powers conferred on the Lieutenant Governor in Council. The WCOTP stated that where the right to strike was removed, it was imperative to replace it with an adequate dispute resolution mechanism - Bill 179 left affected employees with no such mechanism.

106. Dans sa communication du 28 octobre 1983, le CTC s'est référé à une décision récente de la Cour suprême de l'Ontario (cas Broadway Manor) et à la déclaration publique par le gouvernement de son intention de prolonger la durée de son programme de contrôle par la voie législative jusqu'au début de novembre 1983. La décision judiciaire du 24 octobre 1983 déclarait nul et non avenu l'article 13 b) de la loi no 179 au motif qu'il portait atteinte au droit d'organisation - comportant le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négociation collective et le droit de grève - qui était garanti par la Constitution du Canada. Seul cet article du texte législatif était considéré comme inconstitutionnel car il portait atteinte à la négociation collective sur les questions autres que la rémunération, ce qui, selon la Cour, ne pouvait pas se justifier comme étant raisonnablement nécessaire pour contrôler les augmentations de salaire. Le 10 janvier 1984, le CTC a envoyé des documents se rapportant au remplacement de la loi no 179 par un nouveau projet de loi connu sous le nom de projet no 111 qui, s'il était adopté, prendrait effet au 1er octobre 1983.

106. In its communication of 28 October 1983, the CLC referred to a recent decision of the Supreme Court of Ontario (Broadway Manor case) and the Government's public announcement of its intention to extend the duration of its control programme by legislation at the beginning of November 1983. The decision, dated 24 October 1983, ruled that section 13(b) of Bill 179 was invalid because it infringed the right to freedom of association - which included the right to change bargaining agents, to bargain collectively and to strike - which was guaranteed under the Canadian Constitution. Only this section of the legislation was held to be unconstitutional because it restricted collective bargaining over non-compensation matters which, according to the Court, could not be justified as being reasonably necessary to control wage increases. On 10 January 1984, the CLC sent certain documentation referring to the replacement of Bill 179 by new draft legislation (known as Bill 111) which, if enacted, would take effect as of 1 October 1983.

107. Le 6 avril 1984, le Syndicat international des salariés des services a présenté son dossier au sujet de la loi no 179, répétant les griefs contre la loi mentionnés plus haut (elle supprimait le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négocier collectivement sur les questions non pécuniaires comme sur les questions pécuniaires et le droit de faire grève ou de recourir à l'arbitrage d'intérêts pour un secteur public largement défini), et ajoutant que ce texte législatif n'était pas conforme aux dispositions de la convention no 154.

107. On 6 April 1984 the Service Employees International Union presented its submissions against Bill 179 reiterating the above-mentioned points for dissatisfaction with the legislation (it removed the right to change bargaining agents, to bargain collectively on non-monetary as well as monetary matters and the right to strike or resort to interest arbitration for a broadly defined public sector) and adding that the legislation is not in harmony with Convention No. 154.

108. Rappelant l'importance de l'indépendance et de l'autonomie des parties à la négociation collective et le principe de la négociation volontaire des conventions collectives, reconnus par le Comité de la liberté syndicale comme étant des éléments fondamentaux de la convention no 98, le SISS a soutenu que la loi no 179, en empiétant sur les dispositions en vigueur de conventions collectives librement négociées, constituait une ingérence non nécessaire et inacceptable dans les résultats de négociations collectives libres et enfreignait les dispositions de la convention no 154. Il a cité l'exemple des employés de l'hôpital Sensenbrenner auxquels une commission d'arbitrage d'intérêts composée de trois personnes avait accordé, au cours de l'été 1982, une augmentation salariale globale de 11 pour cent et dont certains - étant parmi les travailleurs les plus mal payés du secteur hospitalier - s'étaient vu accorder, par sentence arbitrale également, une augmentation supplémentaire en octobre 1982. Le Conseil de restriction de l'inflation a décidé, le 2 novembre 1983, que les augmentations de salaire spéciales prévues par la deuxième sentence étaient nulles et non avenues dans la mesure où elles dépassaient les 5 pour cent prescrits par la loi et il a ordonné que les 72 employés concernés remboursent à l'hôpital la portion des salaires perçus qui dépassait l'augmentation prescrite. En janvier 1984, le conseil a refusé de faire droit à une demande du SISS tendant à ce qu'il recommande, au titre de l'article 17 5) de la loi, que les employés de l'hôpital Sensenbrenner bénéficient d'une dérogation à l'application de celle-ci. Selon le SISS, aucune dérogation n'a été accordée aux travailleurs au titre de ces dispositions de la loi et aucune recommandation n'a été formulée en ce sens.

108. Referring to the importance of the independence and autonomy of parties to the collective bargaining process and the voluntary negotiation of collective agreements recognised by the Committee on Freedom of Association as fundamental aspects of Convention No. 98, the SEIU claimed that Bill 179, by interfering with existing provisions of freely negotiated collective agreements, constituted an unnecessary and unacceptable interference in the results of free collective bargaining and contravened Convention No. 154. It cited the example of the Sensenbrenner Hospital employees who were awarded an 11 per cent overall pay increase in the summer of 1982 by a three-man interest arbitration board and some of whom - since they were among the lowest paid workers in the hospital sector - were awarded a supplementary award in October 1982. On 2 November 1983 the Inflation Restraint Board ruled that the special wage increases contained in the supplementary award were null and void to the extent that they exceeded the 5 per cent limit prescribed by the Act, and ordered that any wages received by the 72 employees concerned in excesss of the prescribed increase were to be repaid to the hospital. In January 1984 the Board had refused a request made by the SEIU that it recommend, under section 17(5) of the Act, that the employees of the Sensenbrenner Hospital be exempt from its application. According to the SEIU, there had not been any recommendations or exemptions granted to workers under these provisions of the Act.

109. Enfin, le SISS a critiqué les déclarations du gouvernement selon lesquelles les conditions d'emploi autres que la rémunération n'étaient pas modifiées par la loi no 179, qu'il était possible d'établir les éléments non pécuniaires d'un régime de rémunération en vertu de l'article 15 de ladite loi, que l'exercice du droit de choisir un agent négociateur était seulement ajourné d'un an au plus et, ce qui était le plus important d'après l'organisation plaignante, que, si le champ d'application de la négociation collective avait été réduit temporairement, il englobait encore les dosages entre les salaires et les avantages accessoires et la détermination des conditions d'emploi à caractère non pécuniaire. Le SISS a allégué que cette dernière justification était totalement inexistante et dépourvue de fondement, étant donné surtout que la loi suspendait l'obligation de négocier de bonne foi comme cela était prévu par la loi sur les relations du travail.

109. Lastly, the SEIU criticised the Government's statements that conditions of work other than compensation were not disrupted by Bill 179, that non-monetary aspects of a compensation plan might be made under section 15 of that Act, that the right to select a bargaining agent was only delayed for at most one year and, most importantly according to the complainant, that although the scope of collective bargaining had been temporarily narrowed it still covered trade-offs between wages and benefits and the determination of non-monetary terms and conditions of employment. The SEIU alleged that this last justification was entirely inaccurate and unfounded especially in view of the Act's suspension of the obligation to bargain in good faith as required under the Labour Relations Act.

110. Répondant aux plaintes dans sa communication du 25 avril 1983, le gouvernement a déclaré qu'en adoptant le nouveau texte de loi il avait fait face à ses responsabilités et adopté une mesure indispensable à laquelle il ne s'était résolu qu'après avoir étudié une large gamme de formules de restriction envisageables pour surmonter la pire récession qui ait sévi depuis la grande crise des années trente. Selon le gouvernement, en 1981 et pendant la première moitié de 1982, les majorations salariales, dans le secteur public, avaient été plus élevées que celles qu'avaient octroyées les accords conclus dans le secteur privé de l'Ontario, et on était fondé à penser que les prix du secteur public - prix fixés ou directement autorisés par des ministères de tutelle ou des organismes publics - jouaient un rôle majeur dans la perpétuation de l'inflation.

110. Responding to the complaints in its communication of 25 April 1983, the Government stated that its adoption of the new legislation was a responsible and necessary action, taken only after consideration of a wide range of restraint options to overcome the worst recession since the Great Depression. According to the Government, in 1981 and the first half of 1982 public sector wage increases were higher than private sector settlements in Ontario and there was evidence that administered prices - prices set or directly authorised by ministries or public agencies - were a major factor perpetuating inflation.

111. Le gouvernement a fait observer que le programme de limitation de la rémunération prévoyait une restriction temporaire (dans la plupart des cas d'un an seulement) des majorations salariales, fixées à 5 ou à 9 pour cent, et permettait la modification, par accord mutuel, des conditions de travail autres que la rémunération (art. 15 de la loi). Il a déclaré que l'article 12 tenait expressément compte des travailleurs ayant un faible revenu et a souligné que le lieutenant-gouverneur-en-conseil pouvait, en vertu de l'article 25, accorder des dérogations à l'application de la loi à des régimes de rémunération. Selon le gouvernement, l'article 14 permettait au Conseil de restriction de l'inflation d'autoriser des dosages entre salaires et avantages accessoires et une liste d'exemples de compensations de ce genre était donnée.

111. The Government pointed out that the compensation restraint programme provided for a temporary (in most cases, only one year) constraint on wage increases of up to 5 per cent or 9 per cent, allowing conditions of work other than compensation to be changed by mutual agreement (section 15 of the Act). It stated that special provision was made for workers with low incomes (section 12) and emphasised that the Lieutenant Governor in Council could exempt compensation plans from the Act (section 25). According to the Government, trade-offs between wages and benefits could be made with the permission of the Inflation Restraint Board under section 14, and it listed examples of such trade-offs.

112. En ce qui concerne l'allégation d'infraction à la convention no 87, le gouvernement a souligné qu'en fait la loi mise en cause favorisait, d'une certaine manière, les organisations de travailleurs, puisque les travailleurs protégés par une convention collective avaient automatiquement droit à une majoration salariale de 5 pour cent, alors que d'autres salariés pouvaient recevoir moins (art. 12 1) d)). Pour les travailleurs déjà représentés qui désiraient changer de représentants accrédités, le gouvernement a reconnu que la prorogation des conventions collectives en vertu de la loi retarderait ce changement d'un an au maximum mais a fait observer que, dans le cadre du système normal de négociation collective, une telle modification était de toute façon subordonnée au respect d'un délai - fixé, par exemple, de 90 à 120 jours par la loi sur les relations du travail. En ce qui concerne les restrictions qui auraient été apportées à la liberté d'action des syndicats, le gouvernement a déclaré que cette allégation était fausse: s'il était vrai que la portée des négociations avait été temporairement réduite, le système de négociation collective restait en place et les syndicats avaient toute latitude pour organiser leurs activités, seuls le droit de grève et celui de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire avaient été provisoirement suspendus. Un exemple de cette liberté d'action était celui de groupes qui avaient été accrédités en qualité d'agents négociateurs avant le 21 septembre 1982 mais qui n'avaient pas encore conclu leur première convention collective. En vertu du règlement no 57/83 pris en application de la loi, ces groupes pouvaient recourir à tous les moyens prévus dans la procédure normale de négociation collective - y compris à la grève - pour aboutir à leur première convention collective, à condition toutefois que celle-ci prévoit une majoration salariale de 5 pour cent pour une période de 12 mois commençant entre le 1er octobre 1982 et le 1er octobre 1983 et que les dispositions de l'ensemble de la convention soient comparables, pour l'essentiel, à celles qui s'appliquaient aux salariés relevant de marchés de l'emploi connexes.

112. As regards the alleged infringement of Convention No. 87, the Government emphasised that the legislation in fact favoured worker organisations in one way because workers with collective agreements were automatically entitled to a 5 per cent wage increase whereas other workers could receive less (section 12(1)(d)). For workers already represented wishing to change certified representatives, the Government admitted that the extension of collective agreements under the Act would delay this for, at most, one year, but pointed out that under the normal collective bargaining system such a change was in any case also subject to a time-limit - of 90 to 120 days, for example under the Labour Relations Act. As for the alleged limitation on the unions' freedom of action, the Government stated that this was incorrect: while the scope of negotiations had been temporarily restricted, the collective bargaining system remained in place and unions were free to organise their activities, the right to strike and to binding arbitration only being delayed temporarily. An example of this freedom of action was the case of groups which had been certified before 21 September 1982 but which had not attained their first collective agreement. Under Regulation 57/83 made under the Act, such groups could use all of the normal collective bargaining procedures - including strike action - to arrive at first collective agreements on condition that the agreement provided for a compensation increase of 5 per cent for a 12-month period commencing between 1 October 1982 and 1 October 1983 and that the provisions of the whole agreement were substantially comparable to those of employees in related labour markets.

113. En ce qui concerne l'infraction alléguée aux conventions nos 98 et 151, le gouvernement a déclaré que la loi n'interrompait pas le fonctionnement du mécanisme de négociation volontaire mais se bornait à prolonger les conventions collectives, avec des dispositions précises concernant les majorations salariales, pour la période fixée. Le gouvernement a souligné que les conditions non pécuniaires pouvaient être modifiées par accord mutuel et que les parties pouvaient convenir de recourir à des médiateurs et à des arbitres à cet effet. Selon le gouvernement, il y avait eu un assez grand nombre de cas où la négociation collective avait abouti à l'octroi de la totalité des 9 pour cent pour la période de 12 mois précédant l'année de contrôle en application de l'article 10 de la loi. En ce qui concerne les restrictions apportées aux procédures de règlement des différends, le gouvernement a déclaré que l'article 14 de la loi permettait au Conseil de restriction de l'inflation d'arbitrer, en rendant des décisions qui étaient obligatoires pour les parties et aussi en indiquant ses motifs, bien que la loi ne lui fît pas obligation de le faire. De plus, le gouvernement a fait observer qu'en vertu des articles 17 et 25 de la loi, des groupes de salariés pouvaient être exclus de l'application de la partie II de la loi; il a reconnu que ces dispositions n'avaient pas encore été utilisées.

113. As regards the alleged infringement of Conventions Nos. 98 and 151, the Government stated that the Act did not discontinue the voluntary negotiation machinery but merely prolonged collective agreements, with specified provisions for wage increases, for the period stipulated. It stressed that non-monetary terms and conditions could be altered by mutual agreement and the parties were free to agree to use mediators and arbitrators in this connection. According to the Government, there had been quite a few instances of collective bargaining resulting in the full 9 per cent being granted for the 12-month period prior to the control year under section 10 of the Act. As for the limitation on disputes settlement procedures, the Government stated that, under section 14 of the Act, the Inflation Restraint Board could arbitrate, giving decisions which were binding on the parties and also indicating its reasons although the Act did not require it to do so. Moreover, the Government pointed out that under sections 17 and 25 of the Act groups of employees could be exempted from the application of Part II of the Act; it recognised that these provisions had not yet been utilised.

114. Dans sa communication du 7 juin 1984, le gouvernement s'est référé au recours présenté contre la décision du tribunal des appels de la Cour suprême de l'Ontario, en date du 24 octobre 1983, aux termes de laquelle l'article 13 b) de la loi sur la restriction de l'inflation était nul et non avenu. Le gouvernement avait joint à sa communication des extraits du compte rendu officiel des débats parlementaires où figuraient des déclarations du Procureur général de l'Ontario qui correspondaient à la préoccupation du gouvernement au sujet des "implications de la très large interprétation donnée par le tribunal à la liberté d'organisation".

114. In its communication of 7 June 1984, the Government referred to the appeal lodged against the decision of the Divisional Court of the Supreme Court of Ontario dated 24 October 1983 which held section 13(b) of the Inflation Restraint Act to be invalid. The Government enclosed extracts from Hansard containing statements made by the Attorney General of Ontario which reflected the Government's concern over "the implications of the very broad interpretation given by the Court to freedom of association".

115. Dans sa communication du 16 octobre 1984, le gouvernement s'est référé à nouveau à la crise économique de 1981 qui avait conduit toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Manitoba, à adopter des programmes de restriction dans le secteur public. Selon le gouvernement, 71 pour cent de toutes les conventions et 69 pour cent de tous les salariés relevant de la loi sur la restriction de l'inflation n'avaient été soumis à des contrôles que pendant 12 mois. Le gouvernement a également présenté des statistiques indiquant qu'après l'adoption de la loi il y avait eu une diminution spectaculaire du taux d'inflation.

115. In its communication of 16 October 1984, the Government again referred to the economic crisis of 1981 which had led all Canadian provinces except Manitoba to introduce public sector restraint programmes. According to the Government, 71 per cent of all agreements and 69 per cent of all employees affected by the Inflation Restraint Act had been subject to controls for 12 months only. It also presented statistics to show that after the Act had been introduced there had been a dramatic decrease in the rate of inflation.

116. En ce qui concerne la négociation des questions non pécuniaires en vertu de l'article 15 de la loi, le gouvernement a souligné que le ministère du Travail de l'Ontario avait continué à offrir et à fournir des services de médiation aux parties couvertes par la loi qui décidaient, d'un commun accord, de négocier les questions n'ayant pas trait à la rémunération, et que des négociations avaient effectivement eu lieu sur des points tels que les procédures de présentation des réclamations, le nombre d'élèves par enseignant et la sécurité de l'emploi. Le Conseil de restriction de l'inflation avait rendu 655 décisions et ordonnances entre le 1er décembre 1982 et décembre 1983, et un certain nombre d'entre elles découlaient de questions qui s'étaient posées au cours de la négociation. Le gouvernement a affirmé que cette médiation était conforme aux exigences de la convention no 151.

116. As regards the negotiation of non-monetary issues under section 15 of the Act, the Government pointed out that the Ontario Ministry of Labour had continued to offer and provide mediation services to parties covered by the Act who agreed to bargain non-compensatory issues, and negotiations had taken place on such items as grievance procedures, pupil-teacher ratios and job security. The Inflation Restraint Board had made 655 decisions and orders between 1 December 1982 and December 1983, a number of which resulted from issues which had arisen in negotiation. The Government contended that such mediation fulfilled the requirements of Convention No. 151.

117. Le gouvernement a également souligné que le pouvoir qu'avait le lieutenant-gouverneur, en vertu de la loi, de mettre fin à l'application des contrôles pour n'importe quel régime de rémunération avait été exercé en ce qui concerne certains plans de retraite du personnel municipal (règlement no 92/83) et pour exclure certains handicapés, des personnes non couvertes par la législation sur le salaire minimum et des personnes qui recevaient moins de 50 pour cent de leurs indemnités d'un employeur gouvernemental (règlements nos 819/82 et 844/82). En outre, la loi disposait que le Conseil de restriction de l'inflation devait enquêter sur les augmentations de prix dans les services gouvernementaux appelés "services administrés" que lui désignait le ministre. Par exemple, en 1982, le conseil avait examiné une augmentation de prix pour Northern and Central Gas qui avait été approuvée par la Commission de l'énergie de l'Ontario; le conseil a conclu que l'augmentation de prix n'était pas conforme aux critères du ministre, et le prix proposé a été ultérieurement diminué afin de satisfaire à ces critères. L'article 29 de la loi autorisait également le lieutenant-gouverneur à refuser, modifier ou retarder une augmentation de prix, et la Commission ministérielle des prix administrés a maintenu une augmentation de 5 pour cent seulement dans plus de la moitié des cas qui lui avaient été soumis, par exemple pour les frais d'assistance juridique, les prix de la bière, les tarifs des autocars scolaires, les droits de scolarité pour les étudiants canadiens, les billets d'entrée dans les parcs provinciaux, les permis de pêche pour les résidents et les taxes téléphoniques de la Northern Telephone Ltd. C'est ainsi que 92 pour cent des prix administrés n'avaient pas dépassé l'augmentation de 5 pour cent qui avait été fixée comme objectif.

117. The Government also pointed out that the Lieutenant Governor's power under the Act to terminate the application of the controls to any compensation plan had been used with respect to certain municipal employees' retirement plan (Regulation 92/83) and to exclude certain handicapped people, persons not covered by minimum wage legislation and persons who received less than 50 per cent of their expenses from a government employer (Regulations 819/82 and 844/82). Moreover, the Act required the Inflation Restraint Board to investigate price increases in government services called "administered services" referred to it by the Minister. For example, in 1982, the Board had investigated a price increase for Northern and Central Gas which had been approved by the Ontario Energy Board, and had concluded that the price increase did not comply with the Minister's criteria; the proposed price was subsequently reduced to bring it into compliance. Moreover, the Cabinet Committee on Administered Prices had maintained an increase of only 5 per cent in over half the cases submitted to it, e.g. for legal aid fees, beer prices, school-bus tariffs, tuition fees for Canadian students, provincial park fees, resident fishing licence fees and Northern Telephone Ltd. charges. Thus 92 per cent of the adminstered prices had kept within the 5 per cent increase guide-line.

118. Le gouvernement a expliqué que le texte législatif qui remplaçait la loi no 179 à compter d'octobre 1983 - la loi portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (connue sous le nom de loi no 111) - assurait la négociation collective complète des questions tant salariales que non salariales et autorisait les procédures normales de grève ou d'arbitrage lorsque les parties ne parvenaient pas à conclure une convention collective.

118. The Government explained that the legislation which replaced Bill 179 as of October 1983 - the Public Sector Prices and Compensation Review Act (known as Bill 111) - provided for full collective bargaining of both compensation and non-compensation issues and allowed the normal strike or arbitration procedures when the parties were unable to conclude a collective agreement.

119. Enfin, le gouvernement s'est référé aux allégations du SISS et a déclaré qu'à aucun moment pendant l'application de la loi sur la restriction de l'inflation le droit des salariés de constituer des organisations de leur choix, de s'y affilier et de participer pleinement à leurs activités n'avait été supprimé. Seules des situations telles que celles qui s'étaient produites dans le cas Broadway Manor porté devant la Cour suprême avaient été touchées par la loi; dans ce cas, seule l'accréditation avait été retardée et, selon le droit de l'Ontario, l'accréditation n'était pas une condition préalable pour la constitution licite d'un "nouveau" syndicat ou la participation licite à ce syndicat. Le gouvernement a déclaré que son recours devant la Cour d'appel de l'Ontario contre la décision de première instance dans le cas de Broadway Manor avait été examiné le 4 juin 1984, mais que la décision n'avait pas encore été rendue. Quant à la situation dans l'hôpital Sensenbrenner, le gouvernement a nié que le Conseil de restriction de l'inflation ait ordonné le remboursement des paiements qui avaient dépassé la limite prescrite; le conseil avait simplement renvoyé la question aux parties.

119. Lastly, the Government referred to the SEIU's allegations, stating that at no time during the operation of the Inflation Restraint Act had the right of employees to establish, join and participate fully in organisations of their own choosing been withheld. Only situations such as that which had arisen in the Broadway Manor case had been affected by the Act; in that case only certification had been delayed and certification under Ontario law was not a prerequisite to the lawful establishment of or participation in a "new" union. The Government stated that its appeal to the Ontario Court of Appeal against the Divisional Supreme Court decision in the Broadway Manor case had been heard on 4 June 1984 but the decision had not, at the time of the Government's reply to the ILO, been rendered. As for the situation in the Sensenbrenner Hospital, the Government denied that the Inflation Restraint Board had ordered a recovery of the excess payments that had already been made, but merely referred the matter back to the parties.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

120. A Toronto, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des organisations suivantes: le Syndicat international des salariés des services (local 204), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, le Syndicat canadien des employés publics et la Fédération des enseignants de l'Ontario. Ces entrevues ont été suivies d'une réunion avec un certain nombre de hauts fonctionnaires gouvernementaux représentant la province de l'Ontario. Au cours de mes réunions avec les organisations syndicales, j'ai reçu des informations sous la forme de présentations orales et de déclarations par écrit. Le gouvernement provincial m'a fait également remettre des déclarations par écrit et des documents.

120. During the mission's stay in Toronto I had the opportunity to meet representatives of the following organisations: Service Employees International Union (local 204), the Ontario Public Service Employees' Union, the Canadian Union of Public Employees and the Ontario Teachers' Federation. These meetings were followed by a meeting with a number of Government officials representing the Province of Ontario. In the course of my meetings with the trade union organisations I obtained information in the form of oral presentations and written submissions. Written submissions and documentation were also supplied on behalf of the provincial government.

121. Lors de mes premières rencontres à Ottawa avec le Congrès du travail du Canada, les problèmes dont il est question dans la plainte résultant de l'entrée en vigueur, le 21 septembre 1982, de la loi sur la restriction de l'inflation (loi no 179) ont été mentionnés.

121. At my initial meetings with the Canadian Labour Congress in Ottawa the problems referred to in the complaint resulting from the coming into force, on 21 September 1982, of the Inflation Restraint Act (Bill 179), had already been mentioned.

122. Etant donné que les arguments avancés par tous les syndicats étaient pour l'essentiel virtuellement identiques en ce qui concerne ce qu'ils jugeaient être une violation de leurs droits syndicaux entraînée par la promulgation de la loi no 179 et, dans une certaine mesure, par la promulgation ultérieure, le 10 octobre 1983, de la loi portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (loi no 111), il suffira ici de résumer ces arguments et les informations fournies à l'appui.

122. Since the main thrust of the arguments advanced by all the trade unions was virtually identical as regards what they considered to be a violation of their trade union rights consequent upon the enactment of Bill 179, and to some extent, the later enactment, on 10 October 1983, of the Public Sector Prices and Compensation Review Act (Bill 111), it will suffice here to summarise these arguments and the information supplied in substantiation of them.

123. Je dois indiquer ici que j'ai fait remarquer à toutes les parties qu'aucune allégation officielle concernant la loi no 111 n'avait été présentée au BIT et qu'à strictement parler cette loi se situait en dehors de mon mandat. Toutefois, comme la loi no 111 est d'un intérêt direct pour les problèmes exposés dans les plaintes officielles et qu'elle représente la dernière action du gouvernement en matière de négociation collective dans le secteur public, j'ai estimé qu'il était approprié de rapporter les vues des syndicats aussi bien que celles du gouvernement sur ce texte législatif ultérieur et sur l'effet qu'il a exercé sur la négociation dans le secteur public. En fait, à l'époque de la mission, la loi no 111, qui avait elle-même un caractère temporaire, devait expirer.

123. I should, at this point, state that I emphasised to all the parties that no formal allegations concerning Bill 111 had been submitted to the ILO and that, strictly speaking, this legislation fell outside my terms of reference. However, since Bill 111 is directly relevant to the issues raised in the formal complaints and is the latest act by the Government in the area of public sector collective bargaining, I felt that it was appropriate to record the unions', as well as the Government's views on this later enactment and its effect on public sector bargaining. Indeed, at the time of the mission, Bill 111, itself a temporary enactment, was due to expire.

124. Le grief principal de tous les syndicats était que la promulgation de la loi no 179 en septembre 1982 n'avait pas seulement mis fin aux négociations collectives, et même aux activités syndicales, pendant près de deux ans, mais avait également empêché l'entrée en vigueur de conventions collectives librement conclues avant cette promulgation. De façon générale, les conventions venant à expiration le 10 octobre 1981 ou après cette date étaient prolongées de douze mois, à condition que l'augmentation des rémunérations ne soit pas supérieure à 9 pour cent. Ces conventions à leur expiration et toute autre convention étaient censées comprendre une disposition augmentant les taux de rémunération de 5 pour cent pour les douze mois suivants. Les syndicats ont soutenu qu'il était douteux que la situation économique du pays, et plus précisément de la province, justifiât ces mesures et que, même s'il y avait des difficultés économiques, rien ne justifiait ce qui équivalait à une interdiction virtuelle des activités syndicales pendant tout le temps où la loi devait demeurer en vigueur. De fait, étant donné que les négociations collectives étaient exclues, même sur des questions non pécuniaires, il ne pouvait pas y avoir de recours à l'arbitrage qui était la contrepartie admise de la suppression du droit de grève dans la fonction publique.

124. The principal claim of all the unions was that the enactment of Bill 179 in September 1982 not only put an end to collective bargaining, and indeed to trade union activity, for a period of almost two years, but also prevented the coming into force of collective agreements freely concluded prior to the Act. Generally, agreements that were due to expire on or after 10 October 1981 would be extended for a period of 12 months provided that compensation rates did not exceed 9 per cent. These agreements on their expiry and every other agreement would be deemed to include a provision increasing compensation rates by 5 per cent for the ensuing 12-month period. The unions argued that it was questionable that the economic situation in the country, and more specifically in the province, justified these measures and even if there were economic difficulties there was no justification for what amounted to a virtual ban on trade union activity for the period during which the Act was to remain in force. In effect, since collective bargaining was excluded, even on non-monetary issues, there could be no arbitration, which was an accepted substitute for the denial of the right to strike in the public service.

125. Le Syndicat international des salariés des services (SISS), dont la majorité des 33.000 membres était occupée dans le secteur des hôpitaux et des maisons de repos, a déclaré qu'il avait toujours admis que le droit de grève soit remplacé par le droit de recourir à l'arbitrage indépendant et ayant force obligatoire d'une tierce partie. La loi no 179 et, ultérieurement, la loi no 111 ont démontré que le gouvernement n'était en faveur ni du droit de grève ni de l'arbitrage véritablement indépendant et impartial. Des arguments semblables ont été avancés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU), représentant 80.000 membres, qui a ajouté que la limite de 5 pour cent imposée aux augmentations de salaire avait élargi le fossé entre les bas salaires et les salaires élevés. Environ 15.000 de leurs membres occupés à temps partiel, pour lesquels de longues négociations avaient conduit à une convention d'une durée de deux ans prévoyant une augmentation de 9 pour cent et de 11 pour cent, s'étaient vu refuser l'augmentation de 11 pour cent quand la loi no 179 avait été promulguée. D'autres catégories de travailleurs avaient été touchées d'une manière analogue. L'OPSEU a également présenté des témoins qui ont décrit les conséquences de la loi no 179 pour les travailleurs des laboratoires et le personnel de soutien des universités communales (environ 5.000) auxquels avait été garantie, pendant les négociations de 1981, une augmentation de 20 pour cent de leur salaire au cours des trois années suivantes. Toutes ces catégories avaient pâti du contrôle des salaires imposé par la loi no 179.

125. The SEIU, the majority of whose 33,000 members were employed in the hospital and nursing home sector said that it had always accepted the substitution of the right to strike for the right of independent and binding third party arbitration. Bill 179, and subsequently Bill 111, showed that the Government supported neither the right to strike nor truly independent and impartial arbitration. Similar arguments were advanced by OPSEU, representing 80,000 members, who added that the 5 per cent limit on wage increases had widened the gap between lower-paid and higher-paid employees. Some 15,000 of their members employed in part-time employment, for whom protracted negotiations had resulted in a two-year agreement for a 9 per cent and 11 per cent increase in increment, had been denied the 11 per cent increase on the enactment of Bill 179. Other categories of workers had been similarly affected. OPSEU also introduced witnesses who described the effects of Bill 179 on laboratory workers and on the support staff of community colleges (approx. 5,000) who had been guaranteed, during the 1981 bargaining operation, that their wages would be increased by 20 per cent over the following three years. All of these categories had suffered under the wage controls imposed by Bill 179.

126. Le CUPE a souligné que la loi no 179 n'imposait pas seulement des restrictions aux rémunérations mais supprimait aussi le droit de négocier effectivement avec les employeurs au sujet des clauses non pécuniaires d'une convention collective. Les représentants de ce syndicat ont ajouté que cela avait été critiqué par la Cour d'appel de l'Ontario (cas Broadway Manor) dans une décision, rendue le 22 octobre 1984, qui avait d'ailleurs peu d'intérêt pratique puisque la loi no 179 avait alors était remplacée par une autre loi (loi no 111). Le CUPE a également souligné que, pendant que la loi no 179 était en vigueur, les travailleurs régis par la loi sur les relations professionnelles avaient été effectivement privés du droit de grève. En outre, la possibilité de recourir à l'arbitrage avait été effectivement supprimée pour les travailleurs régis par les dispositions ou bien de la loi sur l'arbitrage des conflits du travail dans les hôpitaux ou bien de la loi sur la négociation collective des salariés de la Couronne.

126. The CUPE emphasised that Bill 179 not only restrained compensation but eliminated the right to bargain effectively with employers over non-monetary provisions in a collective agreement. This, they added, had been criticised by the Ontario Court of Appeal (Broadway Manor case) in a decision issued on 22 October 1984, a decision that was of little practical relevance since Bill 179 had then, for all practical purposes, been replaced by other legislation (Bill 111). CUPE also emphasised that during the existence of Bill 179, workers governed by the Labour Relations Act were effectively deprived of the right to strike. In addition, the possibility of resorting to arbitration by workers governed by the provisions of either the Hospital Labour Disputes Arbitration Act or the Crown Employees Collective Bargaining Act was effectively eliminated.

127. Le CUPE a également expliqué que, par suite de la loi no 179, il avait affirmé à l'origine que le droit d'organisation avait été violé, puisque les travailleurs ne pouvaient pas changer d'agent négociateur pendant la période de contrôle. C'était là une autre question qui a été tranchée par la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. La cour a statué que la loi no 179 avait pour effet non pas de prolonger les conventions collectives mêmes, mais seulement de prolonger les stipulations de ces conventions. La loi no 179 ne restreignait donc pas le droit de changer d'agent négociateur. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la décision dans le cas Broadway Manor n'a été rendue qu'à l'expiration de la loi no 179.

127. Another point made by CUPE was that, as a result of Bill 179, they had originally claimed that the right to organise was infringed since workers could not change bargaining agents during the control period. This was another matter which has been settled by the Court of Appeal of Ontario in the Broadway Manor case. The Court held that the effect of Bill 179 was not to extend collective agreements themselves, but only to extend the terms and conditions of such agreements. Bill 179 did not, therefore, curtail the right to change bargaining agents. As stated above, however, the decision in the Broadway Manor case was only handed down on the expiry of Bill 179.

128. Le CUPE a donné un certain nombre d'exemples d'une centaine de conventions conclues avant la promulgation de la loi no 179 qui avaient été "amoindries" par la loi et a expliqué que bon nombre de travailleurs recevant un bas salaire avaient été touchés par cette mesure. Ce syndicat a également indiqué que, dans le secteur hospitalier, il y avait toujours eu un étroit rapport salarial entre les travailleurs représentés par le CUPE et ceux que représentait le SISS. Toutefois, le personnel de l'hôpital affilié au SISS, qui effectue exactement les mêmes tâches que le personnel affilié au CUPE, a obtenu une augmentation de 11 pour cent dans un contrat d'une durée d'une année, soumis à l'arbitrage juste avant l'entrée en vigueur de la loi no 179, alors que le personnel affilié au CUPE n'a pas reçu plus de 9 pour cent la première année de sa convention, conformément aux dispositions de la loi no 179. Ainsi donc, le personnel affilié au CUPE a été traité défavorablement par rapport au personnel affilié au SISS, tout simplement parce qu'il se trouvait que les conventions collectives prenaient fin à des dates différentes.

128. CUPE provided a number of examples of some 100 agreements, concluded prior to the enactment of Bill 179, that had been "rolled back" by the Act, and explained that many low-paid workers were affected by this measure. This union also mentioned that, in the hospital sector, a close wage relationship had always existed between workers represented by CUPE and those represented by SEIU. However, the SEIU hospital members, who do exactly the same work as CUPE members, were awarded 11 per cent in a one-year contract arbitrated just prior to the institution of Bill 179, whereas CUPE members received a maximum of 9 per cent in the first year of their agreement, pursuant to the provisions of Bill 179. As a result CUPE members were adversely treated in comparison with SEIU members simply because of the luck of different termination dates of collective agreements.

129. La Fédération des enseignants de l'Ontario, qui représente plus de 104.000 enseignants des écoles primaires et secondaires publiques de l'Ontario, s'est également plainte que la loi no 179 et, ultérieurement, la loi no 111 avaient eu pour effet de l'emporter sur le processus de négociation institué en vertu de la loi de 1975 concernant les négociations collectives entre conseils scolaires et enseignants, modifiée en 1983. A son avis, il n'existait pas dans l'Ontario d'état d'urgence économique justifiant la promulgation de la loi no 179. En outre, le droit de grève dont disposent les enseignants de l'Ontario a été suspendu pendant la période de contrôle des salaires imposée par la loi. La fédération a fourni des informations détaillées indiquant les effets de la loi no 179 sur les salaires des enseignants de la province.

129. The Ontario Teachers' Federation, which represents over 104,000 teachers employed in the publicly supported elementary and secondary schools in Ontario, also complained that Bill 179, and later Bill 111, had the effect of overriding the negotiating process established under the School Boards and Teachers' Collective Negotiations Act, 1975, as amended in 1983. In its view no economic emergency existed in Ontario to justify the enactment of Bill 179. In addition, the right to strike which teachers have in Ontario, was suspended during the control period imposed by the Act. Detailed information was supplied by the Federation showing the impact of Bill 179 on the wages of teachers in the province.

130. La loi de 1983 portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (connue sous le nom de loi no 111), qui a remplacé la loi no 179, n'a pas, au dire des syndicats, rétabli la libre négociation collective mais a imposé, de manière plus subtile, une nouvelle période de restriction aux négociations collectives. En fait, la loi no 111 disposait que, pendant une "période de restriction" de douze mois, le Conseil de restriction de l'inflation avait le pouvoir de fixer et de contrôler toutes les modifications de la rémunération dans le même secteur public, au sens large, que la loi no 179, afin de déterminer si les modifications de la rémunération étaient conformes à la politique fiscale de la province telle que le trésorier de l'Ontario l'avait définie. Le trésorier avait annoncé que les augmentations de la rémunération moyenne devraient être de 5 pour cent au maximum pendant cette période de restriction. En outre, le gouvernement avait annoncé que les subventions gouvernementales et les transferts aux institutions financées par les fonds publics que couvrait la loi no 111, ainsi que les indemnités versées à ses propres fonctionnaires, permettraient d'augmenter la rémunération moyenne de 5 pour cent au maximum. Il était possible d'accorder des augmentations de la rémunération supérieures à 5 pour cent, mais le Conseil de restriction de l'inflation, le gouvernement et les personnalités dirigeantes des municipalités n'avaient pas caché que toute tentative de dépasser les 5 pour cent aurait pour résultat de diminuer les paiements de la province.

130. The Public Sector Prices and Compensation Review Act, 1983 (known as Bill 111), which replaced Bill 179 did not, according to the unions, restore free collective bargaining but imposed, in a more subtle manner, a further period of restrictions on collective bargaining. In effect, Bill 111 provided that, during a "restraint period" of 12 months, the Inflation Restraint Board was empowered to fix and monitor all changes in compensation in the same broadly defined public sector as Bill 179, in order to determine whether compensation changes complied with the fiscal policy of the province as determined by the Treasurer of Ontario. The Treasurer had announced that increases in average compensation should not exceed 5 per cent during this restraint period. Furthermore, the Government had announced that government grants and transfers to publicly funded institutions covered by Bill 111, as well as allocations to its own civil servants would provide for average compensation increases of up to 5 per cent. While compensation increases in excess of 5 per cent were possible, the Inflation Restraint Board, the Government and leaders of municipalities had made it clear that any attempt to exceed the 5 per cent guide-line would result in lower transfer payments from the province.

131. En présentant ces commentaires au sujet de la loi no 111, le CUPE comme le SISS ont également rappelé que l'article 10 de la loi disposait que les arbitres devaient tenir compte de "la capacité de paiement de l'employeur ..., compte tenu de la politique fiscale existante de la province". Selon les syndicats, le gouvernement, en se servant de cette disposition, pouvait déterminer unilatéralement le financement des institutions du secteur public et le fait que la capacité de paiement de l'employeur reposant sur lui signifiait dans les faits que le gouvernement pouvait aussi fixer unilatéralement les taux de salaire. Cela sapait également toute prétention de l'indépendance et de l'impartialité du processus d'arbitrage. La Fédération des enseignants du Canada a présenté des commentaires analogues au sujet de la loi no 111.

131. In submitting these comments on Bill 111, both CUPE and SEIU also referred to the requirement, under section 10 of the Bill, that arbitrators take into account the "employers' ability to pay [...] in the light of existing provincial fiscal policy". According to the unions, the Government, using this device, could unilaterally determine the funding of public-sector institutions, and the reliance on the employer's ability to pay effectively meant that the Government could also unilaterally establish wage rates. Any claim of independence and impartiality of the arbitration process was also undermined. The Canadian Teachers' Federation submitted similar comments in connection with Bill 111.

132. En outre, tous les syndicats ont mentionné le fait qu'un certain nombre d'arbitres d'intérêts de renom avaient rejeté le critère de la "capacité de paiement" pour la détermination des salaires du secteur public. On a présenté des déclarations d'arbitres de premier plan où ceux-ci mentionnaient le "climat d'intimidation" que créait la loi et des déclarations publiques du trésorier aux termes desquelles, si la politique économique du gouvernement n'était pas suivie, des textes législatifs restrictifs de longue durée seraient présentés.

132. In addition, all the unions referred to the fact that a number of a well-known interest arbitrators had rejected the criterion of "ability to pay" for public-sector wage determination. Statements made by some leading arbitrators were produced in which they referred to the "atmosphere of intimidation" which the legislation engendered and to the public statements made by the Treasurer indicating that, unless the economic policy of the Government was followed, restrictive legislation of a long-term nature would be introduced.

133. Avec les représentants du gouvernement de la province de l'Ontario, j'ai soulevé tous les problèmes sur lesquels mon attention avait été attirée pendant mes réunions avec les divers syndicats du secteur public. Les représentants du gouvernement ont affirmé que des raisons impérieuses d'intérêt économique, aux plans national et provincial, avaient conduit le gouvernement à conclure qu'il devait exercer un contrôle sur les salaires dans le secteur public. Ils ont expliqué qu'en 1982 l'Ontario connaissait la récession, une inflation à deux chiffres (de 11 à 12 pour cent), une perte de compétitivité au plan international et des licenciements dans le secteur privé (environ 164.000 licenciements dans la seule province de l'Ontario). Les restrictions imposées aux salaires du secteur public par la loi no 179 constituaient une mesure exceptionnelle. La loi ne visait pas à restructurer la législation du travail dans la province et ne devait pas davantage être permanente. La loi no 179 imposait un contrôle sur les salaires pendant douze mois seulement pour la majorité des salariés, et 31 pour cent seulement des salariés touchés étaient soumis à la période de transition qui pouvait prolonger le contrôle des salaires pendant deux ans. Aucun salarié n'était maintenant affecté par la loi no 179.

133. With the representatives of the Government of the Province of Ontario I raised all the issues that had been brought to my attention during my meetings with the various public sector unions. The Government representatives claimed that compelling reasons of national and provincial economic interest had led the Government to conclude that it should control wage rates in the public sector. In 1982, they explained, Ontario was experiencing recession, double-digit inflation (11-12 per cent), loss of international competitiveness and loss of jobs in the private sector (approximately 164,000 jobs in Ontario alone). The restrictions on public-sector wages contained in Bill 179 were imposed as an exceptional measure. The Bill was not intended to restructure labour legislation in the province, nor was it intended to be permanent. Bill 179 imposed wage controls for only 12 months for the majority of the employees, and only 31 per cent of the employees affected were subject to the transition period which could extend controls for two years. No employees were now affected by Bill 179.

134. Le texte législatif ultérieur (la loi de 1983 portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public - loi no 111) fixait un critère applicable pendant un an aux augmentations de salaire du secteur public. Dans le cas des salariés du secteur public dont les conventions étaient déterminées par un arbitrage d'intérêts, le nouveau texte législatif demandait aux arbitres d'intérêts d'évaluer le coût de toute modification apportée aux clauses des conventions collectives et de prendre en considération la capacité de paiement de l'employeur. Dans le cas des salariés du secteur public qui négociaient des conventions (y compris ceux qui avaient le droit de se mettre en grève), la loi demandait que soient fournies des informations sur tout changement apporté au régime de rémunération. Si un arbitre décidait ou si les parties convenaient d'augmentations de salaire supérieures à 5 pour cent, la loi ne contenait pas de mécanisme permettant d'annuler les augmentations de salaire décidées ou négociées. Les représentants du gouvernement ont ajouté que, depuis que la loi no 111 était caduque, aucune loi sur la restriction des salaires n'était en vigueur actuellement dans l'Ontario.

134. The subsequent legislation (the Public Sector Prices and Compensation Review Act, 1983 - Bill 111), established a guide-line for public-sector increases for a one-year period. In the case of public-sector employees whose agreements were determined by interest arbitration, the new legislation required interest arbitrators to cost any change in the terms of collective agreements and to consider the employer's ability to pay. In the case of public-sector employees who negotiated agreements (including those who had the right to strike) the legislation required the filing of information with respect to any changes in the compensation plan. If an arbitrator determined, or the parties agreed to wage increases in excess of the 5 per cent guide-line, the legislation had no mechanism to "roll back" the wage increases thus determined or negotiated. The Government representatives added that, since Bill 111 was now at an end, no wage restraint legislation was presently in force in Ontario.

135. Les représentants du gouvernement ont expliqué en outre qu'au moment de l'examen de la situation économique en 1982 plusieurs actions possibles avaient été envisagées, y compris un programme national de contrôle des salaires et des prix. Comme il n'avait pas été possible d'arriver sur ce point à un consensus avec les autres provinces et comme des difficultés se posaient en raison de la nature même de la province de l'Ontario en ce qui concerne un programme éventuel applicable aux travailleurs du secteur public et du secteur privé, il avait été décidé d'adopter un programme de contrôle des prix et des salaires dans le seul secteur public.

135. The Government representatives further explained that, in considering the economic situation in 1982 a number of options for action had been considered, including a national programme of wage and price controls. Because a consensus with the other provinces could not be reached on this, and because of the difficulties encountered by reason of the nature of the Province of Ontario itself as regards a possible programme covering public and private-sector workers, a programme controlling prices and wages in the public sector alone was decided.

136. Le gouvernement a souligné qu'on avait prévu des sauvegardes pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Outre le contrôle des prix, le taux d'inflation avait été abaissé (à moins de 11 pour cent pendant le troisième trimestre de 1982). Depuis l'introduction de la loi no 179, l'inflation avait continué à décroître, et elle n'était que de 3,6 pour cent au premier trimestre de 1985. La sécurité de l'emploi et le volume de l'emploi ont également été maintenus dans le secteur public à une époque où le secteur privé connaissait de nombreux licenciements. Les salariés couverts par la loi bénéficiaient aussi de la garantie d'augmentations équitables et raisonnables. A ce sujet, le gouvernement a fourni des informations statistiques indiquant que les augmentations accordées en vertu de la loi étaient comparables aux augmentations salariales du secteur privé et leur étaient en fait supérieures depuis le quatrième trimestre de 1983. La loi no 179 contenait également des clauses d'augmentations minimales en faveur des salariés à faible revenu et des ajustements de salaire. Elle autorisait également les syndicats nouvellement accrédités, c'est-à-dire ceux qui l'avaient été avant la promulgation de la loi no 179, à négocier librement des augmentations de rémunération pour la période de leurs premières conventions qui menait à la période de contrôle. La loi maintenait aussi la possibilité de modifier, par accord mutuel, les questions non pécuniaires d'une convention collective, comme l'a démontré par la suite la décision en ce sens de la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor.

136. The Government emphasised that safeguards were provided to protect workers' living standards. In addition to controlling prices, the rate of inflation was lowered (to less than 11 per cent during the third quarter of 1982). Since Bill 179 was introduced, inflation had continued to drop, and for the first quarter of 1985, it stood at 3.6 per cent. Public-sector job security and employment was also maintained at a time when there was much job loss in the private sector. Fair and reasonable increases were also ensured for employees covered by the legislation. In this connection, the Government supplied statistical information showing that increases under the legislation were comparable to private-sector wage increases and had in fact exceeded private-sector wage increases since the fourth quarter of 1983. Bill 179 also made provision for minimum increases, low-income earners and for wage adjustments. It also permitted newly certified unions, i.e. those certified prior to the enactment of Bill 179, to freely negotiate compensation increases for the period leading into the control period in their first agreements. The ability to change non-compensatory items of a collective agreement by mutual consent was also maintained by the Act as was eventually shown by the decision of the Ontario Court of Appeal to this effect in the Broadway Manor case.

137. Se référant à la plainte du SISS selon laquelle la loi no 179 avait suspendu le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négocier collectivement au sujet des questions non pécuniaires et le droit de grève ou de recourir à l'arbitrage d'intérêts, les représentants du gouvernement ont mentionné la décision de la cour d'appel, dans le cas Broadway Manor, qui établissait que les allégations du syndicat étaient erronées. La cour avait toutefois exprimé des doutes sur la question de savoir si les salariés pouvaient déclencher une grève ou recourir à l'arbitrage sans rendre effectivement de décision sur ce point.

137. Referring to the SEIU complaint that Bill 179 had suspended the right to change bargaining agents, the right to bargain collectively on non-monetary items and the right to strike or to resort to interest arbitration, the Government representatives referred to the decision of the Court of Appeal in the Broadway Manor case which established that the union was wrong in its allegations. The Court had, however, expressed some doubt that the employees could strike or resort to arbitration without actually making any decision on this point.

138. Le gouvernement a ajouté que de très nombreuses consultations avaient eu lieu avant la promulgation de la loi no 179 et qu'il s'était dégagé un large consensus politique en faveur de son adoption. Le gouvernement avait été satisfait des résultats de la loi no 179 et l'avait remplacée par la loi no 111 qui n'était pas une mesure exceptionnelle prise en période de crise. La loi no 111 était conçue comme un pas de plus vers une situation normale et le rétablissement des négociations collectives dans le secteur public. Si le Conseil de restriction de l'inflation était maintenu, c'était uniquement pour qu'il puisse participer au règlement des litiges en cours.

138. The Government added that a wide range of consultations had taken place prior to the enactment of Bill 179 and there had been a broad political consensus for its adoption. The Government had been satisfied with the results of Bill 179 and had replaced it by Bill 111 which was not an exceptional measure taken in a period of crisis. Bill 111 was intended as a further step towards a normal situation and re-established collective bargaining in the public sector. The continuing existence of the Inflation Restraint Board was merely for the purpose of ensuring its participation in current litigation.

139. En ce qui concerne l'obligation pour les arbitres d'intérêts, aux termes de la loi no 111, de tenir compte de la politique fiscale de la province et de la capacité de paiement de l'employeur, les représentants du gouvernement ont souligné que les sommes transférées aux institutions publiques avaient toujours été fixées par le gouvernement. Aux termes de la loi no 111, les montants étaient clairement indiqués. Dans les cas où la norme des 5 pour cent serait dépassée par les arbitres ou par les besoins d'une institution publique, on pourrait trouver les moyens de fournir des fonds supplémentaires.

139. As regards the requirement, under Bill 111, that interest arbitrators take account of provincial fiscal policy and the ability to pay of the employer, the Government representatives pointed out that sums transferred to public institutions had always been decided upon by the Government. Under Bill 111 the amounts were clearly stated. In cases where the 5 per cent norm was exceeded either by arbitrators or by the needs of a public institution ways could be found to provide the extra funds required.

140. En ce qui concerne la préoccupation des syndicats, pour lesquels le gouvernement semblait s'être constamment efforcé de trouver des moyens de réduire la flexibilité et d'exercer des pressions sur les arbitres, ce qui érodait le système d'arbitrage et diminuait la confiance en ce système, les représentants du gouvernement ont souligné que la loi no 111 demandait simplement aux arbitres de garder présents à l'esprit certains critères. Nombre d'entre eux ne se sentaient pas liés par ces critères et il avait été rendu, en 1984-85, quelque 200 sentences qui, dans leur majorité, dépassaient les règlements négociés. En vertu de la loi sur les relations professionnelles, il avait été constitué une liste d'arbitres pour régler les litiges nés de doléances, et c'était généralement sur cette liste que les arbitres étaient choisis pour régler les litiges nés de questions d'intérêts. Le gouvernement a admis que les informations dont il disposait sur les accords salariaux dans certains secteurs (par exemple, dans les municipalités) étaient insuffisantes, mais il a indiqué qu'il s'efforçait de résoudre ce problème.

140. Regarding the unions' concern that the Government had appeared to be constantly trying to find ways of reducing flexibility and placing pressures on arbitrators, which eroded and damaged confidence in the arbitration system, the Government representatives emphasised that arbitrators were merely asked in Bill 111 to keep certain criteria in mind. Many did not feel bound by these criteria and some 200 awards had been made in 1984/85, the majority of these exceeding negotiated settlements. Under the Labour Relations Act, a panel of arbitrators had been established for grievance disputes and it was generally from this panel that arbitrators were selected to deal with interest disputes. The Government admitted that its information on wage settlements in certain sectors (e.g. in the municipalities) was inadequate but that efforts were being made to resolve this problem.

141. Au sujet des "annulations", le gouvernement a admis que cette mesure avait été jugée très dure, mais il a déclaré à nouveau qu'elles avaient été dictées par une nécessité économique. Le gouvernement a également souligné qu'à sa connaissance, hormis un ou deux cas, l'absence de négociation sur les questions non pécuniaires n'avait pas été un problème important.

141. On the question of "roll backs", the Government admitted that this had been seen to be harsh but again stated that they had been dictated by economic necessity. The Government also pointed out that it could not recall, apart from one or two cases, that the problem of the absence of negotiations on non-monetary items to have been a significant one.

142. Le gouvernement a également admis que la loi no 179 pourrait exercer des effets à long terme, par exemple sur les programmes d'évaluation des emplois et de classification des tâches, mais le rétablissement des négociations collectives devait résoudre toute anomalie restante. Il était également certain que, dans certains cas, les employeurs avaient tiré avantage de la loi en refusant de payer les augmentations de salaire négociées. C'était là, toutefois, une question qui relevait des tribunaux et sur laquelle le gouvernement avait peu d'emprise.

142. The Government also admitted that there might be some longer-term effects of Bill 179, for example on job evaluation and classification programmes, but it was expected that the return to collective bargaining would resolve any anomalies that remained. It was also clear that, in some cases, employers had taken advantage of the legislation by refusing to pay negotiated wage increases. This was, however, a matter for the courts and one over which the Government had little control.

143. Se référant à nouveau à la décision rendue dans le cas Broadway Manor et au problème du changement d'agent négociateur pendant la période de contrôle d'une année instituée par la loi no 179, le gouvernement a expliqué qu'il avait examiné cette question avant l'adoption de la loi. Etant donné qu'il était inapproprié de changer d'agent négociateur pendant cette période, puisque le syndicat entrant ne serait pas en mesure de négocier, le gouvernement avait examiné cette question avec les syndicats, qui avaient réagi au problème de façon mitigée. De toute manière, selon le gouvernement, étant donné que les syndicats de la fonction publique étaient solidement établis, il était peu vraisemblable qu'un concurrent se présente pendant la période de contrôle. Le gouvernement a rappelé que les syndicats nouvellement accrédités n'étaient pas touchés par ce qui était, comme l'avait prouvé ultérieurement la décision rendue dans le cas Broadway Manor, un faux problème.

143. Referring again to the decision in the Broadway Manor case and the problem of changing bargaining agents during the one-year period of control under Bill 179, the Government explained that it had considered this matter prior to the Bill's adoption. It had been thought that it was inappropriate for a change in bargaining agent to take place during that period since the incoming union would not be able to negotiate. The Government had discussed this question with the unions whose reaction to the problem had been a mixed one. In any event, according to the Government, since the public service unions were well-established it was unlikely that any challenge would have been made during the control period. The Government recalled that newly certified unions were not affected by what was subsequently proved - by the decision in the Broadway Manor case - to be a false problem.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

144. Un trait évident de la présente plainte tient à ce qu'elle concerne les dispositions et les effets de la loi de 1982 sur la restriction de l'inflation (loi no 179), qui n'est plus en vigueur. En fait, cette loi a été suivie de la loi no 111 qui, elle-même, devait expirer à la fin de septembre 1985. A l'heure actuelle, aucun autre texte de loi n'a été proposé dans ce domaine. Il importe néanmoins d'évaluer la loi no 179 au regard des normes de l'OIT. Bien que ce texte ne soit plus en vigueur, exception faite de certaines questions résiduelles auxquelles il s'applique encore pour des raisons techniques, les opinions divergent toujours fortement dans la province quant à sa nature et à ses effets. En outre, il a été suggéré que certaines pratiques introduites par cette loi se perpétueront du fait d'une action administrative informelle. Ce point doit lui aussi être examiné.

144. An obvious feature of this complaint is that it concerns the provisions and effects of the Inflation Restraint Act, 1982 (Bill 179) which is no longer in force. Indeed, that statute was followed by Bill 111, a measure which itself is due to expire at the end of September 1985. No further legislation in this area has been proposed at the present time. It is none the less important to complete the process of assessing Bill 179 against ILO standards. Even though it is no longer in effect, apart from some residual matters remaining for technical purposes, there is still a strong divergence of views in the province as to its nature and effect. In addition, it has been suggested that some practices introduced by the legislation will continue to operate as a result of informal administrative action. This point, too, has to be considered.

145. La loi no 179 a été promulguée pour stopper l'inflation. Elle a eu pour effet d'imposer un contrôle des salaires assez strict dans le secteur public. Ce contrôle se fondait sur une "année de contrôle" et une majoration salariale limitée à 5 pour cent et s'assortissait de contrôles moins sévères admettant un plafond de 9 pour cent pour les majorations salariales. L'ensemble du contrôle pouvait toucher une unité de négociation pendant une période de deux ans. Il a été suggéré que le gouvernement n'avait pas réussi à établir qu'il y avait effectivement crise économique. La compréhension du problème et les recherches à son sujet avaient été insuffisantes. Il a été également dit que les augmentations salariales auraient diminué année après année sans recours à la législation. Ces deux convictions sont évidemment des questions d'opinion. Les données fondamentales ne sont pas sérieusement contestées. Il y a une différence d'interprétation manifeste entre les syndicats qui ont présenté ces arguments et le gouvernement. Il a été suggéré que de telles divergences d'opinion devraient être résolues par un mécanisme indépendant tel que les tribunaux. Il est difficile de voir la nécessité en principe d'une telle entrave à l'exercice de la volonté politique. Les occasions ne manquent pas de mettre les questions dont il s'agit à l'épreuve publique du débat politique.

145. Bill 179 was enacted to counter rising inflation. Its effect, put generally, was to impose a fairly rigid control of wages in the public sector. This was built around a "control year" with a limit of a 5 per cent increase. This was embedded in less severe controls which could be effective as a 9 per cent ceiling. The whole exercise could affect a particular bargaining unit over a two-year period. It was suggested that the Government had failed to establish that there was in fact an economic crisis. There had been insufficient research and understanding of the problem. It was also said that wage increases would have fallen year by year without legislative interference. Both these beliefs are of course matters of opinion. The basic data is not seriously in dispute. There is a marked difference of interpretation between the trade unions who made these points and the Government. It was suggested that such divergence of view should be resolved by some independent mechanism, such as the courts. It is difficult to see the necessity in principle for such a fetter upon the exercise of the political will. There is every opportunity for the matters concerned to be tested through debate in the political forum.

146. Etant donné que le secteur public était choisi tout spécialement pour l'introduction d'un contrôle spécial dans l'hypothèse que les salaires du secteur privé suivraient la tendance ainsi établie, il est essentiel de réserver tout le temps voulu à la consultation. Si on omettait de le faire, cela pourrait indiquer que l'action était en fait précipitée et menée de parti pris. Il n'y a pas eu de plainte alléguant l'absence de consultation. Ce qui est dit, c'est que les opinions des syndicats n'ont pas eu d'effet sensible sur l'attitude et les actions du gouvernement. C'est là tout autre chose.

146. Since the public sector was being singled out for special control, on the assumption that wages in the private sector would follow the trend set, it does seem essential that there should be ample time allowed for consultation. Failure to do this might indicate that the action was indeed precipitate and partisan. There was no complaint about lack of consultation. What was said was that the views of the trade unions had no discernible effect on the attitude and actions of the Government. That is a different matter.

147. Jusqu'à maintenant, les présentes remarques portent sur les aspects politiques de la préoccupation qui a été exprimée. Toutefois, les actions soulèvent certainement des considérations pratiques et juridiques. Ce qui est le plus évident c'est l'impact que la loi a exercé sur les conventions collectives existantes. Celles-ci ont subi, dans bien des cas, des modifications, du fait en particulier que la loi n'autorisait qu'une augmentation salariale inférieure. Un juriste dirait qu'il s'agit d'un retrait de droits.

147. So far, these remarks relate to the political aspects of the concern expressed. The actions do raise, however, practical and legal considerations. The most obvious is the impact the legislation had upon existing collective agreements. They were subject in many cases to amendment in particular a lesser wage increase being allowed. A lawyer can characterise such action as the expropriation of rights.

148. Il est difficile d'éviter ce résultat lorsqu'on impose un régime de restriction destiné à avoir des effets rapides. Le gouvernement était conscient du problème et avait décidé d'appliquer ce qu'il considérait comme une "justice rudimentaire". En réalité, on s'était efforcé d'atténuer certaines des conséquences. le plus important était d'accorder une certaine protection à la première convention, c'est-à-dire la première convention conclue après qu'un syndicat avait obtenu les droits de négociation. Ces conventions comportent souvent de notables améliorations des conditions de travail. Cela a été reconnu par la loi et l'impact de la norme des 5 pour cent a été retardé pour que la première convention puisse exercer ses effets.

148. Such a result is difficult to avoid where a scheme of restraint is imposed which it is intended should have a speedy effect. The Government was aware of the problem and chose to apply what it regarded as "rough justice". Indeed attention was paid to attempting to mitigate some of the consequences. Most notable was some degree of protection of the first agreement, that is to say, the first agreement made after a trade union has secured bargaining rights. Such agreements often involve substantial improvements in terms and conditions. This was recognised by the leglisation and the impact of the 5 per cent delayed to allow the first agreement to operate.

149. Malgré cette préoccupation, la loi semble avoir eu sur la libre négociation collective un impact plus considérable que ce qui était voulu ou prévu. Trois aspects de cet impact semblent être tout particulièrement importants: l'"effet de refroidissement" sur les négociations collectives en général, le préjudice causé aux politiques que poursuivaient les syndicats contrat après contrat et le mécanisme de l'accréditation pendant la période dite "ouverte".

149. Despite these concerns, the legislation appears to have had a greater impact on free collective bargaining than was intended or anticipated. Three aspects of this appear to be particularly important: the "chilling effect" on collective bargaining generally, damage to policies being pursued by the trade unions from bargain to bargain and the machinery for certification during the so-called "open" period.

150. Bien que la loi n'ait été applicable qu'aux questions pécuniaires, elle semble avoir exercé un effet sur les questions non couvertes par la loi que les parties étaient libres de négocier. Cela était en partie d'autant plus vraisemblable qu'il y avait eu anticipation de la conversion des négociations aux questions non pécuniaires. On avait pris quelques mesures pour empêcher que cela ne soit utilisé pour saper le contrôle financier projeté. Il n'est guère possible de douter que certaines questions en ont souffert, les questions d'hygiène et de sécurité se présentant aussitôt à l'esprit. Le problème peut maintenant être considéré à la lumière de l'expérience; il sera possible de s'y attaquer si la nécessité s'en présente à l'avenir. Il convient de s'attacher tout particulièrement à l'accessibilité des mécanismes de solution des conflits afin que des relations normales puissent se poursuivre et ne soient entravées que par les restrictions minimales qu'exige la réalisation des objets des mesures d'urgence.

150. Although the legislation applied only to monetary items it seems to have had an effect on matters not covered by the Act on which the parties were free to bargain. In part this was made more likely because there had been the anticipation of a switch of bargaining to non-monetary items. Some steps had been taken to prevent this being used to undermine the intended financial control. There can be little doubt that there were items adversely affected, health and safety issues spring to mind. Now the problem can be seen in the light of experience; it can be tackled should such a need arise in the future. Particular attention should be paid to the availability of the disputes resolution mechanisms so that normal relations can continue hampered only by the minimum of restrictions needed to secure the objects of the emergency measures.

151. Les objectifs généraux que les syndicats du secteur public s'efforçaient d'atteindre et qui ont dû passer au second plan sont, par exemple, l'amélioration des bas salaires et l'égalité pour les femmes. Ces deux objectifs sont légitimes, et même louables. Il est certain que la loi no 179 ne facilitait pas leur réalisation. Le plus manifeste c'est l'utilisation d'une norme pour les augmentations de salaire exprimée en pourcentage de préférence à une augmentation uniforme. Le gouvernement admet que cette conséquence s'est produite et fait remarquer que certaines mesures avaient été prises pour atténuer ce résultat. Certaines des dispositions visaient effectivement à accorder des avantages spéciaux à ceux qui avaient de bas salaires; les plus importants ont été, dans une certaine mesure, limités. Avait-on ou non fait assez - c'est là un point contesté. Il semble que l'on admette la nécessité de tenir compte de ces considérations lors de l'élaboration d'un texte législatif. Cela semble être un point important.

151. The general objectives which the trade unions in the public sector were pursuing and which suffered setbacks are, for example, remedying low pay and seeking equality for women. Both objectives are legitimate, indeed praiseworthy. There can be no doubt that Bill 179 constituted a check to their progress. Most obvious is the use of a norm for pay increases expressed as a percentage, rather than as a flat increase. The Government accepts that this consequence occurred and points out that some steps had been taken to mitigate the result. Some of the provisions did seek to give special advantages to the lower paid: the highest were to some extent held back. Whether enough was done is in dispute. Recognition of the need to take into account such considerations when legislation is being prepared seems to be accepted. This seems to be an important point.

152. Le troisième exemple du vaste impact de la loi concerne la "fermeture" de la période "ouverte" qui caractérise le système canadien de relations professionnelles. La loi était censée fermer la période "ouverte" de l'année de contrôle. On a pensé que cela enlevait aux syndicats le droit d'obtenir l'accréditation. La question a été portée devant les tribunaux. Ici encore, il est certain que l'objet de la disposition était d'avoir des relations professionnelles aussi paisibles que possible pendant la période de restriction. La question soulevée est de savoir si cette action était commode et utile plutôt que nécessaire. Il faudrait connaître de façon détaillée ce qu'ont été les effets précis pendant que la loi no 179 était en vigueur mais, à première vue, la limitation semble viser à éviter des troubles plutôt qu'à obtenir un élément essentiel du plan de limitation.

152. The third example of the wider effects of the legislation concerns the "closing" of the "open" period which is a feature of the Canadian industrial relations system. The legislation purported to close the open period of the control year. This was thought to deny the unions the right to gain certification. The matter was taken to the courts. Again, it is clear that the object of the provision was to secure as much industrial relations tranquility as possible during the restraint period. The question raised is whether such action was convenient and useful rather than necessary. It would need detailed knowledge of what the precise effect was during the operation of Bill 179 but prima facie the limitation appears to seek to avoid disturbance rather than secure an essential component of the limitation plan.

153. Au sujet du cas Broadway Manor, deux commentaires seront peut-être utiles. La décision a été qu'en fait la période "ouverte" n'était pas fermée - une distinction était faite entre les conditions qui étaient maintenues et la convention collective qui ne l'était pas. La décision dépendait évidemment du libellé exact des dispositions de la loi no 179. En cela, elle présente peu d'intérêt, mais elle suscite de plus larges considérations. Le cas démontre l'importance d'une discussion préalable de toutes les conséquences possibles du texte législatif qui est proposé, c'est-à-dire l'importance de la consultation. Ce qui est décidé alors sera appliqué. D'un autre côté, recourir aux tribunaux pour éclaircir ou interpréter le texte législatif permet peut-être d'apporter des modifications, mais celles-ci se révéleront presque toujours inapplicables puisqu'il est improbable que la décision soit rendue pendant l'existence de la loi qui est de courte durée. La consultation, pas seulement sur les grandes questions - comme la promulgation d'une disposition -, peut conduire simplement à une réaffirmation de la politique proposée mais, si elle porte aussi sur les conséquences pratiques - ce qui en fait va probablement se produire - risque de conduire à des modifications sensibles.

153. Attention was drawn to the Broadway Manor case and two comments might be useful. The decision was that the open period was not in fact closed - a distinction being made between terms and conditions which were continued and the collective agreement which did not. The decision turned of course on the precise wording of the provisions of Bill 179. In that it has narrow interest, but wider considerations arise. The case shows the importance of prior discussion of all the possible consequences of proposed legislation, that is to say, of consultation. What is decided then will be effective. On the other hand, reliance on the courts to clarify or interpret the legislation may bring changes but these will almost invariably prove ineffective since the decision is unlikely to be available during the currency of legislation which is short term. Consultation not only on the wider issues - should a provision be enacted - may merely lead to reaffirmation of the policy proposed but, on the practical consequences, what exactly is likely to happen might lead to sensible modifications being adopted.

154. L'une des considérations les plus claires et les plus importantes que les divers syndicats nous ont présentées était l'impact qu'a exercé la loi sur le mécanisme normal des relations professionnelles. Divers exemples ont été donnés. Le sentiment était que l'employeur, lorsque sa capacité financière de satisfaire les revendications syndicales était sévèrement limitée par la politique fiscale du gouvernement, était dans l'impossibilité de négocier en toute liberté. Sa flexibilité pouvait avoir une portée plus ou moins grande, mais son attitude était considérablement modifiée. Il y en avait des signes dans certains des exemples présentés, mais les informations étaient trop insuffisantes pour que l'on puisse apprécier avec quelque certitude la situation dans la province de l'Ontario.

154. One of the clearest and most important points put to us by the various trade unions was the impact the legislation has had on the regular industrial relations machinery. Various examples were given. It was felt that the employer, where his financial ability to meet trade union claims was severely limited by government fiscal policy, was unable to bargain with freedom. The scope of his flexibility might vary but his attitude was significantly altered. There were some signs of this in some of the instances put but there was too little information to enable the position in the Province of Ontario to be confidently assessed.

155. Les problèmes que la législation et la pratique qui en est résultée ont entraînés pour l'élément important du système - l'arbitrage indépendant - sont beaucoup plus clairs et ont été exposés avec beaucoup plus de force. Cependant la période où la loi no 179 a exercé ses effets sur la négociation collective, des normes ont, bien entendu, remplacé effectivement l'arbitrage. Depuis lors, en vertu de la loi no 111, l'idée d'une norme ou d'une augmentation maximum souhaitable formulée par le gouvernement s'est perpétuée. Les arbitres reçoivent des indications très précises de l'opinion du gouvernement, et on s'attend qu'ils en tiennent compte. Il y a une grande divergence de vues au sujet des effets de cette pratique qui semble appelée à se poursuivre. Il doit être vrai que les arbitres pensent toujours à la situation économique dans laquelle ils vont rendre leur sentence. Bon nombre d'arbitres indépendants sont des universitaires, mais peu d'entre eux vivent dans une tour d'ivoire, comme on le suppose habituellement, au point de ne pas avoir clairement conscience de ces facteurs. Au cas, très invraisemblable, où ils ne l'auraient pas, les parties ne manqueront pas de soulever la question dans leurs déclarations. D'un autre côté, publier une norme peut exercer un certain effet sur l'arbitre. Là encore, la présentation de cas particuliers n'apporte aucune clarté car, malheureusement, il n'est pas possible de présumer que, lorsqu'un arbitre déclare qu'il a "tenu compte" de tel ou tel chiffre, il donne à comprendre qu'il a été grandement influencé par ce chiffre ou ne l'a pas été. Dans de nombreux cas, l'arbitre a manifesté du scepticisme. Par contre, il semble que plusieurs arbitres aient refusé d'agir parce qu'ils estimaient que leur liberté d'action était entravée.

155. The problems the legislation and subsequent practice have posed for the important component of the system, independent arbitration, are much clearer and were put forward with much greater force. During the period when Bill 179 operated on collective bargaining, of course norms were in effect substituted for arbitration. Since then, under Bill 111, the idea of a norm, or desirable maximum increase formulated by the Government has continued. Arbitrators are given quite specific indications of the Government's view and are expected to take this into account. There are widely differing views on the effect of this practice, which appears likely to continue. It must be true that arbitrators will always have in mind the economic background in which they are operating. Many independent arbitrators are academics but few live in such ivory towers, as is commonly supposed, as not to have a clear awareness of these factors. In the unlikely chance of this being lacking, no doubt the parties will raise the issue in their statements. On the other hand, the publication to the arbitrator of a norm may have some effect. Again empirical evidence is less than clear since, alas, it is not possible to assume that when an arbitrator says he has "taken into account" such a figure, he is indicating that he has or has not been greatly influenced by it. There are ample instances of the arbitrator expressing scepticism. To balance this it appears that several arbitrators have refused to act feeling that their freedom of action was fettered.

156. L'indépendance du système d'arbitrage est de la plus haute importance. C'est la caractéristique du système appliqué dans le secteur public qui s'efforce de compenser la non-existence du droit de grève. C'est là une équation dont ceux qui viennent témoigner n'admettent pas tous qu'elle est juste ou convenable, mais cette question ne se pose pas ici. Ce qui est important, c'est que, lorsque ce système est appliqué, l'arbitrage doit être indépendant. La confiance dans l'arbitrage est facilement détruite, si bien que tout doit être fait pour ne laisser planer aucun doute sur son indépendance. Il ne s'agit pas de tester ou de contrôler sa validité. Il est indispensable de voir si l'on peut prendre des mesures appropriées pour renforcer l'indépendance. Un argument significatif qui a été avancé concerne la nomination des arbitres. Si la chose est possible, cette nomination devrait être effectuée par un organe ne dépendant pas du gouvernement, un conseil des relations professionnelles, un tribunal, etc., selon les structures particulières. C'est là une question qui demanderait à être sérieusement examinée par les autorités provinciales.

156. The independence of arbitration is of paramount importance. It is the feature of the system in the public sector which seeks to balance the non-existence of the right to strike. That equation is one which not all those giving evidence accept as fair or proper but that question does not arise at this time. What is important is that where that system operates, arbitration must be independent. Confidence in arbitration is easily destroyed so everything must be done to ensure that doubts as to independence should be assuaged. It is not a question of testing or challenging their validity. It is essential to see whether steps can be properly taken to strengthen independence. One significant point put concerns the appointment of arbitrators. If at all possible, this should be done by a body independent of Government, a Labour Relations Board, a court and so on, depending on the particular structure. It is a matter that would require serious consideration by the provincial authorities.

157. Enfin, il convient de noter que la façon dont ces remarques seront interprétées dépend, pour une large part, du maintien ou non de la restriction de l'inflation obtenue en exerçant une pression sur le secteur public en particulier. On a déjà noté que la loi no 111 ne semble pas avoir de successeur. Si la politique du gouvernement demeure la même, si tant est qu'il en soit ainsi, elle se poursuivra au moyen de mesures administratives et pratiques. Au vu de l'expérience, ces mesures peuvent jouer un rôle important dans la politique du gouvernement. Si tel est le cas, étant donné que la méthode adoptée est de caractère informel, il sera essentiel de se préoccuper encore plus de faire en sorte qu'il ne soit pas porté préjudice aux structures des relations professionnelles, tout particulièrement au droit de demander l'accréditation, de négocier collectivement et de bénéficier d'un arbitrage véritablement indépendant. Les appréhensions des syndicats semblent devancer les faits - et on le comprend. La conscience de ces craintes et la discussion des problèmes devraient contribuer à éviter de porter tort sans le vouloir aux sauvegardes d'importance vitale qu'assure la législation actuelle de l'Ontario.

157. Finally, it is necessary to note that the way in which these remarks are to be interpreted depends very much on whether inflation restraint secured by putting pressure on the public sector in particular is to continue. It has already been noted that Bill 111 does not appear to have a successor. Continuation of the policy, if at all, will be through administrative and practical measures. Experience indicates that they can play an important part in the Government's policy. If they do, since the method adopted is informal, greater care will be essential to ensure that the damage to industrial relations structures, especially the right to seek certification, to bargain collectively and to enjoy truly independent arbitration, does not occur. The trade union apprehensions appear to run ahead of what is happening - justifiably so. Awareness of these fears and discussion of the problems should help to avoid unwitting damage to the very vital safeguards built into current Ontario legislation.

VI. Cas de Terre-Neuve: no 1260

VI. Case of Newfoundland: No. 1260

A. Introduction

A. Introduction

158. L'origine de ce cas remonte à une plainte présentée le 9 février 1984 par le Congrès du travail du Canada au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), qui est une des branches du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), lui-même affilié au CTC. Le gouvernement a présenté ses observations en réponse à la plainte dans une communication du 29 mai 1984.

158. This case has its origin in a formal complaint submitted, on 3 February 1984, by the Canadian Labour Congress on behalf of the Newfoundland Association of Public Employees (NAPE) which belongs to the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), an affiliate of the CLC. The Government's observations in response to the complaint were contained in a communication of 29 May 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

159. Le 19 août 1983, une loi (connue sous le nom de "loi no 59") a été promulguée; elle apportait des modifications à la loi de 1973 sur les négociations collectives dans la fonction publique. Selon le CTC, ces modifications sont contraires aux dispositions des conventions de l'OIT nos 87, 98 et 151 sur trois points: la définition de l'"employé public" contenue à l'article 2 1) c) de la loi, la désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" (art. 10) et la limitation du droit de grève (art. 10 12), 23 et 24). Selon le CTC, la loi no 59 constituait le plus récent d'une série de textes antisyndicaux restrictifs promulgués pour instituer un contrôle des salaires dans la fonction publique et pour limiter les possibilités de recours au droit de grève.

159. On 19 August 1983 an Act (known as Bill 59) was proclaimed the object of which was to introduce amendments to the the Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973. According to the CLC these amendments are in violation of ILO Conventions Nos. 87, 98 and 151 in three different areas: the definition of "employee" contained in section 2(1) of the Bill, the designation of "essential" employees (section 10), and the limitation placed on strike action (sections 10(12), 23 and 24). According to the CLC Bill 59 was the latest in a series of restrictive anti-union enactments introduced to control wages in the public service and limit the possibilities for strike action.

160. Le gouvernement de Terre-Neuve a expliqué que, de 1973 (date à laquelle la loi sur les négociations collectives dans la fonction publique avait accordé le droit de négociation aux fonctionnaires du gouvernement de Terre-Neuve) à 1983, il était apparu à l'évidence que l'article 10 de la loi était resté sans effet puisque, dans la quasi-totalité des cas où cet article avait été invoqué devant la Commission des relations du travail, celle-ci ou encore les tribunaux avaient jugé le cas défectueux sur tel ou tel point. L'article 10 devait donc être modifié de façon à prévoir la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles dont les services étaient nécessaires à la santé, à la sûreté ou à la sécurité publiques. En outre, les syndicats continuaient à demander à la Commission des relations du travail d'inclure dans les unités de négociation des fonctionnaires d'encadrement et des fonctionnaires chargés de tâches "confidentielles" et, bien que la commission ait généralement refusé d'accéder à ces demandes, il a été décidé que la loi devrait également être modifiée pour combler une lacune de la législation et énoncer explicitement les exclusions. Selon le gouvernement, aucune modification n'avait été apportée à la législation de base antérieurement au projet de loi no 59. A la suite des discussions préliminaires engagées avec divers syndicats de la fonction publique et en raison des préoccupations exprimées en ce qui concernait particulièrement trois articles, il avait été décidé que le processus d'adoption du projet de loi serait mis en oeuvre. Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre avait pris alors contact avec chacun des syndicats de la fonction publique et avait invité ceux-ci à présenter leurs recommandations au gouvernement sur les points objets de leurs préoccupations. Le gouvernement n'avait reçu ni propositions concrètes ni communications écrites et, en conséquence, la loi modificatrice avait été adoptée le 19 août 1983 et était entrée en vigueur le 1er septembre suivant.

a) Définition de l'"employé public"

160. The Government of Newfoundland explained that, between 1973 (when the Public Service (Collective Bargaining) Act extended bargaining rights to employees of the Provincial Government) and 1983, it had become obvious that section 10 of the Act was not effective in that almost every application before the Labour Relations Board had been found by either the Board or the courts to be defective in some respect. Section 10 clearly needed to be amended to provide for the designation of essential employees whose services were necessary for the health, safety or security of the public. In addition, unions continued to apply to the Labour Relations Board for inclusion in bargaining units of management and confidential employees and, although the Board generally rejected these efforts, it was determined that the Act should also be amended to remedy an oversight in the legislation and explicitly state the exclusions. According to the Government, no amendments had been made to the basic Act prior to Bill 59. Because of preliminary discussions with various public service unions and concerns expressed regarding three particular sections, the Act had been made subject to proclamation. The Minister of Labour had contacted each of the public service unions and had invited recommendations to be submitted to the Government regarding expressed concerns. No concrete proposals or written submissions were received by the Government and, accordingly, on 19 August 1983 the amending Act was proclaimed to come into force on 1 September 1983. (i) Exclusions from the definition of "employee"

161. Le CTC a soutenu que la définition modifiée des mots "employé public" avait conduit à l'exclusion de plus de 2.000 fonctionnaires publics de l'affiliation à l'Association nationale du personnel des services publics (NAPE) et les avait empêchés d'adhérer à tout autre syndicat. Ces fonctionnaires comprenaient les juristes du ministère de la Justice, le personnel de l'Assemblée législative, les cadres moyens et les conseillers du ministère de la Justice et pouvaient comprendre également un certain nombre de fonctionnaires alors affiliés à l'organisme qui était l'agent négociateur représentant les fonctionnaires du gouvernement provincial, en l'occurrence la NAPE. Le plaignant s'est insurgé particulièrement contre le nouvel article 2 1) i), xii) qui interdit expressément aux personnes engagées dans le cadre de programmes financés par des subventions gouvernementales et qui travaillent pour le compte du gouvernement provincial d'adhérer à un syndicat. Il soupçonnait le gouvernement provincial d'avoir l'intention de recourir à cet alinéa pour licencier des fonctionnaires permanents et les remplacer par des employés non syndiqués qui effectueraient des tâches confiées traditionnellement à des membres de l'unité de négociation intéressée.

161. The CLC maintained that the amended definition of "employee" had resulted in the exclusion of more than 2,000 government employees from membership of NAPE and prevented them from joining any other union. This group included justice department solicitors, legislative staff, middle management and consultants and could exclude a number of employees who currently had union membership with the bargaining agent that represented provincial government employees, namely NAPE. The complainant considered as particularly offensive new section 2(1)(i)(xii) which specifically prohibits people hired for programmes sponsored by Government grants and working for the provincial government from joining a union; it suspected that the provincial government would use this subsection to lay off permanent employees and hire non-union personnel to do the work of those laid off, work which had traditionally been done by members of the bargaining unit concerned.

162. Dans sa réponse écrite à la plainte, le gouvernement a déclaré qu'il avait été nécessaire d'apporter des modifications à l'article 2 pour prévenir les ingérences des organismes employeurs dans les activités syndicales et pour éviter les conflits d'intérêts mettant en cause le personnel de direction. Il a souligné que les exclusions prévues à l'article 2 1) i), viii), ix), x) et xi) concernaient de hauts fonctionnaires, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, ou bien des employés publics dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel telles que décrites à l'article 1.2 de la convention no 151. Le gouvernement a déclaré qu'aucun de ces fonctionnaires n'avait été membre d'une unité de négociation à la date de promulgation de la loi no 59 et que le syndicat intéressé n'avait jamais fait de demande visant à inclure dans une unité de négociation l'une quelconque de ces catégories de fonctionnaires. Selon le gouvernement, les exclusions prévues à l'article 2 1) i), xiii), xiv) et xv) visent des personnes au sujet desquelles la Commission des relations du travail - et non le gouvernement - décide s'il y a lieu de les rattacher à une unité de négociation. Ces fonctionnaires seraient ceux qui, de l'avis de la commission, exerçaient des fonctions de direction ou d'encadrement ou qui étaient employés à des tâches confidentielles portant sur les relations professionnelles. Dans le passé, en se fondant sur ces critères, la commission avait envisagé les exclusions de l'unité de négociation d'une manière assez restrictive.

162. In its written response to the complaint, the Government stated that the amendments to section 2 had been necessary to prevent interference by employers in trade union activities and to avoid conflicts of interest involving management staff. It pointed out that the exclusions described in section 2(l)(i)(viii), (ix), (x) and (xi) concerned high-level employees whose functions are normally considered as policy-making or managerial, or employees whose duties are of a highly confidential nature as contemplated in Article l.2 of Convention No. 151. The Government stated that none of these employees had been members of bargaining units at the time of enactment of Bill 59, nor had the union involved ever made application for inclusion in a bargaining unit of any of these categories of employees. According to the Government, the exclusions provided for in section 2(1)(i)(xiii), (xiv) and (xv) concern persons on whom the Labour Relations Board, and not the Government, makes a determination as to the appropriateness of inclusion in a bargaining unit. These employees would be those who, in the opinion of the Board, performed management or supervisory functions, or were employed in a confidential capacity in matters relating to labour relations. In the past, in utilising these criteria the Board had taken a fairly restrictive approach to exclusions from the bargaining unit.

163. Le gouvernement a déclaré que l'article 2 1) i), xv) autorise l'exclusion d'employés publics qui, d'après la commission, fournissent des avis à l'organisme employeur concernant le développement ou l'administration de mesures ou de programmes, et que seuls les conseillers techniques de niveau supérieur devaient être exclus des unités de négociation par cet article. Même si ces employés publics n'étaient pas des directeurs au sens habituel du terme ou n'avaient pas accès à des informations confidentielles relatives aux relations du travail, le gouvernement a estimé qu'ils constituaient un élément essentiel de l'équipe dirigeante de nombreux organismes gouvernementaux et qu'il était donc tout à fait inopportun de les rattacher à une unité de négociation. Le gouvernement a souligné qu'à ce jour la Commission des relations du travail n'avait pris aucune décision interprétant cette disposition.

163. The Government stated that section 2(l)(i)(xv) allows for the exclusion of employees who, in the opinion of the Board, provide advice to the employer in relation to the development or administration of policies or programmes and that it was senior consultants who were intended to be excluded from the bargaining units under this provision. Although these employees might not be supervisors in the normal sense of the word, or have access to confidential labour relations information, according to the Government they did form an essential part of the senior management team in many government organisations and were therefore clearly inappropriate for inclusion in a bargaining unit. The Government emphasised that there had been no decisions by the Labour Relations Board interpreting this provision to date.

164. En ce qui concerne l'article 2 1) i), xii), le gouvernement a fait valoir qu'il s'agissait d'une modification visant à régler une situation particulière au sujet de laquelle un accord écrit avait été conclu avec le syndicat intéressé; cette situation était celle des personnes bénéficiant de l'aide sociale du gouvernement provincial, destinée à les aider à devenir autonomes en les intégrant à la population active et en leur permettant d'accéder aux prestations de chômage. Le gouvernement a fait remarquer que bon nombre de ces personnes n'avaient ni expérience du travail ni qualifications professionnelles, ce qui leur interdisait pratiquement d'obtenir un emploi en période difficile; elles étaient placées, dans toute la province, auprès d'employeurs très divers - souvent dans le secteur privé - pour leur permettre d'acquérir qualifications ou expérience et ainsi de trouver par la suite un emploi; elles n'étaient pas des fonctionnaires au sens véritable du terme puisqu'elles n'étaient pas obligées de se présenter au travail et que, si effectivement elles ne se présentaient pas, elles étaient simplement reprises en charge par l'aide sociale; leur salaire était versé par le gouvernement et elles étaient employées pour une durée déterminée. Le gouvernement a insisté sur le fait que le syndicat avait accepté que ces personnes ne soient pas tenues de verser une cotisation syndicale et que les conventions collectives ne leur soient pas applicables. Toutefois, en mai 1983, le syndicat avait refusé d'honorer ses engagements, ce qui avait entraîné l'adoption de la modification législative dont il est question. Le gouvernement a soutenu que les protections syndicales normales concernant l'embauche et les priorités de réembauche ne pouvaient pas s'appliquer à ce type particulier de programme; si ces protections avaient été appliquées, le programme en aurait été gravement affaibli ou même rendu inopérant, et de nombreuses personnes dans le besoin en auraient souffert.

164. As regards section 2(l)(i)(xii) the Government stated that this was an amendment to deal with a unique situation concerning which there had been a written agreement with the union concerned, namely that of individuals receiving social assistance from the Provincial Government, with the aim of helping them to become self-sufficient by introducing them to the workforce and of qualifying them for unemployment insurance benefits. The Government explained that many of these individuals had no work experience or job skills, thus making it virtually impossible for them to obtain employment in difficult times; they were placed throughout the province with a variety of employers, many in the private sector, in order for them to learn a skill or gain some experience so that they might find a job in the future; they were not employees in the true sense of the word since they were not required to report for work, and, if they did not, they simply returned to social assistance; the Government paid their wages and employment was for a specified period of time. The Government pointed out that the union had agreed that these individuals would not be required to pay union dues and would not be covered by collective agreements. However, in May 1983, the union refused to honour its agreement, which had led to the introduction of this legislative amendment. The Government maintained that it was clearly inappropriate for normal union hiring and recall provisions to apply to this type of unique programme; if this had been the case, the programme would have been significantly impaired, if not rendered inoperable, causing hardship for many needy people.

165. L'argument final du gouvernement concernant la définition du terme "employé public" dans la loi modifiée était que les employés publics exclus bénéficiaient en fait de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 n'imposent au gouvernement l'obligation d'accorder des droits d'accréditation aux fins de la négociation collective. Les employés publics exclus pouvaient s'organiser et négocier collectivement leurs conditions d'emploi, souvent officieusement et souvent officiellement, dans les cas où le gouvernement avait reconnu volontairement certaines associations et négociait avec elles au nom de leurs membres; c'était le cas, par exemple, de l'Association des chefs d'établissements d'enseignement de Terre-Neuve et du Labrador et de l'Association médicale de Terre-Neuve.

165. The Government's final point concerning the definition of "employee" under the amended Act was that the excluded employees did enjoy freedom of association and the right to organise. Neither did Convention No. 87 nor Convention No. 98 impose an obligation on Government to grant certification rights for the purpose of collective bargaining. Excluded employees were able to organise and negotiate their conditions of employment collectively, often on an informal basis, and often on a formal basis when the Government had voluntarily recognised certain associations and bargained with them on behalf of their membership, e.g. Newfoundland and Labrador Association of Superintendents of Education and the Newfoundland Medical Association.

b) Désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles"

(ii) Designation of "essential" employees

166. En ce qui concerne la modification de l'article 10 de la loi, qui définit les modalités de désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles", le plaignant a fait état des restrictions figurant aux paragraphes 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Le paragraphe 1 autorise l'organisme employeur des employés publics faisant partie d'une unité de négociation à présenter à la Commission provinciale des relations du travail une déclaration écrite indiquant le nombre d'employés publics dont il estime qu'ils exercent des fonctions essentielles. Le paragraphe 2 dispose que, si aucune objection à cette déclaration n'est soumise à la commission, le nombre d'employés publics indiqué est réputé être le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles; le paragraphe 3 dispose qu'en cas d'objection écrite la commission, après l'avoir examinée et après avoir donné à l'agent négociateur et à l'organisme employeur la possibilité de faire des observations et de présenter leurs arguments, fixe le nombre des employés publics dont elle considère qu'ils exercent des fonctions essentielles. L'organisme employeur dresse ensuite la liste des employés publics de l'unité qui sont considérés comme exerçant des fonctions essentielles (paragr. 7) et a le droit de modifier cette liste (paragr. 8). Selon le plaignant, le paragraphe 1 autorise l'organisme employeur à communiquer à la commission, en tout temps et aussi souvent qu'il le désire, une déclaration indiquant le nombre des employés publics qu'il considère comme exerçant des fonctions essentielles. L'organisme employeur peut ainsi agir en tant que briseur de grève en fixant, par exemple, très bas le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles au début d'une grève, puis en augmentant ce nombre à mesure que la grève se prolonge, de façon à rendre la grève impossible. En outre, les dispositions combinées des paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 10 permettent aux organismes employeurs de décider que seuls certains employés publics d'une catégorie sont essentiels et que d'autres exerçant exactement les mêmes tâches ne le sont pas.

166. As regards the amendment to section 10 of the Act which defines the method of designating essential employees, the complainant cited the restrictions contained in subsections 1, 2, 3, 6, 7 and 8. Subsection 1 empowers the employer of employees in a bargaining unit to provide the provincial Labour Relations Board with a statement in writing as to the number of employees whom it considers to be essential. Under subsection 2, where no objection is made to this statement before the Board the number of employees specified shall be deemed to be the number of essential employees; where an objection is made to the written statement before the Board, under subsection 3, the Board after considering the objection and affording the bargaining agent and employer an opportunity to make representations and to be heard shall determine the number of employees who are essential. Once this process is completed the employer, under subsection 7, shall name the employees in the unit who are essential; under subsection 8 the employer has the right to substitute names. According to the complainant, subsection 1 allows the employer to make a statement at any time to the Board on the number of employees it considers essential, there being no restrictions as to the number of times that the employer can make that statement. This permits the employer to participate in strike-breaking activities because, for example, an employer could designate few employees as essential in the initial stages of a strike and designate more and more employees as essential as the strike progressed so as to make strike action pointless. In addition, the combination of subsections 2, 3 and 7 of section 10 enables employers to determine that only some employees in a classification are essential while certain other employees performing exactly the same duties need not be declared essential.

167. Le plaignant a allégué en outre que la procédure de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles instituée par la loi no 59 comportait un autre élément discriminatoire, à savoir que la Commission provinciale des relations du travail n'était plus maintenant en mesure de fonctionner de manière véritablement indépendante du fait qu'en vertu de l'article 10 3) elle ne pouvait augmenter le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui est indiqué dans la déclaration de l'organisme employeur. Si, par exemple, un organisme employeur plaçait 49 pour cent des membres d'une unité de négociation dans la catégorie des employés publics considérés comme essentiels, cela avait pour conséquence pratique d'interdire la grève et les employés publics ne pouvaient pas soumettre leurs griefs à l'arbitrage prévu par la loi puisqu'une majorité était nécessaire.

167. The complainant alleged another discriminatory element in the process of designating essential employees under Bill 59: the Labour Relations Board was now restricted from operating in an independent manner because, under section 10(3), it could not increase the number of essential employees from the figure that was contained in the employer's statement. For example, when an employer designated 49 per cent of bargaining unit members as essential, for all practical purposes strikes were outlawed, and employees were prevented from taking their case to arbitration under the Act because a majority was necessary for such action.

168. Selon le plaignant, l'article 10 12) viole, lui aussi, les droits des travailleurs du secteur public puisqu'il interdit de procéder à un vote sur une grève avant qu'un différend portant sur la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles ait été réglé. Ainsi, même les sondages visant à connaître l'opinion des membres d'un syndicat sur une grève éventuelle sont interdits.

168. According to the complainant section 10(12) also violated the rights of public sector workers; it provides that a strike vote cannot be taken until any dispute involving the determination of essential employees is settled. Thus even the polling of a union's members to get an indication of the feelings towards strike action is prohibited.

169. Le plaignant a déclaré que l'aspect le plus répressif de la modification apportée au mode de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles touchait au fait que ceux qui avaient été considérés comme exerçant des fonctions essentielles perdaient tous leurs droits en matière d'emploi - ils n'étaient couverts ni par une convention collective ni par la législation fondamentale en matière de normes du travail. De plus, l'article 10 11) autorise l'organisme employeur à licencier sans préavis un employé public considéré comme exerçant des fonctions essentielles qui ne se présente pas à son travail, sans garantir à cet employé public une procédure d'appel. Le paragraphe 11 a la teneur suivante: "Lorsqu'un employé public considéré comme exerçant une fonction essentielle par l'organisme employeur ne se présente pas à son travail comme l'exige le paragraphe 10), l'organisme employeur procédera au licenciement immédiat de cet employé public, à moins que celui-ci ne puisse justifier par des motifs raisonnables, à la satisfaction de l'organisme employeur, son absence au travail."

169. The complainant stated that the most repressive feature of the amendment to the designation of essential services employees was the fact that employees who had been deemed essential lost all their rights with respect to employment - they were not covered by a collective agreement and they were not covered by the basic labour standards legislation. In addition, section 10(11) allows the employer to terminate immediately the employment of an essential employee who fails to report to work, without that employee having access to any appeals procedure. Subsection 11 reads as follows: "Where an employee named by the employer as an essential employee does not report for work as required under subsection 10, the employer shall forthwith terminate the employment of that employee, unless the employer is satisfied that there are reasonable grounds for the employee not so reporting".

170. Dans ses observations écrites relatives à la question des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles, le gouvernement a fait valoir que la loi de 1973 n'avait enlevé le droit de grève à aucun groupe de fonctionnaires, et qu'elle ne l'avait retiré qu'au personnel de toute unité de négociation que la Commission des relations du travail pouvait considérer comme nécessaire à la santé, à la sûreté ou à la sécurité publiques. Le gouvernement a déclaré que la version de 1973 de l'article 10 n'avait pas atteint son objectif, puisque les syndicats avaient réussi à bloquer les demandes faites par le gouvernement à la commission en vue de la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles. Au début, peu de grèves s'étaient produites dans les domaines touchant la santé, la sûreté ou la sécurité publiques et ces grèves avaient été assez courtes; les services d'urgence pouvaient être assurés par les employés publics de direction et, dans certains cas, les syndicats avaient autorisé des membres des unités de négociation à travailler en cas d'urgence. Cependant, les choses avaient changé en 1981 lorsque les employés de laboratoire et de radiographie s'étaient mis en grève. Selon le gouvernement, le syndicat avait assuré les services d'urgence mais non les services essentiels, et les services d'urgence n'avaient été fournis que dans les cas où il y avait danger de mort immédiat. Les fonctionnaires de direction avaient pu assurer des services supplémentaires, de sorte que les hôpitaux avaient réussi à fonctionner pendant un certain temps. Mais la grève s'était poursuivie pendant plus d'un mois et les difficultés étaient apparues, obligeant le gouvernement à agir par l'adoption de la loi no 111 qui disposait qu'un tiers environ des membres des unités de négociation devaient assurer les services essentiels. Cette loi a été abrogée à compter de la date de la signature d'une nouvelle convention collective applicable aux employés de laboratoire et de radiographie; en tout état de cause, lorsque la loi no 111 avait été promulguée, le syndicat avait déjà mis fin à la grève. Cette situation difficile une fois réglée, le gouvernement avait décidé de modifier la loi de 1973 afin de disposer d'une méthode plus satisfaisante de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles, désignation qui serait opérée par un tribunal indépendant préalablement à la grève. C'est ainsi que la loi no 59 avait modifié les dispositions relatives aux employés publics exerçant des fonctions essentielles; ceux-ci auraient désormais le droit de faire grève, mais les services essentiels devraient être assurés. Le gouvernement a exposé qu'aux termes de la modification la Commission des relations du travail fixait le nombre des employés publics de chaque catégorie qui devaient assurer les services essentiels. Ce nombre était fixé selon les chiffres soumis par l'organisme employeur et prévoyait l'intervention de l'agent négociateur. Une fois que le syndicat et l'organisme employeur s'étaient mis d'accord sur le nombre d'employés publics à inclure ou que la commission avait fixé ce nombre, l'organisme employeur désignait les employés publics et pouvait modifier ces désignations. Cette pratique était nécessaire, a déclaré le gouvernement, pour permettre à l'organisme employeur de choisir les employés publics qualifiés pour les tâches requises (les employés publics d'une même catégorie pouvant en effet avoir une certaine spécialisation; ainsi en est-il des infirmières responsables des soins intensifs et de celles qui sont chargées des soins courants). Cette pratique permettait aussi à l'organisme employeur de désigner un employé à la place d'un collègue qui avait démissionné ou pris sa retraite, ou se trouvait en congé autorisé.

170. In its written observations on the question of essential employees, the Government stated that the 1973 Act did not take away the right to strike from any particular group of employees, but only from those individuals in any given bargaining unit which the Labour Relations Board might determine were necessary for the health, safety or security of the public. The Government stated that the 1973 version of section 10 had not achieved its purpose since the unions effectively thwarted the Government's applications to the Board for a determination of essential employees. At first, few strikes had taken place in areas affecting the health, safety or security of the public and those that had taken place were of relatively short duration; emergency services could be provided by management employees and, in some cases, the unions had allowed some bargaining unit members to work in emergency situations. The situation changed, however, in 1981 when the laboratory and X-ray employees took strike action. According to the Government, the union provided emergency services but not essential services, emergency services being provided only in cases where there was an immediate threat to life. Management employees were able to provide additional services so that for a period of time hospitals had been able to cope. The strike continued beyond a month's duration and difficulties arose, forcing the Government to act by introducing Bill 111 which provided for the designation of approximately one-third of the bargaining unit to provide essential services. This Act had been repealed with effect from the date of signing a new collective agreement to cover laboratory and X-ray employees and, in any case, on the date of the enactment of Bill 111, the union had called off the strike. Following the conclusion of this difficult situation, the Government had decided that the 1973 Act would have to be amended to provide a workable method of designating essential employees by an independent tribunal prior to a strike. Therefore Bill 59 introduced new essential employee provisions; employees could strike but essential services would have to be maintained. The Government explained that, under the amendment, the Labour Relations Board determined the number of employees in any particular classification that was required to provide essential services. This determination was based on the submission from the employer and provided for intervention by the bargaining agent. After the union and the employer had agreed, or the Board had determined the number of employees, the employer named the individuals and might substitute those names. This was necessary, stated the Government, so that the employer might choose employees who could do the required work since employees in the same classification might be somewhat specialised, e.g. critical-care staff or general day nurses. It also allowed the employer to substitute names of employees who had resigned, retired or taken leave of absence.

171. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission des relations du travail n'était plus à même de fonctionner de manière indépendante du fait qu'elle ne pouvait pas augmenter le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles fixé par la déclaration de l'organisme employeur, le gouvernement a déclaré que c'était lui-même ou un organisme employeur, et non pas la Commission des relations du travail, qui devait fixer le niveau des services à assurer pour garantir que la santé, la sûreté ou la sécurité publiques n'étaient pas menacées. Le gouvernement a soutenu que, si les organismes employeurs s'efforçaient d'obtenir l'abaissement du nombre des employés par rapport au nombre normalement nécessaire pour garantir le niveau de service exigé et l'obtenaient, il y aurait un manquement aux obligations envers le public. Il a souligné que, lorsque le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles dépassait 50 pour cent des effectifs, l'unité de négociation avait le droit de notifier à l'organisme employeur et à la commission que tous les employés publics devaient être considérés comme exerçant des fonctions essentielles et qu'ainsi l'agent négociateur disposait alors, conformément à l'article 20 de la loi, du droit de demander l'arbitrage obligatoire.

171. Regarding the allegation that the Labour Relations Board was now prohibited from operating independently, since it could not increase the number of essential employees contained in the employer's statement, the Government stated that it or the employer, and not the Labour Relations Board, had to determine the level of service which had to be provided to ensure that the health, safety or security of the public was not jeopardised. It claimed that there would be a dereliction of public duty if the employer were to seek a lower number of employees than reasonably necessary to perform the required level of service. It pointed out that where the number of employees deemed essential exceeded 50 per cent, the bargaining unit had the right to advise the employer and the Board that every employee would be deemed essential, and thus the right to compulsory binding arbitration was available to the bargaining agent pursuant to section 29 of the Act.

172. Le gouvernement a exposé qu'aux termes de l'article 10 12) les grèves et les votes conduisant aux grèves n'étaient autorisés que lorsque le nombre (et non le nom) des employés publics exerçant des fonctions essentielles avait été décidé par les parties d'un commun accord ou fixé par la commission. L'organisme employeur ne pouvait retarder unilatéralement la fixation du nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles, étant donné qu'aux termes de l'article 10 1) le syndicat était autorisé à demander à la Commission des relations du travail d'ordonner à l'organisme employeur de faire les propositions nécessaires. Le gouvernement a insisté sur le fait que l'article 10 12) n'interdisait aucunement aux syndicats de sonder leurs membres pour connaître leur opinion sur un mouvement de grève; cet article disposait seulement qu'il ne peut être procédé à un vote conduisant à une grève, conformément à l'article 23, tant que le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles n'a pas été fixé. Selon le gouvernement, cette disposition était analogue à celle qui dispose qu'un vote sur une grève ne peut avoir lieu tant que la procédure de conciliation n'a pas été menée à terme.

172. The Government stated that, under section 10(12), strikes and strike votes which led to strikes were not permitted until the number - not the names - of essential employees had been agreed between the parties or determined by the Board. The employer could not delay the determination of the number of essential employees unilaterally since section 10(1) allowed the union to request the Labour Relations Board to order the employer to make the necessary submissions. The Government emphasised that section 10(12) did not prohibit the union in any way from polling its members to ascertain their feelings towards job action; it merely provided that a strike vote leading to a strike pursuant to section 23 could not be taken prior to a determination of essential employees. According to the Government, this was similar to a provision which stated that a strike vote could not be taken until conciliation proceedings have been completed.

173. Le gouvernement a soutenu que les employés publics qui étaient désignés comme exerçant des fonctions essentielles et qui étaient présents au travail ne perdaient pas tous leurs droits en matière d'emploi. L'article 10 disposait qu'ils devaient se présenter au travail comme s'il n'y avait pas de grève, ce qui signifiait que les dispositions de la convention collective arrivée à expiration continuaient à leur être applicables. Les employés publics exerçant des fonctions essentielles qui travaillaient durant toute la durée d'une grève avaient droit automatiquement à tous les avantages que les employés publics en grève avaient obtenus à l'issue de celle-ci. En outre, le gouvernement a précisé de nouveau que, si plus de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation avaient été considérés comme exerçant des fonctions essentielles, tous les membres de cette unité bénéficiaient de la procédure d'arbitrage obligatoire. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en raison de la désignation des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles, les grèves deviendraient impossibles, le gouvernement a déclaré qu'il s'agissait là d'une déclaration prématurée étant donné que la commission n'avait encore émis aucune ordonnance. Le gouvernement a également souligné que les employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui ne se présentaient pas au travail sans motif valable pouvaient être licenciés; cependant, comme la convention collective arrivée à expiration continuait à être applicable aux employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui n'étaient pas en grève, les dispositions relatives aux réclamations demeuraient également en vigueur. Les employés publics pouvaient donc toujours être congédiés pour juste cause, et la loi indiquait simplement que le fait de ne pas se présenter au travail sans motif valable constituait une juste cause. Les mesures prises par l'organisme employeur et les motifs valables invoqués par l'employé public continueraient à être soumis à l'examen des arbitres et des tribunaux.

c) Limitations du droit de grève

173. The Government maintained that employees who were named essential and reported to work did not lose all their rights with respect to employment. Section 10(10) provided that they must report to work as if a strike were not taking place, which meant that the provisions of the expired collective agreement continued to govern essential employees. The essential employees who worked through a strike were automatically entitled to all benefits that the striking employees were able to obtain upon settlement of the strike. In addition, the Government repeated that, if more than 50 per cent of the employees in a bargaining unit were deemed essential, all employees had the right to binding arbitration. As regards the allegation that because of the designation of essential employees, strike action would prove a useless tool, the Government stated that this was a premature statement in view of the fact that no orders had yet been issued by the Board. The Government also pointed out that an essential employee who failed to report to work without reasonable grounds was subject to termination, but since the expired collective agreement continued to govern essential employees who were not on strike, the grievance provisions likewise remained in effect. Employees were always subject to dismissal for just cause and the legislation merely stated that failure to report to work without a valid excuse would be just cause. The employer's action and the employee's reasonable grounds would continue to be subject to the scrutiny of arbitrators and the courts. (iii) Limitations on strike action

174. La troisième modification introduite par la loi no 59 qui faisait l'objet de la plainte concernait l'article 23, dont le nouveau texte disposait que les fonctionnaires qui décident de faire grève doivent observer un préavis légal de 38 jours (un mois et sept jours), faute de quoi la grève est illégale. En outre, l'article 24 de la loi avait été modifié de façon à interdire aux travailleurs des établissements de soins de déclencher des grèves tournantes. Selon le plaignant, les articles 23 et 24 dans leur teneur nouvelle n'avaient d'autre objectif que de restreindre la liberté d'expression des fonctionnaires syndiqués et de limiter le droit de grève à une forme particulière de grève. Le plaignant soulignait que l'organisme employeur, lors de la rédaction de la loi, avait décidé de s'attaquer uniquement au syndicat, puisque cette loi ne contenait aucune disposition relative aux mesures inverses que pourrait prendre l'organisme employeur, tel le lock-out.

174. The third amendment introduced by Bill 59 which was the subject of the complaint concerned section 23, which now provided that employees who opt for strike action are required by law to give 38 days' (one month plus seven days) notice before they are legally able to strike. In addition, section 24 of the Act had been amended so that workers in health care institutions did not have the right to strike on a rotating basis. According to the complainant, sections 23 and 24 as they now read served no other purpose than to limit union members in their freedom to express themselves, as well as the right to strike to a particular means of striking. It pointed out that the employer, when drafting the legislation, had decided to attack solely the union since the legislation did not provide for any reciprocal provisions concerning the employer, such as lock-out.

175. En ce qui concerne la limitation du droit de grève, le gouvernement a souligné qu'aux termes de la loi de 1973 le déclenchement de toute grève était subordonné à l'observation d'un préavis de sept jours. Cette disposition n'avait été modifiée que sur un point: lorsqu'une grève ne commençait pas à la date notifiée, un nouveau préavis ne pouvait être donné qu'un mois après cette date. Le gouvernement a expliqué que cette disposition avait été introduite pour empêcher les syndicats d'obliger les établissements à fermer, par exemple les hôpitaux, sans déclencher effectivement la grève. Lorsqu'un hôpital reçoit un préavis de grève, il doit réduire largement ses activités et s'organiser de manière à ne plus fournir que les services essentiels, que les fonctionnaires interrompent effectivement leur travail ou non. En vertu de la nouvelle disposition, les fonctionnaires, s'ils ne s'étaient pas mis en grève à la date prévue initialement, devaient permettre aux établissements de retrouver leur rythme de fonctionnement normal pendant une durée raisonnable.

175. Concerning the limitation on strike action, the Government pointed out that, under the 1973 Act, a seven-day notice prior to taking strike action was required. This provision had not been altered except that where strike action did not commence on the notified date, a one-month's delay was required before another notice was permitted. The Government explained that this provision had been included to prevent a union from closing an institution, such as a hospital, without actually going on strike. When a hospital was notified that a strike was to take place, operations had to be significantly curtailed and the hospital was geared down to providing only essential services whether or not the employees actually withdrew their services. The new provision required that the employees give the institution an opportunity to return to operational status for a reasonable period of time if they did not strike on the date originally intended.

176. S'agissant des grèves tournantes, le gouvernement a déclaré qu'elles avaient été interdites dans les établissements de soins de façon à éviter que des fonctionnaires de l'hôpital ne se mettent en grève sans préavis au moment où des personnes sont admises à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. Selon le gouvernement, les grèves tournantes dans les établissements de soins créaient un danger pour la vie des personnes et étaient totalement inacceptables. Le gouvernement a toutefois fait remarquer que ces deux dispositions applicables aux délais à respecter et à la nature de la grève ne touchaient ni au droit de grève ni à l'efficacité des mouvements entrepris; il s'agissait de limitations raisonnables, imposées seulement pour protéger la santé et la sécurité publiques, qui ne constituaient pas des violations de la liberté syndicale. Le gouvernement a estimé que l'allégation selon laquelle la modification de la loi ne comprenait pas d'interdiction parallèle du lock-out tournant était difficile à comprendre puisque ce type d'action ne pourrait en aucun cas être profitable pour les établissements de soins.

176. Regarding rotating strikes, the Government stated that such action in health service institutions had been prohibited so as to avoid a situation where persons were admitted to hospital and scheduled for surgery and, with no further notice, employees of that hospital went on strike. Rotating strikes in health service institutions created life-threatening situations and, stated the Government, were completely unacceptable. It pointed out, however, that these two provisions covering the timing and nature of strike action had no effect on the right to strike or the effectiveness of job action once taken, but were reasonable limitations taken only in the interests of protecting the health and safety of the public and did not amount to an infringement of freedom of association. The Government considered that the allegation that the amendment did not include an accompanying prohibition on rotating lock-outs is difficult to understand since such action would never benefit health service institutions.

177. En conclusion, le gouvernement a déclaré que les modifications examinées avaient été introduites pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques, et non dans un but de discrimination ou d'ingérence dans les activités légales des syndicats. Il a souligné que le Comité de la liberté syndicale avait admis que le fait de refuser aux fonctionnaires occupant des postes de confiance au niveau de la direction ou de l'encadrement le droit de se syndiquer et de participer à la négociation collective était justifié. Le gouvernement a soutenu que, si la modification apportée à l'article 2 1) avait eu pour effet d'exclure ces fonctionnaires de l'unité de négociation, il leur avait laissé la liberté d'adhérer aux associations qui défendent leurs intérêts professionnels. Il a souligné que ces associations avaient été reconnues par le gouvernement et que des négociations avaient été engagées avec elles. En ce qui concerne les autres exclusions particulières énumérées à l'article 2 1) i), viii) à xii), le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas de pouvoir de décision sur ces exclusions puisque les demandes devaient être faites auprès de la Commission des relations du travail, dont les décisions se fondent sur des précédents reconnus et des principes du droit du travail applicables aux exclusions de l'unité de négociation. Il a fait remarquer qu'au cours des dernières années la plupart des questions d'inclusion ou d'exclusion qui s'étaient posées dans l'administration gouvernementale avaient été réglées par accord entre le syndicat intéressé et l'organisme employeur, et qu'un très petit nombre seulement de cas litigieux avaient été portés devant la Commission des relations du travail pour décision. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la nouvelle méthode de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles opérait une discrimination à l'encontre des militants syndicaux, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait eu aucune ingérence dans l'organisation syndicale et qu'aucun fonctionnaire n'avait dû adhérer à un syndicat ou renoncer à son affiliation syndicale. Selon le gouvernement, il était de l'intérêt des organismes employeurs que des fonctionnaires assurent les services essentiels, et ces organismes avaient pour politique de ne pas désigner des dirigeants ou des responsables syndicaux, sauf si ceux-ci étaient les seuls membres de leur catégorie en mesure d'effectuer le travail demandé. Le gouvernement a affirmé à nouveau que les modifications apportées à la loi en ce qui concerne les délais à observer et la nature de la grève ne constituaient pas des ingérences inopportunes dans les activités et les programmes syndicaux mais posaient simplement les conditions préalables au déclenchement de la grève. Il a indiqué que le syndicat était libre de sonder ses membres et de procéder à des scrutins pour connaître leur opinion sur une grève éventuelle; seuls les votes formels sur la grève débouchant effectivement sur une grève étaient interdits tant que les employés publics exerçant des fonctions essentielles n'avaient pas été désignés.

177. In conclusion, the Government stated that the amendments under examination had been made to protect the health, safety and security of the public and not intended to discriminate or interfere in lawful union activities. It pointed out that the Committee on Freedom of Association had recognised that exclusion from trade unions and the collective bargaining process of public servants occupying managerial or supervisory positions of trust was justified. The Government maintained that the amendment to section 2(1) had excluded such employees from a bargaining unit but left them free to join associations to protect their occupational interests; such associations had been recognised by the Government and bargaining had taken place with them. As regards the other specific exclusions listed in section 2(1)(i)(viii) to (xii) the Government stated that it had no control over such exclusions since applications had to be made to the Labour Relations Board which made decisions based on established precedent and labour law principles relevant to exclusions from the bargaining unit. It pointed out that, over the past several years, most inclusions/exclusions in government departments had been settled by agreement between the union concerned and the employer with only a very few disputed positions being taken to the Labour Relations Board for a determination. As regards the allegation that the new method of designating essential employees discriminated against union activists, the Government stated that there had been no interference in union organisation and no instances of an employee having to join or relinquish membership in a trade union. According to the Government it was in the employer's interest to have employees who would perform essential services and it was employer policy not to designate union executives and officials unless they were the only individuals in the classification who were able to perform the required work. It reiterated that the amendments to the legislation concerning the timing or nature of strike action were not unnecessary interferences in the union's activities or programmes, but merely laid down preconditions to the implementation of a strike. It stated that the union was free to poll its members and conduct ballots to determine the feeling of the membership towards job action and that only the formal strike vote which culminated in a strike might not be taken until essential employees had been designated.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

178. J'ai eu de longues discussions, au sujet des questions soulevées dans ce cas, avec la NAPE et les représentants du gouvernement provincial, conduits par le sous-ministre adjoint, sur place à Saint-Jean, Terre-Neuve, et à Ottawa, où les représentants du Congrés du travail du Canada CTC et du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux NUPGE m'ont également parlé de la loi no 59. Une fois de plus, les déclarations orales des parties ont été complétées par de longues déclarations par écrit qui m'ont été remises à Saint-Jean.

178. I had extensive discussions on the issues raised in this case with both the NAPE and the provincial government representatives, headed by the Assistant Deputy Minister, on the spot in St. John's, Newfoundland and in Ottawa where CLC and NUPGE representatives also spoke to me about Bill 59. Once again, the oral submissions of the parties were supplemented by extensive written submissions, handed to me in St. John's.

179. Le premier point qui est apparu pendant ces discussions a été que l'excellent climat de relations professionnelles qui régnait dans la province depuis les années cinquante était devenu conflictuel. Selon le syndicat, du fait en partie de la récession, du fait en partie d'une réaction excessive au radicalisme croissant de certains syndicats de la fonction publique et, peut-être, du fait que les deux parties répugnaient à demander un arbitrage d'intérêts, le gouvernement s'est ingéré, avec la loi no 59, dans le processus de négociation collective. Selon la NAPE, avant la loi no 59, la responsabilité de la dégradation des relations professionnelles incombait autant aux syndicats, du fait de leur radicalisme, qu'au gouvernement, du fait de son paternalisme. Toutefois, on ne pouvait pas reprocher aux syndicats la "panique" dont avait fait preuve le gouvernement en promulguant la loi no 59, qui était entièrement favorable aux employeurs et ne pouvait qu'aggraver la dégradation des relations du travail. Les faits qui ont précédé la présentation du texte législatif au Parlement expliquent le malentendu qui oppose actuellement les parties; ce point sera mentionné plus loin dans le présent rapport.

179. The first point that emerged during these discussions was that the healthy industrial relations climate which had reigned in the Province since the 1950s had fallen to an adversarial one. According to the union, partly due to the recession, partly in over-reaction to an increasing radicalism in certain civil service unions, and perhaps partly due to an aversion on both sides to seek interest arbitration, the Government interferred in the collective bargaining process with Bill 59. NAPE's view was that, prior to Bill 59, responsibility for the decline in labour relations lay as much with the unions because of their radicalism as with the Goverment because of its paternalistic approach. The unions, however, could not be blamed for the "panic" of the Government in enacting Bill 59 which was utterly pro-employer in character and which would only lead to a further deterioration in labour relations. The background to the introduction of the legislation in Parliament evidences the misunderstanding between the parties at present, a point which will be referred to further on in this report.

a) Consultation

(a) Consultations

180. Pendant nos discussions, le syndicat a souligné qu'il n'avait reçu, en fait, qu'un jour de préavis lorsque le projet de loi avait été déposé. Il n'y a pas eu d'audition publique sur les propositions d'amendement et la NAPE avait pensé que le projet de loi no 59 dans son ensemble devait être proclamé, alors que seules les trois questions contestées (définition du fonctionnaire, désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles et dispositions concernant le droit de grève) sont restées en suspens et ont paru plus tard au Journal officiel. La NAPE a affirmé que la loi no 59 avait amoindri la confiance qui pouvait avoir existé antérieurement entre les parties et avait créé un climat d'affrontement. Selon le syndicat, la raison du dépôt de cette loi avait été certainement un mépris de plus en plus grand du gouvernement pour les syndicats et leur puissance croissante, ainsi qu'un manque de considération pour l'aptitude des syndicats à représenter les intérêts de leurs membres. La situation, avant la loi no 59, avait été satisfaisante, 294 contrats ayant été conclus. Le système d'arbitrage et le choix des arbitres sur une liste constituée par la Commission de coopération travailleurs-employeurs avaient également été satisfaisants.

180. The union stressed during our discussions that it had, in effect, only been given one day's notice when the draft legislation was tabled. There were no public hearings on the proposed amendments and NAPE had been under the impression that Bill 59 as a whole was subject to proclamation whereas only the three disputed areas (definition of employee, designation of essential employees and the strike provisions) were held in abeyance and gazetted at a later date. NAPE claimed that Bill 59 had eroded any previous trust that existed beween the parties and caused a situation of confrontation. According to the union, the reason for the introduction of this legislation had been clearly a growing contempt by the Government for the unions and their increasing strength as well as a lack of respect for the unions' ability to represent the interests of their members. The situation prior to Bill 59 had been satisfactory with 294 contracts having been concluded. The arbitration system and the selection of arbitrators from a panel established by the Labour Management Co-operation Committee had also been satisfactory.

181. D'un autre côté, le gouvernement a expliqué que des exemplaires des projets d'amendement avaient été remis au syndicat très peu de temps avant que le Parlement en soit saisi. Les difficultés au sujet de la loi fondamentale sur les négociations collectives, et de l'article 10 en particulier, avaient été examinées à maintes reprises, par le passé, avec les représentants de la NAPE. Le gouvernement a retardé la proclamation des parties contestées du projet de loi no 59 et a informé le syndicat qu'il désirait recevoir ses suggestions à leur sujet. Toutefois, selon le gouvernement, aucune déclaration par écrit n'a été reçue; il n'a été remis au ministère du Travail qu'un exposé général des problèmes, enregistré sur bande magnétique. Le gouvernement en a déduit qu'une discussion face à face n'intéressait pas le syndicat. Les dispositions ont alors été proclamées et sont entrées en vigueur le 1er septembre 1983. Le gouvernement n'a pas pu expliquer pourquoi le syndicat s'était retiré à ce moment-là, tout en admettant que la raison en avait peut-être été la rupture des relations de coopération informelle que les syndicats avaient entretenues avec le gouvernement, en tant qu'employeur, par le passé.

b) La définition de l'employé public

181. The Government, on the other hand, explained that copies of the draft amendments had been given to the union very shortly before they were tabled in Parliament. The difficulties with the basic collective bargaining Act and with section 10 in particular had been discussed with NAPE representatives on many occasions in the past. The Government delayed proclamation of the disputed parts of Bill 59 and informed the union that it wanted to receive its suggestions on them. However, according to the Government, no written submissions were received; only a general tape-recorded description of the problems was handed in to the Ministry of Labour. This the Government took to be a lack of interest in face-to-face discussion. The provisions were then proclaimed and came into force on 1 September 1983. The Government could not explain why the union backed off at this juncture although it recognised that it may had been due to the breakdown in the informal, co-operative relations which the union had had with the Government as employer in the past. (b) The definition of employee

182. Selon la NAPE, par la modification de l'article 2 1) de la loi no 59, le gouvernement avait effectivement exclu jusqu'à 2.000 travailleurs de l'affiliation syndicale. La NAPE s'est inquiétée de l'exclusion, dans la définition de l'employé public de personnes occupées au titre d'un programme d'emploi que le gouvernement provincial administrait avec ses propres fonds et/ou des fonds fédéraux (article 2 1) i) xii)). Le syndicat a souligné que cette exclusion de l'application de la loi ne se retrouve pas dans le cas de programmes analogues administrés à d'autres échelons gouvernementaux, tels que les conseils scolaires et les municipalités. Il a affirmé que le but de ces programmes était, non pas de former les chômeurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans la population active, mais de transférer les états de paie de la province à l'Etat fédéral. Comme ces personnes ne pouvaient pas s'affilier à un syndicat, il était plus difficile de négocier une augmentation des avantages accessoires des membres du syndicat, et ce dernier se sentait menacé par ces travailleurs "jaunes", en cas de grève, et par la réduction éventuelle du temps de travail des membres du syndicat. La NAPE se méfiait tout particulièrement de cette disposition parce qu'elle a conclu de nombreuses conventions avec des employeurs non couverts par la loi (municipalités, Collège de pêche, hôpitaux privés) autorisant les programmes de création d'emplois dans des lieux de travail où elle représente les travailleurs. D'après les conventions dont copie m'a été remise, il apparaissait que la seule condition préalable que posait la NAPE pour accepter les travailleurs non syndiqués dans ces lieux de travail était la protection de la sécurité de l'emploi et des avantages accessoires de ses membres. L'autre point de cette disposition qui préoccupait le syndicat - elle refusait à ces personnes le droit de s'affilier à un syndicat - n'avait pas de rapport avec une convention précédente que la NAPE avait conclue avec le gouvernement en ce qui concerne la non-syndicalisation; cet accord ne concernait que les personnes au bénéfice de l'aide sociale. Selon la NAPE, lorsque le gouvernement a commencé à utiliser ces personnes dans les programmes, cet accord a pris fin. Etant donné que le syndicat était disposé à représenter ces personnes pour les questions sans rapport avec leurs taux de rémunération, qui étaient fixés dans le cadre du programme et correspondaient plus ou moins au salaire minimum, et qu'il ne leur demanderait pas de verser des cotisations, il estimait que le gouvernement aurait dû négocier leur situation avec la NAPE au lieu de les exclure en légiférant du champ d'application de la loi.

182. According to NAPE, in the amendment of section 2(1) in Bill 59 the Government had effectively excluded up to 2,000 workers from union membership which some had previously enjoyed. NAPE was concerned with the exclusion from the definition of employee of persons employed in an employment opportunity programme administered by the provincial Government with its own and/or federal monies (section 2(1)(i)(xii)). The union pointed out that this exclusion from coverage of the Act does not apply to similar programmes administered by other levels of government such as school boards and municipalities. It claimed that the aim of such programmes was not to train the unemployed to enter the workforce, but to transfer them from the provincial payroll to the federal payroll. Since such persons could not join a union, it was more difficult to negotiate increases in union members' benefits, and the union felt threatened by this source of scab labour should strikes occur and the possible reduction in working time of union members. NAPE was particularly suspicious of this provision given that it has made many agreements with employers not covered by the Act (municipalities, the College of Fisheries, private hospitals) allowing employment opportunity programmes in workplaces where it represents workers. From copies of such agreements handed to me, it appeared that NAPE's only precondition for accepting non-union workers in such workplaces was the protection of the job security and benefits of its members. The union's other concern with this provision - that it denied these persons the right to join a union - was not related to an earlier agreement NAPE had had with the Government concerning non-unionisation; that agreement had only concerned persons on welfare. According to NAPE, when the Government started using these people in programmes, that understanding fell. Given that the union was prepared to represent these people on matters not connected to their rates of pay which were set under the scheme, more or less in line with the minimum wage, and would not expect them to pay dues, it felt that the Government ought to have negotiated their situation with NAPE instead of legislating them out of coverage under the Act.

183. Le gouvernement a fait remarquer que les programmes de création d'emploi étaient conçus pour permettre aux chômeurs d'accumuler les vingt semaines d'intrégration à la population active exigées pour avoir droit aux prestations de chômage fédérales. Lorsque le gouvernement a été informé de la position de la NAPE au sujet de la couverture de ces personnes pour les questions qui ne relevaient pas de la négociation collective, il semble y avoir eu un autre malentendu: le gouvernement a déclaré qu'en 1984-85 environ 600 personnes avaient bénéficié des programmes et n'avaient donc pas droit aux négociations collectives, alors que le syndicat avait affirmé que 2.000 personnes s'étaient trouvées exclues des conventions collectives. Etant donné que les personnes relevant de ces programmes exceptionnels n'occupaient que des emplois temporaires, le gouvernement avait du mal à comprendre pourquoi le syndicat s'intéresserait à recruter ces personnes pour l'affiliation en soi, mais il n'a pas exprimé d'opposition à cette possibilité.

183. The Government pointed out that the employment opportunity programmes were designed to enable unemployed persons to accrue the 20 weeks' workforce experience required for entitlement to federal unemployment benefits. When NAPE's position on coverage of such persons for non-collective bargaining items was put to the Government, there appeared to be further misunderstanding: the Government stated that, in 1984-85, about 600 people had been involved in the programmes and therefore not entitled to collective bargaining, whereas the union had claimed that 2,000 had been without collective agreements. Given the temporary employment of people in these unique programmes, the Government found it hard to understand why the union would be interested in recruiting these people for membership per se but did not express opposition to this possibility.

184. En ce qui concerne l'exclusion figurant à l'article 2 1) i) xv) (personnes fournissant des avis à l'employeur en matière de politiques ou de programmes), la NAPE a expliqué que, dans le passé, la pratique des négociations et les décisions de la Commission des relations du travail avait toujours donné de bons résultats lorsque des conflits - qui étaient très rares - surgissaient au sujet de cette catégorie d'employés publics. Elle craignait que l'on n'abuse de cette modification pour inclure des personnes telles que les travailleurs sociaux ou les conseillers. Elle a fait remarquer que la Commission des relations du travail a refusé d'accorder des exemptions pour le moment, jusqu'à ce que les contestations élevées par la voie judiciaire contre la loi no 59 dans son ensemble soient réglées. Le gouvernement a estimé qu'il s'était contenté de donner une forme législative aux critères qu'avait appliqués la commission dans le passé, à savoir l'exclusion des employés chargés de la formulation des politiques à suivre, ayant des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. Il a souligné que c'était là une exclusion spécifiquement admise à l'article 1 de la convention no 151. J'ai fait observer que la méfiance du syndicat avait peut-être résulté d'un manque de communication quant au but de cette disposition.

184. As regards the exclusion contained in section 2(1)(i)(xv) (persons providing advice to the employer in relation to policies or programmes), NAPE explained that the past practice of negotiations and Labour Relations Board decisions had worked well when disputes - which were quite rare - over this type of employee arose. It feared that this amendment could be stretched to include such persons as social workers or consultants. It pointed out that the Labour Relations Board has refused to grant exemptions for the present until judicial challenges to Bill 59 as a whole are completed. The Government considered that it had only put into legislative form the criteria of the Board's past practice, namely the exclusion of managerial, confidential and policy-making employees. It pointed out that this was an exclusion specifically recognised in Article 1 of Convention No. 151. I pointed out that the union's suspicion might have been the result of a lack of communication as to the intent of this provision.

185. Pendant ces discussions au sujet de l'article 2 1), le gouvernement a également souligné qu'il n'y avait aucune intention cachée derrière le paragraphe ix) - qui exclut de la loi les "avocats et les conseillers législatifs - et indiqué que ces employés publics constituent effectivement des associations et négocient collectivement avec l'employeur.

185. During these discussions on section 2(1), the Government also emphasised that there was no hidden motive behind subsection (ix) - which excludes solicitors and legislative counsel from the Act - and pointed out that they do form associations and bargain collectively with the employer.

c) Questions concernant le droit de grève

(c) Questions concerning the right to strike

186. L'article 2 de la loi modificatrice de 1983 (loi no 59) a abrogé l'article 10 de la loi de 1973 sur les négociations collectives dans la fonction publique qui portait sur la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles, c'est-à-dire "les employés dont les attributions sont totalement ou partiellement des attributions dont l'exécution, à un moment quelconque ou pendant une période spécifiée quelconque, est ou peut être indispensable pour la santé, la sûreté ou la sécurité publiques". La définition des employés publics exerçant des fonctions essentielles était restée la même après la modification de 1983, mais un certain nombre de questions se posait du fait des autres modifications apportées à la loi de 1973 par la loi no 59.

186. Section 2 of the Amendment Act of 1983 (Bill 59) repealed section 10 of the Public Service (Collective Bargaining) Act of 1973 which related to the designation of essential employees, that is to say "employees whose duties consist in whole or in part of duties the performance of which, at any particular time or during any specified period of time, is or may be necessary for the health, safety or security of the public". While the definition of essential employees remained the same after the 1983 amendment, a number of issues arose from the further amendments introduced by Bill 59 to the Act of 1973.

187. La NAPE a allégué que les syndicats du secteur public avaient toujours fourni les services essentiels pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques. Toutefois, elle s'est dite convaincue que la législation était utilisée pour donner à l'employeur, le gouvernement et l'Association des hôpitaux de Terre-Neuve, un avantage dans les négociations collectives. Les représentants de la NAPE ont affirmé qu'ils étaient parfaitement conscients de la nécessité de dispenser les services essentiels pendant les conflits du travail. La loi no 59 autorisait néanmoins la Commission des relations du travail à être l'arbitre final pour ce qui est des services essentiels. La commission péchait toujours par excès de prudence lorsqu'elle rendait des décisions sur les services essentiels, ce qui favorisait l'employeur. La NAPE a prétendu que la commission ne nommait pas un plus grand nombre d'employés publics exerçant des fonctions essentielles que celui qui était demandé par le gouvernement. Il en résultait que plus de la moitié du personnel d'une unité de négociation ne pouvait pas être désignée comme exerçant des fonctions essentielles, ce qui empêchait, à son tour, le règlement d'un différend par voie d'arbitrage. L'intention du gouvernement était manifestement de supprimer le droit de grève, mais elle était aussi d'empêcher le règlement des conflits par voie d'arbitrage.

187. NAPE claimed that public-sector unions had always provided essential services to protect the health, safety and security of the public. It was NAPE's belief, however, that the legislation was being used to give the employer, the Government and the Newfoundland Hospital Association, an advantage in collective bargaining. NAPE representatives insisted that they were fully conscious of the need to provide essential services during labour disputes. Bill 59, however, empowered the Labour Relations Board to be final arbitrator with respect to essential services. The Board would always err on the side of caution in its decisions on essential services, thus favouring the employer. It was NAPE's contention that the Board would not appoint more essential employees than the number requested by the Government. The result was the prevention of more than half of any bargaining unit being designated as essential, thereby preventing in turn a resolution of a dispute by arbitration; it was obviously the Government's intention to eliminate the right to strike, but also to prevent disputes from being resolved through arbitration.

188. La NAPE a soutenu qu'il était difficile pour le syndicat de donner son accord à la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles, étant donné que l'employeur refusait de lui donner des informations sur le nombre total des travailleurs des unités de négociation et sur leurs catégories professionnelles.

188. NAPE argued that it was difficult for the union to agree on the determination of essential employees since the employer refused to give it information on the total number of workers in bargaining units and their job classifications.

189. Selon la NAPE, les travailleurs des magasins de spiritueux, qui avaient été considérés antérieurement comme essentiels, avaient retrouvé leur droit de grève, alors que le statut des travailleurs hospitaliers affectés au service des repas n'avait pas changé. Leur droit de grève était toujours demeuré intact. La situation était anormale lorsque les inspecteurs de l'hygiène au service du gouvernement provincial étaient considérés comme essentiels alors que les agents qui ne travaillaient pas pour la province mais préparaient les repas pour un certain nombre d'hôpitaux ne l'étaient pas.

189. According to NAPE, the workers in liquor stores who had previously been considered essential, had had their right to strike restored, whereas the status of hospital food service workers had not changed, their right to strike always having remained intact. It was an anomalous situation when health inspectors employed by the provincial Government were considered essential but workers not working for the province but who prepared food for a number of hospitals were not.

190. Le gouvernement, selon la NAPE, avait toujours été peu disposé à régler les questions relatives aux employés publics exerçant des fonctions essentielles par voie de négociation ou en suivant d'autres procédures de règlement des conflits. Ce problème s'était perpétué pendant des années et les tribunaux et la Commission des relations du travail avaient établi que l'approche du gouvernement s'était révélée peu réaliste.

190. The Government, according to NAPE, had always been unwilling to settle questions of essential employees through negotiation or by following alternative disputes settlement procedures. This question was one which had been going on for years and the courts and the Labour Relations Board had decided that the Government's approach had been impractical.

191. Si, par exemple, à la suite de négociations ou d'une décision de la Commission des relations du travail, 33 pour cent du personnel de soutien de l'hôpital étaient déclarés essentiels, cela signifierait que, sur une unité de négociation de 800 personnes, 265 resteraient présentes au travail. A ce chiffre-ci s'ajouteraient les travailleurs ayant des tâches de gestion, les travailleurs des unités qui ne négocieraient pas et les travailleurs d'autres unités de négociation. En d'autres termes, un grand hôpital, pendant une grève, pourrait disposer d'un plus grand nombre de travailleurs que pendant la période critique des congés annuels. En outre, il était habituel, à Terre-Neuve, de recruter d'autres travailleurs pour remplacer le personnel en grève. Le personnel de soutien de l'hôpital avait, par conséquent, perdu ses droits de négociation collective par le biais de cette procédure qui, en outre, leur interdisait tout autre mécanisme de règlement des conflits.

191. If, for example, through negotiations or by decision of the Labour Relations Board, 33 per cent of hospital support staff were declared essential, this would mean that out of a bargaining unit of 800, 265 would remain at work. To this latter figure would be added management and non-bargaining unit workers and workers of other bargaining units. In other words, a major hospital, during a strike, could have more workers available than during the peak annual leave period. It was, in addition, the practice in Newfoundland to recruit other workers to replace striking workers. Hospital support staff had, therefore, lost their collective bargaining rights through this procedure which, in addition, denied them any other disputes settlement machinery.

192. En vertu de la loi no 59, les employeurs pouvaient choisir comme ils l'entendaient les employés publics exerçant des fonctions essentielles ou, manipuler d'une autre manière les grèves en rendant difficile le traitement d'un conflit si une large minorité de travailleurs étaient censés exercer des services essentiels et recevaient l'intégralité de leur salaire et de leurs avantages accessoires alors que les grévistes ne recevaient plus leur revenu normal.

192. Under Bill 59, employers could select essential employees as they wished or otherwise manipulate strikes by making it difficult to deal with a dispute if a large minority of workers were deemed essential and received full pay and benefits while those on strike had their regular income interrupted.

193. Autre aspect de la question, l'employeur, selon la NAPE, avait la possibilité de faire déclarer essentiel un faible pourcentage de l'unité de négociation puis de revenir périodiquement devant la commission pour demander des augmentations de ce pourcentage. Une telle pratique aurait pour effet de briser les grèves.

193. Another aspect of the matter was the ability, according to NAPE, of the employer to have a small percentage of the bargaining unit declared essential and to return periodically to the Board for further increases in that percentage. Such a practice would have the effect of destroying strikes.

194. La NAPE a reconnu que la loi n'avait jamais été utilisée par l'employeur de cette manière mais a néanmoins affirmé que ces avantages, inscrits dans la loi, nuisaient au moral des travailleurs et au processus de négociation collective. La NAPE comme le gouvernement sont convaincus qu'il doit y avoir des niveaux au-dessous desquels les services publics ne devraient pas être réduits ni utilisés, que ce soit par les syndicats ou par le gouvernement, pour obtenir des avantages dans la négociation collective.

194. NAPE agreed that the legislation had never been used by the employer in this manner but claimed, nevertheless, that these advantages written into the legislation had a prejudicial effect on the morale of the workers and on the collective bargaining process. The belief, shared by NAPE and by the Government, is that there must be levels below which public services should not be reduced, should not be used, either by unions or by government, to gain advantages in collective bargaining.

195. De l'avis de la NAPE, la question des services essentiels devrait être tranchée par voie de négociation entre le gouvernement et le syndicat, ou par un expert indépendant, ou encore par un tiers expert en la matière. Personne ne devrait obtenir un avantage quelconque et les services essentiels devraient être répartis de façon égale entre les membres de l'unité de négociation qui remplissent les conditions nécessaires. Comme la question des services essentiels annihile le droit de grève, toute unité de négociation dans laquelle se pose la question doit avoir à sa disposition une autre procédure de règlement des conflits.

195. In NAPE's view, the question of essential services should be decided through negotiation between the Government and the union, or decided by an expert third party. No one should gain any advantage and essential services should be shared equally amongst the qualified members of the bargaining unit. Since the question of essential services destroys the right to strike, any bargaining unit in which the question arises must have an alternative disputes settlement procedure at its disposal.

196. La NAPE a également mis en doute la nécessité des articles 27 à 29 de la loi qui disposent que l'état d'urgence peut être déclaré pendant une grève si celle-ci menace la santé ou la sécurité des personnes, ou un groupe ou une catégorie de personnes, ou encore la sûreté de la province.

196. NAPE also questioned the need of sections 27-29 of the Act which provide for a declaration of a state of emergency during a strike where such a strike would be injurious to the health or safety of persons, or a group or class of persons, or the security of the province.

197. Le syndicat a mentionné un cas relatif à une grève, en 1981, de techniciens de laboratoire et de radiologie, qui avait été déclenchée à la suite de la non-acceptation par le gouvernement du rapport d'une commission de conciliation. Bien que la grève ait été déclarée, le syndicat avait mis en place un système par lequel les employés essentiels étaient à leur poste et avait fourni des spécialistes sur une base permanente. Une nouvelle offre de l'employeur avait été refusée par le syndicat. Le gouvernement avait présenté un texte législatif (loi no 111) qui déclarait que la moitié du personnel de l'unité de négociation était essentielle, mettant ainsi fin à la grève. De l'avis de la NAPE, le gouvernement aurait pu soumettre les questions contestées à l'arbitrage ou aurait pu revenir à la table de négociation. Au lieu de cela, en présentant ce texte législatif, il avait mis fin à la négociation collective pour l'unité concernée. Par la suite, le syndicat a signé une convention collective et la loi no 111 est arrivée à expiration.

197. The union referred to one case concerning a strike in 1981, of laboratory technologists, X-ray technologists, technicians, etc. following the failure of the Government to accept the report of a conciliation board. Although a strike was declared, the union set up an essential employees system and provided specialist skills, on a permanent basis. A renewed offer by the employer was refused by the union. The Government introduced legislation (Bill 111) declaring up to half the bargaining unit as essential, thus putting an end to the strike. In the view of NAPE, the Government could have referred the issues in dispute to arbitration or returned to the negotiating table. Instead, by introducing legislation, it destroyed collective bargaining for the unit concerned. The union thereafter signed a collective agreement and Bill 111 came to an end.

198. La NAPE a également affirmé que l'article 2) xii) de la loi no 59 enlevait aux membres du syndicat le droit de voter la grève. Si l'employeur faisait une offre, le seul vote autorisé était celui qui conduirait à son acceptation, sinon il serait illicite. La désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles devrait suivre - et non précéder - la décision de déclencher une grève.

198. NAPE also argued that section 2(12) of Bill 59 denied union members the right to vote to take strike action. If the employer made an offer, the only vote that could be taken would be one to accept it, otherwise it would be illegal. The designation of essential employees should follow - and not precede - a decision to strike.

199. Un autre problème était celui que posait l'article 23 de la loi, modifié par l'article 6 de la loi no 59. Aux termes de la loi précédente de 1973, les unités de négociation étaient tenues de donner un préavis de sept jours avant toute grève. Aux termes de la loi no 59, si le syndicat ne déclenchait pas la grève à la date précisée dans le préavis, trente jours devaient s'écouler avant qu'il soit possible de donner un nouveau préavis de sept jours. Là encore, selon le syndicat, il y avait tentative de contrôler la négociation collective à l'avantage de l'employeur.

199. Another problem was that posed by section 23 of the Act, as amended by section 6 of Bill 59. Under the previous legislation of 1973, bargaining units were required to give seven days' notice of any strike. Under Bill 59, if the union did not go on strike on the date specified in the notice, 30 days had to elapse before a further notice of seven days could be given. Again, in the view of the union, this was an attempt to control collective bargaining to the advantage of the employer.

200. L'article 24 de la loi de 1973 avait été également modifié par la loi no 59 pour empêcher les grèves tournantes qui, de l'avis de la NAPE, ne devraient pas être interdites. Là encore, cette interdiction permettait à l'employeur de peser lourdement sur la stratégie de négociation du syndicat. En outre, avec des grèves tournantes, une partie seulement des hôpitaux de la province serait en grève à un moment donné.

200. Section 24 of the 1973 Act was also amended by Bill 59 to prevent rotating strikes which, in NAPE's view, should not be banned. Here again, this prohibition gave the employer great influence on the union's negotiating strategy. In addition, rotating strikes would ensure that only a portion of the hospitals in the province would be on strike at any given time.

201. Dans ses déclarations sur la question des grèves, le gouvernement a expliqué que la loi de 1973 accordait le droit de grève à tous les travailleurs relevant de cette loi, c'est-à-dire les fonctionnaires, le personnel des hôpitaux et les instructeurs des écoles professionnelles, à l'exception de ceux qui pourraient être désignés comme exerçant des fonctions essentielles. Avant la loi no 59, l'employeur, au moment de l'accréditation du syndicat, saisissait la Commission des relations du travail d'une demande concernant le choix d'une liste de fonctionnaires nommément désignés. La quasi-totalité de ce genre de demandes avaient été contestées par le syndicat et jugées défectueuses d'une manière ou d'une autre par les tribunaux qui avaient dit eux-mêmes qu'à cet égard la loi exigeait des modifications substantielles. A une occasion, même, où la commission avait nommé un groupe d'experts chargé de la désignation, le tribunal avait déclaré que ce groupe n'était pas compétent pour ce faire.

201. In its submissions on the question of strikes, the Government explained that the 1973 Act granted this right to all workers covered by it, i.e. civil servants, hospital employees and vocational school instructors, with the exception of those who might be designated as essential. Prior to Bill 59, the employer, at the time of certification of the union, made an application to the Labour Relations Board for designation of a list of named employees. Almost every such application had been contested by the union and in some way found wanting by the courts which themselves said that the Act required substantial modification on this question. Even on one occasion, when the Board had appointed a panel of experts to designate, the court had found that this panel did not have jurisdiction to do so.

202. Cette situation peu satisfaisante a duré près de dix ans, et ce n'est qu'après la grève de 1981 du personnel des laboratoires et des services de radiographie, pendant laquelle on avait brandi la menace d'interrompre même les services essentiels, que des modifications ont été introduites par la loi no 59. En ce qui concerne la grève de 1981, le gouvernement a ajouté que le texte législatif ne prévoyait pas d'arbitrage et que, d'un point de vue économique, le gouvernement ne jugeait pas qu'il fût approprié de soumettre les questions à l'arbitrage. Certes, les résultats de la conciliation avaient été rejetés par le gouvernement, mais c'était souvent le syndicat qui rejetait ces résultats. De toute manière, la législation d'urgence avait été promulguée étant donné que la santé des malades était immédiatement et sérieusement menacée.

202. This unsatisfactory situation lasted for almost ten years and it was only after the strike, in 1981, of laboratory and X-ray workers during which a threat was made to call out even essential services, that amendments were introduced in Bill 59. As regards the 1981 strike, the Government added that arbitration was not provided for in the legislation nor, from an economic point of view, did the Government consider it appropriate to refer the issues to arbitration. Although the conciliation results had been rejected by the Government, it was often the union that rejected such results. In any event, the emergency legislation was enacted since there was an urgent and grave risk to the health of patients.

203. La loi de 1973 s'était donc révélée inapplicable en ce qui concerne les services essentiels, et la loi no 59 avait introduit des modifications de procédure plutôt que de fond. Au lieu de demander à la commission de désigner nommément des employés publics, on la priait de fournir un chiffre. L'employeur pouvait s'adresser à la commission en tout temps et non pas seulement, comme auparavant, à l'époque de l'accréditation, la plupart des syndicats étant de toute manière volontairement reconnus. Selon le gouvernement, le syndicat se méprenait en alléguant que l'employeur pouvait présenter des demandes successives à la commission afin d'augmenter le chiffre indiqué et, ainsi, de briser une grève. Non seulement cela n'entrait pas dans les intentions de l'employeur, mais cela était également impossible dans la pratique puisqu'il était extrêmement difficile de convoquer la commission à bref délai.

203. The 1973 Act had, accordingly, proved to be unworkable as regards essential services and Bill 59 had introduced amendments which were procedural rather than substantial. Instead of asking the Board to designate named employees, a number was requested. The employer could apply to the Board at any time and not, as before, only at the time of certification, most unions being in any event voluntarily recognised. According to the Government, the union's claim that the employer might make successive requests to the Board in order to increase the number and thus break a strike was a misunderstanding on its part. Not only was it not the employer's intention to do this but it was also practically impossible since there were major difficulties in convening the Board at short notice.

204. Selon le gouvernement, il y avait eu des rencontres avec la NAPE pour examiner ces problèmes, mais, malgré toutes les explications qui lui avaient été données, le malentendu avait persisté. Il n'existait toutefois aucun problème de ce genre entre l'employeur et les autres unités de négociation, comme le Syndicat canadien de la fonction publique, par exemple, au sujet de ces questions. Des accords sur la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles avaient été conclus avec d'autres syndicats, mais la NAPE, qui était au courant des propositions que faisait l'employeur, avait demandé à la commission de ne pas poursuivre les auditions à leur sujet. Le gouvernement a fourni à la mission des informations détaillées sur les recommandations qu'il avait présentées à la commission en ce qui concerne le pourcentage d'employés publics exerçant des fonctions essentielles que la commission pourrait fixer. Depuis 1983, cependant, la NAPE avait obstinément refusé de participer au processus de négociation des besoins en employés publics exerçant des fonctions essentielles.

204. According to the Government, there had been meetings with NAPE concerning these problems but in spite of all the explanations given to them, the misunderstanding remained. No such problems, however, existed between the employer and other bargaining units, e.g. the Canadian Union of Public Employees, on these matters. Agreements as to the designation of essential employees had been reached with other unions, but NAPE who had knowledge of the employer's current proposals, had requested the Board not to proceed with hearings on them. The Government supplied the mission with detailed information on the recommendations it had made to the Board as to the percentage of essential employees that might be fixed by the Board. Since 1983, however, NAPE had steadfastly refused to participate in the process of negotiating essential employee requirements.

205. Il importe de souligner, a poursuivi le gouvernement, qu'en juin 1985 l'article 10 de la loi a été modifié et qu'un nombre significatif de fonctionnaires du gouvernement appartenant à neuf unités de négociation déterminées ont été exclus de la désignation des besoins essentiels. D'autres institutions gouvernementales ou commissions avaient identifié un besoin minime ou inexistant et, pour l'ensemble du secteur gouvernemental, il avait été déterminé que 21 pour cent (17,7 pour cent, y compris les unités de l'article 10) des fonctionnaires exerçaient des fonctions essentielles. Ce groupe comprenait 100 pour cent des gardiens de prison (qui avaient maintenant automatiquement accès à l'arbitrage) et d'autres personnels tels que les équipes de lutte contre les incendies de forêt, les travailleurs sociaux, etc. Dans le secteur des soins de santé, le besoin était plus important (33 pour cent) pour qu'un niveau minimum de soins soit assuré aux malades et aux personnes âgées.

205. It was important to emphasise, continued the Government, that in June 1985, section 10 of the Act was amended and a significant number of Government employees in nine specific bargaining units were excluded from the designation of essential requirement. Other government agencies or boards had identified a minimal or no essentials requirement and, in the overall government sector, it had been determined that 21 per cent (17.7 per cent including section 10 units) of the employees were essential. This group included 100 per cent of prison warders (who now had automatic access to arbitration) and others such as forest-fire suppression crews, social workers, etc. The requirement in the health-care sector was greater (33 per cent) to ensure a minimum standard of care for the sick and the aged.

206. Le gouvernement a fait remarquer qu'il y a cinq ans le syndicat n'aurait pas été disposé à accepter l'arbitrage en tant que remplacement de son droit de grève. Maintenant, c'était le gouvernement qui, dans la situation économique actuelle, hésitait à demander l'arbitrage. La loi no 59, et le gouvernement a insisté sur ce point, avait été adoptée à la suite de décisions judiciaires et son adoption avait été hâtée par la grève de 1981. Maintenant, a souligné le gouvernement, les règles étaient fixées et bien connues, et cela était préférable à l'adoption - comme ce fut le cas en 1981 - d'une loi d'urgence en cas de grève dans un service essentiel. Depuis 1981, il n'y avait pas eu de grève dans le secteur hospitalier.

206. The Govermment pointed out that five years ago the union would not have been prepared to accept arbitration as an alternative to its right to strike. Now it was the Government which, in the present economic situation, was reluctant to seek arbitration. Bill 59, the Government insisted, resulted from court decisions and was precipitated by the 1981 strike. Now, the Government pointed out, the rules were set and well known and this was preferable to the adoption - as was the case in 1981 - of emergency legislation in the event of a strike in an essential service. There had been no strikes in the hospital sector since 1981.

207. En ce qui concerne les articles 23 et 24 de la loi, dans leur teneur modifiée par la loi no 59, les modifications introduites en juin 1985 avaient abrogé l'article 23 mais maintenu les sept jours de préavis pour les hôpitaux et les établissements de soins. Si les travailleurs de ces secteurs ne déclenchaient pas la grève à la date précisée dans le préavis, trente autres jours devaient s'écouler avant qu'un autre préavis soit donné. La raison de cette disposition était la nécessité de régler le problème du renvoi des malades chez eux et de leur rappel à l'hôpital si la grève ne se produit pas. Ce système n'exclut pas des négociations de la onzième heure et, de l'avis du gouvernement, rien n'empêche que, par accord entre les parties, on ne prolonge d'un jour le préavis de sept jours si une nouvelle offre est présentée.

207. As regards sections 23 and 24 of the Act, as amended by Bill 59, the amendments introduced in June 1985 had repealed section 23 but had maintained the seven-day notice period in respect of hospitals and health-care institutions. If workers in these sectors did not go on strike on the date specified in the notice, a further 30 days had to elapse before another notice was given. The reason for this was to deal with the problem of sending patients home and bringing them back to hospital if the strike did not occur. The system did not exclude eleventh-hour bargaining and, in the view of the Government, there was no reason why there could not be an agreement between the parties to extend by one day the seven-day notice period if a new offer was made.

208. En ce qui concerne les grèves tournantes, le gouvernement a expliqué que la loi no 59 avait modifié l'article 24 de la loi pour interdire ces grèves uniquement dans les établissements de soins. La loi ne concernait que l'unité de négociation et, si une partie de cette unité pouvait être appelée à cesser le travail, il n'était pas question que cette partie pratique des grèves tournantes. Cette disposition avait été introduite pour éviter le genre de problème que l'on avait connu pendant la grève de 1981 du personnel des laboratoires et des services de radiographie.

208. Concerning rotating strikes, the Government explained that Bill 59 had amended section 24 of the Act to prohibit such strikes in health service institutions only. The Act concerned the bargaining unit only, and while part of that unit could be called out on strike, there could be no question of that part striking on a rotating basis. This provision had been introduced to avoid the kind of problem that had been experienced during the 1981 strike of laboratory and X-ray workers.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

209. Fondamentalement, les fonctionnaires représentés par la NAPE conservent le droit de grève. Les mesures de lutte contre l'inflation l'ont emporté sur le système de négociation qui a pu être utilisé dans son intégrité une fois que la législation extraordinaire n'a plus été applicable. La plainte porte donc sur les limitations qui semblent avoir été récemment apportées au processus normal de la négociation.

209. Public servants represented by NAPE basically retain the right to strike. The counter-inflation measures overrode the bargaining system which remained intact for use once the special legislation had run its course. The complaint, therefore, relates to limitations which appear to have recently been introduced into the usual process of bargaining.

210. Le premier point soulevé, et il a beaucoup d'importance, est que les mesures introduites dans la loi no 59 n'ont jamais fait l'objet des consultations appropriées. Pour une personne de l'extérieur qui vient à Terre-Neuve, il est évident que, bien que les relations professionnelles dans le secteur public ne soient pas à l'abri des problèmes et de quelques différends, le syndicat et le gouvernement entretiennent de bons rapports. Cela n'a pas empêché un désaccord au sujet de la loi no 59. Il est difficile d'indiquer avec exactitude l'importance des consultations au sujet de la loi no 59, puisqu'elles ne sont pas perçues de la même manière. Les contacts effectifs ont eu lieu dans un climat où le gouvernement, ayant récemment examiné les relations professionnelles, était décidé à les réviser sur la base de l'expérience. Le syndicat considérait que les modifications menaçaient sa position, mais, en fait, il estimait que cette position n'avait pas été convenablement évaluée et il se sentait menacé par les dispositions de la loi, dont certaines, à son avis, étaient loin d'être claires. Il apparaissait à la NAPE qu'une série d'incidents qui s'étaient produits ces dernières années avait entraîné une réaction plutôt extrême qui ne reflétait pas ce à quoi on pouvait véritablement s'attendre. La confusion et la méfiance sous-jacentes ne faisaient pas de doute.

210. The first point raised, and it is a very important one, was that the measures in Bill 59 were never the subject of proper consultation. It is obvious to an outsider coming to Newfoundland that, although industrial relations in the public sector are not without their share of problems and some strife, there has been a good relationship between the trade union and government. This did not prevent disharmony on Bill 59. It is difficult to describe accurately the extent of consultation on Bill 59 since perceptions differed. Such contact as there was took place in an atmoshpere where the Government, having recently reviewed industrial relations was determined to seek revision built on experience. Whilst the trade union viewed the changes as a threat to its position, indeed it felt that the position had not been adequately assessed and felt threatened by the provisions of the Bill, some of which it found far from clear. It appeared to NAPE that a series of incidents over the previous few years had led to a somewhat extreme reaction which did not reflect what was really to be anticipated. The underlying confusion and suspicion were clear.

211. La loi est maintenant en vigueur depuis environ deux ans. Il existe encore des malentendus et des hésitations. Il convient de noter que, tout dernièrement, d'importantes modifications ont été apportées par une loi modificatrice de juin 1985. Cela souligne la nécessité de reprendre les consultations dans un esprit de coopération. Il est encore possible de déceler des divergences de vues sur la signification et l'intention de diverses dispositions de la loi no 59: on peut prévoir diverses difficultés d'ordre pratique et chacune des parties se préoccupe avant tout de la possibilité de réactions extrêmes de la part de l'autre. Le terrain, de ce fait, est certainement favorable à la consultation et il semble qu'il soit possible d'oeuvrer conjointement à éclaircir, uniformiser et définir plus nettement les règles et, ce faisant, de rétablir de meilleurs rapports de travail.

211. The Act has been in place now for some two years. Misunderstandings and hesitancies still exist. It has to be noted that very recently some important modifications have been made by an amendment Act of June 1985. This serves to underline the need for a resumption of co-operative consultations. It is still possible to detect divergent views on the meaning and intent of various provisions of Bill 59: several practical difficulties can be foreseen and both sides are looking predominantly at the possiblity of extreme reactions from the other. This is surely fruitful ground for consultation and it would seem that there is scope for jointly clarifying, tidying up and more closely defining the rules and, in the process, re-establishing a better working relationship.

212. L'un des points les plus graves soulevés par le syndicat concerne la limitation apportée aux négociations collectives par les modifications de la définition de l'employé public. Deux éléments sont à distinguer. L'article 1 b) xii) exclut de la définition cruciale de l'employé ceux qui travaillent dans le cadre d'un programme de création d'emploi. Il y a une certaine confusion dans les explications qui sont données de la portée exacte de cette disposition. Ce qui est clair, c'est qu'elle exclut des unités de négociation les travailleurs auxquels est offert un placement dans le cadre d'un programme de création d'emplois. Cela est compréhensible, étant donné que les principales conditions sont régies par les termes du programme. Toutefois, deux préoccupations demeurent. Le syndicat demande à avoir le droit d'être consulté dans le cas de ceux de ces travailleurs qui sont utilisés à des tâches au sein de l'unité de négociation ou à des tâches en rapport avec cette unité. Il semble également qu'il n'y ait aucune raison de ne pas admettre ces travailleurs en tant que membres versant des cotisations limitées ou théoriques afin que le syndicat puisse leur rendre des services autres que la négociation. La deuxième disposition qui suscite une objection concerne les employés du gouvernement chargés de l'élaboration ou de l'administration des politiques ou des programmes au sujet desquels la Commission des relations du travail doit statuer. Il a été admis que cette disposition consacrait la pratique suivie. Que les deux parties soient d'accord sur ce point et que, pourtant, le syndicat soupçonne que l'on voulait introduire un changement montre bien que l'entente fait défaut. Seul un dialogue franc et ouvert peut mettre fin à des malentendus aussi apparents.

212. One of the most serious points put by the union relates to the limitation on collective bargaining by amendments to the definition of employee. This has two components. Section 1(b)(xii) excludes from the crucial definition of employee, those employed in an opportunity employment programme. There was some confusion between the accounts given as to the exact coverage of this subsection. What is clear is that it excludes workers offered opportunity placements from bargaining units. This is understandable since the principal terms and conditions are governed by the terms of the scheme. However two worries remain. The trade union seeks the right to be consulted on such workers who are used in work within or connected with the bargaining unit. There also appears to be no reason why such workers could not be admitted as members with limited or notional dues so that residual services other than bargaining could be provided. The second provision to which objection is raised in that of advisers to the Government in the development or administration of policies or programmes to be determined by the Labour Relations Board. This subsection, it was agreed, enshrined what had been the practice. It is illustrative of the lack of understanding that both agree on this, yet the trade union has a suspicion that some change was intended. Only an open dialogue can remove such apparent misunderstandings.

213. Les modifications apportées par la loi no 59 à la notion d'employés publics exerçant des fonctions essentielles constituent un des problèmes complexes et essentiels de la plainte. Les unités de négociation concernées comprennent, par exemple, les hôpitaux ou les contrôleurs du trafic aérien. Bien qu'il y ait eu peu de grèves, le gouvernement a cherché à donner dans la loi une protection accrue aux services essentiels. Le syndicat, dans presque tous les cas, a offert un "personnel d'urgence". Le désaccord porte sur ce que devrait être la portée de cette expression, que résume bien l'utilisation de mots différents - "urgence" et "essentiel". Le processus de désignation d'une proportion de chaque unité de négociation comme étant essentielle a été paralysé. Les chiffres suggérés par le gouvernement ont été arrêtés en sachant que la Commission des relations professionnelles a le pouvoir de décision. Deux difficultés se posent. Le syndicat conteste certains des chiffres qui, semble-t-il, ont été fixés trop généreusement. Il craint que la Commission des relations du travail ne soit pas en mesure d'étudier la question avec rigueur, étant donné que la décision, qui peut affecter la sécurité et l'hygiène, est une lourde responsabilité. Ce problème ne devrait pas être trop difficile à résoudre.

213. Most complicated and central to the complaint are the changes made by Bill 59 to the concept of essential employee. The bargaining units concerned include for example, hospitals and air traffic controllers. Although there have been few strikes the Government has sought in the Bill to give added protection to essential services. The trade union in almost all cases has offered "emergency personnel". There is a discrepancy in thinking as to what this should cover which is epitomised by the use of different words - "emergency" and "essential". The process of designating a proportion of each bargaining unit as essential has ground to a halt. The figures suggested by the Government have been made knowing the Labour Relations Board has power of decision. Two difficulties arise. The trade union challenges some of the numbers which, it appears, have been selected with a liberal eye. It fears the Labour Relations Board will be unable to look at such an issue with rigour since the decision, possibly affecting safety and health is an onerous one. That should not be too difficult to resolve.

214. L'effet que la désignation exercera vraisemblablement sur les grèves est beaucoup plus préoccupant et il convient de se rappeler que le droit de grève est une caractéristique importante des rapports examinés ici. Si plus de 50 pour cent du personnel d'une unité est désigné comme essentiel, alors le droit de grève est remplacé par l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Ni le gouvernement ni le syndicat n'aiment pas beaucoup ce mécanisme. Néanmoins, il est certain que, si une importante proportion des travailleurs sont désignés en tant qu'employés exerçant des fonctions essentielles, alors l'arbitrage devient plus intéressant pour le syndicat qu'une grève sans vigueur. Comme pour bien des points de la plainte, ce problème exige une étude et un compromis. Si on ne relâche pas les règles, les secteurs où, disons, de 33 à 50 pour cent du personnel sont désignés comme essentiels se trouveront entre les deux systèmes et les droits syndicaux seront restreints de façon inacceptable. Un autre point qui a été soulevé est le rapport entre la désignation des travailleurs essentiels et le vote sur la grève. Là encore, les vues divergent sur la manière dont le système fonctionnera dans la pratique. Il semble y avoir une chance que la désignation d'une proportion du personnel en dehors du contexte d'une grève, c'est-à-dire en tant que procédure normale, et de personnes prises individuellement après le vote sur la grève pourrait contribuer à atténuer le problème.

214. Of much greater concern is the effect designation is likely to have on strikes and it should be remembered that the right to strike is an important feature of the relationships being considered. If more than 50 per cent of a unit are designated as essential then the right to strike is replaced by independent binding arbitration. Neither the Government nor the trade union has a great liking for this mechanism. None the less it is clear that if a substantial proportion of the workers are designated as essential then it becomes more attractive to the trade union than a weak strike. As with so much in the complaint the issue cries out for study and compromise. Unless some relaxation in the rules is made, those sectors where say 33-50 per cent are designated will fall between the two systems and trade unions rights will be restricted unacceptably. The relationship between designation of essential workers and the strike vote is a further point raised. Again there is a different view of how the system will work in practice. There appears to be a chance that designation of a proportion outside the context of a strike, i.e. as a normal procedure, and of individuals after the strike vote might go some way to alleviating the problem.

215. La loi no 59 a traité de deux tactiques de grève. Toutes deux ont pour origine des cas isolés qui se sont produits dans le passé et les dispositions de la loi semblent ici encore avoir une certaine ambiguïté. L'interdiction de la grève pendant trente jours, lorsque la date indiquée est passée, et l'interdiction d'un nouveau préavis pourraient être utilisées pour retarder une grève en négociant à la dernière minute. Rien ne prouve que c'est là l'intention, et une simple modification ou même une simple lettre d'intention devraient faire disparaître une crainte qui est sincère. La disposition interdisant ce que l'on appelle les grèves tournantes semble être une ingérence dans le pouvoir qu'a le syndicat de déterminer sa tactique de grève. Là encore, la disposition suscite une crainte justifiée mais, s'il n'en est pas fait un mauvais usage, on ne peut pas dire qu'elle entrave sérieusement l'action de grève.

215. Two strike tactics have been dealt with by Bill 59. Both have arisen from isolated examples in the past and the provisions again appear to have a degree of ambiguity. The prohibition of a strike where the stated date has passed, for a period of 30 days, and fresh notice could be used to delay a strike by last-minute bargaining. There is no evidence that that is intended, and a simple amendment, or even letter of intent, should remove the genuinely held fear. The provision against so-called rotating strikes does appear to interfere with the trade union's power to determine how it shall conduct a strike in the tactical sense. Again the provision gives rise to a justified fear but unless it is misused cannot be said to be a serious fetter on action.

216. Il est manifeste que le gouvernement, voyant la pratique suivie par le passé, a décidé d'empêcher des pratiques dont il estimait qu'elles constituaient un abus du pouvoir syndical qui causaient des problèmes potentiellement difficiles dans des domaines essentiels du secteur public. Cela a entraîné une forte réaction et une dose encore plus forte de méfiance. Le syndicat a suggéré, par exemple, que des dispositions qui semblent, à première vue, consacrer une pratique utile et habituelle (telles que l'article 18 qui habilite le ministre à différer le processus réglementaire pour faire intervenir un conciliateur ou un médiateur) peuvent servir à différer ou à retarder le processus. C'est là un exemple éclatant de la nécessité de préciser les attitudes et les intentions. Avec un nombre relativement restreint d'accords ou de déclarations d'intention, d'un côté comme de l'autre, on réussirait à faire admettre que l'intention de la loi n'est pas d'utiliser éventuellement ces dispositions pour léser ou pour entraver l'exercice approprié du pouvoir syndical.

216. It will be obvious that the Government has looked at past practice and has decided to prevent practices which were felt to be abuses of trade union power that caused potentially difficult management problems in key public sector areas. This has led to a strong reaction and even stronger suspicion. The trade union has suggested, for example, that provisions which appear at first sight to be enshrining useful and common practice (such as section 18 allowing the Minister power to defer the statutory process to introduce a conciliator or mediator) are devices that can be used to defer or delay. There can be no clearer example of the need to clarify attitudes and intentions. A relatively small number of agreements or statements of intent on both sides would ensure that the possible use of the legislation to damage or hamper the proper use of trade union power would be accepted as not being the intention of the legislation.

217. Le Comité de la liberté syndicale comprendra que les fins de la législation n'aient pas été éclaircies puisqu'on peut l'utiliser dans divers cas avec des résultats différents. Une seule interprétation limiterait sérieusement le droit de mener une grève efficacement en utilisant des critères normaux. Si cela doit être une possibilité, les fondements du système pourraient être en danger. Il convient de ne pas oublier ce qu'est la formule habituelle dans le secteur public: si le droit de grève est refusé, l'autre protection, dans ces cas spéciaux, est l'accès à l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Lorsque le droit de grève existe mais est sérieusement entravé ou mis en danger, alors les travailleurs concernés ne sont pas efficacement protégés.

217. The Committee on Freedom of Association will appreciate that the purpose behind the legislation has been left unclear since it can be used in several instances with differing results. One interpretation would seriously limit the right to strike effectively using normal criteria. If this is to be a possibility the underlying basis of the system could be in jeoparady. It has to be remembered that the usual formula in the public sector is that if the right to strike is withdrawn, the alternative protection in these special cases is access to independent binding arbitration. Where the right to strike exists but is seriously fettered or put in jeoparady, then the workers concerned lack effective protection.

218. Il importe que la signification exacte et les utilisations possibles des dispositions de la loi no 59 soient éclaircies. Cela conduira, sans aucun doute, à des ajustements - il a été agréable d'apprendre que la loi de 1985 avait déjà, quoique unilatéralement, entamé ce processus. Une fois que ce processus sera achevé, il sera indispensable d'examiner si le droit de grève, assorti de limitations raisonnables pour protéger la santé, le bien-être et la sécurité des personnes, existe. Dans les cas où ce droit n'existe pas, une autre forme de protection sera nécessaire.

218. It is important that the exact meaning and possible uses of the provisions of Bill 59 are clarified. This will undoubtedly lead to some adjustments - it was pleasing to hear that the 1985 Bill has already started that process, albeit unilaterally. Once this process is complete it will be necessary to see whether the right to strike, with reasonable limitations to protect the health, welfare and safety of the people, exists. Where it does not, alternative protection will be required.

VII. Observations finales

VII. Final remarks

219. Trois des plaintes résultent d'une réaction à des textes législatifs récemment promulgués dans l'Alberta (cas no 1247) - la loi no 44 -, dans l'Ontario (cas no 1172) - la loi no 179 - et à Terre-Neuve (cas no 1260) - la loi no 59. La quatrième, Alberta (cas no 1234), est une affaire beaucoup plus limitée. Bien que le système de relations professionnelles varie d'une province à l'autre, et même sensiblement à certains égards, et bien que les trois textes législatifs adoptent des approches différentes, il y a fondamentalement une grande similarité de principes et de buts. Il semble donc approprié, dans les présentes observations finales, d'attirer l'attention du Comité de la liberté syndicale sur les tendances profondes.

219. Three of the complaints arise as a reaction to recently enacted legislation in Alberta (Case No. 1247) - Bill 44, in Ontario (Case No. 1172) - Bill 179 and in Newfoundland (Case No. 1260) - Bill 59. The fourth, Alberta (Case No. 1234), is a much narrower point. Although the industrial relations system varies from province to province, in some respects markedly so, and although the three pieces of legislation take differing approaches, there is a strong underlying similarity of policy and aims. It seems appropriate therefore in these concluding remarks to draw the Committee on Freedom of Association's attention to the underlying currents.

220. Les trois lois ont été promulguées du fait que le gouvernement devait lutter contre l'inflation. Toutes les trois s'appliquaient au secteur public, c'est-à-dire au personnel directement employé par le gouvernement, et à d'autres personnels employés par des organes indépendants largement tributaires des fonds publics. Cette attention portée au secteur public avait deux causes premières. Le gouvernement lui-même était l'employeur ou exerçait une forte influence sur l'employeur et on estimait que le contrôle du secteur public, d'une part, était nécessaire et, d'autre part, fixerait le niveau pour le secteur privé. Sur ce point, la plupart des interrogations ressortissent au débat économique. Ce qui préoccupait les syndicats et doit préoccuper le comité est le préjudice que cette législation a causé aux relations professionnelles, notamment, bien entendu, en violation des principes énoncés dans les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale (c'est-à-dire les conventions nos 87, 98 et 151).

220. All three statutes were enacted as a result of the Government's need to combat inflation. All three applied to the public sector, that is to say, direct employees of the Government and others employed by independent bodies largely dependent upon government funding. This special attention had two prime causes. The Government itself was the employer or had a strong influence over the employer and it was felt that control of the public sector was both necessary and would set the level for the private sector. Most of the queries raised on this belong to the economic debate. What concerned the trade unions and must concern the Committee is the damage such legislation has done to industrial relations, in particular of course, in breach of the principles set out in the ILO freedom of association Conventions (i.e. Conventions Nos. 87, 98 and 151).

221. Plusieurs caractéristiques importantes méritent qu'on s'y arrête. Le système canadien de relations professionnelles a une structure qui, à première vue, reproduit celle qui a été mise au point aux Etats-Unis. Autrement dit, il est assez étroitement réglementé par la législation. Toutefois, il existe également une forte tradition de contacts informels grâce auxquels les parties ont pu conclure des accords volontaires et déterminer une partie non sans importance de leurs rapports. Il a été suggéré que ce processus consultatif a subi un préjudice. Il est certain que le recours à la législation a donné cette impression. Un problème important vient de ce que le gouvernement, lorsqu'il utilise la législation dans le secteur public, exerce simultanément deux fonctions. Il est le gouvernement démocratique qui agit pour protéger l'économie, mais il est aussi l'employeur qui modifie l'équilibre de ses rapports avec le syndicat. Cela ouvre largement la porte aux confusions, aux malentendus et à une grave altération des relations internes. Il est facile sur ce point de faire une erreur d'appréciation, car des relations normales continuent généralement à régner dans de nombreux domaines, mais la crainte et la méfiance étaient visibles dans chacune des trois provinces. On peut dire, ironiquement, que ce qui est le plus nécessaire est le rétablissement des processus normaux des relations professionnelles - la consultation, la conciliation et la compréhension mutuelle.

221. Several major features merit attention. The Canadian industrial relations system has a structure that at first sight mirrors that developed in the United States. That is to say it is fairly closely regulated by legislation. However there is also a strong tradition of informal contacts which have enabled the parties to reach voluntary agreements and to determine a not insignificant part of the relationship. It has been suggested that this consultative process has been damaged. Certainly the use of legislation has given that impression. One major problem is that the Government, when it is using legislation in the public sector is at the same time carrying out two functions. It is the democratic government acting to protect the economy but it is also the employer, altering the balance of its relationship with the trade union. This gives ample opportunity for confusion, misunderstanding and a serious breakdown in internal relationships. It is easy to overestimate this since normal relationships tend to carry on in many spheres, but the fear and suspicion were apparent in all three provinces. Ironically it can be said that the greatest need is the re-establishment of normal industrial relations processes - consultation, conciliation and mutual understanding.

1. Lutte contre l'inflation

1. Inflation control

222. La lutte contre l'inflation est une tâche gouvernementale importante, mais il convient de faire une distinction entre les mesures à court terme visant à contrôler une situation et une structure de caractère plus permanent. On prend les mesures précitées parce qu'un problème particulier menace le système. Telle était la situation dans l'Alberta, où le ralentissement économique avait été brusque et grave. Elle se retrouvait, avec un peu moins d'intensité, dans l'Ontario et à Terre-Neuve, bien que les problèmes économiques de ces provinces soient évidents. Dans l'Ontario, la législation avait déjà cessé d'être en vigueur. Dans les trois provinces, toutefois, ce sont les effets durables de la législation ou, dans le cas de l'Ontario, des pratiques résultant de la période d'application de la loi qui doivent être mesurés.

222. Whereas inflation control is an important task of government, a distinction has to be made between short-term measures aimed at bringing a situation under control, and a more permanent structure. Action is taken under the first head because a particular problem overshadows the system. This was the position in Alberta where the economic decline was sudden and serious. It applied with somewhat less force to Ontario and Newfoundland although the economic problems in those provinces were clear. The legislation in Ontario had already lapsed. In all three provinces, however, it is the lasting effects of the legislation, or in the case of Ontario of practices springing from the period of legislation, which have to be measured.

223. Dans chaque cas, il y a eu, sans aucun doute, des effets durables. Il s'agit ou bien de modifications apportées à la structure des négociations collectives ou bien d'influences exercées sur le système indépendant de règlement des conflits qui est la sauvegarde prédominante dans l'Alberta et dans l'Ontario et qui joue un rôle réduit à Terre-Neuve. C'est l'évaluation de ce préjudice qui est essentielle dans ces cas.

223. In each case there has no doubt been some lasting effect. This involves either changes in the structure of collective bargaining or influences on the independent dispute resolution machinery which is the predominant safeguard in Alberta and Ontario and plays a small part in Newfoundland. It is an assessment of this damage which is crucial to these cases.

2. Consultation

2. Consultation

224. Bien que le système canadien des relations professionnelles applique des procédures de négociation réglementées par la loi, l'importance de la consultation demeure. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'un gouvernement dépose un projet de loi pour modifier les règles applicables à ce système et pour changer la position relative des parties à la négociation. On a déjà fait observer que cette consultation est doublement importante lorsque le gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu'employeur. On doit disposer de suffisamment de temps pour la consultation. Bien évidemment, celle-ci peut être limité par l'urgence des mesures à prendre pour faire face à des problèmes économiques. Son efficacité peut être diminuée du fait de l'attitude qu'adoptent les syndicats concernés. Mais il va de soi que les propositions devraient être franchement discutées, éclaircies, et les doutes, craintes et malentendus réglés avant que le texte législatif ne prenne sa forme définitive. Sinon, la méfiance grandit et l'attention est détournée vers de longues contestations judiciaires, souvent inopportunes.

224. Although the Canadian system of industrial relations operates legally regulated bargaining procedures the importance of consultation remains. This is particularly so where a government introduces proposed legislation to amend the rules governing that system and to change the relative position of the parties to the bargaining. It has already been remarked that such consultation is doubly important where the Government seeks to alter bargaining structures in which it acts actually or indirectly as employer. Time available for consultation must be adequate. Obviously it may be limited by the urgency of action in face of economic problems. Its effectiveness can be reduced by the attitude taken by the trade unions concerned. But it is a truism that proposals should be openly discussed, clarified and doubts, fears and misunderstandings resolved before legislation takes its final form. Otherwise suspicion grows and attention is diverted to lengthy and often untimely challenges in the courts.

225. Dans l'Alberta, le gouvernement a considéré que la rapide dégradation de la prospérité économique exigeait des mesures urgentes. La consultation semble s'être limitée à une présentation officielle d'opinions devant le corps législatif. Dans l'Ontario, il semble y avoir eu d'amples possibilités de consultation qui ne paraissent pas avoir été utilisées de façon constructive. A Terre-Neuve, il existe une longue et solide tradition de consultation qui constituait une caractéristique appréciée des relations professionnelles. Malheureusement, bien qu'il ait été procédé à des consultations, il semble y avoir eu rupture des relations habituelles, du moins temporairement.

225. In Alberta the Government took the view that the rapid fall in economic prosperity called for urgent action. Consultation appears to have been limited to a formal presentation of views to the legislature. In Ontario there appears to have been ample opportunity for consultation which does not seem to have been used constructively. In Newfoundland there has been a long-established and strong commitment to consultation which had been a valued feature of the relationship. Unfortunately although there was some consultation the usual relationship appears to have broken down at least temporarily.

3. Fonctionnaires - négociation et droit de grève

3. Public servants - bargaining and the right to strike

226. Dans la plupart des provinces canadiennes, mais non à Terre-Neuve, le droit de grève est refusé et l'accès à l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire prend sa place. Cela n'arrive à Terre-Neuve que dans des situations très limitées. Pour garantir l'intégrité du système, il est essentiel que les procédures de négociation soient libres de toute entrave et qu'il existe un mécanisme authentiquement indépendant pour régler les conflits d'intérêts que la négociation ne résoud pas. La plupart des détails des plaintes, dans chacun des quatre cas, concernent un aspect ou un autre de cet équilibre crucial. Si l'équilibre est gravement atteint, mise à part l'intervention économique à court terme en période d'urgence, alors les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale sont mis en cause.

226. In most Canadian provinces, but not Newfoundland, the right to strike is withheld and access to independent binding arbitration takes its place. This only occurs in very limited circumstances in Newfoundland. To ensure the integrity of the system it is essential that the bargaining procedures are unfettered and that there is truly independent machinery to settle disputes of interest that are not agreed in bargaining. Most of the details of the complaints, from all four cases, relate to one or other aspect of this crucial balance. If the balance is seriously destroyed, leaving aside short-term economic intervention in time of emergency, then the ILO principles on freedom of association are called into question.

a) Négociation collective

(a) Collective bargaining

227. Il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention du comité sur chacune des plaintes qui concernaient des dispositions dont on estimait qu'elles jetaient à bas le juste équilibre des négociations collectives. De même, il suffit de souligner que les gouvernements estiment tous qu'il est devenu important, en période de crise économique, d'introduire dans le secteur public des facteurs de négociation correspondant aux sombres nouvelles qu'un employeur du secteur privé est en mesure d'apporter à la table de négociation lorsqu'il annonce que le profit diminue et que les carnets de commandes se dégarnissent.

227. It is not necessary to draw the Committee's attention to every complaint made of provisions that were felt to destroy the fair balance of collective bargaining. Equally it is only necessary to underline the common view of governments that it has become important in times of economic stringency to introduce into public sector bargaining factors which correspond to the gloomy information a private employer is able to bring to the bargaining table by way of declining profits and slim order books.

228. Il suffit de donner divers exemples. Dans l'Alberta, un nombre appréciable de modifications du système de négociation ont été promulguées. A Terre-Neuve, la loi a introduit d'importantes limitations aux unités de négociation et à la participation des membres de ces unités aux grèves. Il n'est pas facile d'évaluer l'étendue du préjudice, mais les syndicats appellent l'attention sur des dispositions flexibles qui suscitent la crainte d'une perte d'efficacité.

228. Several examples will suffice. In Alberta a considerable number of changes to the machinery of bargaining have been promulgated. In Newfoundland significant limitations in the bargaining units and in the participation of members of those units in strikes have been enacted. It is not an easy task to assess the extent of the damage but trade unions point to flexible provisions which give rise to fear of loss of effectiveness.

b) Système indépendant de règlement des conflits

(b) Independent dispute resolution

229. Cet aspect est d'une importance vitale pour un système bien conçu. Toutes les provinces ont un conseil des relations professionnelles (ou commission des relations du travail) qui agit en toute indépendance en tant que régulateur et responsable des décisions au sein du système. Bien que quelques soupçons de partialité aient été mentionnés, il n'y a guère d'éléments concrets pour les étayer. La situation de l'arbitrage ayant force obligatoire est plus préoccupante. Détestée parfois par les deux parties, elle demeure la pierre angulaire de la structure de remplacement "pas de grèves - règlement indépendant des conflits".

229. This aspect is vital to a proper system. All the provinces have a Labour Relations Board that acts as an independent regulator and decision maker within the system. Although some suspicions of bias were mentioned there is not a great deal of evidence to substantiate this. Of more concern is the position of binding arbitration. Disliked at times by both sides, it remains the crucial keystone to the alternative pattern of no strikes - independent dispute resolution.

230. Il est notoire que la profession d'arbitre est de courte durée et que les décisions des arbitres donnent souvent à l'une des parties l'impression, presque invariablement erronée, que l'arbitre n'est pas indépendant. Il est certain qu'en période de crise économique les pressions augmentent. Les gouvernements acceptent mal un système qui donne le contrôle des décisions financières à un tiers. Ils ont naturellement tendance à essayer d'influencer l'arbitre. Demander qu'il soit tenu compte de la situation économique semble être inévitable et raisonnable. Insister sur la conformité à une norme met fin à l'indépendance. Dans la pratique, la pression tend à se situer entre ces extrêmes. Il est essentiel que l'on prenne soin de protéger l'indépendance de l'arbitrage: le mode de nomination comme la durée du mandat des arbitres doivent être réglementés avec soin. Le système, inévitablement, et quelle que soit l'hésitation des parties, veut que l'on soit convaincu que les arbitres agissent équitablement et raisonnablement.

230. Arbitrators have a notoriously short professional life, and their decisions often give one side the view, almost invariably erroneous, that the arbitrator lacks independence. There is no doubt that in times of economic stringency the pressures increase. Governments resent a system which passes control of financial decisions to a third party. They naturally tend to attempt to influence the arbitrator. Asking that the economic background be taken into account seems inevitable and sensible. Insisting on conformity to a norm destroys independence. In practice the pressure tends to lie between these extremes. It is essential that care be taken to protect independent arbitration: both the mode of their appointment and their tenure must be carefully regulated. The system inevitably, however reluctant the parties may be, insists that arbitrators be trusted to act fairly and sensibly.

231. Enfin, il convient de souligner qu'un grand nombre des griefs qui ont donné lieu à ces plaintes pourraient être réglés, pas facilement il est vrai, par voie d'accords entre les gouvernements et les syndicats. Tant qu'elles ne le seront pas, on aura tendance à utiliser une législation, des pouvoirs et des pratiques qui portent préjudice à l'équilibre essentiel que consacrent les conventions de l'OIT. Il ne m'appartient pas de dire jusqu'à quel point cela s'est produit: les informations détaillées données ci-dessus constituent les matériaux sur la base desquels le Comité de la liberté syndicale arrive à ses décisions.

231. Finally it has to be stressed that a large number of the grounds on which these complaints have been raised could be settled, not easily it is true, by agreement between the governments and the trade unions. Until they are, the tendency will be to use legislation, powers and practices which damage the essential balance enshrined in ILO Conventions. How far that has occurred is not a matter for me: the detailed information above is intended as material on which the Committee on Freedom of Association reach its decisions.

* * *

232. En concluant ce rapport, je désire exprimer au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de l'Alberta, de l'Ontario et de la Terre-Neuve ma sincère reconnaissance pour l'efficacité et la courtoisie dont a bénéficié ma mission et pour l'authentique esprit de coopération dans lequel les discussions avec les représentants des divers gouvernements se sont déroulées. Je désire également remercier le Congrès du travail du Canada, le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux, la Fédération des enseignants du Canada et tous les syndicats provinciaux de fonctionnaires dont les représentants m'ont été du plus grand secours pendant toute la mission. Mes remerciements vont spécialement à Mme Lucille Caron, du ministère fédéral du Travail, à M. Brian Mallon, du Congrès du travail du Canada, et à M. Derek Fudge, du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux, qui m'ont accompagné à divers stades de la mission et dont j'ai grandement apprécié l'aide précieuse qu'ils ont apportée pour les dispositions pratiques. Mes remerciements vont également à M. John R.W. Whitehouse, directeur du bureau de l'OIT à Ottawa qui, avec le concours efficace de ses collaborateurs, a facilité les arrangements d'ordre pratique. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. W.R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du BIT et à Mme Jane Hodges, de ce service également, qui m'ont accompagné pendant ma mission au Canada. Leur maîtrise des principes de l'OIT, leur profonde compréhension des relations professionnelles, s'alliant à leur aptitude à travailler rapidement, ont été d'une importance capitale pour l'accomplissement de ma mission et l'achèvement du présent rapport.

* * *

232. In concluding this report, I wish to express my sincere appreciation to the Government of Canada and to those of the Provinces of Alberta, Ontario and Newfoundland for the efficient and courteous manner in which my mission was received and for the genuine spirit of co-operation in which the discussions with the representatives of the various governments took place. I also wish to thank the Canadian Labour Congress, the National Union of Provincial Government Employees, the Canadian Teachers' Federation and all the provincial unions of public employees whose representatives were of the greatest assistance to me throughout the mission. A special word of thanks is due to Ms. Lucille Caron, of the Federal Ministry of Labour, Mr. Brian Mallon of the Canadian Labour Congress and Mr. Derek Fudge of the National Union of Provincial Government Employees, who accompanied me at various stages of the mission and whose valuable assistance regarding practical arrangements was much appreciated. Thanks is also due to Mr. John R.W. Whitehouse, Director of the ILO Office in Ottawa who, along with his efficient staff, facilitated practical arrangements. Finally, I must express my deep indebtedness to Mr. W.R. Simpson, Chief of the Freedom of Association Branch of the ILO and Mrs. Jane Hodges also of that Branch, who accompanied me during my mission to Canada. Their mastery of ILO principles, deep understanding of industrial relations, combined with their ability to work at speed, were essential to the completion of my mission and this report.

John Wood, LLM, CDE.

John Wood, LLM, CBE.

ANNEXE

ANNEX

Réunions à Ottawa (12-13 septembre 1985)

Meetings in Ottawa (12-13 September 1985)

M. M. Dorais, directeur général de la politique et des relations du ministère du Travail du Canada, avec Mme L. Caron, M. B. de Laat, M. A. Torobin, M. P. Sorokan, Mme C. Racine, Mme J. Godon, M. J. Lynch, M. P. Hewson et M. Beaupré Bérard du ministère fédéral; du ministère du Travail et du Département de l'éducation de l'Alberta, respectivement. M. A. Kennedy (sous-ministre adjoint du Travail) et Mme C. Mead; du ministère du Travail et du Trésor de l'Ontario, respectivement, Mme M. Kenny et Mme J. Bass; du ministère du Travail, du Conseil du Trésor et du Département de la justice de Terre-Neuve, respectivement, M. H. Noseworthy, M. L. Powell et Mme D. Fry. Du côté des syndicats, Mme S. Carr, secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada (CTC), Mr. J. Fryer, président du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) et les représentants de leurs organisations affiliées, M. F. March, M. J. Shields, M. M. Hedley, M. A. Kube, M. D. Bean, M. D. Fudge, Mme L. Nicholson, Mme N. Riche et M. F. Moorgen. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de la Fédération des enseignants du Canada (FCE), à savoir le président M. F. Garrity, M. S. Mcdowell, M. R. Barkar, Mme E. McMurphy, M. D. Yorke et Mme S. Hanley.

Mr. M. Dorais, Director-General, Policy and Liaison, Department of Labour of Canada together with Mrs. L. Caron, Mr. B. de Laat, Mr. A. Torobin, Mr. P. Sorokan, Ms. C. Racine, Mrs. J. Godon, Mr. J. Lynch, Mr. P. Hewson and Mr. Beaupré Bérard of the Federal Ministry; from the Alberta Ministry of Labour and Education Department, respectively: Mr. A. Kennedy (Assistant Deputy Minister of Labour) and Ms. C. Mead; from the Ontario Ministry of Labor and Treasury, respectively: Ms. M. Kenny and Ms. J. Bass; from the Newfoundland Ministry of Labour, Treasury Board and Department of Justice, respectively: Mr. H. Noseworthy, Mr. L. Powell and Ms. D. Fry. From the Union side, Ms. S. Carr, Secretary-Treasurer of the Canadian Labor Congress (CLC), Mr. J. Fryer, President of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) and representatives of their affiliated organisations: Mr. F. March, Mr. J. Shields, Ms. M. Hedley, Mr. A. Kube, Mr. D. Bean, Mr. D. Fudge, Ms. L. Nicholson, Ms. N. Riche and Mr. F. Moorgen. Meetings were also held with representatives of the Canadian Teachers' Federation (CTF), namely, President Mr. F. Garritty, Mr. S. McDowell, Mr. R. Barkar, Ms. E. McMurphy, Mr. D. Yorke and Mrs. S. Hanley.

A Edmonton (16-17 septembre 1985)

In Edmonton (16-17 September 1985)

Le sous-ministre adjoint M. A. Kennedy, Mme C. Mead, M. R. Maybank, M. W. Sawadsky, M. P. Whittaker et Mme D. Gares; les représentants du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), à savoir le Président M. J. Booth, M. T. Christian, M. G. Bourgeois, M. F. McRae, M. F. Moorgen, Mme M. Sykes, M. S. Nymchuk, Mme P. Wocknitz et Mme K. Lilly, ainsi que plusieurs autres témoins, notamment M. B. Olien, M. D. Andersen, M. W. Leeson, le professeur J. Robb et M. D. Werlin. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de la Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta: le professeur R. Heron, M. G. Unger, M. A. Mandelbaum et le professeur M. Sandilands.

Assistant Deputy Minister Mr. A. Kennedy, Ms. C. Mead, Mr. R. Maybank, Mr. W. Sawadsky, Mr. P. Whittaker and Ms. D. Gares; and representatives of the Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), namely President Mr. J. Booth, Mr. T. Christian, Mr. G. Bourgeois, Mr. F. McRae, Mr. F. Moorgen, Ms. M. Sykes, Mr. S. Nymchuk, Ms. P. Wocknitz and Ms. K. Lilly as well as several other witnessess including Mr. B. Olien, Mr. D. Andersen, Mr. W. Leeson, Professor J. Robb and Mr. D. Werlin. Meetings were also held with representatives of the Confederation of Alberta Faculty Associations: Professor R. Heron, Mr. G. Unger, Mr. A. Mandelbaum and Professor M. Sandilands.

A Toronto (18-20 septembre 1985)

In Toronto (18-20 September 1985)

M. D. Gilbert, directeur du Service des politiques et Mme J. Bass, Mme K. Boney, Mme M. Kenny, M. R. Peebles, M. Q. Silk et M. R. Huston; les représentants du Syndicat international des salariés des services (SISS), à savoir le président M. T. Roscoe, et M. J. van Beek, avec le conseiller juridique, M. J. Sack, M. S. Barrette et M. Pozkranzer; le Syndicat des salariés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU), à savoir le président, M. J. Clancy, M. C. Paliare, M. A. Todd, Mme J. Gates, Mme S. Vallence, M. J. Bernard, Mme R. Lees et M. R. Martin; le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE), à savoir le président, Mme L. Nicholson, M. L. Kovacsi, M. D. Macleod, M. G. Williams, M. D. Foley; ainsi que la Fédération des enseignants de l'Ontario, à savoir le président, M. G. Matte, Mme S. Hildreth, M. D. McAndless, M. K. Kennedy, M. M. Buchanan, Mme M. Wilson, M. M. Green, M. J. Carey et M. D. Halesworth.

Mr. D. Gilbert, Director of Policy Branch and Ms. J. Bass, Ms. K. Boney, Ms. M. Kenny, Mr. R. Peebles, Mr. Q. Silk and Mr. R. Huston; and representatives of the Service Enployees International Union (SEIU), namely President Mr. T. Roscoe and Mr. J. van Beek together with legal counsel Mr. J. Sack, Mr. S. Barrett and Mr. Poskranzer; the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU), namely President Mr. J. Clancy, Mr. C. Paliare, Mr. A. Todd, Ms. J. Gates, Ms. S. Vallance, Mr. J. Bernard, Ms. R. Lees and Mr. R. Martin; the Canadian Union of Public Employees (CUPE), namely President Ms. L. Nicholson, Mr. L. Kovacsi, Mr. D. Macleod, Mr. G. Williams, Mr. D. Foley; as well as the Ontario Teachers' Federations, namely, President Mr. G.Matte, Ms. S. Hildreth, Mr. D. McAndless, Mr. K. Kennedy, Mr. M. Buchanan, Mrs. M. Wilson, Mr. M. Green, Mr. J. Carey and Mr. D. Halesworth.

A Saint-Jean (23-24 septembre 1985)

In St. Johns (23-24 September 1985)

Le sous-ministre adjoint M. H. Nosewprthy, Mme D. Fry, M. L. Powell, M. A. Andrews et M. J. O'Neill; et les représentants de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), à savoir le président, M. F. March, M. E. Seward, Mme M. Fleming, M. P. Ivany, M. E. Hogan, Mme E. Price, M. D. Curtis et M. D. Harnett.

Assistant Deputy Minister Mr. H. Noseworthy, Ms. D. Fry, Mr. L. Powell, Mr. A. Andrews and Mr. J. O'Neill; and representatives of the Newfoundland Association of Public Employees (NAPE), namely President Mr. F. March, Mr. E. Seward, Ms. M. Fleming, Mr. P. Ivany, Mr. E. Hogan, Ms. E. Price, Mr. D. Curtis and Mr. D. Harnett.

Cas no 1285

Case No. 1285

PLAINTE PRESENTEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE COORDINATION SYNDICALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL TRADE UNION CO-ORDINATING BODY AGAINST THE GOVERNMENT OF CHILE

156. La plainte figure dans une communication du Conseil national de coordination syndicale du 7 mai 1984. Le gouvernement a répondu par communication du 24 janvier 1985.

156. The complaint is set forth in a communication from the National Trade Union Co-ordinating Body dated 7 May 1984. The Government replied by a communication dated 24 January 1985.

157. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

157. Chile has ratified neither the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), nor the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

1. Agression contre un dirigeant syndical

1. Physical attack on a trade union leader

a)    Allégation du plaignant

(a) The complainant's allegations

158. Les plaignants allèguent qu'en mai 1983 M. Clotario Blest, fondateur de l'Association nationale des employés des employés publics (ANEF) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), aurait été victime d'une agression commise le lendemain du jour où il avait assisté à la réunion de formation de la Direction nationale des travailleurs, qui rassemble les principales organisations syndicales nationales du pays.

158. The complainant alleges that Mr. Clotario Blest, the founder of the National Association of Public Employees (ANEF) and of the Unitary Confederation of Workers (CUT), was the victim of a physical attack in May 1983. The attack was perpetrated the day after the leader had participated in the meeting at which the National Command of Workers was formed, bringing together the principal national trade union organisations of the country.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

159. Le gouvernement déclare qu'il avait, à l'époque, profondément regretté l'agression commise contre M. Clotario Blest, fondateur de l'ANEF, et que l'aide de camp du Président de la République s'était rendu chez M. Blest pour lui exprimer les sentiments personnels du Président et son intérêt pour l'état de la victime.

159. The Government states that at the time it deeply regretted the physical attack made on Mr. Clotario Blest, the founder of the National Association of Public Employees (ANEF). The aide-de-camp of the President of the Republic had therefore visited Mr. Blest's home in order to convey to him the personal feelings of the President of the Republic and his interest in the victim's health.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusion

160. Le comité observe que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont indiqué qui pouvait être responsable de l'agression, ni en quoi elle avait consisté. Dans ces conditions, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour pouvoir se prononcer sur cet aspect du cas.

160. The Committee observes that neither the complainant nor the Government has indicated who is thought to be responsible for the alleged attack or what form it took. In these circumstances, the Committee does not consider that it is in possession of sufficient information to express an opinion on the matter.

2. Allégations relatives à des arrestations

2. Allegations concerning detention

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

161. L'organisation plaignante formule les allégations suivantes:

161. The complainant organisation makes the following allegations:

- Le 9 juin 1983, M. Roberto Arredondo, dirigeant national de la Fédération des employés de Bahía et président du conseil régional de l'UDT, a été retenu plusieurs heures à Concepción par les carabiniers pour avoir détenu des appels à la manifestation lancés par la Direction nationale des travailleurs.

- On 9 June 1983 Mr. Roberto Arredondo, the national leader of the Bahía Employees' Federation and Chairman of the Regional Council of the Democratic Union of Workers (UDT) at Concepción, was detained for several hours by carabineros and accused of carrying invitations to the protest called by the National Command of Workers.

- Le 10 juin 1983, des agents de la police judiciaire ont arrêté à Rancagua M. Marcos Molina, premier directeur du syndicat de la zone minière d'El Teniente et trésorier du syndicat industriel de Caletones, ainsi que M. Arturo Vera, premier directeur du syndicat de Sewell et Minas.

- On 10 June 1983 officials of the Police Department detained at Rancagua Marcos Molina, first director of the El Teniente area organisation and treasurer of the Caletones Industrial Trade Union, and Arturo Vera, first director of the Sewel y Mina Trade Union.

- A Talca, Eduardo Sepúlveda, dirigeant national de la Confédération nationale des travailleurs agricoles "El Triunfo Campesino", et José Morales, président de la Fédération provinciale de Talca de cette organisation, ont été arrêtés le 11 juin 1983.

- Eduardo Sepúlveda, national leader of the "Peasant Triumph" National Confederation of Agricultural Workers, and José Morales, President of the Talca Provincial Federation of that organisation, were detained at Talca. Both arrests took place on 11 June 1983.

- En juillet 1983, M. Diego Lebitum, secrétaire du syndicat des établissements Savory no 2, et M. Guillermo Saavedra Pinto, membre de ce syndicat, ont été arrêtés alors qu'ils participaient à une manifestation pacifique au cours d'une grève légale de leur syndicat.

- In July 1983 Mr. Diego Lebitum, the secretary of Establecimientos Savory Trade Union No. 2, and Mr. Guillermo Saavedra Pinto, a member of the Union, were arrested while they were holding a peaceful public demonstration in the course of a legal strike called by their union.

- En octobre 1983, Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez, Eduardo Díaz, Juan Meneses et Enés Zepeda, dirigeants syndicaux de la mine de cuivre El Teniente, ont été retenus plusieurs heures pour avoir participé à une manifestation pacifique.

- In October 1983 Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez, Eduardo Díaz, Juan Meneses and Enés Zepeda, the trade union leaders of the "El Teniente" copper mine, were detained for several hours for holding a peaceful demonstration.

- En octobre 1983, trois travailleurs ont été arrêtés pour avoir porté des écriteaux lors d'une manifestation pacifique de 40 personnes qui protestaient contre leur licenciement collectif par le Club de la Unión.

- Three workers were detained in October 1983 for carrying placards at a peaceful demonstration by 40 persons who were protesting at having been dismissed en bloc from their work at the Club de la Unión.

- En décembre 1983, Hernol Flores, président de l'ANEF, a été arrêté pour avoir distribué des tracts sur la voie publique.

- In December 1983 Hernol Flores, the President of the ANEF, was detained for distributing leaflets on the public highway.

- En décembre 1983, trois dirigeants de la section de jeunesse du Conseil national de coordination syndicale ont été arrêtés dans la capitale pour avoir lu un hommage à M. Raúl Alfonsín, Président de la République argentine, devant l'ambassade de ce pays. - En mars 1984, Manuel Bustos, président du Conseil national de coordination syndicale, et Sergio Troncoso, président adjoint de la Confédération des travailleurs de la construction, ainsi que d'autres personnes, ont été arrêtés pour avoir dirigé une manifestation pacifique de protestation pour réclamer la libération de José Ruiz Di Giorgio.

b)    Réponse du gouvernement

- In December 1983 three leaders of the Youth Department of the National Trade Union Co-ordinating Body were detained for reading a greeting to Raúl Alfonsín, the President of Argentina, in front of that country's Embassy in the capital.

- In March 1984 Manuel Bustos, the President of the National Trade Union Co-ordinating Body, and Sergio Troncoso, President of the Confederation of Building Workers, together with other persons, were detained for heading a peaceful protest march demanding the release of José Ruiz Di Giorgio. (b) The Government's reply

162. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation du dirigeant syndical Roberto Arredondo, le gouvernement déclare ne pas être au courant de l'affaire; il ressort de la plainte que M. Arredondo aurait été interpellé parce qu'il portait des tracts appelant à une protestation prétendue pacifique lancée par les milieux hostiles au gouvernement, mais, selon les plaignants eux-mêmes, l'intéressé aurait été remis en liberté. Le gouvernement insiste sur la nécessité pour les plaignants de fournir des renseignements suffisants pour permettre d'y répondre, faute de quoi la plainte manque de sérieux.

162. With reference to the alleged detention of Mr. Roberto Arredondo, the trade union leader, the Government states that it has no information on this matter. From the tenor of the complaint, the detention would appear to have been due to the carriage of pamphlets bearing instructions for one of the so-called "peaceful protests" called by sectors in opposition to the Government. According to the complainants, however, the person in question was then released. The Government stresses the need for complainants to furnish more information so that an answer may be given, for complaints made in that way are lacking in seriousness.

163. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de MM. Marcos Molina Catalán et Arturo Vera Mauro, le gouvernement déclare que, le 11 juin 1983, vers 14 h 20, ces personnes ont été interpellées et conduites au poste de police par des agents de la police judiciaire de Rancagua alors qu'elles s'approchaient d'un taxi chargé de tracts appelant à participer à des actes antigouvernementaux. Après interrogatoire au poste de police, où ils sont restés six heures, les intéressés ont été remis en liberté. Ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire et ils se trouvent en liberté.

163. With reference to the alleged detention of Mr. Marcos Molina Catalán and Mr. Arturo Vera Mauro, the Government states that at about 2.20 p.m. on 11 June 1983, as those persons were approaching a taxi loaded with leaflets inviting participation in actions directed against the Government, they were intercepted by officers of the Rancagua Police Department, who arrested them and took them to the police station. After interrogation at the police station, where they spent six hours, they were released. There are no legal proceedings in progress against them at the present time and both are at liberty.

164. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation d'Eduardo Sepúlveda et de José Morales, le gouvernement déclare que "les faits allégués sont trop anciens pour en permettre la vérification".

164. With regard to the alleged detention of Eduardo Sepúlveda and José Morales, the Government states that, "owing to the time that has elapsed, it has not been possible to confirm these complaints".

165. En ce qui concerne l'arrestation de MM. Diego Lebitum et Guillermo Saavedra Pinto, le gouvernement déclare que les faits sont trop anciens pour pour en permettre la vérification, mais que, s'ils sont réels, il s'agit d'une affaire de simple police dans laquelle, comme l'a expliqué le gouvernement pour d'autres cas, les intéressés sont évidemment laissés en liberté après vérification de leur identité et de leur domicile.

165. With reference to the detention of Mr. Diego Lebitum and Mr. Guillermo Saavedra Pinto, the Government states that, owing to the time that has elapsed, it has not been possible to check the accuracy of this complaint. If it was accurate, the matter was purely one for the police and obviously, as has been explained in other cases, detainees are released once the police have checked their identity and address.

166. En ce qui concerne les arrestations qui se seraient produites en octobre 1983, le gouvernement déclare que, quand l'ordre public est menacé, la police, dans l'exercice de ses responsabilités de maintien de l'ordre et de la paix publics, interpelle les fauteurs de troubles pour vérification d'identité et de domicile et que, si le cas le justifie, elle les fait citer à comparaître devant le tribunal de police local, compétent pour ce genre de délit. Les cas mentionnés par le plaignant ne sont pas parvenus devant le tribunal de police du lieu en question.

166. With reference to the detentions which occurred in October 1983, the Government states that, when a breach of public order is attempted, the police, in discharge of their obligation to ensure the maintenance of order and civic peace, proceed to arrest the perpetrators in order to check their identify and address and, if the situation so warrants, summon them to appear before the local police court which deals with offences of this kind. The cases mentioned by the complainant organisation did not reach the stage of being heard by the competent local police court.

167. En ce qui concerne l'arrestation de M. Hernol Flores, le gouvernement déclare que cette arrestation n'est pas prouvée et que, dès lors que le plaignant n'a indiqué ni la date ni le lieu de l'arrestation, ni l'autorité qui l'aurait ordonnée, il ne dispose pas de renseignements suffisants pour vérifier le bien-fondé de cette plainte. Quant à l'allégation relative à l'arrestation de trois dirigeants de la section jeunesse du Conseil national de coordination syndicale, le gouvernement déclare qu'elle a pour origine une affaire de simple police: un attroupement empêchait le libre passage des piétons et l'accès à l'ambassade de la République argentine. La police, chargée de l'ordre public, a dispersé cette réunion publique non autorisée, dont les responsables ont été laissés en liberté après vérification d'identité et de domicile. Cette plainte n'a donc, ajoute le gouvernement, aucun rapport avec la liberté syndicale.

167. With reference to the detention of Mr. Hernol Flores, the Government states that there is no record of his detention and that, since neither the date nor the place of detention nor the authority which ordered it are mentioned, the information is insufficient for the purpose of verifying the complaint. As to the alleged detention of three leaders of the Youth Department of the National Trade Union Co-ordinating Body, the Government states that this complaint is based on a routine police operation. A group of persons obstructed the free movement of pedestrians and access to the Embassy of the Argentine Republic at Santiago. The police, in the performance of their duty to maintain public order, disbanded this unauthorised public meeting and, when the identity and addresses of those responsible had been checked, they were released. Consequently, the Government continues, this complaint has nothing to do with freedom of association.

168. Le gouvernement déclare d'autre part que MM. Manuel Bustos et Sergio Troncoso ont été arrêtés, avec cinq autres personnes, le 22 mars 1984, par des carabiniers qui se trouvaient de service sur la voie publique, et qui les ont conduits au premier commissariat de carabiniers. Le motif de l'arrestation était d'avoir participé à une marche d'une cinquantaine de personnes dans les rues du centre pour se rendre au palais de justice. Ce cortège, qui se déroulait sans autorisation, ralentissait la circulation des piétons et des voitures. Les personnes interpellées ont été remises en liberté après vérification d'identité et de domicile et après avoir été citées à comparaître devant le tribunal de police local, sous l'inculpation de participation à une manifestation non autorisée.

168. The Government states further that Mr. Manuel Bustos and Mr. Sergio Troncoso were detained, together with five other persons, by carabineros on duty on the public highway on 22 March 1984 and taken to the First Carabineros Station. The grounds for their detention were that, together with a group of 50 persons, they went on a march through central streets with the Lawcourts Building as their goal. This procession was held without permission from the authorities and in such a way as to cause obstructions to pedestrian and vehicular traffic. These persons were released immediately after their identity and addresses had been checked and they had been summoned to appear before the local police court for the offence presumed to have been committed.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

169. Le comité relève, à propos de certaines des arrestations alléguées, que le gouvernement déclare que l'insuffisance des renseignements et l'ancienneté des faits ont rendu leur vérification impossible; et, à propos d'autres arrestations, qu'il s'agit de faits sans rapport avec la liberté syndicale, ou encore de détention de quelques heures pour interrogatoire et vérification d'identité et de domicile et, éventuellement, pour citation à comparaître devant les tribunaux de police locaux.

169. The Committee observes that, with reference to some of the alleged detentions, the Government states that the lack of data from the complainant or the lapse of time has made it impossible to verify the facts. With reference to other detentions, the Government has indicated that the facts had nothing to do with freedom of association or that the persons concerned had been held for several hours for the purpose of checking their identity and addresses, questioning them and, where appropriate, summoning them to appear before the local police court.

170. Le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer séparément sur chacune des arrestations alléguées. Il tient toutefois à relever que le nombre d'arrestations et d'interpellations de dirigeants et militants syndicaux s'élèverait à une vingtaine. Dans ces conditions, tout en observant que les faits allégués remontent pour la plupart à 1983 et que les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux.

170. The Committee concludes that it is not in possession of sufficient information to express a separate opinion on each of the alleged detentions. The Committee wishes to point out, however, that the number of instances in which trade union leaders and trade unionists are alleged to have been detained and summonsed or questioned runs to about a score. In these circumstances, while observing that the allegations date back in most cases to 1983 and that the persons in question are at liberty, the Committee considers it useful to repeat that measures depriving trade union leaders and trade unionists of their freedom on grounds related to their trade union activity, even where they are merely summoned or questioned for a short period, constitute an obstacle to the exercise of trade union rights.

3. Allégations relatives à des manifestations

3. Allegations concerning demonstrations

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

171. L'organisation plaignante formule les allégations suivantes:

171. The complainant organisation makes the following allegations:

- En octobre 1983, une manifestation publique de 70 organisations syndicales qui se tenait à Valparaiso, sur la place du 11 septembre, a été réprimée par la force, se soldant par plusieurs blessés et 42 arrestations.

- In October 1983 a public demonstration by 70 trade union organisations in the Plaza 11 de Septiembre at Valparaiso was violently prevented. The repressive measures left several persons injured and 42 in detention.

- En novembre 1983, les autorités de Rancagua ont refusé d'autoriser des marches, qui devaient précéder une réunion organisée par la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal, et la réunion que cette organisation voulait tenir en un lieu de son choix.

- In November 1983 the Administration at Rancagua withheld permission for marches preparatory to an action proposed by the Workers' Provincial Command of Cachapoal. Similarly the Administration withheld permission for an action by the same organisation in the place it had chosen.

- Le 14 décembre 1983, dans le centre de Santiago, 300 travailleurs indépendants (marchands ambulants) ont été brutalement dispersés et ont dû se réfugier dans la cathédrale. Outre cette répression, ces travailleurs, qui sont membres du Syndicat des marchands ambulants, ont dû subir la confiscation illégale de leurs marchandises, et un dispositif de sécurité composé de forces spéciales et de policiers en civil, avec des chiens spécialement dressés à attaquer l'homme, a été mis en place pour les empêcher d'exercer leur commerce dans les rues de Santiago.

- On 14 December 1983 300 self-employed workers (itinerant vendors) were subjected to brutal repressive action in the centre of Santiago and had to seek refuge in Santiago Cathedral. These workers, organised in the Itinerant Vendors' Trade Union, in addition to suffering physical acts of oppression, were subjected to an illegal scrutiny of their merchandise and prevented from working in the streets of Santiago by a security force composed of special squads of carabineros and civilians reinforced by dogs specially trained to attack human beings.

- En janvier 1984, une manifestation convoquée par le Conseil national de coordination syndicale a été violemment réprimée. Les carabiniers ont arrêté 27 personnes et en ont blessé une dizaine.

- In January 1984 a demonstration called by the National Trade Union Co-ordinating Body was violently put down. Carabineros arrested 27 persons and left about 10 injured.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

172. En ce qui concerne les allégations relatives à la manifestation sur la place du 11 septembre à Valparaiso, le gouvernement déclare que cette accusation est trop imprécise et trop ancienne pour en permettre la vérification. De façon générale, le gouvernement rappelle que les forces de police ont le devoir absolu de maintenir l'ordre, de veiller à la tranquillité publique, et qu'évidemment, s'il y a eu tentative de désordres publics, la police devait intervenir. Les personnes interpellées, dont les noms n'ont pas été indiqués dans le cas présent, sont, en général, remises en liberté après vérification d'identité, à moins qu'elles ne soient citées à comparaître devant le tribunal de police local.

172. With reference to the allegations concerning the demonstration in the Plaza 11 de Septiembre at Valparaiso, the Government states that this accusation suffers from vagueness and cannot be verified owing to the time which has elapsed. Generally speaking, the Government points out that the police force has the inescapable duty of maintaining public order and keeping the civic peace and that, if a breach of public order has been attempted, the police obviously has to intervene. In such cases the persons presumed to have been arrested, whose names are not given, are released after their identity and addresses have been checked, unless they are summoned to appear before the competent local police court.

173. Le gouvernement déclare, d'autre part, que les autorités régionales de Rancagua n'avaient pas autorisé les marches en question à cause de la gêne qu'elles auraient causée à la circulation des personnes et des voitures, et il ajoute que la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal n'est pas une organisation syndicale, qu'elle ne possède pas la personnalité juridique et qu'elle n'a ni existence légale ni domicile connu: ses prétendus dirigeants ne sont pas enregistrés, et on ignore qui les a élus et pour combien de temps. Il s'agirait d'une organisation de fait, sans existence légale.

173. The Government states further that the Regional Administration at Rancagua withheld permission for marches owing to the problems they create for pedestrian and vehicular traffic. Furthermore the Workers' Provincial Command of Cachapoal is not a trade union organisation and has no legal personality, legal existence or known address. Its presumed leaders are not registered and it is not known who elected them or for how long. It is a de facto body accountable to no one.

174. En ce qui concerne la dispersion des marchands ambulants, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été possible de vérifier le bien-fondé de cette allégation. Le gouvernement explique que la police déloge et expulse périodiquement des artères du centre de Santiago un groupe de marchands ambulants qui s'installent sur les trottoirs et entravent le passage des piétons; ces marchands n'ont pas d'autorisation ni de permis municipal, ils ne paient pas l'impôt, et les marchandises qu'ils offrent sont défectueuses et nuisibles à l'hygiène et à la santé publiques; c'est pourquoi la police les chasse du centre de la ville.

174. With reference to the alleged oppression of itinerant vendors, the Government states that it has not been possible to confirm this complaint. The Government points out that the police periodically dislodge and clear out of the central streets of the city of Santiago a group of itinerant vendors who set themselves up in the roadway and obstruct passers-by, because these itinerant vendors hold no municipal permit or licence and pay no taxes and because the goods they offer for sale are faulty and harmful to the health and hygiene of the population. For these reasons the police expel them from the central area of the city.

175. En ce qui concerne la répression violente alléguée à propos de la manifestation convoquée par le Conseil national de coordination syndicale, le gouvernement indique qu'il n'est pas possible de répondre à une plainte qui n'indique ni la date ni le lieu des incidents, ni les noms des personnes interpellées. Quant aux arrestations, le gouvernement déclare, de manière générale, que les autorités de tout pays ont le devoir de maintenir l'ordre et d'interpeller les individus qui, au mépris des lois et des règlements, se livrent sur la voie publique à des actes qui peuvent constituer des délits ou une conduite répréhensible.

175. With reference to the alleged violent suppression of the demonstration called by the National Trade Union Co-ordinating Body, the Government states that this complaint cannot be answered because the exact date and place of the occurrence and the names of the persons presumed to have been arrested are not given. With regard to the presumed detention of persons, the Government states in general terms that, in the exercise of the inalienable duty that vests in every authority in any country to maintain public order, the police are empowered to arrest any persons who on the public highway, in defiance of laws and regulations, proceed to perform acts and deeds which may constitute some offence or punishable act.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

176. Le comité relève que le gouvernement déclare, en ce qui concerne deux des allégations, que les plaignants n'ont pas fourni d'informations suffisantes. Il prend également note de ce que, selon le gouvernement, les autorités de Rancagua n'ont pas autorisé les marches qui devaient précéder une réunion prévue par la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal invoquant pour ce refus les difficultés de circulation qui en résulteraient pour les piétons et les voitures. Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas été à même de vérifier la réalité de la dispersion des marchands ambulants du centre de Santiago, mais qu'il déclare que la police expulse souvent ces vendeurs des quartiers centraux pour infraction aux dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux impôts, etc. Dans ces conditions, le comité rappelle de manière générale que les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas une infraction à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre.

176. The Committee observes that, with reference to two of the allegations, the Government states that the complainants have not furnished enough information. The Committee likewise notes that, according to the Government, the Administration at Rancagua withheld permission for marches preparatory to an action proposed by the Workers' Provincial Command of Cachapoal owing to the problems they would create for pedestrian and vehicular traffic. Lastly the Committee observes that the Government has been unable to confirm the alleged oppression of street vendors in the centre of Santiago, although it states that these workers are periodically expelled from the central area by the police for non-compliance with the administrative rules concerning safety, hygiene, taxes, etc. In these circumstances the Committee reiterates in general terms that trade union rights include the right to organise public demonstrations. Although the prohibition of demonstrations on the public highway in the busiest parts of a city, when it is feared that disturbances might occur, does not constitute an infringement of trade union rights, the authorities should strive to reach agreement with the organisers of the demonstration to enable it to be held in some other place where there would be no fear of disturbances.

4. Allégations relatives aux violations de l'autonomie interne des organisations syndicales

4. Allegations concerning violations of the internal autonomy of trade union organisations

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

177. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

- En juin 1983, l'inspection provinciale du travail de Santiago a destitué Ricardo Lecaros, vice-président de la Confédération métallurgique (CONSTRAMET), du fait qu'il était poursuivi en vertu de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat.

177. The complainant organisation makes the following allegations: - In June 1983 the Provincial Inspectorate of Labour at Santiago removed Ricardo Lecaros, the Vice-President of the Metallurgical Confederation (CONSTRAMET), from office for having been tried under the Act on the Internal Security of the State.

- En octobre 1983, la direction provinciale du travail de Rancagua a empêché de se présenter aux élections du syndicat industriel de Caletones les dirigeants en exercice Rodemil Aranda et Marcos Molina, dont le licenciement était en appel devant les tribunaux. La même direction provinciale a aussi annulé les élections du syndicat industriel de Caletones.

- In October 1983 the Provincial Directorate of Labour at Rancagua prevented Rodemil Aranda and Marcos Molina, the present leaders, whose dismissal is under review by the courts, from standing for election in the Caletones Industrial Trade Union. The same Provincial Directorate also suspended the record of the election held in the Caletones Industrial Trade Union.

- En octobre 1983, le directeur provincial du travail de Rancagua a confisqué les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas, pour les mettre à la disposition de l'entreprise afin qu'elle puisse étayer ses arguments dans son procès contre Rodolfo Seguel.

- In October 1983 the Provincial Director of Labour at Rancagua requisitioned the record books of the Caletones Industrial and Professional Trade Unions and the Sewel y Minas Industrial and Professional Trade Unions in order to place them at the disposal of the undertaking for use in support of its case in the proceedings against Rodolfo Seguel.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

178. Le gouvernement déclare que M. Lecaros a été condamné pour incitation illégale à paralyser les activités nationales, délit caractérisé par la loi sur la sécurité de l'Etat; en effet, M. Lecaros ne satisferait pas aux conditions voulues pour être dirigeant syndical, car l'article 21 du décret-loi no 2756 sur l'organisation syndicale dispose que pour être dirigeant d'un syndicat il faut, entre autres conditions, "ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour un crime ou pour un délit entraînant une peine afflictive, ou pour un délit touchant à l'administration du patrimoine syndical". Dans ces conditions, M. Lecaros était légalement inapte à l'exercice de fonctions syndicales.

178. The Government states that Mr. Lecaros was sentenced for incitement to illegal paralysis of national activities, an offence defined in the State Security Act. This meant that he did not meet the legal requirements for appointment as a trade union leader, since section 21 of Legislative Decree No. 2756 on the organisation of trade unions requires inter alia that in order to be a trade union leader he should "not have been sentenced for a crime or an offence punishable by a severe penalty or for an offence relating to the administration of trade union property, or be currently accused of one". In these circumstances Mr. Lecaros was disqualified for the performance of trade union functions.

179. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du texte juridique précité, la personne frappée par la décision d'incapacité par la résolution de la direction du travail peut faire appel devant les tribunaux dans les cinq jours. Selon le gouvernement, les allégations sont insuffisantes et il faudrait savoir, pour donner une réponse plus certaine, devant quel tribunal et à quelle date l'intéressé a fait appel de la résolution d'incapacité qui l'aurait frappé.

179. The Government adds that, in virtue of the aforementioned law, a person placed under a disqualification by decision of the Directorate of Labour may appeal to the courts within a time-limit of five days. According to the Government, the information furnished in the complaint is insufficient and it is necessary to know in what court and on what date the person concerned appealed against the order of disqualification, so that more information may be supplied.

180. En ce qui concerne les allégations relatives à MM. Rodemil Aranda et Marcos Molina, le gouvernement déclare que ces travailleurs ne pouvaient pas se porter candidats à des fonctions syndicales, car ils n'étaient plus employés de ladite entreprise, et qu'ils avaient demandé au deuxième tribunal de Rancagua de prononcer la nullité de leur résiliation de contrat décidée par la division minière El Teniente de la société Codelco-Chili.

180. With reference to the allegations concerning Mr. Rodemil Aranda and Mr. Marcos Molina, the Government states that these workers could not stand for election as trade union leaders because they were not workers of the undertaking and proceedings brought by the same persons were pending before the Second Court at Rancagua petitioning that the measure discontinuing their contracts of employment adopted by the "El Teniente" Division of CODELCO-Chile should be declared null and void.

181. En ce qui concerne la suspension des élections du syndicat industriel de Caletones, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail se trouvaient dans les locaux du syndicat en qualité de vérificateurs du scrutin quand ils furent saisis d'une résolution de la Cour d'appel de Rancagua qui ordonnait la suspension des élections tant que le procès de trois de ses dirigeants ne serait pas terminé. L'élection a finalement eu lieu le 20 janvier 1984, après que la Cour d'appel de Rancagua l'eut autorisée.

181. With reference to the suspension of the record of the election held in the Caletones Industrial Trade Union, the Government states that the labour inspectors, in their capacity as authenticating officers, were checking the election on the premises of the trade union when they were notified of a decision of the Court of Appeals at Rancagua directing that the election record should be suspended for such time as the proceedings against three leaders were pending. The election eventually took effect on 29 January 1984 after this had been authorised by the Court of Appeals at Rancagua.

182. D'autre part, le gouvernement nie que les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas aient été confisqués; en réalité, l'inspecteur du travail avait mis à la disposition du tribunal une copie des registres comme pièce à conviction pour lui permettre de former son jugement.

182. Furthermore the Government states that it is not true that the record books of the Caletones Industrial and Professional Trade Unions and the Sewel y Minas Industrial and Professional Trade Unions were requisitioned. In reality the labour inspector placed a copy of the Unions' records at the disposal of the court for use as evidence in the interests of a better decision in the proceedings.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

183. Le comité relève que, selon le gouvernement, les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas n'ont pas été confisqués mais que l'inspecteur du travail a mis à la disposition du tribunal une copie desdits registres comme pièce à conviction pour lui permettre de mieux former son jugement dans le procès du dirigeant Rodolfo Seguel.

183. The Committee takes note that, according to the Government, the record books of the Caletones and Sewel y Minas Industrial and Professional Trade Unions were not requisitioned but that the labour inspector placed a copy of their records at the court's disposal for use as evidence in the interests of a better decision in the proceedings against the leader Rodolfo Seguel.

184. Le comité note que les autres faits allégués résultent de ce que les conditions voulues par la loi pour être dirigeant syndical n'étaient pas réunies. En l'occurrence, dans un cas, il s'agit d'incapacité juridique d'un dirigeant syndical qui avait été condamné pour avoir illégalement paralysé les activités nationales; dans le second cas, deux dirigeants ne pouvaient pas faire acte de candidature du fait qu'ils n'étaient plus employés par l'entreprise, et, dans un troisième cas, l'autorité judiciaire a ordonné la suspension des élections syndicales tant que le procès de trois dirigeants n'était pas terminé. Le comité tient à signaler à cet égard que, lorsque la législation nationale prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les principes de la liberté syndicale risquent d'être mis en cause. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre sa qualité de responsable syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. [Voir Etude d'ensemble de la commission d'experts, Liberté syndicale et négociation collective, rapport III (partie 4B), CIT, 69e session, 1983, paragr. 158.] De même, une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions.

184. The Committee observes that the other facts alleged arose as a result of failure to meet the requirements laid down by law for appointment as a trade union leader. One case concerns the disqualification of a trade union leader who was sentenced for illegally paralysing national activities; in another case two leaders could not stand for election because they were not workers of the undertaking, and in a third case the judicial authority ordered the trade union elections suspended for such time as proceedings were pending against three leaders. The Committee wishes to point out in this connection that, when national legislation provides that all trade union leaders shall belong to the occupation in respect of which the organisation carries on its activities, the principles of freedom of association may be impaired. In fact, in such cases, the dismissal of a worker who is a trade union leader may, by causing him to lose his status as a trade union officer, infringe the freedom of activity of the organisation and its right to elect representatives in freedom, and may even leave the way open for acts of interference by the employer [see Freedom of Association and Collective Bargaining, General Survey by the Committee of Experts, Report III (Part 4 B), ILC, 69th Session, 1983, para. 158]. Similarly, a law which generally prohibits access to trade union office because of any conviction is incompatible with the principles of freedom of association, when the activity condemned is not prejudicial to exercising trade union office with integrity.

5. Allégations relatives à la violation de locaux syndicaux

5. Allegations concerning raids on trade union premises

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

185. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

185. The complainant organisation makes the following allegations:

- M. Arturo Martínez, président de la Confédération nationale des arts graphiques, a introduit un recours préventif le 13 juin 1983 contre la perquisition des carabiniers au siège de la confédération, sans mandat de perquisition, pour l'y interroger sur ses activités de dirigeant syndical.

- Arturo Martínez, the President of the National Graphic Confederation, made an early application for amparo (enforcement of constitutional rights) on 13 June 1983 as a result of a visit which carabineros paid to the Confederation's headquarters, without producing a judicial warrant, for the purpose of questioning the caretaker about the activities carried on by that leader.

- En juin 1983, à Santiago, le siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole a été perquisitionné.

- In June 1983 the headquarters of the National Federation of Petroleum Trade Unions at Santiago was raided.

- En novembre 1983, à Maipú, les carabiniers ont pénétré illégalement et de force au siège du syndicat no 2 des travailleurs indépendants de la construction, alors que s'y tenait une fête des membres et de leurs familles. Lors de cette intrusion, Gerardo Rodríguez, membre du syndicat, a été arrêté puis remis en liberté, sans qu'aucune charge n'ait été portée contre lui. Les carabiniers ont menacé d'interrompre, de la même manière, toute autre activité du syndicat.

- In November 1983 carabineros made an illegal and violent raid on the headquarters of the Independent Building Workers' Trade Union No. 2 of Maipú while the members and their families were holding a celebration there. Gerardo Rodríguez, a member of the Union, was arrested in the raid and later released without charges. The carabineros threatened to interrupt any other activity of the trade union in the same way.

- En mars 1984, un groupe de cinq personnes armées de matraques et de chaînes a attaqué de nuit le siège de l'Assocation nationale des employés du fisc (ANEF). C'est le troisième attentat commis contre le siège de ce syndicat.

- In March 1984 a group of five persons armed with bludgeons and chains made a night attack on the headquarters of the National Association of Public Employees (ANEF). This was the third attack on the headquarters.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

186. Le gouvernement déclare qu'il ne saisit pas le rapport que les faits allégués à propos de la Confédération nationale des arts graphiques peuvent avoir avec la liberté syndicale. Selon lui, le fait que l'intéressé - qui n'a jamais été arrêté - ait introduit un recours préventif devant les tribunaux montre que ses droits étaient effectivement garantis.

186. The Government states that it fails to see what connection the facts alleged concerning the National Graphic Confederation can have with freedom of association. According to the Government, the fact that the person presumed to be affected - who has never been arrested - has made an early application to the courts for amparo shows that his rights are being properly protected.

187. En ce qui concerne la prétendue occupation du siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole, le gouvernement déclare n'avoir aucune preuve que l'incident se soit produit, et fait remarquer que la plainte n'indique ni les auteurs ni le motif.

187. With reference to the alleged raid on the headquarters of the National Federation of Petroleum Trade Unions, the Government states that it has no information as to its having happened, and notes that there is no indication as to who made the search, or why.

188. En ce qui concerne l'allégation d'occupation du siège du syndicat des travailleurs indépendants no 2 de la construction à Maipú, le gouvernement déclare que ce syndicat a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago qui, le 9 décembre 1983, a rendu une ordonnance de non-lieu. Les intéressés se sont pourvus devant la Cour suprême qui, elle aussi, a rejeté le recours et décidé le classement de l'affaire.

188. With reference to the alleged raid on the headquarters of the Independent Building Workers' Trade Union No. 2 of Maipú, the Government states that this trade union applied to the Court of Appeals at Santiago for protection. On 9 December 1983 the Court ruled denying the application. Those concerned lodged an appeal with the Supreme Court, which also rejected it, and the dossier was accordingly closed.

189. En ce qui concerne l'attaque de nuit contre le siège de l'ANEF, le gouvernement déclare "qu'il s'agit d'une affaire de simple police qui échappe à son contrôle". Pour donner de plus amples informations, il lui faudrait connaître la date et, éventuellement, le tribunal saisi de la plainte.

189. With reference to the alleged night attack on the headquarters of the ANEF, the Government states that this is "purely a police matter outside the Government's control". In order to provide more information it would have been necessary to know the date and, if applicable, the court before which the charge was laid.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

190. Le comité a pris connaissance de la réponse du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d'informations sur l'allégation relative à l'occupation du siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole et de ce que la Cour suprême a rejeté le recours présenté à propos de l'allégation relative à l'occupation du siège du syndicat des travailleurs indépendants no 2 de la construction à Maipú.

190. The Committee takes note of the Government's reply that it has no information concerning the alleged raid on the National Federation of Petroleum Trade Unions and that the Supreme Court rejected the appeal lodged in connection with the alleged raid on the headquarters of the Independent Building Workers' Trade Union No. 2 of Maipú.

191. Le comité observe, d'autre part, que le gouvernement n'a pas expressément nié la perquisition des carabiniers au siège de la Confédération nationale des arts graphiques sans mandat de perquisition et qu'il confirme qu'il y a eu plainte devant les tribunaux.

191. The Committee observes, on the other hand, that the Government has not expressly denied that the visit paid by carabineros to the headquarters of the National Graphic Confederation was effected without producing a judicial warrant, and that it has confirmed that an application was made to the court in that connection.

192. Dans ces conditions, tout en relevant que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont donné d'informations suffisamment détaillées sur ces affaires, le comité rappelle que le principe de l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent pas exiger de pénétrer, à défaut d'autorisation préalable des occupants, dans ces locaux sans être en possession d'un mandat les y autorisant. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610, et 238e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 227.]

192. In these circumstances, although it observes that neither the complainant nor the Government has furnished sufficiently detailed information, the Committee reiterates the principle that the right of the inviolability of union premises also necessarily implies that the public authorities cannot enter such premises without prior authorisation or without having obtained a legal warrant to do so [see for example 230th Report, Case No. 1200 (Chile), para. 610, and 238th Report, Case No. 1169 (Nicaragua), para. 227].

6. Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale

6. Allegations concerning acts of anti-trade union discrimination

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

193. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

193. The complainant organisation makes the following allegations:

- En juillet 1983, l'entreprise Vercovich a usé de représailles contre les travailleurs qui avaient légalement déclenché une grève; ils n'ont pas pu obtenir de l'autorité compétente qu'elle redresse la situation. Vingt-cinq pour cent des travailleurs couverts par la négociation collective ont été licenciés, et les salaires des autres ont été arbitrairement réduits.

- In July 1983 the firm of Vercovich Ltda. took reprisals against the workers who had participated in a legal strike, and the workers were unable to induce the competent authority to correct the situation. Twenty-five per cent of the workers involved in the collective bargaining were dismissed and the wages of the remainder were arbitrarily reduced.

- En août 1983, l'entreprise industrielle Hucke, de Valparaiso, a licencié huit dirigeants syndicaux en invoquant l'alinéa f) de l'article 13 du décret-loi no 2200, qui permet de licencier du personnel selon les besoins de l'entreprise. Les dirigeants licenciés étaient Luis Palma Romero, José Márquez, Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Manuel Cárdenas, Pedro Cortés Fredes, José Villalón Tapia et Santiago Rubio Sepúlveda.

- En septembre 1983, l'entreprise City Hotel a menacé de licenciement les travailleurs qui ne démissionneraient pas du syndicat, et elle a prononcé deux de ces licenciements sans que l'autorité compétente intervienne pour y remédier.

- In August 1983 eight leaders of the Industria Hucke at Valparaiso were dismissed from that undertaking in virtue of section 13, clause (f), of Legislative Decree No. 2200 under which staff may be dismissed if the undertaking's needs so dictate. The leaders affected were: Luis Palma Romero, José Márquez, Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Manuel Cárdenas, Pedro Cortés Fredes, José Villalón Tapia and Santiago Rubio Sepúlveda. - In September 1983 the City Hotel threatened to dismiss workers who did not give up the trade union and actually dismissed two workers without the competent authority intervening to correct that situation.

- L'entreprise Hotel Carrera a licencié Juana Santos, téléphoniste surveillante, pour le rôle notable qu'elle avait joué pendant une grève légale.

- The Hotel Carrera dismissed Juana Santos, chief telephone operator, for her prominent participation in a legal strike.

- Abraham Santángel a été licencié 48 heures après avoir été élu président du syndicat no 1 de l'industrie Hucke.

- Abraham Santángel was dismissed 48 hours after being elected President of Industria Hucke Trade Union No. 1.

- En novembre 1983, l'entreprise nationale du charbon (ENACAR) a licencié les dirigeants suivants du syndicat no 5 de la mine Schwager: Luis Badilla, Víctor Jaramillo et Juan Flores. De plus, le syndicat a été dissous par arrêt de justice.

- In November 1983 the Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) dismissed the trade union leaders of Schwager Trade Union No. 5: Luis Badilla, Víctor Jaramillo and Juan Flores. Furthermore the Union was dissolved by court order.

- En décembre 1983, l'entreprise Hotel Galerías a licencié 12 personnes en invoquant la nécessité de réduire l'effectif, tout en offrant des augmentations à ceux qui quitteraient le syndicat.

- In December 1983 the Hotel Galerías dismissed 12 persons on the pretext of staff cuts, while at the same time offering pay improvements to all who gave up the Union.

- En janvier 1984, l'entreprise Parro, Alvariño et Cie a licencié deux dirigeants syndicaux pour avoir présenté des projets de convention collective.

- In January 1984 the firm of Parro, Alvariño y Cía. dismissed two trade union leaders for presenting draft collective agreements.

- L'entreprise Goodyear a licencié Juan Carlos Martínez, dirigeant du syndicat no 2 en janvier 1984. b)    Réponse du gouvernement

- The firm of Goodyear dismissed Juan Carlos Martínez, the leader of Trade Union No. 2, in January 1984.

(b) The Government's reply

194. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Vercovich, le gouvernement déclare qu'il ne peut y répondre faute d'éléments suffisants (date, noms, etc.). Le gouvernement signale aussi qu'il n'est pas établi que les intéressés aient usé des recours prévus par la loi.

194. With reference to the allegations concerning the firm of Vercovich Ltda., the Government states that it cannot answer these because the necessary information (date, names, etc.) has not been supplied. The Government also reports that there is no record to show that the persons presumed to have been affected have made use of the statutory remedies.

195. En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'industrie Hucke de Valparaiso, le gouvernement déclare que le 10 août 1983 les contrats des dirigeants syndicaux du syndicat no 1 de l'entreprise Hucke de Valparaiso (MM. Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Luis Palma Romero, José Márquez et Manuel Cárdenas) ont été résiliés par accord mutuel; ces personnes ont signé devant l'inspection du travail des décharges attestant que l'employeur ne leur devait rien et qu'ils n'avaient aucune réclamation à formuler. Les dirigeants du syndicat no 2 (MM. Pedro Cortés Fredes, Santiago Rubio Sepúlveda et José Villalón Tapia) ont été licenciés et ont porté plainte contre l'entreprise devant les tribunaux. L'inspection du travail de Valparaiso a frappé l'entreprise d'une amende administrative en espèces, égale à 20 unités de subvention, le 12 août 1983.

195. With reference to the dismissal of eight trade union leaders from the Industria Hucke at Valparaiso, the Government states that on 10 August 1983 the contracts of the trade union leaders of Trade Union No. 1 of the firm of Hucke at Valparaiso (Mr. Carlos Carreño Castro, Mr. Oscar Bonilla, Mr. Luis Palma Romero, Mr. José Marquez and Mr. Manuel Cárdenas) were terminated by agreement; these persons signed discharges before the Labour Inspectorate stating that the employer owed them nothing and that they had no complaint to make. The leaders of Trade Union No. 2 (Mr. Pedro Cortés Fredes, Mr. Santiago Rubio Sepúlveda and Mr. José Villalón Tapia) were dismissed and proceeded to lay before the courts judicial complaints against the undertaking. The Labour Inspectorate at Valparaiso applied to the firm an administrative fine of 20 Development Units in cash on 12 August 1983.

196. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise City Hotel, le gouvernement déclare que cette entreprise l'a informé que le syndicat exerce pleinement ses activités et que son comité directeur est en fonctions.

196. With reference to the allegations concerning the City Hotel, the Government states that this firm has reported that the trade union is fully operative and its leadership is functioning.

197. En ce qui concerne le licenciement de la syndicaliste Juana Santos, le gouvernement explique que, pendant la grève légale menée à l'hôtel Carrera par le syndicat des travailleurs, l'entreprise a engagé temporairement certaines personnes pour les tâches indispensables à la bonne marche d'un hôtel. Juana Santos, qui n'exerce aucune responsabilité syndicale et qui travaillait comme téléphoniste, avait saboté le standard pour gêner le travail de sa remplaçante temporaire, et c'est pourquoi l'entreprise l'avait licenciée. L'intéressée a attaqué l'entreprise devant les tribunaux, qui ont condamné l'employeur à lui verser des indemnités.

197. With reference to the dismissal of the trade unionist Juana Santos the Government explains that, during the legal strike called by the workers' trade union at the Hotel Carrera, the firm temporarily engaged a few persons to do the essential jobs needed to keep the hotel in operation. The person mentioned, who holds no trade union office and who was working as a telephonist, sabotaged the use of the telephone equipment by obstructing the work of her temporary replacement, and for this the firm dismissed her. The person concerned complained of the firm to the courts, which sentenced the employer to pay compensation.

198. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise ENACAR, le gouvernement déclare que, par arrêt de justice du 2 novembre 1983, le syndicat no 5 a été dissous, faute de membres. L'entreprise ENACAR a offert des emplois à MM. Luis Badilla, Víctor Jaramillo et Juan Flores qui, tant qu'ils étaient dirigeants du syndicat, n'exécutaient aucun travail. N'ayant pas accepté les emplois offerts, leurs contrats ont été résiliés le 25 novembre 1983.

198. With reference to the allegations concerning the firm of ENACAR, the Government states that Trade Union No. 5 was declared dissolved for lack of members by a judicial decision dated 2 November 1983. The firm of ENACAR offered each of the union's leaders, Mr. Luis Badilla, Mr. Víctor Jaramillo and Mr. Juan Flores, a post because when they were leaders of the trade union they did no work. However, they did not accept the work which the firm offered them and their contracts were withdrawn from them on 25 November 1983.

199. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'hôtel Galerías, le gouvernement déclare qu'il s'agit de renvois faisant suite à des erreurs de gestion économique. Il n'est pas vrai que des travailleurs aient été licenciés pour n'avoir pas voulu quitter le syndicat: en réalité, l'entreprise avait alors licencié par économie quatre personnes dont le départ n'affectait en rien l'existence du syndicat.

199. With reference to the dismissal of workers of the Hotel Galerías, the Government states that these dismissals were due to economic mismanagement of the undertaking. It is not true that workers were dismissed to induce them to give up the trade union. The fact of the matter was that four persons were dismissed at that time for reasons of expense, and that this did not affect the existence of the trade union at all.

200. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Parro, le gouvernement déclare que les deux personnes dont parle la plainte avaient été licenciées avant la négociation collective, de sorte que, quand le projet de convention collective a été présenté, ces personnes n'étaient déjà plus salariées de l'entreprise. Elles avaient signé une décharge en présence de l'inspection du travail et avaient touché tout leur dû. Quant à la négociation collective, elle a abouti à la signature d'une convention collective de deux ans, qui expirera en janvier 1986.

200. With reference to the allegations concerning the firm of Parro, the Government states that the two persons dismissed as reported in the complaint were dismissed before the collective bargaining session, so that when the draft collective agreement was presented those persons were not workers of the undertaking. They signed a discharge before the Labour Inspectorate and were paid everything due to them. The collective bargaining was concluded successfully with the signing of a collective agreement for two years ending in January 1986.

201. En ce qui concerne l'entreprise Goodyear, le gouvernement déclare que M. Juan Carlos Martínez avait été président du syndicat no 1 des travailleurs, mais qu'au moment de son licenciement il n'était pas dirigeant syndical. En 1982, il avait été l'objet de poursuites pour avoir indûment perçu des sommes destinées à l'ambulance et qu'il détournait à son usage personnel; le tribunal l'a destitué et la Cour d'appel a confirmé la sentence.

201. With reference to the firm of Goodyear, the Government states that Mr. Juan Carlos Martínez was President of Operatives' Trade Union No. 1 and that when he was dismissed he was not a trade union leader. In 1982 proceedings were taken to remove him from office on the grounds that he had misappropriated money intended for the maintenance of the ambulance and for staff recreational activities. The court removed him from office and the Court of Appeals confirmed the removal.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

202. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare ne pas pouvoir répondre aux allégations concernant les licenciements prononcés à l'entreprise Vercovich à cause du peu d'éléments communiqués par le plaignant. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les trois dirigeants de l'entreprise ENACAR dont parle le plaignant n'ont pas accepté le travail offert par l'entreprise, et que cinq dirigeants syndicaux de l'entreprise Hucke de Valparaiso ont résilié leur contrat en accord avec l'entreprise. Le comité relève encore que, selon le gouvernement, les licenciements survenus à l'hôtel Galerías n'ont porté que sur quatre personnes, n'ont en rien affecté l'existence du syndicat, et étaient motivés par la mauvaise gestion économique de l'entreprise. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les personnes renvoyées de l'entreprise Parro l'ont été avant que le projet de convention collective ait été présenté, et de ce que Carlos Martínez (à l'entreprise Goodyear) n'était déjà plus dirigeant syndical quand il a été licencié, ayant été destitué par la justice pour perception abusive de fonds.

202. The Committee takes note that the Government states that it cannot answer the allegations concerning dismissals from the firm of Vercovich because the complainant organisation has not supplied sufficient information. The Committee takes note further that, according to the Government, the three leaders of the firm of ENACAR to whom the complainant refers did not accept an offer of work in the undertaking and that five trade union leaders of the Hucke Company at Valparaiso terminated their contracts by agreement with the undertaking. The Committee also notes that, according to the Government, the dismissals that took place in the Hotel Galerías were only four in number, did not affect the existence of the trade union at all and were due to economic mismanagement of the undertaking. Lastly the Committee notes that, according to the Government, the persons dismissed from the firm of Parro were dismissed before the draft collective agreement was presented and that Juan Carlos Martínez (of the firm of Goodyear) was not a trade union leader when he was dismissed because the judicial authority had removed him from office for misappropriation of funds.

203. Le comité relève, d'autre part, que le gouvernement n'a pas établi la légitimité des autres cas de licenciements allégués par le plaignant: à savoir le renvoi d'Abraham Santángel (qui se serait produit 48 heures après son élection à la présidence du syndicat no 1 de l'industrie Hucke), et les deux licenciements survenus à l'entreprise City Hotel. Le gouvernement reconnaît, d'autre part, que l'inspection du travail de Valparaiso a infligé à l'entreprise Hucke une amende administrative pour le licenciement de trois dirigeants du syndicat no 2, et que, dans le cas du licenciement de la syndicaliste Juana Santos, les tribunaux ont condamné l'hôtel Carrera à payer des indemnités.

203. The Committee observes, on the other hand, that the legitimacy of other cases of dismissal alleged by the complainant has not been substantiated by the Government: namely, the dismissal of Abraham Santángel (which is said to have taken place 48 hours after his election as President of Industria Hucke Trade Union No. 1) and the two alleged dismissals from the City Hotel. The Government acknowledges, on the other hand, that the Labour Inspectorate of Valparaiso applied an administrative fine to the Hucke Company because of the dismissal of three leaders of Trade Union No. 2 and that in the case of the dismissal of the trade unionist Juana Santos the courts sentenced the Hotel Carrera to pay compensation.

204. Dans ces conditions, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul travailleur ne doit faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. [Voir, par exemple, 235e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 38.] Dans le même sens le comité a indiqué dans des cas précédents que l'une des manières d'assurer la protection des syndicalistes est de prévoir qu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps après la fin de leur mandat sans faute grave. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1063 (Costa Rica), paragr. 151.]

204. In these circumstances, the Committee draws the Government's attention to the principle that no worker should be subjected to discrimination in employment on the grounds of his trade union membership or activity, whether past or present [see, for example, 235th Report, Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey), para. 38]. In this connection the Committee has indicated on previous occasions that one way of protecting trade union leaders is to provide that they cannot be dismissed either during the performance of their duties or for a certain period of time after the expiry of their mandate except, of course, where a serious offence has been committed [see, for example, 217th Report, Case No. 1063 (Costa Rica), para. 151].

7. Autres allégations

7. Other allegations

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

205. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

205. The complainant organisation makes the following allegations:

- En août 1983, Rodolfo Seguel a été empêché de sortir du pays pour assister au congrès de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres). L'interdiction a été prononcée par le ministre Hernán Cereceda.

- In August 1983 Rodolfo Seguel was prevented from leaving the country to attend the Congress of the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). The ban was imposed by Judge Hernán Cereceda.

- En octobre 1983, la Junte militaire a approuvé une loi qui rend les instigateurs de protestations ou manifestations publiques automatiquement responsables de tout acte de violence survenu à l'occasion de telles manifestations; la loi prévoit des peines de prison, de relégation ou d'exil. Il est évident que cette loi est spécifiquement dirigée contre la Direction nationale des travailleurs et contre toute autre organisation dissidente qui inciterait à manifester son opposition au régime.

- En janvier 1984, la division minière de Chuquicamata a interdit l'entrée de la mine à Rodolfo Seguel, président de la Confédération des travailleurs du cuivre.

- In October 1983 the Military Junta approved an Act under which the liability for any act of violence perpetrated on the occasion of public protests or demonstrations automatically vests in those who call for such acts. The Act provides penalties of imprisonment, restricted residence or exile. It is perfectly obvious that this Act is directed specifically against the National Command of Workers and any other dissident organisation which calls for the expression of opposition to the regime. - In January 1984 the Chuquicamata Mining Division prevented Rodolfo Seguel, the President of the Confederation of Copper Workers, from entering that mine.

- Les travailleurs du Programme d'emploi minimum (PEM) et du Programme d'emploi pour les chefs de famille (PECH) ne jouissent pas du droit de se syndiquer et de présenter des cahiers de revendications.

- The workers of the Minimum Employment Programme (PEM) and the Employment Programme for Heads of Households (POJH) do not enjoy the right to organise themselves in trade unions and to present petitions.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

206. Le gouvernement déclare que le Code de procédure pénale permet au magistrat qui juge une personne accusée de délit de l'assigner à résidence pour l'empêcher d'échapper à la justice en quittant le pays. Les tribunaux et les magistrats rendent la justice en toute indépendance et, en interdisant à M. Rodolfo Seguel de sortir du territoire, M. Hernán Cereceda Bravo, président de la Cour d'appel de Santiago, n'a fait qu'exercer ses prérogatives en la matière.

206. The Government states that the Code of Penal Procedure allows a judge who is trying a person for the presumed commission of an offence to fix bail for him on condition that he does not leave the country and thus flout the course of justice. The courts and judges are entirely independent in administering justice in Chile. Consequently the fact that Mr. Hernán Cereceda Bravo, Judge of the Court of Appeals at Santiago, has forbidden Mr. Rodolfo Seguel to leave the country is a matter within his sole jurisdiction.

207. Le gouvernement déclare de même que l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Rodolfo Seguel se serait vu interdire l'accès à la division minière de Chuquicamata n'a pu être vérifiée, faute de renseignements précis. En effet, la plainte n'indique ni la date, ni le lieu, ni l'autorité qui aurait prononcé l'interdiction, etc., tous éléments nécessaires pour répondre pleinement.

207. The Government also states that the allegation that Mr. Rodolfo Seguel, the trade union leader, was prevented from entering the Chuquicamata Mining Division could not be verified owing to the vagueness of the information supplied. There is no indication of the exact date, the place of occurrence, the authority which denied him entry, etc., particulars which are needed for a conclusive reply.

208. D'autre part, le gouvernement déclare que la loi citée par le plaignant est la loi no 18256, publiée au Journal officiel du 27 octobre 1983, qui modifie la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat. La loi en question vise à sanctionner les promoteurs et les instigateurs de manifestations tendant à troubler l'ordre public, à renverser le gouvernement établi ou à paralyser le pays, et les fauteurs de troubles de l'ordre et de la tranquillité publics. La loi ne réprime pas la protestation ou la manifestation publique d'opinions contraires à la politique économique ou budgétaire ou à la politique de logement du gouvernement. Les délits caractérisés par cette loi ne consistent pas à protester mais à promouvoir des actes ou à inciter à des actes nuisibles à la tranquillité publique. La loi vise expressément "i) ceux qui provoquent des manifestations publiques collectives dans les rues, places et autres lieux publiquement fréquentés, ou toute autre manifestation propre à permettre ou faciliter les troubles à la tranquillité publique, et ceux qui incitent ou invitent à de telles manifestations". Ces délits seront punis de peines de forteresse, de relégation ou d'interdiction de séjour, selon une échelle allant de 61 jours à cinq années de privation de liberté. Sans préjudice de ce qui précède, les auteurs de tels délits seront solidairement responsables des dommages causés en conséquence ou à l'occasion des faits considérés, indépendamment de la responsabilité imputable aux auteurs matériels desdits dommages.

208. Furthermore the Government states that the Act objected to by the complainant is Act No. 18256, published in the Diario Oficial of 27 October 1983, which made some changes in Act No. 12927 of 1958 on State Security. The purpose of the Act in question is to punish those who promote or incite to demonstrations designed to disturb public order, incite demonstrations designed to overthrow the constituted Government, incite demonstrations designed to paralyse the country or promote a breach of order and public peace. The Act does not punish protest or public expression of opinion in opposition to the economic, social security or housing policy of the Government. The offence defined by this Act consists not in "protesting" but in promoting or inciting acts which violate the public peace. The text reads verbatim as follows: "(i) Any person who, without permission, promotes or calls for collective public acts in streets, squares and other places in public use and who promotes or incites demonstrations of any other kind that allow or facilitate a breach of the public peace." These offences are to be punishable by penalties of rigorous imprisonment, restricted residence or exile for the medium term in any of its degrees, i.e. deprivation of liberty for not less than 61 days and not more than five years. Without prejudice to the foregoing, the perpetrators of these offences will be jointly and severally liable for any damage caused by reason or on the occasion of the aforementioned acts, irrespective of such liability also laying with the material perpetrators of those acts.

209. Le gouvernement se dit persuadé qu'il y a rapport de cause à effet entre un appel à la protestation du genre visé par la loi et les conséquences qui peuvent en résulter. Depuis mai 1983, où ont commençé les protestations, celles-ci n'ont cessé de croître en violence, jusqu'à faire de nombreux morts et blessés. Ceux qui appellent à la protestation ne peuvent pas ignorer les conséquences de leurs initiatives. Le magistrat chargé d'enquêter sur les faits appréciera et jugera en son âme et conscience, comme le dispose l'article 27 de la loi sur la sûreté de l'Etat.

209. The Government adds that there is not the slightest doubt that there is a relationship of cause and effect between a "protest call" of the kind defined by the Act and the consequences that may arise from it. Since May 1983, when the first "protests" began, they have steadily grown more violent and have accounted for a great many dead and injured. Those who "call for protests" cannot be ignorant of the consequences those calls will have. The judge who investigates the facts will weigh the evidence and the judgement in these proceedings conscientiously as provided by section 27 of the State Security Act.

210. Le gouvernement déclare enfin que le Programme d'emploi minimum et le Programme d'emploi pour les chefs de famille sont une aide aux chômeurs, de sorte que les bénéficiaires ne peuvent pas s'organiser en syndicats. La législation chilienne, comme celle de tous les autres pays, réserve le droit de syndicalisation aux seuls travailleurs ayant une relation d'emploi avec un employeur.

210. Lastly the Government states that PEM and POJH are a form of unemployment benefit, and that their beneficiaries consequently cannot organise themselves in trade unions. The right to organise in Chile, as under all the systems of legislation in the world, vests only in workers who have an employment relationship with their employer.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

211. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'interdiction de sortir du pays, prononcée contre le dirigeant syndical Rodolfo Seguel, a été décrétée par un magistrat de la Cour d'appel, en vertu du Code de procédure pénale qui permet d'interdire la sortie du pays aux personnes inculpées de délit. Le comité prend aussi note de ce que le gouvernement déclare que, faute de renseignements précis de la part du plaignant, il n'a pas pu vérifier l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Rodolfo Seguel aurait été empêché d'entrer dans la division minière de Chuquicamata.

211. The Committee takes note that, according to the Government, the prohibition on leaving the country which was imposed on Mr. Rodolfo Seguel, the trade union leader, was ordered by a judge of the Court of Appeals in virtue of the Code of Penal Procedure which allows a person sub judice for the presumed commission of an offence to be prevented from leaving the country. The Committee also notes that the Government states that, for lack of information and details from the complainant, it has been unable to verify the allegation that Mr. Rodolfo Seguel, the trade union leader, was prevented from entering the Chuquicamata Mining Division.

212. En ce qui concerne la loi no 12256, publiée au Journal officiel le 27 octobre 1983, qui sanctionne "ceux qui provoquent des manifestations publiques collectives dans les rues, places et autres lieux publiquement fréquentés, ou toute autre manifestation propre à permettre ou faciliter les troubles à la tranquillité publique", le comité tient à signaler que l'autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n'est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux et les conditions de celle-ci.

212. With reference to Act No. 18256, published in the Diario Oficial of 27 October 1983, which punishes "any person who, without permission, promotes or calls for collective public acts in streets, squares and other places in public use and who promotes or incites demonstrations of any other kind that allow or facilitate a breach of the public peace", the Committee wishes to point out in this connection that the requirement of administrative permission to hold public meetings and demonstrations is not objectionable per se from the standpoint of the principles of freedom of association. The maintenance of public order is not incompatible with the right to hold demonstrations so long as the authorities responsible for public order reach agreement with the organisers of a demonstration concerning the place where it will be held and the manner in which it will take place.

213. Enfin, en ce qui concerne l'exclusion du droit d'organisation et de revendication des travailleurs du PEM et du PECH, le comité note que, selon le gouvernement, le PEM et le PECH constituent des programmes d'aide aux chômeurs, de sorte que leurs bénéficiaires ne peuvent pas s'organiser en syndicats, puisqu'au Chili le droit de syndicalisation est réservé aux travailleurs ayant une relation d'emploi avec un employeur. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu des principes de la liberté syndicale tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n'est donc pas la relation d'emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures tendant à accorder le droit d'organisation syndicale aux travailleurs du PEM et du PECH.

213. Lastly, with reference to the denial to the workers of the Minimum Employment Programme (PEM) and the Employment Programme for Heads of Households (POJH) of the right to organise themselves in trade unions and to present petitions, the Committee takes note that, according to the Government, PEM and POJH are a form of unemployment benefit, with the result that their beneficiaries cannot organise because in Chile the right to organise vests only in workers who have an employment relationship with their employer. In this connection, the Committee points out to the Government that, in virtue of the principles of freedom of association, all workers - with the sole exception of members of the armed forces and police - should have the right to establish and to join organisations of their own choosing. The criterion for determining the persons covered by that right, therefore, is not based on the existence of an employment relationship with an employer, which is often non-existent, for example in the case of agricultural workers, self-employed workers in general or those who practise liberal professions and who should nevertheless enjoy the right to organise. Consequently the Committee requests the Government to take measures with a view to recognising the right of the workers of PEM and POJH to organise.

* * *

214. Enfin, l'organisation plaignante présente une série d'allégations que le comité a examinées à propros d'autres cas ou qui ne concernent pas des violations spécifiques de la liberté syndicale.

* * *

214. Lastly the complainant organisation presents a series of allegations which have already been examined by the Committee in connection with other cases, or which do not relate to specific breaches of freedom of association.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

215. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

215. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

Considérant la gravité des allégations contenues dans le présent cas, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni de réponses suffisamment précises à toutes les allégations formulées. Il rappelle donc au gouvernement l'importance qu'il attache aux principes suivants:

In view of the gravity of the allegations in this case the Committee deeply regrets that the Government has not supplied sufficiently detailed replies to all the allegations. It therefore reminds the Government of the importance which it attaches to the following principles:

a) Les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux.

(a) Measures depriving trade union leaders and trade unionists of their freedom on grounds related to their trade union activity, even where they are merely summoned or questioned for a short period, constitute an obstacle to the exercise of trade union rights.

b) Les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux et les conditions de celle-ci.

c) Selon la dernière étude d'ensemble de la commission d'experts, une législation nationale qui prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité risque de mettre en cause les principes de la liberté syndicale. Dans ce cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical lui fait perdre sa qualité de responsable syndical, et nuit à la liberté d'action de l'organisation ainsi qu'à son droit d'élire librement ses représentants. En plaçant un dirigeant syndical dans cette situation, l'employeur s'ingère dans les activités du syndicat.

(b) Trade Union rights include the right to organise public demonstrations. The maintenance of public order is not incompatible with the right to hold demonstrations so long as the authorities responsible for public order reach agreement with the organisers of a demonstration concerning the place where it will be held and the manner in which it will take place. (c) According to the latest General Survey of the Committee of Experts, national legislation which provides that all trade union leaders shall belong to the occupation in respect of which the organisation carries on its activities may impair the principles of freedom of association. In such a case, the dismissal of a worker who is a trade union leader causes him to lose his status as a trade union officer, and impedes the freedom of activity of the organisation and its right to elect its representatives in freedom. By placing a trade union leader in this situation the employer interferes in trade union activity.

d) De même, une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute condamnation est incompatible avec les principes de liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. e) L'inviolabilité des locaux syndicaux implique que les autorités publiques, à défaut d'autorisation préalable des occupants, n'y pénètrent pas sans mandat judiciaire les y autorisant.

(d) Similarly, a law which generally prohibits access to trade union office because of any conviction is incompatible with the principles of freedom of association, when the activity condemned is not prejudicial to exercising trade union office with integrity.

(e) The inviolability of union premises implies that the public authorities should not enter such premises without prior authorisation or without having obtained a legal warrant to do so.

f) Nul ne peut faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. Le comité a indiqué, dans des cas précédents, que la protection des dirigeants syndicaux était correctement assurée lorsqu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps après la fin de leur mandat, sans faute grave.

(f) No worker should be subjected to discrimination in employment on the grounds of his trade union membership or activity, whether past or present. The Committee has indicated on previous occasions that the protection of trade union leaders can only be properly ensured if they cannot be dismissed either during the performance of their functions or for a certain period of time after the expiry of their mandate, except in cases where a serious fault has been committed.

g) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures tendant à reconnaître le droit syndical aux travailleurs du Programme d'emploi minimum et du Programme d'emploi pour les chefs de famille.

(g) The Committee requests the Government to take measures with a view to recognising the right of the workers of the Minimum Employment Programme (PEM) and the Employment Programme for Heads of Households (POJH) to organise.

Cas no 1287

Case No. 1287

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRO-POSTALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL FEDERATION OF ELECTRICAL AND POSTAL COMMUNICATIONS EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

216. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs du secteur des communications électro-postales du 16 mai 1984. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 24 juin 1985.

216. The complaint is made in a communication from the National Federation of Electrical and Postal Communications Employees dated 16 May 1984. The Government replied by a communication dated 24 June 1985.

217. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

217. Costa Rica has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations du plaignant

A. Allegations of the complainant

218. Dans sa communication du 16 mai 1984, le plaignant allègue qu'en violation de la convention collective, M. Guido Núnez Román, secrétaire général du Syndicat professionnel des travaillleurs de l'électricité et des télécommunications, a été démis de ses fonctions en mai 1981 parce qu'il avait dénoncé des actes de discrimination au sein de la Compagnie nationale Force et Lumière et de corruption dans l'utilisation des biens de cette compagnie. Selon le plaignant, le tribunal du travail a tranché en faveur de M. Núñez Román en faisant valoir qu'il y avait eu violation de la convention collective car la procédure prévue n'avait pas été suivie. La compagnie ayant interjeté appel auprès du Tribunal supérieur du travail, celui-ci s'est prononcé, en 1984, dans le même sens que la juridiction de première instance. En avril 1984, la compagnie s'est pourvue en cassation.

218. The complainant alleges in its communication of 16 May 1984 that, in violation of the collective agreement, Mr. Guido Núñez Román, General Secretary of the Industrial Union of Electrical and Telecommunications Workers, was dismissed in May 1981 for having denounced cases of discrimination in the National Power and Light Company and corruption in certain quarters in the use of that company's property. The complainant states that the First Labour Court ruled in Mr. Núñez Román's favour, observing that the collective agreement had been violated by failure to follow the prescribed procedure. The Company appealed to the superior Labour Court which, in 1984, delivered judgement on the same lines as the Court of First Instance. In April 1984 the Company filed an application for cassation.

219. Le plaignant allègue en outre que la convention collective en vigueur fait l'objet de violations réitérées dans la Compagnie nationale Force et Lumière, et plus précisément en ce qui concerne les points suivants:

219. The complainant further alleges that the collective agreement in force is repeatedly violated in the National Power and Light Company, specifically in the following instances:

a) réajustement de salaire de 20 pour cent pour certains travailleurs (article 11);

(a) wage adjustment of 20 per cent for certain workers (section 11);

b) fixation à 7,5 pour cent de la prime d'ancienneté, selon la convention collective (article 69);

(b) seniority adjustment of 7.5 per cent in accordance with the collective agreement (section 69);

c) nomination aux postes de direction sans qu'un concours soit organisé (article 88);

(c) appointment of staff at foreman level without holding a competition (section 88);

d) refus de donner aux travailleurs le fonds d'épargne et de crédit, qui demeure au nom de la compagnie (article 89);

(d) refusal to give the Savings and Loan Fund to the workers, leaving it in the Company's name (section 89);

e) refus de respecter d'autres droits reconnus à tous les travailleurs dans la convention collective (articles 61, 54, 25 et 26, notamment).

(e) refusal to grant other rights established for all workers in the collective agreement (sections 61, 54, 25, 26 and others).

220. Enfin, le plaignant formule une série d'allégations relatives à des faits qui remontent à des années ou qui ne concernent pas des violations de la liberté syndicale.

220. Lastly the complainant makes a series of allegations which go back many years or which do not refer to violations of freedom of association.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

221. Dans sa communication du 24 juin 1985, le gouvernement déclare que pour ce qui est de la destitution de Guido Nuñez Román, ce n'est pas à l'employeur qu'incombe la responsabilité du licenciement du fait que les directeurs et hauts fonctionnaires de l'entreprise avaient été injuriés, calomniés et diffamés dans plusieurs documents signés par Guido Nuñez ou agréés par lui, documents qui ont été non seulement diffusés au sein de la compagnie, mais aussi portés à la connaissance de l'opinion publique. Bien qu'en première instance, Guido Nuñez ait eu gain de cause jusqu'à un certain point, il était dit dans le jugement: "Il n'y a pas lieu de réclamer de réparation pour perte de salaire au titre de l'article 82 du Code du travail puisque, bien que la faute que l'on reproche à l'intéressé ne soit pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, il est certain que, de l'avis même de l'intéressé, il y a toujours eu de sa part un manque de respect vis-à-vis des représentants patronaux...". Dans ce même jugement, il est indiqué plus loin que l'intéressé avait utilisé les expressions en question à son corps défendant et non pas dans l'intention de proférer des injures, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder au licenciement. Les deux parties ont fait appel du jugement de première instance, le demandeur ayant, entre autres prétentions, requis sa réintégration dans ses fonctions, requête qui avait été refusée. Le Tribunal supérieur du travail a déclaré: "Et il ne fait pas de doute que, dans ces conditions, on arrive à la conclusion que le licenciement n'était pas justifié faute d'une intention de proférer des insultes, vu que les choses étaient dites en termes généraux, sans viser quelqu'un "en particulier ...". C'est pourquoi le tribunal a estimé que, bien qu'il y ait eu faute, la sanction qui consistait à licencier l'intéressé n'était pas celle qui convenait, étant donné les circonstances de l'affaire.

221. The Government states in its communication of 24 June 1985 that, in the case of the dismissal of Guido Núñez Román, the procedure of dismissal without employer's liability was applied to him for having insulted, libelled and defamed the management and high officials of the undertaking in various documents which were signed or authorised by Guido Núñez and which were circulated not only within the Company but also among the public. Although the case was, relatively speaking, won by Guido Núñez at first instance, the Court stated: "There is no claim to lost wages under section 82 of the Labour Code because, although the offence with which the plaintiff was charged was not sufficiently serious to warrant dismissal, the fact is that, in the opinion of the undersigned, there was always a disrespect for the employer's representatives ...". Later in the same judgement, the Court explained that the plaintiff had uttered his expressions with " animus defendendi " and not with " animus injuriandi ", and on that ground it declared the dismissal null and void. Both parties appealed against the judgement delivered at first instance inasmuch as the plaintiff, among other petitions, asked for reinstatement, which had been refused at first instance; then the Superior Labour Court declared: "And there is no doubt that, in view of the foregoing, the conclusion reached is that the grounds for dismissal were not met because the "intention to insult" was lacking, since the expression was framed in general terms, without specifying persons ...". For these reasons the Court considered that, although the offence had been committed, dismissal was not the right penalty in view of the circumstances surrounding the case.

222. Le gouvernement ajoute que, le 16 avril 1984, Guido Nuñez et la compagnie ont intenté un recours contre le jugement du Tribunal supérieur du travail. La deuxième Chambre de la Cour suprême de justice a indiqué, dans ses conclusions, le 3 octobre 1984: "Vu les phrases qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans le dossier - et qui, de ce fait n'ont pas à être redites -, et eu égard à ces antécédents, et au fait que l'intéressé agissait au nom des travailleurs et qu'il l'a manifesté dans la lettre en question par des phrases un peu dures, on peut l'admettre, il s'avère que celles-ci ne s'adressaient pas à une ou plusieurs personnes en particulier, mais visaient les dirigeants de l'entreprise en général. Dans ces conditions, il n'y avait pas de raison suffisante pour licencier l'intéressé; il convenait de prendre une sanction disciplinaire de moindre portée car, en vérité, les phrases en question n'avaient pas un caractère personnel ... C'est pourquoi le demandeur est exempté du paiement des frais car, bien qu'il y ait eu faute, celle-ci n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi, en l'espèce, vu les circonstances de l'affaire." Guido Nuñez s'est vu refuser une nouvelle fois sa réintégration, de sorte que la seule chose qu'il ait finalement obtenue, de la part des tribunaux susmentionnés, est la reconnaissance des prestations légales.

222. The Government adds that, on 16 April 1984, Guido Núñez and the Company appealed against the judgement of the Superior Labour Court. The Second Chamber of the Supreme Court of Justice concluded on 3 October 1984 that "in view of the phrases which occur repeatedly in the dossier - and which therefore need not be repeated - if we take into account this background, the plaintiff's position in defence of the workers and what he said in this letter in, perhaps, rather rough phrases, the truth is that he did not address them to a particular person or persons but in general terms to those running the Company. In these circumstances, there were insufficient grounds for punishing the plaintiff with dismissal rather than a disciplinary penalty of another magnitude, because the truth is that he did not use those phrases in his personal capacity ... . Therefore he must be excused payment of the costs because, although he committed the offence, it was not of such gravity as to warrant his removal from his post, in this case owing to the circumstances surrounding the events". Guido Núñez was again refused reinstatement by this Court, so that the only thing he was granted by the aforementioned courts at the conclusion of the proceedings was the award of costs.

223. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à la violation de certaines des dispositions de la convention collective en vigueur dans la Compagnie nationale Force et Lumière, le gouvernement déclare que les questions mentionnées par le plaignant sont en cours de d'examen devant les tribunaux.

223. Lastly, with regard to the alleged violations of certain provisions of the collective agreement in force in the National Power and Light Company, the Government states that the instances referred to by the complainant are being discussed and clarified before the courts.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions of the Committee

224. En ce qui concerne la prétendue destitution du dirigeant syndical Guido Nuñez Román, en mai 1981, parce qu'il avait dénoncé des actes de discrimination et de corruption au sein de la Compagnie nationale Force et Lumière, le comité note que cette compagnie déclare avoir été contrainte de licencier l'intéressé parce que celui-ci avait injurié, calomnié et diffamé les dirigeants et les hauts fonctionnaires de l'entreprise.

224. With regard to the alleged dismissal of Mr. Guido Núñez Román, the trade union leader, in May 1981 for having denounced cases of discrimination and corruption in the National Power and Light Company, the Committee notes that that Company applied to him the procedure of dismissal without employer's liability for having insulted, libelled and defamed the management and high officials of the undertaking.

225. Le comité observe que, le 3 octobre 1984, la deuxième chambre de la Cour suprême de justice a conclu, dans son jugement définitif, que la conduite de M. Guido Nuñez Román n'était pas une "raison suffisante pour le licencier; il convenait de prendre une sanction disciplinaire de moindre portée car, en vérité, les phrases en question n'avaient pas un caractère personnel..."; plus loin, la Cour suprême déclare aussi que la faute n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi. Le comité observe en outre que la décision judiciaire susmentionnée, tout en reconnaissant à M. Nuñez Román le droit au paiement des prestations légales, n'a pas ordonné que celui-ci soit réintégré dans ses fonctions.

225. The Committee observes that, on 3 October 1984, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice concluded at last instance that Mr. Guido Núñez Román's conduct constituted "insufficient grounds for punishing the plaintiff with dismissal rather than a disciplinary penalty of another magnitude, because the truth is that he did not use those phrases in his personal capacity ..."; later, furthermore, the Supreme Court states that the offence was not of such gravity as to warrant his removal from his post. The Committee further observes that, although the aforementioned judicial decision recognised Mr. Núñez Román's right to payment of his costs, it denied him reinstatement in his employment.

226. Dans ces conditions, le comité ne peut que conclure que la destitution du dirigeant syndical, M. Guido Nuñez Román, ayant été motivée par sa participation à des activités syndicales, a constitué un acte de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98. En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de réintégrer ce dirigeant syndical à son poste de travail.

226. In these circumstances, the Committee can only conclude that the dismissal of Mr. Guido Núñez Román, the trade union leader, was motivated by his trade union activities, and constituted anti-trade union discrimination contrary to Convention No. 98. The Committee consequently requests the Government to take steps with a view to the reinstatement of this trade union leader in his employment.

227. D'une manière plus générale, le comité tient à souligner que l'article 82 du Code costa-ricien du travail dispose, au second paragraphe que si, après le congédiement, il s'élève un litige et si le motif du congédiement ne peut être prouvé le travailleur aura droit au salaire afférent au délai-congé, ainsi qu'à l'indemnité de congédiement qui lui revient éventuellement et, à titre de dommages et intérêts, aux salaires qu'il aurait reçus depuis la résolution du contrat jusqu'à la date du passage en force de chose jugée de la sentence pronconcée contre l'employeur". A cet égard, le comité doit signaler au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. En effet, cela signifie que, grâce à cette indemnisation, l'employeur peut congédier l'un quelconque de ses employés, et notamment en raison d'activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. La protection est particulièrement nécessaire dans le cas des dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leur mandat syndical en toute indépendance, doivent avoir l'assurance que de telles activités ne leur porteront pas préjudice. Pareille garantie est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163]. Le comité fait remarquer par ailleurs que, depuis des années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations insiste auprès du gouvernement sur l'importance qu'il y a d'adopter des dispositions spécifiques qui prévoient des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures à cet effet.

227. More generally the Committee wishes to point out that section 82 of the Labour Code of Costa Rica provides in its second subsection that: "If a dispute arises subsequent to the dismissal and due proof of the reason is not forthcoming, the employee shall be entitled to payment of the wages due in lieu of notice and to any leaving grant which may be due to him and, by way of damages, to the wages which he would have earned from the date of the termination of the contract to the date on which a final judgment is given against the employer". In this connection, the Committee draws the Government's attention to the principle that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination - as set out in Convention No. 98 - is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law for cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for the dismissal is his trade union membership or activity. This in fact means that an employer, by paying compensation, can dismiss any member of his staff, for trade union or other activities, the public authorities being powerless to prevent him from doing so. Protection is particularly desirable in the case of trade union officials who, in order to be able to carry out their duties in full independence, must have the guarantee that they will not be prejudiced on account of the mandate which they hold from their trade unions. This guarantee is also necessary to secure respect for the principle that workers' organisations have the right to elect their representatives in full freedom [see, for example, 211th Report, Case No. 1053 (Dominican Republic), para. 163]. Furthermore the Committee observes that the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations has been emphasising to the Government for some years the importance of adopting specific provisions to establish remedies and sanctions for acts of anti-union discrimination. The Committee requests the Government to take steps in that direction.

228. Enfin, s'agissant de l'allégation relative à la violation de certaines des dispositions de la convention collective en vigueur dans la Compagnie nationale Force et Lumière, le comité tient à rappeler le principe qui s'applique en la matière, à savoir que les conflits découlant de l'interprétation ou de l'application des dispositions des conventions collectives devraient relever d'organes indépendants des parties [voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 509]. Le comité observe à cet égard que les faits en question ont été portés devant les tribunaux.

228. Lastly, with regard to the allegation concerning violations of certain provisions of the collective agreement in force in the Power and Light Company, the Committee wishes to recall that the relevant principle is that disputes arising over the interpretation or application of the provisions of collective agreements should be settled by bodies independent of the parties [see, for example, 236th Report, Case No. 1206 (Peru), para. 509]. In this connection the Committee observes that the alleged violations are being clarified before the courts.

Recommandations du comité

Recommendations of the Committee

229. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

229. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité estime que la destitution du dirigeant syndical, M. Guido Nuñez Román, motivée par sa participation à des activités syndicales, constitue un acte de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la réintégration de ce dirigeant syndical à son poste de travail.

(a) The Committee considers that the dismissal of Mr. Guido Núñez Román, the trade union leader, having been motivated by his trade union activities, constituted an act of anti-trade union discrimination contrary to Convention No. 98. The Committee consequently requests the Government to take steps with a view to the reinstatement of this trade union leader in his employment.

b) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur même si le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale.

(b) The Committee points out to the Government that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law for cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for dismissal is his trade union membership or activity.

c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d'offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes.

(c) The Committee requests the Government to take steps with a view to punishing acts of anti-union discrimination and to making appeal procedures available to the victims of such acts.

Cas no 1310

Case No. 1310

PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

COMPLAINT SUBMITTED BY THE WORLD CONFEDERATION OF ORGANISATIONS OF THE TEACHING PROFESSION AGAINST THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

230. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Costa Rica dans des communications des 16 et 17 octobre 1984. Le gouvernement a répondu sur cette affaire par une communication du 9 septembre 1985.

230. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession submitted a complaint of infringement of trade union rights in Costa Rica in communications dated 16 and 17 October 1984. The Government replied on the matter in a letter dated 9 September 1985.

231. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

231. Costa Rica has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allegations made by the complainant

232. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante allègue que les locaux de l'organisation qui lui est affiliée, l'Association nationale des enseignants, ont fait l'objet d'une perquisition, et que les membres de cette association ont été victimes de poursuites judiciaires en violation d'un accord signé par le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentés par le Front des enseignants.

232. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession alleges that the premises of a member organisation, the National Association of Teachers, were searched and that the members of the Association were prosecuted in breach of an agreement signed by the Government and the unions of teachers represented by the Teachers' Front.

233. Elle explique que, le 27 juillet 1984, un accord avait été signé entre les parties susmentionnées mettant fin à la grève organisée par le Front des enseignants. Cet accord prévoyait des négociations sur une liste de revendications pour lesquelles les enseignants avaient fait grève. Il s'agissait des salaires, des tarifs de transports scolaires, des prix de certains produits (électricité, téléphone, combustible, eau potable, transports) et de l'ajustement des augmentations de salaires des fonctionnaires publics. L'accord disposait en son article 8 que le gouvernement s'engageait à ne prendre aucune mesure de représailles à l'encontre des travailleurs du ministère de